CHAPITRE V
Politique royale et langue française
Quand finit la guerre de Cent ans, la France est encore un pays féodal, c'est-à-dire morcelé, disparate, inorganique, malgré les entreprises tentaculaires de la royauté, malgré les visées ambitieuses de quelques grands feudataires : le conflit séculaire avec l'Anglais, les atrocités des Grandes Compagnies, les ruines de la guerre civile ont eu pour effet de couper court aux efforts unificateurs qui s'affirment très anciennement et d'en reculer le succès. Non seulement le territoire, mais encore le domaine de la Couronne est un agrégat de fiefs, de comtés, de duchés, d'enclaves, dont les degrés de vassalité sont très variables. Au Midi, la Guyenne est acquise de fraîche date, la Provence relève des rois de Naples, comtes d'Anjou. Le Languedoc manifeste un particularisme jaloux ; le rattachement à la Couronne n'a impliqué ni intégration ni fusion ; le royaume est même bipartite, les formules de chancellerie consacrent cet état de fait, les pratiques administratives le consolident ; les populations en ont pris une conscience exacte (1) : un jour qu'un impôt est simultanément demandé au I^yonnais, au
(1) C'est l'ifli'c gôm'-ralc qni ressort tic l'ouvrage de Dog.non, op. cit.
Beaujolais, au Maçonnais, au Rouergue, à la sénéchaussée de Beaucaire, les consuls de Montpellier protestent, objectant que jamais la Bourgogne et la sénéchaussée de Beaucaire n'ont été imposées ensemble, l'une étant située in lingua gallicana, l'autre n'ayant à supporter ses charges que « per se, vel saltem ciim alliis senescalliis lingue occitanie » (1). Les représentants des grandes maisons, tel, au xv® siècle, le comte de Foix, s'ingénient à maintenir ce quasi-séparatisme, si favorable à l'extension de leur propre puissance. Le dualisme politique coïncide approximativement avec le dualisme linguistique : langue d'oïl, langue d'oc ; et ce dernier a servi dans la phraséologie historique à exprimer l'autre.
Ces dualismes d'ordre si différent, hérités tous deux du Moyen Age, auront-ils jusqu'au bout une fortune solidaire ? Vont-ils ensemble et simultanément disparaître ? Poser la question, c'est adhérer à une hypothèse implicite : on admet à priori que c'est l'influence de l'autorité française qui fut le facteur primordial et fondamental de la transformation linguistique. Les exemples antérieurs de substitution de langue y convient : c'est l'invasion des Hellènes qui a imposé le grec aux populations égéennes et minoennes ; c'est le régime romain qui a importé le latin en Gaule. En vertu de ces précédents, on recherchera si la diffusion du français dans le Midi, stationnaire jusque-là et qui va commencer après deux siècles de domination nominale et inefficace, ne serait pas déterminée par un réveil de l'autorité, et un renouvellement de la politique royale.
Or, si le milieu du xv® siècle est un de ces relais historiques où s'arrête, pour retremper ses forces et repartir en avant, la civilisation générale de l'Europe, c'est, d'autre paît, une date aussi grave que 1789, dans la formation de la nation française. La Guerre de Cent ans qui a paralysé l'activité royale, ou plutôt qui a posé pour elle la question de vie ou de mort, et qui a orienté dans ce sens tous ses efforts, se termine par la libération du territoire ; la paix avec l'étranger, la pacification civile, la
(1) DoGNON, op. cit., p. 214 note.
victoire, consolident la puissance du souverain qui a su assurer son salut. A. une politique de défense et de conservation succédera une politique de réalisation. Une méthode nouvelle, née de la volonté du monarque, comme de la suggestion des circonstances, va se coordonner, qui aura pour but l'édification de l'État. Louis XI, François I^"" mettront à exécuter ce dessein une ténacité consciente et une dextérité dans la manœuvre qui ne se rebutera point.
L'unification territoriale en est la manifestation la plus concrète, — et particulièrement dans le Midi : 1450-1453, conquête définitive de la Guyenne ; 1473, main-mise sur les domaines gascons et rouergats des comtes d'Armagnac ; 1481, acquisition, par héritage, de la Provence. Moins de trente ans après l'expulsion des Anglais, de l'Atlantique aux Alpes, la portion méridionale de l'ancienne Gaule est rassemblée sous un pouvoir unique. Dans la suite, par confiscation, par rattachement plus étroit, par reprise et récupération, des fiefs éloignés, une multitude de seigneuries plus ou moins vassales, entrent dans l'orbite de la royauté : comtés de Castres, de Comminges, de Gaure, de Rodez, vicomte de Narbonne, le Pardiac, l'Astarac, le Carladès. Alain d'Albret, par des prodiges de souplesse, et ses héritiers, devenus princes de Béarn et rois de Navarre, échappent seuls, pour partie de leurs possessions, à cette emprise ; à l'autre bout des Pyrénées, ie Roussillon dépend encore de la Catalogne ; sauf sur ces deux points, la France atteint au sud ses frontières naturelles, la montagne et la mer. « Depuis 80 ans, dit en 1546 l'ambassadeur de Venise, le gouvernement de la France ajoute toujours aux propriétés de la Couronne, sans rien aliéner. »
Le rassemblement, sous une même main, de toutes ces provinces, sera mortel à ce qui subsiste de particularisme méridional. Le Languedoc perd le caractère d'exception que sa position géographique lui donnait auparavant : avec la Guyenne, la Gascogne et la Provence devenues françaises, il n'est plus un monde hétérogène, presque étranger, une sorte de « protectorat » dont le roi peut avoir intérêt à respecter les institutions, les coutumes : il n'est plus un État-adjoint. Les provinces méridionales forment désormais un cjuadrilatère vaste, compact, d'une seule tenue, où s'absorbera leur individualité respective ; car un territoire aussi étendu ne saurait.
