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clarer leurs noms, âge et domicile ; mais si des motifs quelconques les portent à ne pas faire ces déclarations, le registre d’inscription ne porte que le numéro et la date de l’entrée : elles indiquent en outre, le nom qu’elles veulent donner à leur enfant, et sont libres de le mettre en nourrice, ou de l’emporter à leur départ, mais c’est le plus petit nombre, malheureusement, qui n’abdique pas les droits et les devoirs de la maternité. En effet, sur 21,000 reçues de 1804 à 1813, 2,634 seulement, en sont sorties avec leurs enfants ou les ont envoyés en nourrice 1 et sur 46,960 enfants que la section d! allaitement a reçu dans la même période de dix années, 15,733 lui sont venus de la maison d'accouchement . Ainsi on n’a pas seulement ouvert un asile aux enfants abandonnés dans la véritable acception du mot : la pensée qui a présidé à b institution nouvelle, d épassant celle de Vincent de Paul même, a été jusqu’à prévenir les dangers de leur naissance, jusqu’à recueillir leurs mères quelle que fut leur position sociale ou la nature de leurs égarements, afin d’empêcher le fait de l’exposition qui entraîne toujours de si graves périls.
Quant à la section cl' allaitement , qui se nomme Hospice des enfants trouvés , depuis que le décret du 19 janvier 1811 a prescrit l’établissement d’un hospice de ce nom dans chaque arrondissement du royaume, on y reçoit encore, outre tous les enfants exposés et ceux en-
Rapporl sur les hôpitaux en 1816, p. 101.
voyés de la Maternité, tous ceux des mères indigentes admises, pour cause de maladie, dans les hôpitaux où la présence des enfants à la mamelle, serait une occasion de trouble pour l’ordre qui existe dans ces établissements. 11 arrive le plus souvent, que le dépôt de ces enfants, qui ne devrait pas durer plus longtemps que la maladie de leurs mères, à l’hôpital, devient une charge définitive pour l’hospice des enfants trouvés, par le refus que font les mères de. reprendre leurs enfants. Les abus de ce genre sont devenus si graves, si fréquents, que le conseil général de T administration des hospices de Paris, a pris à cet égard un arrêté du 3 janvier 1833, prescrivant rétablissement dans chaque hôpital, d’un local particulier pour y placer les mères nourrices b
Enfin, il est une dernière espèce d’enfants, admise à l’hospice de la rue d’ Enfer à Paris : nous voulons parler de ceux qui, âgés de moins de deux ans, et dont les mères à la fois indigentes et nourrices, sont sous le poids d’une prévention ou d’une accusation qui entraîne leur incarcération : donc c’est bien moins le nom (V hospice d'enfants trouvés que cet établissement devrait avoir, que celui de Refuge général, des enfants du premier âge .
Quant aux détails des services divers qui composent cet établissement, l’ administration a fait dresser, en 1808, par ses principaux employés, Un mémoire historique et
1 Bulletin de la Société des Établissements charitables, tom. 2, p. 313 et 326.
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instructif sur ï hospice de la Maternité , qui laisse peu à désirer à cet égard , et qui compose un volume in~8°, auquel nous croyons devoir renvoyer le lecteur L
Mais nous en avons dit assez sur rétablissement modèle dont saint Vincent de Faute a doté la capitale du royaume , et nous allons revenir aux généralités historiques du sujet 2.
Le 21 frimaire an V, une loi mit les enfants trouvés sous la tutelle du président de T administration municipale , et établit des peines contre ceux qui en porteraient ailleurs qu’à l’hospice le plus voisin. Le 30 ventôse de la même année 3, promulgation d’un règlement sur la manière d’élever et d’instruire les enfants trouvés; puis, le 15 pluviôse an XIII, parut une loi relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices; puis enfin, le décret du 19 janvier 1811, qui, présentant de notables améliorations sur les régimes qui l’avaient immédiatement précédé, doit être seul ici l’objet d’une analyse détaillée.
Ce décret divise les enfants admis dans les hospices en trois classes, savoir : les enfants trouvés , les enfants abandonnés , et les orphelins pauvres.
Suivant les articles 2, 3 et 4, les enfants trouvés sont ceux qui , nés de père et de mère inconnus , ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque , ou aux envi-
1 Voir aux notes, lettre P.
2 Voir aux notes, lettre Q.
3 Voir aux notes, lettre W.
rons des hospices destinés à les recevoir. Il doit y avoir au plus, dans chaque arrondissement, un hospice chargé de ce service ; on doit y tenir des registres sur lesquels on constate soigneusement, jour par jour, l’arrivée, le sexe, l’âge apparent des enfants, et les marques naturelles aussi bien que les langes , qui peuvent servir à les faire reconnaître.
Les enfants abandonnés sont, suivant l’art. 5, ceux qui, nés de père ou de mère connus , et d’abord élevés par eux ou par d’autres personnes à leur décharge, en ont été délaissés sans qu’on sache ce que leurs père et mère sont devenus, ou sans qu’on puisse recourir à eux.
