REC HERC II E S II ISTO R I Q UE S
« 11 sera écrit une circulaire aux accoucheurs, sagesci femmes et généralement aux personnes qui s’occupent c< des accouchements, pour leur rappeler les règles pres- « crites par les lois et règlements sur F admission des « enfants et des peines portées par le Gode contre Faban- « don des enfants.
« M. le préfet de la Seine sera prié d’écrire à MM. ses « collègues des départements de Seine-et-Oise, Seine-et- « Marne, d’Eure-et-Loire, de l’Eure et de l’Yonne, pour « les informer des conditions d’admission à Fhospice « des enfants trouvés.
« Art. 10. M. le préfet de police, sera prié de donner « à MM. les commissaires de police , et autres agents de « son administration , des instructions pour l’exécution « des dispositions ci-dessus.
« Art. 11. Le présent arrêté sera adressé à M. le pair « de France, préfet de la Seine, pour être soumis à Fap- « probation de M. le ministre de l'intérieur. »
Cet arrêté qui , en interdisant tout mode d’admission occulte, a supprimé le tour servant aux expositions , ne fut point, lors de sa publication, reçu avec faveur. 11 fut même taxé d’illégalité, et M. Remacle nous apprend que sien novembre 1837, c’est-à-dire pendant le cours du premier mois de sa mise à exécution, les admissions furent de moitié moins nombreuses que celles effectuées pendant le même mois de l’année précédente , elles se trouvèrent avoir repris une tendance ascendante le troisième mois; les admissions en janvier 1836 et 1837
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ayant atteint le chiffre de 442 et celles de janvier J 838, le nombre de 303.
Maintenant que les lois, qui ont successivement régi les enfants trouvés en France , sont suffisamment connues , de même que leur déplorable résultat final , reportons-nous aux législations étrangères sur le même sujet.