PREMIÈRE PARTIE
Coutumes générales du Pays et Vicomte do Soûle, publiées et accordées par devant Maître Jean Dibarrola, docteur ès-droic, conseiller du Roi notre sire en sa cour de parlement de Bordeaux, et commissaire par ledit seigneur, député en cette partie, par les gens d'église, nobles, praticiens et autres du tiers-état desdits Pays et Vicomte, pour ce faire, assemblés le 7" jour d'octobre 1520 et autres jours eu suivant, en la maison de la cour de Lixarre, près la ville de Mauléon-Soulc, en ensuivant les lettres patentes du Roi notre dit seigneur, à lui envoyées à cette fin, datées du 5" jour de mars audit an.
RUBRIQUE I 1 : ~ Des Droits et État des Personnes
Art. I. Par la coutume gardée et observée de toute ancienneté, tous les natifs et habitants de la terre de Soûle sont Francs et de franche condition, sans tache de servitude; et nul n*a ni peut prendre aucune suite de gens demeurant en ladite terre i2), ni exiger aucun droit à cause de la personjie et du corsage (3) desdits manants ni habitants ni aucun d'iceux.
Art.Ii. Et se peuvent marier lesdits natifs et habitants de ladite terre de Soûle et ordonner clercs et sortir dudit pays; et si les terretenants laissent leurs héritages, ils doivent payer aux seigneurs directs des fiefs, les fiefs de cette année-là doubles. Et si aucun leur fait tort
(1) Dans le droit romain, on écrivait en caractères rouges les titres et les maximes ou décisions principales, qui pour cela étaient appelés « Rubriques ». Perlege rubras majorum leges (Juvenal, Satires, XIV),
(2) C'est-à-dire n'a droit de faire des levées pour la guerre.
(3) Les gens de corsage étaient ceux de serviie condition ; ils étaient étrangers à la Soûle.
contre leur franchise, le Roi doit les dcfentlrc et garder en leur franchise.
Art. ilL Les habitants de la Seule, pour ce qu'ils sont situés à Textrêmitédu royaume, environnés et clos entre les royaumes de Navarre et d'Aragon et par le pays de Béarn, peuvent porter leurs armes en tout temps, pour leur défense et dudit pays. Et tout le pays et vicomte de Soûle de toute ancienneté en çâ est compris au compte de 800 feus taille payant sans plus (1).
Art. IV. Les paroissiens de chaque paroisse dudit pays et dégaines de Soûle peuvent s'assembler, pour traiter de leurs affaires communes et de leurs paroisses, vies (;t dégairies, à chaque fois qu'il leur fait
(I) Les 800 feux ou maisons taillables étaient réparties ainsi :
Menditto M
Sauguis 18
Ossas 12
Trois- Villes 14
Goteln ,.. 18
Idaux 12
Mendv 17
Libarrens 10
Gareindein H
PagoUe 4
Licharrc 7
Mauléon 7
Musculd y 26
àPeyriède(Ordiarp) 26
Ainharp 4
Roquiague 3
Blodos 10
Abonse-dc-l>as .... 8
Espcs 12
Endurein 8
Charrittc-de-bas. . . 12 Larrcbieu T 4
Arrast 7
MoncayoUo 15
Chérauto 27
Laruns 2
Herrogain 2
Mendibicu 8
Domczain 42
Montory 40
Harcus 40
Tardets 12
Lohitsun i2
Ovherc 6
Etcharry Il
Arouc 12
Ossereing 9
Gcstas 9
Rivercytu 4
Aussuruc 30
Garrabieu 5
Suliarc 5
Lie 12
Haux 5
Laguinge 22
Errestoue G
Abense-de-haut ... 20 Sainte-Engrace ... 20
Etchabar 20
Sunhar 8
Lichans. 16
Sibas 13
Larraun 15
Lacarri 12
Charritte-de-haut.» 9
Alçay 13
Arhan 9
Alsabehety 10
Sunharette. 7
Cihigue 12
Camou 9
Alos 13
Hôpital-St-Blaise, 3
Atherev 8
Malgré la multiplication des maisons dans chaque paroisse, le nombre des maisons taillables était toujours invariable.
besoin. Et peuvent faire et ordonner entre eux statuts et ordonnances particulières pour entretenir et garder leurs forêts, ermes et bestiaux, et autrement procurer leurs négoces loisibles, ou profit commun d'entre eux et de leurs dites paroisses, vies et dégairies.