80 IN l'RODUCTION DU FRANÇAIS DANS LES PROVINCES DU MIDI
sans danger de séparatisme eiïectif, conserver le bénéfice d'un régime spécial. En dépit du passé, des tolérances désormais périmées, la volonté du roi sera exécutoire partout. Ainsi l'extension de la puissance territoriale vers le sud, en dehors de toute autre cause, menace ce dualisme qui s'est perpétué, malgré la guerre des Albigeois.
Pour agir en profondeur, cette politique exige une méthode administrative : il ne suffit pas d'ajouter les territoires aux territoires, encore faut-il savoir et vouloir les gouverner. Or, à partir de Charles VII, on voit s'ébaucher et se préciser rapidement une doctrine qui aura pour fin délibérée de faire un organisme de tous ces membres disparates désormais rassemblés, doctrine cohérente dans ses vues, coordonnée dans l'exécution et qui se développe dans les moindres détails de l'action monarchique. Elle a ses procédés négatifs et ses procédés positifs : les uns préparent les autres.
D'une part, c'est l'anéantissement ou tout au moins l'assujettissement des grands feudataires dont le plan était de constituer sous leur suzeraineté un état méridional, tels les d'Armagnac : ailleurs ce sera les comtes angevins de Provence, ailleurs les Bourbon : ces puissantes maisons déchues, c'est la fin des foyers d'opposition qui menaçaient les progrès de la royauté. Puis c'est la réduction des libertés régionales : les historiens se sont plu à en suivre les phases en Languedoc et en Provence. En Languedoc, les États cessent d'être comme les gérants des intérêts provinciaux ; ils vont devenir une manière de Conseil général qui vote la répartition de l'impôt. La « nation provençale » a beau défendre ses prérogatives de « co-état », elle aura à se plier aux édits, comme le reste du royaume. Combinant la prudence et la fermeté, les rois modifient graduellement les institutions pour les adapter à leur dessein, tirant par exemple du conseil souverain de Provence, le Parlement d'Aix. Nulle part ces empiétements ne sont constants comme dans les rapports avec les villes. La confirmation des chartes de coutumes fournit d'excellents prétextes d'intervention. Louis XI (1) inaugura cette diplomatie experte^
(1) II. SÉE, Louis XI et les inities (1891).
qui sait gagner les notables et les bourgeois, leur facilite l'accès aux charges honorifiques pour en créer une aristocratie à sa dévotion ; dès lors, les magistrats locaux tiennent à honneur de faire figure d'agents royaux : cela se paie par l'abolition des immunités locales, la réduction des pouvoirs consulaires : les affaires de police et de justice sont accaparées par les officiers de la Couronne, les impositions contrôlées par eux et l'initiative royale se substitue à celle des organes communaux. Entre 1462 et 1482, le Parlement de Toulouse s'ingère cinq ou six fois dans les actes des Capitouls ; en 1461, la mairie de Périgueux est confiée au sénéchal de Périgord, celle de Bayonne à. une créature du roi ; à Montpellier, le Mémorial, dit Grand Thalamus, perd son caractère de chronique locale et, n'enregistre guère que les événements de portée générale. Et M. Sée remarque qu'à la fm du règne de Louis XI, les villes de Guyenne « que liaient à l'Angleterre d'anciens souvenirs et de puissants intérêts matériels », sont déjà assimilées. Par un travail de sape souterrain, la tutelle royale ébranle l'édifice des statuts locaux et régionaux, s'introduit dans les fissures et ruinera ce qui est l'héritage des siècles, qu'elle avait tout d'abord respecté.
D'autre part, voici les nouveautés positives : la reconstitution du royaume s'effectue par l'avènement du fonctionnarisme (1). Les sénéchaussées du Midi, comme les autres, voient éclore et bientôt pulluler une multitude d'agents en sous-ordre, lieutenants, viguiers, bailes, juges-mages, procureurs, contrôleurs, sans compter les commissaires et enquêteurs temporaires, et leurs auxiliaires, sergents, capitaines militaires, etc. Toute agglomération de quelque importance devient le siège d'au moins un office royal : la Provence, nouvellement con- (piise, comprendra près de vingt-cinq baillies ou vigueries. Dans les quatre provinces : Limousin, Guyenne, Gascogne, Languedoc, plus de cjuatre- vingt cinq communes sont la résidence d'un agent royal. Ces personnages, petits ou grands, également fiers de la dignité dont ils sont investis, font respecter l'autorité qu'ils représentent, aux corps constitués clergé, consuls, aussi bien ({u'aux nobles et aux i)arlioii]icrs
(1) G. DLPONT-FfciHiuEit, Les officiers royaux des Baillia'^cs rt Sciiérlniussées, et les Instilulions moiuirchiques locales en France à la fin dit Mai/cn -l^'C (1903).
