‹ Recherches historiques et statistiques sur l'intempérance des classes laborieuses; et sur les enfants trouvésChapitre 8 sur 49 · PRÉVENIR LES EFFETS DE L’INTEMPÉRANCE · texte numérisé non relu

PRÉVENIR LES EFFETS DE L’INTEMPÉRANCE

Le besoin cle stigmatiser l'intempérance, paraît avoir été compris dès la plus haute antiquité. Origène pense que c’est de l’ivresse et de ses funestes conséquences, dont Moïse (qui paraît avoir puisé plusieurs de ses traditions dans les figures hiéroglyphiques de l’ ancienne Egypte) nous a transmis l’allégorie, en nous représentant l’homme entaché du péché originel, pour avoir, contrairement aux défenses divines qu’il avait reçues, mangé d’un fruit dont l’usage devait être pour lui une source inépuisable de maux.

Quel que soit le vrai sens de cette allégorie reconnue

par saint Augustin 4, toujours est-il que dans cette Egypte où elle fut puisée , que dans cette Égypte alors si avancée, en civilisation que dès cette époque, la découverte du méridien avait été transmise aux siècles futurs par

1 Pourvu , ajoute ce père de l’Église , qu’on y voie également une histoire réelle.

la merveille de la grande pyramide ; Frisage du vin se trouvait prohibé de la manière la plus absolue.

Dès cette même époque aussi, et peut-être encore antérieurement ; le fondateur de la religion des bonzes, la plus ancienne de celles de l’Orient, avait établi, parmi les cinq prohibitions essentielles qu’il avait imposées à ses adeptes, celle des liqueurs enivrantes.

Platon, en son livre des Lois, nous apprend que l’usage du vin était prohibé à Carthage par une loi spéciale ; et César, dans ses Commentaires , dit que les Suèves, cette nation prodigieusement nombreuse qui remplissait tout le cœur de la Germanie, depuis le Danube jusqu’à la mer Baltique, ne souffraient pas qu’on leur apportât du vin, parce qu’ils s’étaient persuadés qu’il débilitait les forces et relâchait la vertu. Ainsi, nombre de législateurs de l’antiquité, avaient cherché la solution du problème dans une prohibition complète.

Le temps ayant aboli ces législations trop absolues dans leur exclusion, une loi fut promulguée sous Domitien, qui défendit de planter de nouvelles vignes dans .toute l’Italie; et ordonna d’arracher la moitié de celles qui se trouvaient dans le surplus de l’empire romain, qui comprenait alors le monde civilisé ; et ce ne fut que sous Probus, c’est-à-dire cent quatre-vingts ans après, que cette défense fut levée pour les Gaules, l’Espagne et la Pannonie, à qui nous devons aujourd’hui le vin de Tokai.

Dès cette époque ; le christianisme, qui préludait à la

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conquête du monde, en recueillant dans son sein, tous les préceptes favorables à la perfectibilité sociale, avait prohibé l’intempérance à peine de damnation éternelle, assimilant ainsi ce vice aux faits que l’expérience signalait comme de nature à porter les plus graves atteintes aux intérêts publics et privés.

Enfin Mahomet vint , qui , cachant les préceptes du législateur sous les inspirations du prophète, dans un pays où, par suite de l’extrême chaleur, la partie aqueuse du sang se dissipe avec abondance par la transpiration, fit de la prohibition du vin, un caractère distinctif de sa religion, ayant en vue, peut-être, bien plus une loi de climat, que la prohibition de 1? intempérance dans une contrée où, dès avant lui, l’eau était déjà la boisson la plus commune des habitants.

Quant à la France, les ordonnances y avaient originairement établi, entre les cabarets et les tavernes, une différence qui peint bien nos mœurs premières et qui ne manquait pas de sagesse pour prévenir les excès. Autrefois, dans un cabaret proprement dit, on ne pouvait vendre que du vin à pot , ou, comme portent les ordonnances de Paris et des Aides, à huis coupés et pot renversé ; c’est-à-dire en le débitant par un trou coupé, ménagé dans les treillis qui servaient d’huis ou de porte aux cabarets, et en renversant le pot qui servait de mesure au débit , dans le vase appartenant aux bourgeois.

Ainsi c’était publiquement, et pour ainsi dire dans la rue, que les cabaretiers vendaient leur vin en détail à

des individus qui, par cela seul, devaient dès lors n’en prendre , le plus ordinairement, que des quantités plus ou moins minimes, pour le boire dans leur domicile.