Art. V. Et tels statuts et ordonnances tenir et observer sont tenus lesdits paroissiens, pourvu qu'ils ne soient contre le bien commun ni au préjudice du Roi ni de ses droits.
RUBRIQUE II ~ Des Juges et de leur Juridiction
Art. r*" Le châtelain ou capitaine de Mauléon, qui est commis par le Roi, avec les potestats et les gentilshommes terretenants duditpays, a la première connaissance de toutes matières et actions criminelles et civiles, tant entre les habitants dudit pays qu'entre les étrangers, comme juge ordinaire ; et assistent au jugement lesdits potestats et gentilshommes terretenants, qui sont juges-jugeants en la cour de Lixarre. Et le plus grand nombre de voix a lieu. Mais si lesdits juges jugeants sont contraires en opinion au jugement, et qu'ils soient égaux en nombre tant de l'une opinion que de l'autre, en ce cas ledit châtelain ou capitaine pour le Roi ou son lieutenant « preste » son opinion, et la voix du parti auquel ledit capitaine ou lieutenant adhère a lieu et valeur. Et la voix du parti moindre n'a point d'efficace.
Art. II. Et ledit châtelain ou capitaine , qui est commis par le Roi ou son lieutenant, doit faire serment audit pays qu'il gardera et observera et fera garder et observer les fors et coutumes dudit pays, administrera la justice également sans aucune partialité ni acception de personnes ; gardera et défendra les manants et habitants dudit pays, et chacun d'iceux de tort et de force (contre toute injure et violence) de soirmôme et de tous autres de sa loyale savance (savoir) et puissance.
Art. in. Audit pays de Soûle sont dix potestats, savoir : le seigneur
(la Domec (1) de Larcarre, lo seigneur de Blmcin de Domezain, le sei-» gneur du Domec de Sibas, le seigneur d'Olliaiby, le seigneur du Domec d'Ossas, le seigneur d'Amichalguii d'Etcliarri, le seigneur de Gentein, le seigneur de la Sala de Cliarrite, le seigneur d'Ëspès et le seigneur du Domec de Cliéraute. Lesquels sont te lus de venir, à tout le moins de huitaine à huitaine, à la cour de Li!carre tenir cour avec ledit châtelain ou lieutenant commis par le Roi. Et pour telle cause, le seigneur et le pays leur ont octroyé autorité dans les herbes et eaux de Soûle, et de mettre un ou demi-troupeau de bétail de dehors ledit pays en tout temps. Et le châtelain ou le capitaine commis par le Roi y peut mettre deux troupeaux ; est à savoir : rhaque potestat, du nombre de six ou vingt brebis et le bélier, soixante pourceaux et un verrat-, trente vaches et un taureau, quinze juments et l'étalon : — pour les petits de chaque espèce desdits bestiaux, qui allaitent, étant nés Tannée de toute admission desdites bétes, ils sont francs — ; et s'ils y en mettent plus, doivent être carna]és(2). Et chaque habitant dudit pa>s peut eu carnaler un chaque jour, et de nuit deux. Et i)our ce jour ou nuit ne doivent être plus carnalés par aucun. Et doivent être pris cartels desdits potestats du bétail qu'ils mettent audit pays, signés par ledit seigneur châtelain ou son lieutenant, et enregistrés par le grefJior de la cour de Lixarre.
Art. IV. Et chaque troupeau desdits i)otestats doit être sous la garde d'un pasteur, par la coutume ancienne.