Quant aux orphelins pauvres , ce sont, dit l’article b, ceux qui , n’avant plus ni père ni mère , n’ont aucun moyen d’existence.
Ces trois classes d’enfants doivent être admis dans les hospices, aux frais des établissements charitables des communes et des départements.
A la porte des hospices d’enfants trouvés , il doit y avoir un tour (espèce d’armoire ronde), tournant sur un pivot, placé dans l’épaisseur du mur, et une sonnette à côté. Celui qui se détermine à abandonner un enfant à la charité publique , le dépose dans ce tour, et sonne. Une sœur hospitalière, chargée, par les règlements , de ce service , et constamment de garde, vient aussitôt et recueille l’enfant, sans pouvoir même apercevoir la personne qui l’a apporté.
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Les enfants nouveau-nés doivent être mis en nourrice, à la campagne, aussitôt que taire se peut. Jusquelà, ils sont nourris dans rétablissement au moyen de nourrices résidant à l’hospice, ou, à défaut, au biberon. Les enfants placés au dehors, reçoivent une layette, et restent en nourrice ou en sevrage jusqu’à l’âge de six ans. Pour éviter qu’ils ne soient changés ou substitués les uns aux autres , on leur met au cou un collier en cordonnet de soie, dont les deux bouts sont scellés dans du plomb. A l’âge de six ans, les enfants sont mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans, moyennant un prix déterminé suivant l’âge (Art. 7, 8 et 9).
Lorsqu’ils ont accompli leur douzième année, les garçons valides sont mis en apprentissage chez des laboureurs ou des maîtres ouvriers ; les tilles, chez des ménagères , des couturières ou autres ouvrières , ou dans des fabriques et manufactures. Les contrats d’apprentissage ne stipulent aucune somme en faveur du maître ou de 1 apprenti , mais garantissent au maître les services gratuits de l’apprenti , jusqu’à un âge qui ne peut excéder vingt-cinq ans, et à l’apprenti, la nourriture, l’ entretien et le logement. Si l’apprenti est appelé à l’armée par la loi du recrutement , ses obligations cessent à l’égard du maître. (Art. 17, 18 et 19.)
D’après le même décret , les enfants trouvés étaient mis à la disposition du ministre de la guerre; mais cette disposition a été abrogée par la loi du 10 mars 1818, sur le recrutement.
Aux termes de l’art. 15 du décret de 1811 que nous analysons, les enfants trouvés et abandonnes sont placés, jusqu’à leur majorité ou émancipation, sous la tutelle des commissions administratives, celles-ci sont investies , relativement à l’émancipation des mineurs , des droits attribués aux pères et mères ou tuteurs, par le Code civil.
La dépense des enfants trouvés est supportée par les centimes départementaux, et, en cas d’insuffisance, par un prélèvement sur les revenus des hospices et des communes, dont le montant doit être fixé par le conseil général, sur la proposition du Préfet. Les hospices sont chargés des layettes. (Art. il. )
Enfin, aux termes des règlements, aucun enfant ne doit sortir de l’hospice sans savoir lire, écrire, compter, et sans avoir reçu les principes de la religion catholique L Mais en ouvrant ainsi, par toute la France, des asiles aux enfants trouvés et abandonnés, des abus nombreux étaient à craindre , et voici par quelles dispositions le législateur s’est efforcé de les prévenir dans notre Code pénal.
Art. 347, « Toute personne qui, ayant trouvé un en- « faut nouveau-né , ne l’aura pas remis à l’officier de « l'état civil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 58 du « Code civil, sera puni d’un emprisonnement de six jours « à six mois et d’une amende de 10 à 200 fr. La pré-
voir aux noies, lettre S.
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« sente disposition n’est point applicable à celui qui « aurait consenti à se charger de F enfant et qui aurait (( fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité « du lieu où l’enfant a été trouvé.
Art. 348. « Ceux qui auront porté à un hospice un « enfant au-dessus de l’âge de sept ans accomplis, qui « leur aurait été confié, afin qu’ils en prissent soin, ou « pour toute autre cause , seront punis d’un emprison- « nement de six semaines à six mois, et d’une amende « de 16 fr. a 50 fr. Toutefois, aucune peine ne sera pro- « noncée , s’ils n’étaient pas tenus de le nourrir et en- « tretenir gratuitement et si personne n’y avait pourvu. »
Enfin , la substitution d’un enfant à un autre est punie de la réclusion (art. 345), et l’infanticide est puni de mort (art. 302).
Ainsi, la charge de nourrir les enfants trouvés fut légalement imposée à l’État. Or, jamais innovation ne fut plus féconde en résultats; les expositions, qui s’étaient accrues jusque-là dans une proportion énorme, sous l’influence des mauvaises doctrines et des mauvaises mœurs, s’accrurent désormais dans une proportion plus effrayante encore , grâce à une législation dont le but secret, mais avéré, était en effet de multiplier les entants trouvés, pour faire, des hospices si nombreux destinés à les recevoir, des pépinières de soldats pour recruter nos armées de terre et de mer, qui combattaient alors l’Europe tout entière avec la plus glorieuse intrépidité.