Brun 6
Grâce à eux. la puissance souveraine qui apparaissait lointaine, extérieure, discontinue, quand elle s'exerçait par l'interposition d'un (gouverneur généra), se manifeste prochaine, intérieure, permanente. Désormais les ordres seront exécutés ou du moins transmis jusqu'aux menues bourgades. Tous ces agents imposent partout leur intrusion, ne craignant jamais d'outrepasser, sinon leurs droits, du moins leurs attributions. A cette armée de serviteurs loyaux, les réfractaires isolés n'ont rien à opposer. La poste, créée sous Louis XI, établit la liaison. On transplante, pour les dépayser, les fonctionnaires ; on enverra à Bordeaux des parlementaires détachés de Paris (1) ; le grand sénéchal de Provence ne sera pas longtemps, malgré les engagements, un provençal (2). L'unification territoriale se complète ainsi par ïa constitution d'une armature administrative qui est l'instrument le plus approprié à l'unification matérielle des nstitutions, et à l'unification morale des personnes.
Mais que serait un corps de fonctionnaires, si nombreux, si zélés soient-ils, sans une direction qui unifie et amplifie leur action ? Cela même existe déjà, qu'on se rappelle les théories des légistes. Voici désormais que les temps sont venus de les appliquer, en les « adaptant» : maintenant, l'idée de gouverner, d'administrer, prend consistance, et se réalise en actes réfléchis, et l'organisation s'accomplit lentement, sûrement, avec des arrêts, des retours, sans broncher aux obstacles, et toujours dans le sens de l'assimilation, de la centralisation, de l'unité ; de là naîtra la concept on encore latente de l'Etat unitaire à la française qui est appelée à une si haute fortune. Et sans doute
(1) Brives-Cazes, Origines du Parlement de Bordeaux (1451-2), 1887, p, 65 et sqq. Le premier président de la Cour souveraine de Bordeaux, est Jean Barton, chancelier de la Marche (A. Thomas, Jean Barton, Ann. du Midi, t. XXIX, 1917, p. 49 sq.
(2) En 1483, Aymar de Poitiers, sieur de Saint- Vallier, dauphinois, est nommé sénéchal de Provence, en violation des statuts provençaux. En 1502, le premier président du Parlement d'Aix, Ant. Mulet, ancien conseiller à Grenoble, est aussi un dauphinois. R. Busqvet, Histoire des Institutions d& la Provence.
ces réussites réitérées ne doivent pas faire illusion. Il y a loin de la centralisât-on élémentaire du xvi® siècle à celle q\ie le XIX® connaîtra ; mais il y a plus 'oin encore, du moins par le« tendances et les possibilités, de la monarchie de la Renaissance à la royauté fragile du Moyen Age, celle-ci prête toujours à monnayer des concessions, l'autre prétendant à connaître de tout souverainement ; s'il reste encore, en 1550, d^ l'inachevé, de l'incohérent, de l'insuffisance, dans les réalisations partielles, du moins les pierres de l'édifice sont en place et jointes par un ciment que le temps solidifiera. De quelques réserves que s'atténuent ces considérations, elles expriment un fait nouveau : la royauté qui a rétabli l'ordre est en pass« de créer l'unité ; la Révolution viendra en uite cjui décrétera l'uniformité.
Avec c€S remembrements qu^ ressoudent entre elles les portions éparses de notre territoire, avec un régime administratif qui vise à la concentration, comment pourraient subsister les variétés dialectales et le dualisme des parlers d'oïl et des par- 1ers d'oc ; la langue du roi n'est-elle pas prédestinée à se superposer à eux ? La seule présence d'officiers royaux dans les coins et recoins des provinces, la fréquence de leurs interventions, l'obligation d'en référer au roi qui s'impose en tant d'occasions aux particuliers comme aux communautés, ou aux grands corps provinciaux, font de la connaissance du français sinon une nécessité, du moins une commod té pratique. Mais l'institution qui, entre toutes, en prépare la vulgarisation, c'est bien celé des Parlements. Il est remarquable que ces cours de justice ({ui semblent, à l'origine, répondre à de-; vues de décentralisation, aient été les auxiliaires les plus actifs de la centralisation monarchique, en provocjuant la disparit on des justices féodales, celles des seigneurs, celles des municipalités. Leur multiplication coïncide avec le nouvel essor du gouvernement, et sous couleur de favoriser le . provinces lo ntaines, elle a pour effet de les plier à une même discipline, en matière de procédure et de droil. Ces Pai'lenients sont très puissants, puisqu'ils sont une émanation du roi et qu'ils onl une délégation de sa prérogative jud ciaire. Leur inlluence est incalculable, car ils é\(t<jucMl de\anl eux une ni.iltil iid»' de cas, et l'on sait quelles sources intarissables de procès jaillissent de ces '< maciuis » «jue forment les coutumes, les dro Is féodaux,
et quelles sont l'huineur el la ténacité procédurières de ces générations anciennes. Or, s'ils rédigent encore leurs arrêts en latin, leurs registres sont tenus en français. Comme l'anglais aux négociants contemporains, le français devient indispensable aux gens de robe, à la basoche, à toute cette séquelle de sergents, huissiers, notaires, greffiers et tabellions : force sera de les. suivre à leur clientèle de plaideurs. De plus, les Parlements s'arrogeront, ou on leur concédera un droit de regard sur toute difficulté de toute nature, conflits universitaires aussi bien que travaux publics, questions d'approvisionnement, affaires d'Eglise. En prévision de cette éventualité, c'est pour chacun une sage précaution de coucher par écrit en français tout ce qui pourrait, le cas échéant, être soumis à leur universelle compétence (1).