Art. V. Et le seigneur ne peut ni ne doit mettre à paître, ni herbager en herbes dudit pays, aucun autre bétail étranger de dehors ledit pays de Soûle, outre lesdits potestats.
Art. VI. Nul homme auquel tombe la charge de fermance veizalère ^3], qui au langage du pays est appelé sainhoa ou zaingoa, ne
(1) Domec correspond à Jaurcguy, Jauiiteguy.
(2) Carnaler, c'est-à-dire tuer fharaguUçeaJ. Ce mot signifie quelquefois saisir, confisquer d son profit.
(3) Les besiau ou vesian fvicinij désignaient les habitants d'une localité, vivant sous le même régime et constituant la communauté. Le fermance
peut être jup:e en la cour de Lixarre ni en autre cour de Soûle : aussi n'a-t il aucun faymidret (1) ni ne peut lever taille en ses botoîs (fîvatiers), supposé qu'il ait botoi ou botois.
Art VII. En toutes matières de crime, de fonds de terre et autres d'importance, le seigneur ou son lieutenant peut faire mander par les messagers jurés les potestats et gentilshommes juges-jugeants dudit pays, au jugement en la cour de Lixarre, et les défaillants, qui n*ont excuse légitime, ennourent six sols morlaas (2) de peine envers le Roi — faisant iceux sols 54 liards — chaque fois qu'ils défaillent.
Art. vnf. Et lesdits potestats peuvent être mandés Je huitaine en huitaine, et les autres gentilshommes de la quatrième à la quatrième cour, en matières civiles et en matières criminelles, extraordinairement, ainsi que l'affaire le requiert; et pour cela le seigneur et le pays ont octroyé d'ancienneté aux gentilshommes susdits juridiction de faymidret sur leurs botois et fivatiers.
Art. IX. Et le seigneur peut procéder à la judicalure avec lesdits potestats et autres juges comparants ou présents et assistants, nonobstant l'absence des défaillants.
RUBRIQUE III — Des Récusations contre les Juges
Art. I. Si causes de récusation sont données contre aucun juge et qu'elles ne soient admissibles, ou qu'elles soient notoirement fausses, il peut être déclaré par la cour pour juge compétent ; autrement faut commettre arbitres de droit.
Art. II. Et où lesdites causes de récusation seront notoirement faus-
(en basque bermea caution)- veûa/ere ou vesalière était la caution commutK^e : charge héréditaire qui faisait de celui qui en était investi le rcstiOMabie des autres voisins, le surveillant, l'huissier de la communauté.
(1) C'était la justice basse, et foncière sur ses fivatiers.
(2) Le sol morlaas valait en Béarn 36 deniers ou 3 sols, en Soûle 27 deniers ou 9 liards. Le sol tournois valait 12 deniers.
ses, ou par lesiits arbitres Je droit tDuvées inconsiiérables, le rVasant qui les aura proposées lîoii ô :x^ condamué à tous les dépens, dommages et intérêts d*.'s parties, à cause delaretnrdntiondu procès, et à Tamen Je arbitraire à la cour envers le Roi pour Toutrage fait à son juge et aussi en les cours des caviers ou sentilshommes à Farbitre de leurs cours.
RUBRIQUE IV — Des Bayles et des Messagers
Art. I. Cha.]ao année, le seiirneur iloit ilépuler et mettre trvûs mess:i«îers idoines et sufOsants. Tun |R^ur s.t\ ir aa parsan ^quartier} de la messagerie de la Barhoue qui est de Mauléoii-en-bas-, Faolre en Arbailte, et le troisième eu Souîe souveniine; et lr»s dits messagers doivent faire serment sur le li\ re missi»! Ja croix dessus posée^ publiquement, en cour générale d'ordre, de bien et dûment exercer Foffice de la messagerie, et faire vrais et loyaux rap^jorts des exploits qu'ils fieront, et qu'ils ne feront aucune exaction indue outn* le dû de leurs salaires* ganloront et observeront IvS fors et coutumes dudit pays, inviolableraent. de tout leur loyal pouvoir et sa\^.àr. en ce qui coni^rne leur dit office : et doivent bailler cautions suffisantes, chacun l>our soi. de réparer tous dommages et intérêts aux ^^arlies lésées, en cas qu'ils fassent le contraire de ce qui est dit dessus: et d'esterà droit: et lesquelles cautions s'obligent, entre mains du grefOerde jadite cour, de ce faire et accomplir.