Quant aux taverniers, non-seulement ils avaient aussi le droit de vendre du vin en détail, mais ils avaient en outre, et de plus que les cabaretiers, la faculté de le débiter dans l’intérieur de leurs établissements, à assiette, c’est-à-dire à ceux qui venaient manger chez eux; de sorte que, pour obtenir à boire chez les taverniers, il fallait y manger ; ce qui constituait encore un obstacle à f ivrognerie, puisque pour s’enivrer, il fallait faire un repas ; et qu’ aujourd’hui même , il est rare que l’on s’enivre chez les traiteurs, nos taverniers modernes.

Tout porte à croire que cet état de choses dura en France, tant que le vin y fut rare, c’est-à-dire tant qu’on fut réduit à y vanter celui de Marly, de Meulans, de Surenne, de Montmorency, d’Argenteuil, de Pierrefitte ; à l’époque enfin, où les vins qui passaient pour excellents étaient ceux d’Issoudun, de Châteauroux et de Buzançais en Berry, ceux de Poitiers, de la Rochelle et de Montmorillon 1 en Poitou.

Ce qui est certain, c’est que les précautions que nous venons de signaler, avaient cessé d’être efficaces au seizième siècle; car François Ier ayant, le 30 août 1536,

1 II n’est resté, parmi les vignerons, d’autres souvenirs de l’ancienne célébrité du vin de Montmorillon, que celui qui se rattache à un beau raisin noir, portant encore le nom de Morillon, et qui se trouve avoir été transplanté dans nos meilleurs

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publié un édit sur le fait de la justice dans le duché de Bretagne , l’article 1er du chapitre III fut conçu en ces termes :

« Et pour obvier aux oisivetez, blasphèmes, homici- « des et autres inconvénients et dommages qui arrivent « d’ébriété, est ordonné que quiconque sera trouvé ivre « sera , soit incontinent constitué et détenu prisonnier « au pain et à beau pour la première fois ; et si, secon- « dement, il est repris, sera, outre ce que devant, battu « de verges ou de fouet par la prison, et, la tierce fois, « sera fustigé publiquement; et, s’il est incorrigible, « sera puni d’amputation d’oreille et d’infamie et ban- « nissement de sa personne , et si est par exprès comte mandé aux juges, chacun en son territoire et distroict, « d’y regarder diligemment; et s’il advient que, par « ébriété ou chaleur de vin, lesdits ivrognes commette tent aucun mauvais cas, ne leur sera pour cette occate sion pardonné , mais seront punis de la peine due au te délit, et davantage pour ladite ébriété, à l’arbitrage te du juge h »

vignobles. Il est hâtif et donne une liqueur d’un très-beau ronge. On trouve dans la Bibliothèque pliysico- économique , numéro du 1er juillet 1810, un procédé pour en faire un vin cuit que, dans le commerce, on vend généralement pour du vin d’Alicante et de Rota.

1 Ces mots^ ne leur sera pour celle occasion pardonné, tranchèrent alors une question grave et qui, actuellement même, est encore diversement résolue. Aristote , Elhic., lib. 1 , c. 34, et Quintilien, Oral., inst. Vil, c. 1, avaient prétendu que l’ivresse

La nature des peines de Ledit de François Ier, indique suffisamment que c’était l’intempérance des classes laborieuses qu’il avait voulu réprimer; mais sous son successeur, à Amiens, par exemple , ce genre de désordre se généralisa à tel point, et causa la ruine d’un si grand nombre de familles riches, que, sur la demande expresse des Mayeur et échevins, Henri II rendit une ordonnance portant défense « d’aller boire aux tavernes, sous peine « de pugnition et de vingt livres parisis d’amende pour « la première fois, de quarante livres pour la seconde, « et, pour la tierce, de pugnition corporelle, à la discrète tion de la justice i. »

Charles IX , aux conseils duquel présidait de l’Hospital, alla plus loin que ses prédécesseurs : il rendit une ordonnance défendant de consacrer, dans chaque canton, plus d’un tiers du terrain à la culture de la vigne;

aggravait le crime et devait donner lieu à deux peines , fune pour le délit et l’autre pour l’ivresse, tandis que les jurisconsultes romains avaient dit : Ebrius punitur non propler delictum, sed propler ebrielatem. Le § 7 de la loi 6e : De re militari Digeslis, portait même : Per vinum aul lasciviam lapsis capitalis pœna remittenda est et militiæ mulalio. La gravité du mal alors existant fit adopter, au législateur de 1536, l’opinion contraire à cette dernière doctrine, qui cependant, depuis, a été con» sacrée, notamment par le § 3 de l’art. 2 du code d’Autriche, qui porte que nulle action ne constitue un crime quand l’auteur est en état de pleine ivresse, mais qui, en même temps, punit, comme de graves infractions, les crimes commis en cet état.

