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« mission des enfants trouvés et abandonnés , dans les c< limites posées par les lois et règlements en vigueur :
« Qu'il est du devoir de l’ administration d’éviter dans « cette admission , tout ce qui pourra favoriser l’aban- « don des enfants , abandon réprouvé à la fois par les « lois et la morale , et encourager les mères à violer* les u obligations imposées par la nature;
« Considérant que les dispositions de l’arrêté du « 21 juillet 4670, prescrivaient le visa , par les adminis- « trateurs, des registres sur lesquels sont inscrites les « admissions des enfants apportés à l’hospice ;
« Considérant , pour la maison d’accouchement et « pour les hôpitaux dans lesquels les femmes viennent « accoucher, qu’il est nécessaire d’imposer aux femmes « l’ obligation de nourrir quelques jours leurs nouveau- « nés et de les emporter avec elles , à la sortie de l’éta- « blissement : que ces premiers jours d’allaitement, qui « sont conseillés par les médecins , peuvent réveiller « la tendresse des mères et les déterminer à conserver « un enfant qu’elles avaient l’ intention d’abandonner,
« Arrête :
« Art. 4er. Aucun enfant ne sera, sous quelque prétexte « que ce soit, admis à l'hospice des enfants trouvés, que « dans le cas , sous les conditions et les formes prévus « par les dispositions ci-dessus visées de la loi du 20 sep- « tembre 1790 et du décret du 19 janvier 1811.
« Art. 2. A cet effet, aucun enfant ne sera reçu que
Sl'R LES ENFANTS TROUVÉS.
« sur le vu d’un procès-verbal d’un commissaire de poix lice, constatant que l’enfant a été exposé ou délaissé ,
« ainsi qu’il est dit aux art. 2, 3 et 5 du décret du 19 jan- « vier 1811. Le procès-verbal sera visé par M. le préfet « de police ; toutefois, les commissaires de police pour- « ront , pour la conservation des enfants , les faire rece- « voir provisoirement à l’hospice , en attendant le visa « du préfet.
« Art. 3. Le registre matricule sur lequel sont inscrits « les entants apportés à l’hospice , sera visé , chaque se- « maine , par le membre de la commission administra- « tive chargé de l’hospice.
« Art. L. Les femmes enceintes ne seront admises à la « maison d’accouchement, qu’ autant qu’elles prendront c< l’engagement de nourrir pendant quelques jours, dans « l’établissement et d’emporter à leur sortie, l’enfant « dont elles seront accouchées.
« Art. 5. Il n’y aura, pour l’allaitement, d’exception , « que pour les femmes qui seront jugées , par le méde- «cin, hors d’état de nourrir leur enfant, ou qui en « prendront soin.
« Art. 6. Les mesures qui précèdent sont applicables, « dans tout leur contenu , aux femmes qui vont accoucher « dans les établissements placés sous la surveillance du « conseil.
« Art. 7. Il sera rendu compte au conseil, à l’expi- « ration de chaque mois , du résultat des dispositions ci- « dessus.