Art. il. Aussi le seigneur doit mettre deux L^aïles idoines ,1 , fun de Mauléon-e:i-bas et l'autre de Maulêon en-haut, qui jurent et baillent caution sem'jhblement et res.H?ctivement comme lesiits messagers.
Art. m. Lesquels bailes. cbacu ) en sa bailie, doivent captionner les criminels et arrêter les ^H?rsonnes dont par le seigneur seront maïUés et par parties requis respectivement, et prenant, pour cha-
'!• Offi:ier do justice» qui pouvait pr'-vC'rier es exécution sur les pir* sonjiis, ce que ne pouvaient les messaj^ers.
que arrêt de persoane - quand celi se fait pour dette qui passe dix francs bordelais — trente liarJs (I ) do salaire ; et dans les autres qui ne passent dix francs, ils prennent neuf liards, sans plus.
Alt. IV. Et si plusieurs sont exécutés pour une dette en même paroisse, ils ne prennent sinon un salaire de tous, comme pour une detle et une exécution, soit pour les deniers du Roi ou autrement.
Art. V. Lesquels baïles n3 peuvent subroger ni mettre auciin autre en leur lieu à iaire lesdites exécutions.
RUBRIQUE V — De la Cour d'Ordre qui est pour réunir et congréger
les trois États
Art. I. Les messajj^ei's, quand ils sont mandés par le seigneur, doivent et sont tenus, chacun en sa messagerie, de mander les trois états à la cour d'ordre dudit pays, tant pour les affaires qui concernent et touchent au Roi que pour les nécessités du pays. Et doivent iceux dits messagers mander les gentilshommes et dégans; et les dégans, les fermances vézialères chacun en sa dégairie; et les fermances vésialères doivent mander les paroissiens de la paroisse d*oii ils sont fermans au « toquesein » d'ordre; et pour ce s'appelle cour d'ordre.
Art II. Mais avant que faire mander la cour d'ordre, le capitaine commis par le Roi ou son lieutenant, doit f«iire assembler les potestats, gentilshommes et autres hommes sages du pays, pour prendre conseil. Et leur doit-il remontrer l'affaire., Et pour ce, ils doivent être mandés par le messager juré. Et si la matière le requiert et qu'iceux ne viennent, lesdits potestats et gentilshommes qui défaillent encourent six sols morlaas; et s'ils y viennent et ne suffisent pour donner conseil et mettre le remède nécessaire, qui au cas appartient, par leur conseil et avis, les trois états se doivent mander à la cour d'ordre, et par conseil et délibération de toute la cour ou de lu plus grande partie
(1) Trente liarJs valaient 7 sols et demi tournois. Le franc bordelais valait 15 sols tournois.
doit être procédé etc(me!u,aa profit et honneur du Roi et an bien commun -dudit pays, selon Pcx i:i ncc du cas. El les déraiUânts encourent chacun six sols morkias envers le Roi quand la cour est mandée dûment - légitime excuse néanmoins réservée. — Autrement, sans garder ce dessus, ledit capitaine ni son lieutenant ne doivent mander la cour d'ordre ni fatiguer le pays, si ce n'est que Taffàire fût très hâtée, que la demeure pût porter dommage, auquel cas se peut faire mander ladite cour.