1 Reg. O., fol. 69 des Ordonnances de police de la ville d’Amiens.

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et Henri III, ayant modifié cette disposition prohibitive; Louis XV la renouvela en 1731 et 1736. En effet, l’arrêt du conseil du 3 juin 1731 porte textuellement « qu’il ne « sera plus fait de nouvelles vignes dans l’étendue des « provinces et généralités du royaume ; et que celles qui « seront restées deux ans sans être cultivées ne pourront « être rétablies sans une permission expresse de Sa Ma- « jesté, à peine de 3,000 livres d’amende, laquelle perce mission ne sera accordée, qu’au préalable l’intendant « de la province n’ait fait vérifier le terrain, pour con- « naître s’il ne serait pas plutôt propre à autre culture c< qu’à être planté en vigne. »

Observons toutefois, que ces mesures ne paraissent pas avoir eu seulement pour objet, de diminuer la source trop abondante de l’intempérance; mais aussi de rendre, à la culture des céréales, une partie du terrain envahi par les vignes ; envahissement qui , notamment , avait paru l’une des principales causes de la disette de 1566.

Les rédacteurs de l’ordonnance d’Orléans s’occupèrent aussi de protéger les citoyens contre l’entraînement de l’ivrognerie, et l’article 25 défendit aux domiciliés , aux personnes mariées et ayant ménage, d’aller boire et manger dans les tavernes et cabarets, et aux taverniers et cabaretiers de les y recevoir, à peine d’amende pour la première fois, de prison pour la seconde. En même temps, pour les rendre plus difficiles à recevoir chez eux les personnes à portée d’y venir souvent, l’art. 128 de la coutume de Paris, qui formait à cet égard le droit

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commun de la France, leur interdisait toute action pour demander en justice le payement des dépenses faites pour boissons. De plus, l’article 361 de l’ordonnance de Blois fit défense aux taverniers de prendre aucun fonds en payement de dettes contractées dans leurs établissements, déclara nulles les ventes qui pourraient avoir lieu à ce sujet, et prononça une amende contre les notaires qui les recevraient. Enfin, le parlement de Dijon déclara, par arrêt du janvier 1718, non obligatoires les engagements contractés pour dépenses faites au cabaret, et lit défense aux juges d’y avoir égard.

Nous pourrions encore citer l’arrêt de règlement du 28 avril 1673, et celui du 12 août 1780, rendus sur la même matière, dont les nombreuses dispositions défendirent, entre autres choses, de fréquenter les cabarets pendant le service divin, et, en tout autre temps, après huit heures du soir en hiver et dix heures en été ; prohibition qui fut, il est vrai, abrogée par la loi du 7 vendémiaire an IV, qui défendit l’exercice public du culte, mais qui fut rétablie par l’article 3 de la loi du 18 novembre 1814, pour les villes ayant une population de moins de cinq mille âmes, aussi bien que pour les bourgs et villages. Cet article étant tombé en désuétude, il ne reste plus que les anciens règlements de police, défendant aux débitants de boissons de vendre à boire chez eux après certaines heures, règlements qui ont été maintenus par l’article 484 du Code pénal, et que les maires ont d’ailleurs la faculté de prendre ou de renouveler.

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N’en doutons pas, si, d’après ce qui précède, la société reste désarmée en présence des funestes effets de T intempérance , c’est que l’expérience a fait connaître qu’à cet égard, les dispositions légales sont insuffisantespour s’y opposer. Si la loi de 1814, qui a voulu remettre en vigueur les dispositions prohibitives de l’ancienne législation, est tombée impuissante, de même que celle faite autrefois contre le duel , de même que celle, plus récente, promulguée contre le sacrilège, c’est que le mal auquel elle a eu pour but de s’opposer se trouve inoculé dans les mœurs de la classe qu’il s’agit de protéger contre ses propres excès , et que l’impulsion qui peut les changer, doit, pour être vraiment efficace, provenir d’une autre source que des dispositions prohibitives d’une loi pénale plus ou moins sévère.

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