On ne saurait attacher trop d'importance au développement de cette institution. Le Parlement de Toulouse, qui, après diverses vicissitudes, fonctionne régulièrement dans cette ville, dès juin 1444, rédige en français tous ses arrêts (2). Quelques années plus tard, le dauphin Louis transforme le Conseil delphinal en Cour souveraine (1453) (3), et cette initiative est confirmée ,en 1455, par son père Charles VII ; ici, par exception, le latin semble s'être maintenu jusqu'en 1540. Le Parlement de Bordeaux (4), créé en 1462, fonctionne l'année Suivante, et ses arrêts, comme à Toulouse, sont en français. Enfin, en 1501, le Conseil de Provence est érigé en Parlement s égeant à Aix ; malheuïeusement ses registres, qui sont aussi en français, ne sont conservés que depuis 1531 (5). Cela fait,
(1) Les Inventaires sommaires des Archives départementales, quand ils comportent des notices un peu détaillées, en donnent la sensation directe.
(2) Ini>. soin. Arch. dép. Haute- Garonne, série B, t. IV, B. Les édits enregistrés sont également en français, sauf le premier du 11 oct. 1443 portant fondation du Parlement, B. 1899. Confirmation de M. Pasquicr, archiviste honoraire de la Haute-Garonne.
(3) hw. sont. Arch. dép^ Isère, série B, t. I. Voir Introd., p. 17. Les Archives du Parlement de Grenoble, antérieures à 1540, n'existent pour ainsi dire plus. Mais on a un registre fait en 1535, pour y transcrire des arrêts antérieurs. Il est en latin.
(4) In^^. sonim. Arch. dép. de la Gironde, B. Confirmation de M. Brutails, archiviste de la Gironde.
(5) Les registres de cette série ne sont pas encore inventoriés. Voir Marbot, Subsliluiion du français au latin dans les actes administratifs aixois (Lex. Makairc, 1897).
pour l'ensemble du territoire méridional, quatre hautes cours de justice, et pour trois d'entre elles, bien que le latin n'y fut pas aboli, la préférence allait au français, du moins quand il s'agissait de formuler les arrêts (1) ; c'était là une innovation pleine de conséquences, qui préparait !a promotion du français au titre de langue officielle, et qui excluait à l'avenir, les parlera locaux ; l'exemple se propagea de proche en proche, des conseillers et procureurs aux notaires et, sans doute, aux avocats, des capitales de provinces aux sièges de vigueries et aux moindres bourgades, et, dès la lin du xv^ siècle, les dossiers de procédure contiennent mêlés aux textes latins, des extraits d'actes, des requêtes, des dépositions, des procèsverbaux d'enquêtes, rédigés en français. Sans doute, il n'y a pas de règle fixe, mais une tradition, celle du latin, est ébranlée, et un « style » nouveau se généralise.
L'emploi du français par lés Parlements s'explique en partie par une tendance spontanée et par ses avantages pratiques, mais aussi, en cjnelque mesure, par une ligne de conduite supérieure qui concorde avec les vues unificatrices de la royauté. On le voit, dans les détails des dispositions qui préludent à la création du Parlement de Bordeaux (2). Dès 1451, Charles VII, de Tours, institue par lettres patentes une cour de justice, qui se réunit à Bordeaux, pendant l'année judiciaire 1451-1452, mais qui fut balayée par le retour offensif des Anglais, et Talbot redevenu maître de la ville, évoque devant lui certains procès dont les arrêts sont rédigés en gascon.
La rébellion écrasée, Charles VII envoie sur place quatre commissaires, parmi lesquels Jean Bureau, maître de l'artillerie, spécialement chargés de réorganiser la justice : leurs ordonnances sont en français. De 1456 à 1459, des « Grands Jours » furent tenus dont les arrêts sont en latin, et les registres d'audience en français (3), et qui sont clos par de nouvelles ordonnances sur les styles et usages des diverses juridic-
(1) Je ne suis pas arrivé à déterminer à quel moment on commence ù plaider en iraiirais.
(2) D'après Brive-Cazes, Origine du Parlement de Bordeaux (Actes de l'Académie de B., 1885, Bordeaux, 1887), et Ant. Thomas, Jean Barton, premier président de la Cour souveraine de Bordeaux. Annales du Midi^ 11)17, p. 49 sq.
(3) Arclw. Itist. de la Gironde^ t. IX.
tions, écrltos en français (145!*). Au cours d'une de ces assises, une charte anglaise trouvée sur un navire est traduite en français par les soins de la Cour qui en fait vérifier la traduction (1). Et l'historien de cette période constate que, dès les premières années, et malgré le souci patent de ne pas heurter les habitudes locales, les actes administratifs sont toujours écrits en français ; le Parlement, définitivement constitué, s'inspirera de ces précédents, pour la rédaction de ses registres. D'un point de vue plus élevé, M. Camille Jullian a montré comment les gens du Parlement introduisent, à leur suite, en Guyenne, la culture du Nord et comment, sans leur influence, « la Renaissance à Bordeaux n'aurait jamais été ni si brillante, ni si française (2) ». Ils donnaient le ton : autour d'eux, se formait une vie de société embryonnaire, qui attirait l'élite, les lettrés, et leur rôle mondain a servi la cause de la langue.