Art. m. Excusés sontde venirà la cour d-ordffe, les forgerons^ me» nuisiers et baillers de village, un en chaque paroisse, en allouant et accomplisgant de leur côté ce que par ladite cour est ordonné.
Art. IV. Et doivent attendre les conclusions de la cour, sans partir jusqu'à telle heure qu'ils puissent arriver de jour au premier village de leurs vies, c'est-à-dire de leurs dégairies. Et qui fait le contraire, encourt la peine de six sols morlaas.
Art. V. S'il advient qu'il y ait corps de mort le jour d'ordre, le» parents et voisins et compères du défunt, qui sont en ses honneurs et funérailles, sont excusés, et ne tombent pas ce jour-là en l'amende du défaut, allouant et accomplisssant ce qui par ladite cour est ordonné.
Art. VI. Et sont reçus les genls de chacune paroisse, en ladite cour, par exprès procureurs, lesquels ils peuvent constiluer en nombre de deux ou tant que bon leur semblera, avec plénière puissance, en forme due, pour comparaître en leurs nom et lieu et y conclure comme l'affaire le requiert.
RUBRIQUE VI — Des Vies , Dégans et Fermances yézialères
Art. 1. En tous les vies de Soûle, qui sont sept, à savoir : le val dextre, le val sénestre, en Soûle souveraine; et en Arbaille, la dégaine de Peiriède et la dégairie d'Arbaille; et en la Barhoue, la dégairie de Laruns, la dégairie d'Aroue et la dégairie de Domezain; les gens de chaque dégairie doivent élire dégan, en leurs vies, le l®*" jour de mai de chaque an.
pA^TtnJJi SiJ&.-â^gpQur trouve le vicMsajas dégan^ il dpit( avoir en chacun desdits vies un bœuf de la valcurrde dix .fr^ucâhondelais. d'amende pour chaque jour que le vie demeure saosdégan \ et doit payer le bœuf, la paroisse qui, cette année, doit faire le dégan. Et si celui qui est élu dégan refuse sans cause légitime d'accepter ladite charge, il doit payer ledit bœuf pour chaque jour que par sa faute le vie demeurera sans dégan (1).
RUBRIQUE VII — Des Ajouritemants
Art. I. Ajournements (assignations) ou actions (2), personnelles «se font au présent pays de Soûle par chaque baïie, messager, dégan et fermance vézialère en son endroit : et aussi dans les bourgs dudit pays, par chaque jurât verbalement et sans commission par écrit, Et tel assigneur, pour chaque ajournement, prend de salaire un liard sans autre chose. Et se font lesdits ajournements, trois jours» à toutile moins, avant le jour auquel l'assignation tombe, si ce n'est que le débiteur fût appréhendé, à Mauléon, ou à la cour judiciairement, auquel cas il peut être ajourné pour l'heure lors présente, si par partie est ainsi requis. Et lesdits baïles, messagers, dégans, fermances véizalères sont crus en leur serment, chacun, d'avoir fait l'ajournement.
, Art. n Mais les gentilshommes sont ajournés tant seulement par les baïles et messagers; et ne doivent être ajournés par lesdégansini fermances vézialères .
Art. m. Aussi les messagers, chacun en sa messagerie, doivent faire les exécutions des mandements et lettres exécutoires, qui sont émanées du capitaine ou châtelain de Mauléon , bandimeat, xnaii^mises, pignorations, assignations sur oppositions ou fermantives. Et doivent faire relation de leurs exploits; et pour l'exploit de chaque mandement, doivent prendre neuf liards de salaire, sans plus. Et les messa-
(1) Chaque paroisse successivement devait fournir à son vie un dégan fdeeanugj, doyen de la société ou communauté des paroisses.
(2) Action^ droit de chacun à poursuivre en justice ce qui lui est dû.
gers ne peuvent subroger ni commettre aucun autre, en leur lien, à faire ieedites exécutions 1).
Art. IV. £t pour les commandements de cour, tant des potestats et gentilshommes juges-ju;?eants à venir à la juJicature des cours ordinaires, que des ajournements ou commandements de cours, qui se font pour les droits du Roi à la requête du procureur du Roi ou de partie à partie, en matière de fonls de terre; et pour ajourner les témoins à ladite cour quani ceux de leur messagerie le requerront; et aussi pour commanier les cours d'ordre, soit pour les affaires du Roi ou dudit pays; et pour faire faire autres exécutions et exploits qui touchent au Roi et à son domaine ou à la communauté dudit pays, lesdits messagers prennent, chacun en sa messagerie et en chaque année, de chaque feu entier, est à savoir : des maisons qui sont du nombre de feu entier rurales, tailles payantes, de chacune une rartane de froment ou six liards; et des demi -feus, dcnii-cartane ou trois liards; et des quarts de feus, la quatrième partie d'une cartaneou trois jaques, sans autre salaire, à l'option du payeur (2 .
Art V. Et sont tenus les baïles et messagers et chacun d'iceux de demander, une fois, aux débiteurs de procès 3^ les droits du Roi et greffier de la cour de Lixarre, avant de faire exécution pour le recouvrement d'iceux. Et qui paye telle dette à la première demande, ne doit aucun salaire pour les exploits dudit officier. Mais si, faute de satisfaire à la première demande, sont faites exécutions de pignorations, arrôtement ou autrement, l'exécuteur doit avoir pour chaque sien exploit trois liards, sans autre chose, pour la première exécution, et pour ses autres exploits comme en ses autres exécutions.
Art. VI. Les ajournements baillés, de jours fériés à jours non fériés ou 4ériés, sont bons et valables comme s'ils étaient faits en jour non
'Il bandiment, ban, criée, proclamation de saisie, etc , — main-mise, saisie ; — pignoration, engagement.
(2j Cartane, boisseau fgaitzuruaj; — la jaiiuc valait 2 baguettes uu la moitié d'un liard.
(3) Procès^ c'est-à-dire de tout acte judiciaire : procès-verbaux, sentences, grosses d'enquête, etc.
férié, car Tassigaatioa qui tombe à jour férié est remise de soi-même au prochaîn jour subséquent non férié (1).
Art. vn Les ajournements de ceux qui ont délinqué faits au domicile des absents, si aucuns en ont, en faisant apparaître en jugement le jour assigné, sont valabJes.
(1) Les jours fériés en Soûle étaient :
En janvier : La Circoncision, les Rois, saints Fabien et Sébastien, et saint Charles.
En février : La Purification et saint Mathias.
En mars : Saint Joseph et l'Annonciation.
En avril : Saint Marc et saint Thomas du 29.
En mai : Saint Jacques et saint Philippe, Sainte-Croix, saint Nicolas (le 9), saint Yves (le 19).
En juin : Saint Barnabe, saint Jean-Baptiste, saint .Pierre et saint Paul.
En juillet : Sainte MagJeleine, saint Jacques, sainte Anne.
En août : Saint Laurent, l'Assomption, saint Roch, saint Barthélemi, saint Louis.
En septembre : La Nativité de N.-D., l'Exaltation de la Croix, saint Mathieu, saint Côme et saint Damien, saint Michel.
En octobre : Octave de saint Rémi, saint Luc, les Onze mille Vierges (le 21^ saint Simon et saint Jude. (Les 11,000 Vierges sont sainte Ursule et ses compagnes, nées en Angleterre et martyrisées vers 383. Leur culte, respecté jusqu'en la cour de Lichur. e, esta remarquer. Il rappelle la fête des 10,000 martyrs (22 juin), où à Rome l'on ne plaidait pas au palais.
En novembre : Toussaint, les Trépassés, saint Martin, sainte Catherine, saint André.
En décembre : Saint Nicolas, la Conception, saint Thomas, Noël, saint Etienne, sait Jeanl'évangéliste, les Saints Innocents, saint Thomas archevê((ue de C.intorbéry.