Ainsi, plus que tous les autres organes de la puissance royale, les Pailements installés au cœur des provinces, dans l'activité des capitales régionales, ont été des foyers de rayonnement qui projetaient sur toute l'étendue de leur ressort les reflets de la volonté souveraine. Comme ils s'ingéraient de toute chose, rien ni personne n'échappait à leui compétence, ni, par suite, à leur autorité, à leur prestige. Grâce à eux, grâce à tous les gens de justice, s'infiltrent dans les esprits les principes et les maximes d'une monarchie qui tend à l'absolutisme, et accessoirement ils seront les propagateurs de la langue française dans les régions méridionales où elle est encore étrangère.
A ces forces combinées s'ajoutent celles des exigences pratiques : pour mettre de l'ordre, pour fi,xer des règles, il faut simplifi^er ; on prescrira officiellement la rédaction des coutumes, dès Charles VII, en vue d'en extraire un code commun ; les ordonnances auront de plus en plus un caractère de généralité, et seront déclarées exécutoires dans toutes les parties du royaume. On peut prévoir, dès lors, le sort réservé aux
(1) Biuvk-Cazes, art. cit. Actes Acad. Bordeaux, 1885, p. 730-736.
(2) C. Jullian, Histoire de Bordeau.r, 189.5, p. 310-12.
■dialectes du Midi, malgré leur vitalité. La 'ogique du système monarchique sans viser à leur suppression, implique leur déchéance : un jour va venir où, par esprit de simplification, un acte de l'autorité conférera au français une prérogative, celle de faire foi. Ainsi, par une conséquence naturelle d'une méthode de gouvernement, la question de langue peut devenir matière à légiférer.
Dès la fin du xv^ siècle, une préoccupation, — confuse encore, — se fait jour. Les répertoires de jurisprudence, Guyot, Merlin, Dalloz (1) aux articles langue, idiome, actes, etc., sont là-dessus significatifs. C'est d'abord Charles VIII, qui, ayant reçu les doléances des Etats de Languedoc (octobre 1488) (2) sur le fait de justice et ayant chargé une commission d'une enquête sur place, ordonne par l'article 101 de l'ordonnance de Moulins, du 28 décembre 1490, « que les dits et dépositions des témoins qui seront ouïs et examinés doresenavant es cours et en tout le pays de Languedoc, soit par forme d'enqueste ou information et preuve sommaire, seront mis ou rédigés en langage françois ou maternel, tels que lesdits tesmoins puissent entendre leurs dépositions et on les leur puisse lire et recenser en tel langage et forme qu'ils auront dit et déposé et ce, pour obvier aux abus, fraudes, et inconvénients que se seront trouvés avoir été faits en telles manières (3). » Prescriptions reprises en termes analogues, vingt ans plus tard, par Louis XII (ordonnance de juin 1510) : « Pour obvier aux abus et inconvénients qui sont par ci devant advenus au moyen de ce que les juges desdits pays de droit escrit ont fait les procès criminels desdits pays en latin et toutes enquêtes pareillement, avons ordonné et ordonnons afin c[ue les témoins entendent leurs dépositions et les criminels les procès faits contre eux que doresenavant tous les procès criminels et les dites enquêtes en quelque matière c|ue ce soit seront faites en vulgaire et lan-
(1) L'article le plus copieux est celui du Répertoire de .Jurisprudence, de Merlin de Douai, t. VI, sous la rubrique Langue Irançaise. Voir aussi, Dalloz, Répertoire, t. II (IS'iG) à la rubrique « Actes », avec de nombreux renvois à d'autres ruJjriques. Le texte des ordonuanccs est publié dans Isam- BEHT, Ordonnances des rois de France, t. XI-XI I. Ces documents n'ont rien d'inédit : ils sont reproduits dans tous les manuels de dipIoinali({uo.
(2) Histoire de Languedoc, éd. Privât, t. XI, p. Ui'.i.
(3) Lettres publiées et enregistrées au Parlemenl de Toulouse, lo 28 avril 1491. Hist. de Lang., t. XI, p. riS.
gage du païs ou seront faits les dits procès criminels et enquêtes, autrement ne seront d'aucun effet et valeur (1). »
Ces mesures dirigées surtout contre les abus du latin tiennent la balance égale entre le français et les autres « vulgaires ». Un simple souci de bien public les a dictées : il est équitable que les témoins comprennent les pi ocès- verbaux de déposition qu'on leur lit, et il est recommandé aux greffiers de faire le nécessaire pour cela, sans garder la superstition de la langue savante. En somme, admettre tel quel le parler des populations, s'adapter à leur usage, c'est un rappel du principe qui n'a pas varié depuis le xiii^ siècle, ce n'est pas encore une manifestation à l'égard de la langue française.