La Fête-Dieu, ia fête des patrons principaux des paroisses, l'Ascension, tous les dimanches, les deux jours après Pâques, item après la Pentecôte, lejourdela Dédicace des principales églises. De plus, la cour de justice vaquait depuis la Saint-Thomas jusqu'après les Rois, les lundi et mardi gras et los Cendres, depuis les Rameaux jusqu'au Quasimodo, la huitaine après la Pentecôte, les trois jours des Rogations, depuis la Saint-Pierre jusqu'à Notre-Dame d'août, depuis la Saint-Michel jusqu'à saint Luc, s'il n'y avait péril imminent ou affaires urgentes.
Art. VIII. Les ajournements de ceux qui (quoiqu'ils soient au pays) ne peuvent être appréhendés en leurs personnes, sont bons et valables, en action personnelle étant faite, par notification d'iceùx, à la femme bu au mari ou autre personne de la famille qui n*est pas du moihdre &gc du domicile; et la famille, avertie, doit le faire savoii^ à fuèïiigné.
Art. IX. Et si le délinquant n'a pas domicile en la terre de Sonle, il sufGt de faire les ajournements par criée publique, par le crieur juré de Mauléon, aux lieux accoutumés de ladite ville, au jour de marché, pourvu qu'on en fasse apparaître le jour assigné.
Art X. Et en cas d'excès, crimes et délits, doivent être données les assignations desdits ajournements : en matières de crimes etautrespersonnelles, de dix en dix jours, qui sont toujours francs; et en matière civile, au moins trois jours devant, comme dit est ci-dessus.
Art. XI. Tout fils de famille qui passe 25 ans peut ester en jugement, soit en demandant, soit en défendant, sans autorité ou licence de son père. Mais le jugement qui en sort ne porte aucun intérêt (préjudice) à son père.
Art. XII. Femme mariée exerçant marchandise publique peut ester en [jugement, soit en demandant, soit en défendant, sans autorité du mari.
Art. XIU. Et si le demandeur n'est fondé suffisamment de poutre et crémaillère ou de biens meubles dans ledit pays, il doit bailler caution suffisante, en ladite cour devant le seigneur, de payer (reffundcr) les dépens, s'il est dit. Et semblablement le défendeur, s'il n'est fondé suffisamment de poutre (l) audit pays, doit bailler caution suffisante ou autre qu'il pourra, pour accomplir la chose jugée par ladite cour et ses ressorts (cours d'appel).
Art. XIV. Et qui ne peut trouver caution, doit jurer qu'il en a cherché et fait diligence d'en trouver et qu'il n'en a pu avoir. Et, par
(1) Etre fondé de poutre et crémalièrc, signilic posséder masure, maison.
faute de caution, se 'doit 'obliger jùdîcîàiréiiibnt* aVëc 'jiiwmieht qu'il paiera et accbrnplîra ce que par justice' sera bi-cToHné ef^fcrgé.
Art. XV. Si le débiteur étranger ou ses biens sont trouvés en la terre de Soûle, ils peuvent être arrêtés par les baïles et messagers du lieu. Et tient Tarrest (rarrestation^ jusqu'à diié satisfaction, ou qu'il ait baillé « pleiges » caution suffisante du " destret » (district) moyennant lesquels il doitétre élargi avec ses biens et reçu à défendre.
Art. XVI. Tout habitant de Soûle qui trouve son débiteur étranger ou les biens d'icelui en la terre de la Soûle, et qu'il prend en soupçon d'être transportés hors dudit pays avant que la créance puisse avoir provision de justice, il peut les prendre de son autorité privée, en défaut de baïle et de messager, pour la sûreté de sa dette, et les amener et livrer incontinent à la îhâin de la'justice.