Mais la tradition latine était profondément enracinée : elle tint bon : le roi fut peu obéi, on en jugera aux chapitres suivants et constatation en est faite dans un diplôme royal de 1516 /17 (2). Bien que battu en brèche, le latin n'est pas encore démantelé. Dans la première partie de son règne, François I^^' aura deux fois l'occasion de rappeler à peu près, dans les mêmes termes, les actes antérieurs.
En 1533, en conformité avec les remontrances des États (3) àe Languedoc, le président Bertrandi obtient du roi des lettres patentes qui enjoignent, entre autres, aux notaires, de « passer et écrire tous les contrats dans la langue vulgaire des contractants » et de n'y introduire aucune clause sans la volonté de ceux-ci (4).
En 1535, dans les ordonnances sur la Réformation de la justice et pays de Provence (ordonnance d'Is-sur-Tille), il est "dit (5) : « Pour obvier aux abbus qui sont ci devant advenus
(1) IsAMBKRT, t. XI, p. 596.
(2) \yAiLLY, Eléments de paléographie, t. I, p. 198-9. « Un diplôme lalin de François I'^'^ (10 janvier 1517) prouve que la première ordonnance ne fut pas rigoureusement exécutée. » Indication insuffisante pour retrouver ce document : il ne paraît pas signalé dans le Catalogue des Actes de François I^^.
(3) Hist. de Languedoc, t. XI, p. 232. A l'assemblée des Etats de Nîmes, le 15 nov. 1531, lévêque de Maguelonne harangue les délégués en latin. L'année suivante, aux Etats de Montpellier, le premier président du Parlement de Toulouse, fit sa harangue mi en latin, mi en français.
(4) Voir Catalogue des Actes de François /e"", t. I, p. 1533, n. 5598. Arch. dép. de la Haute- Garonne, B. 1902, fo. 20, 28 mars 1533.
(5) Archives des Bouches-du-Rhône, série B, 275. Cf. I)ù'. soin, des Arcldi'es B.-du-Rh., série B, t. I, 1875.
au moyen de ce que les juges de nostre dict pays de Prouvence ont faict les procès criminels dudict pays en latin, ordonnons, affni que les tesmoings entendent mieux leurs dépositions et les criminels les procès faits contre eux, que doresenavant tous les procès criminels et les enquestes seront faiclz en francoys ou a tout le moins en vulgaire dudict pays. »
Vers la même époque, 2 novembre 1531, une ordonnance, émanée du Parlement de Grenoble (1) et publiée en cour commune d'Embrun, prescrit aux notaires « ahinde in antea haberent scribere notas instrumentorum nec instrumenta nisi in <^nilgari sermone... » C'est toujours la même maxime qui prévaut et dont on veut assurer l'application en trois provinces diiïérentes ; il s'agit, avant tout, d'éliminer le latin et si le français est nommé en termes exprès pour la Provence, toute liberté de choix est accordée entre la langue du roi et le « vulgaire du pays ». Si l'on veut y voir, malgré tout, une tentative ébauchée d'acclimater l'une, ce n'est pas pour déposséder l'autre. D'ailleurs, la question n'est pas encore nettement posée; c'est une affaire de bonne justice, d'intérêt public qu'on essaye de régler.
A rencontre de ces ordonnances, celle de Villers-Cotterets (aoiàt 1539) (2) apparaît comme une rupture avec le passé. Sans doute les motifs invoqués ne changent pas, mais cette fois, c'est l'obligation d'employer le français à l'exclusion de toute autre langue qui est imposée sans réserve ni ambages :
Art. 110 • — « Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait ni ne puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ni lieu à demander interprétation. »
Art. 111. ■ — « Et pour ce que telles choses sont souvent
(1) Annales des Alpes (nov. 1910). Cuii.i.aumi:, La langue iulgaire d'Embrun. Aucune indication n'est fournie sur la provenance de ce texte. II est difficile de savoir si la mesure visait l'Embrunais ou tout le ressort du Parlement de Grenoble. Mais celte initiative d'un corps régional est le corollaire de l'initiative royale.
(2) IsAMUEKT, t. XII, p. ri22. Ces textes reproduits souvent méritaient d'être rapprochés, pour ^m- la «lillVrciici- d'inspiration soit mise en valeur- Cf. Berriat Saint-Pjux, Sur ieiit[ilui de lu langue laline dans les Actes an. ciens et sur sa prohibition au XVI^ siècle. Mém. publiés par la Société royale des Antiquaires, t. Vl, 182'i.
advenues sur riulelligence des mots latins contenus es dits arrêts, nous voulons doresenavant que tous arrêts ensemble toutes autres procédures soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures soient de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres cjuelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement (i). » Ordre formel, applicable à tout le royaume, sauf peut-être en Provence, où l'ensemble de l'ordonnance est déclarée exécutoire seulement dans la mesure où elle ne serait pas contraire à l'édit spécial concernant la justice en ce pays (édit d'Is-sur-Tille) ; et encore aucune dérogation sur cet article n'y fut explicitement accordée. Désormais plus de tergiversations ! Le latin frappé d'interdit et, par prétérition, les parlers provinciaux, c'est le français investi d'un privilège qui est un monopole ; seuls ! ont à l'avenir valables les procédures, les actes et les contrats rédigés en français.
Il y a là une petite révolution : elle tient en deux mots ; à la formule antérieurement usitée : « en langage françois ou à tout le moins en vulgaire du pays », est substitué un libellé catégorique, sec, brutal : « en langage françois et non autrement ». Quelle influence s'est exercée sur le roi, pour déterminer cette volte-face ? Jusqu'en 1535, conformément aux précédents, régime de tolérance, respectueux d'un état de fait ; en 1539, régime de proscription : non autrement. Les contemporains l'ont expl que par des anecdotes. Un gentilhomme (2), raconte-t-on, venu à Paris pour un procès, déclarait naïvement au roi que la cour l'avait débotté : c'est ainsi qu'jl avait compris le terme debotai'it contenu dans l'arrêt ; et le roi s'amusa beaucoup, puis réfléchit et prit sa résolution, et c'est assez dans la manière du temps d'expliquer les
(1) D'après le Catalogue des Actes de François I*^', t. TV, n. 11171, l'ordonnance est enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre, au Parlement de Provence le 23 octobre, au Parlement de Toulouse le 20 novembre. Imprimée à Paris, Galyot du Pré et Jehan André, MDXXXIX, à Lyon, 1540, etc.
(2) Raconté in Merlin de Douai, Répertoire de Jurisprudence, article : débouler. Berriat Saint-Prix rappelle le propos de llottman : « Proeses curiœ parlamenti in arresto pronuntiando dixerat dehotamus et debolavimus de quo rex Franciscus, ut quidam dicunt, multum riserat, ut alii multum iralus fuerat... »
APRÈS LA GUERRE DE CENT ANS î)l
grandes choses par de petits faits : c'est la philosoph e historique des conteurs. D s raisons plu:S profondes inspirèrent assurément l'initiative de François I^"".
Et d'abord, faut-il le redire ? Elle était virtuellement impliquée dans les conceptions iuonarchi(jLies qui, au contact du réel, développent toutes leurs conséquences particulières ; il était inévitable que l'unité par la 'angue fût envisagée un jour comme une affaire de gouvernement (i). Ainsi acte politique, sans nul doute! mais encore fait de civilisation. C'est 1' déal des temps nouveaux qui se manifeste, c'est l'esprit de la Renaissance qui pénètre jusqu'aux conseils de la Couronne. C'est un épisode de la croisade contre le latin en faveur des parlers vulgaires (|ui remplit tout le xvi® siècle. On sait qu'au moment oîi les études latines sont restaurées, le sens de l'art antique ressuscite, on tâche à déloger le latin des positions qu'il occupe comme langue des clercs : il n'y a là qu'une apparence de contradiction ; le goût pur et délicat des humanistes ne saurait s'accommoder du barbare jargon des sacristies, des prétoires, des universités. L'histoire du xvi^ siècle, d'un certain point de vue, est celle des conquêtes du français sur le latin. Les Réformateurs, dans tous les pays, s'attachent « au vulgaire » pour faciliter l'expansion de leurs doctrines. Les savants, quelle que soit leur spécialité, se déprennent peu à peu du latin pour exposer leurs idées ou leurs découvertes. Enfin de simples lettrés, de Claude Seyssel (2) à Du Bellay, d'Henri Estienne à C'aude Fauchet, sont saisis d'un enthousiasme fervent pour « enrichir, magnifier, publier » la langue française. Des titres flamboyants « Défense et Illustration », « Precellence » de la langue française, témoignent de leur exaltation : ])rofessions de foi, proclamations tapageuses qu'appuieront les maîtres et les émules de la Pléiade, sans oublier les philologues, les grammairiens, de Geoffroy Tory à Maigret et à Ramus. Il y a là
(1) LouisXI semljle avoirou lintuiliou de; cillo néut-ssité : « aussi desiroit-il fort que en ce royaume l'on usâst d'une co«stume, et d'ung poys et d'une mesure, et que toutes ces couslumes fussent misos en françoys on un Ixau livre... » CoMMv>Es, Ed. Mandrot, (t. 11, V, .5, p. 37).
(2) Voir Res'ue d'hisloire lUléraire de la France, i. I, 1894, p. 27 sqq. !•'. IJuc-
NOT, Un projel d'enrichir, la langue française en 1509. Voir aussi V. linu-
NOT, Ilinloire de la langue française, t. II. Une grande partie du volume présente les faits essentiels d'où ces tendances ressortent neltcnienl.
*J2 iNTuoDrc tion du français dans les provinces du midi
tout un inouvemenl qui se perpétuera en s'amplifiant tout le long du siècle, mais qui s'ébauche sous le régne de François I^'". Et comme il s'harmonise avec les vues secrètes de la royauté, avec les prédilections personnelles du roi, il crée comme une atmosphère qui, si elle n'est pas par elle-même génératrice de la fameuse ordonnance, en est la condition favorable.
D'autres éléments moins relevés sont explicatifs de cette innovation. Ceux qui ressortent des considérants ne sont pas à rejeter : les avantages d'un style intelligible aux parties, ne sont pas invoqués par simple respect de la tradition ; de plus, il importait de couper court aux équivoques que le mot « langue vulgaire « semblait provoquer (1). Pour l'entourage du roi, pour les Parisiens, « langue vulgaire »> c'est le français sans conteste ; pour les provinces excentriques, ou le français était, on l'a vu, étranger, c'était l'idiome local ; la locution latine si fréquente chez les notaires méridionaux, vulgari sermone explanatum, s'entend ainsi et jamais du français. Ce qu'il y a de décisif, de cassant dans les termes de l'ordonnance semble avoir été prémédité pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté d'interprétation.
Causes occasionnelles, circonstances générales, tout convergeait au même but : l'acte de François I^^ eut un retentissement durable ; ni les contemporains, ni les générations suivantes ne s'y trompèrent. Les écrivains se complurent à rappeler la publication de cette ordonnance, à féliciter le roi d'avoir contribué par elle au prestige de la langue française ; les historiens n'oublient jamais de la mentionner, et plus spécialement les annalistes provinciaux (2). Dès sa réception, elle est relatée dans les registres des communautés et des notaires. Alors que tant d'autres mesures passaient inaperçues, celle-ci acquit, dès l'origine, une célébrité qui s'est perpétuée jusqu'à nous. C'est qu'elle répondait aux aspirations de l'élite et qu'elle cadrait, à souhait, avec le programme inconscient du gouver-
(1) Voir, un exemple, dans le chapitre sur le Vivarais ; un autre, à l'occasion de l'ordonnance de 1539, chez un notaire rouergat, Clausel de Coussergue. Nous-mêmes nous sommes abstenus de faire état de tous les documents de la période intermédiaire (1500-1540) où la locution in lingua intlgari était ambiguii.
(2) Pour les détails concernant le Midi, voir les chapitres suivants.
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nement monarchique : c'est aussi cfu'elle conliariait des habitudes acquises et qu'elle faisait litière d'une tradition invétérée. En tout cas, le public n'y fut pas indiiïérei.it. Dans quelle mesure fvt-il entendre des protestations^ nous aurons à le voir pour les provinces du Midi. Mais si, par hasard, il y eut résistance, l'autorité royale persévéra dans son attitude qui procédait, non du caprice, mais d'un plan bien arrêté. En 1549, des commissaires royaux envoyés à Bordeaux (1), à la suite de troubles où était compromis le Parlement, rappellent que les enquêtes seront « répondues » en « langue vulgaire française » et non en latin. En 1564, l'ordonnance (2) de Paris édicté que les « vérifications de nos cours de Parlement sur nos édits, ordonnances ou lettres patentes et les réponses sur requêtes seront faictes doresenavant en langage françois et non en latin... », et au xvii^ siècle, la mesure sera étendue aux actes des autorités ecclésiastiques (3). « Tous actes, dit le code Michau, sentences, conclusions et autres procédures des officialités et autres juridictions ecclésiastiques seront conçues en langage françois, fors pour ceux cjui doivent être envoyés à Rome, lesquels seront expédiés en latin comme de coutume. » Plus tard encore, cette politique immuable en son principe sera appliquée aux provinces que le hasard des successions ou des traités réunira au royaume, en Flandre, en Alsace, dans le Nord, en Béarn, en Roussillon, dans le Midi, (4).
Une logique inéluctable domine ces démarches successives : entre 14 50 et 155 0 la royauté se transmue en monarchie, l'esprit de concession et d'opportunisme fait place à l'esprit de système : partie du chaos médiéval, l'autorité souveraine est en marche vers la centralisation moderne. C'est la loi qui préside à notre évolution historique à partir du xv^ siècle. Elle se
(1) Actes de l'Acad. de Bordeaux, 18G9. Bhive-Ca/es, Le Parlenwul de Bordeaux et la Cour des commissaires de 15''i9 (p. 230-2'i6).
(2) ISAMBERT, t. XIV, p. 1G8.
(3) ISAMBERT, t. XVI, p. 232.
(4) Pour le Roussillon et le Béarn, voir uolie thèse coniplcincnlairc.
réalise, à l'origime, par la iruiltiplication des fonctionnaires, et l'institution des Parlements provinciaux.
L'unité de langage est un cas particulier de cette loi : elle doit se poS'Cr. Elle se pose, dès ce moment, et cette coïncidence est comme un symbole. La solution est en\asagée. puis imposée par voie législative. Mais quelle sera dans l'application, la fortune de ces ordonnances ? Ou mieux, pour rentrer dans notre domaine, que deviendront, dans un inonde qui se rénove, les parler s d'oc que nous avons laissés si vivaces ? Puiseront-ils dans le prestige de leur vieille gloire littéraire, ou dans la vertu qui s'attache au bien de famille, au patrimoine, la force de résister à la poussée venue d'en haut, ou succomberont-ils à l'attaque oblique qui, visant le latin, les menace indirectement, sinon expressément ? Ou seront- ils balayés par l'effet des circonstances conjuxées, progrès de la puissance royale, unification du royaume, essor grandissant d'une langue nationale, tendances générales de l'opinion, de la culture, d^es esprits ? Que rencontrerons-nous, chez les sujets méridionaux^ résistance et obstination, ou bien abandon et renoncement ? Ou bien encore l'impulsion qui part d'en haut, ne se trouverait-elle pas accordée à une aspiration qui monte d'en bas. Diffusion du français dans le Midi, extension du pouvoir souverain, ces deux phénomènes ne sont-ils pas exactement réglés et comme articulés l'un svir l'autre, concomitants, par suite solidaires ?
C'est le problème émouvant qui reste à résoudre.