Art. XVII. Nul homme ne doit être ajourné ni convoqué (c'est-àdire assigné avec l'assigneur présent) pour fonds de terre, si ce n'est lui étant signifiée, neuf jours avant rajournement, précédente requête qu'il laisse ou rende la chose que l'on entend demander en justice ; et passés les neuf jours, en cas de refus ou délai, on le peut faire convoquer. (En matière de fonds de terre, toute citation devait être précëdée, neuf jours à l'avance, d'une requête à Teffet de réclamer la cbose ou l'immeuble en litige; après le refus ou le délai de neuf jours, venait la citation.)
RUBRIQUE VIII — Des Procureurs
Art. I. Le mari est reçu sans procuration à comparaître en jugement pour sa femme, s'il n'est contredit en cela par elle.
Art. II. Toute personne est reçue en matière civile à comparaître par procureur si ce n'est que par la cour soit autrement ordonnée.
Art. in. En action de grandes lois et paroents, lé blessé ni le
blesseur étaat ajournés, ne sont reçus par procureurs. Ainsi sont tenus de comparaître en personne et répondre de leurs bouches (1).
RUBRIQUE IX — Des Délais
Art. I. Les délais en matière civile sont arbitraires eu égard à la distance des lieuK, qualité des personnes, etmatiôre dont est question.
Art. II. Il y a trois délais ordinaires pour faire une enquête, et le quatrième en connaissance de cause. Et sont lesdits délais communs aux demandeurs et défendeurs. Toutefois, en causes de petite importance, la cour pourra en bailler moins.
Art. m. Le délai à délibérer d'être héritier est arbitraire à la discrétion de la cour, eu égard à la qualité des parties et distance des lieux.
Art IV. Si la demande ne dépasse pas trois francs bordelais et les parties sont présentes au pays, et que le demandeur, sans figure de procès, veuille s'en remettre au jugement du défendeur lui-même, offrant de jurer à son relus, en tel cas est tenu de jurer ou référer, et il n'y a qu'un délai pour ce faire. Et si à huitaine le. défendeur ne venait jurer, cessant empêchement légitime, la cour reçoit le serment du demandeur et condamne le défendeur au principal et aux dépens.
RUBRIQUE X — Des Seigneurs directs 2.
Art I. Les gentilshommes qui ont juridiction basse entre leurs fivatiers, ne peuvent, au pays de Soûle, exercer juridiction contre
(1) Les leys majors étaient les plaids légaux de la grande loi, c'est-àdire du grand criminel; l'amende pour ces plaids était de 66 sols morlaas. Le paroeut était un plaid simple de la petite loi, c'est-à-dire du petit criminel; l'amende était de 6 morlaas,
(2, C'étaient des seigneurs possédant des héritages feudaux, c'est-àdire redevables de rente foncière.
aucun étranger, si ce n'est entre leurs fivatiers seulement, et quand il est question de leurs terres feudales c'est-à-dire redevables de rente foncière entre ceux qui prétendent parvenir à la succession des seigneurs utiles en choses feudales.
Art. II. Le seigneur de fief, qui a juridiction do faymidret peut tenir cour en sa juridiction, c'est-à-dire sur sa terre feudale, avec deux gentilshommes et caviers ou au-dessus.
Art. n\ Le seigneur de fief peut mettre baïle en son lieu, pour faire exécutions sur les choses à lui feudales. Mais le baïle ne peut subroger ni commettre aucun autre en son lieu pour faire lesdites exécutions.
Art. iV. Et faute du paiement de ses fiefs, pi^ut mettre ou faire mettre, par son baïle le ban sur sa maison feudale et les appartenances d'icelle. Et dure le terme du ban 40 jours, lesquels passés, ledit seigneur de fief ou son baïle peut faire cour, et par la cour lui doit être octroyée possession de la chose bandie, sans toutefois dessaisir réellement et de fait, ni jetter dehors le tenancier jusqu'à l'interposition du décret. Et passé neuf jours, après la possession, la cour lui doit octroyer « enquant »> (enchère) dudit bien feudal, par quatre jeudis de marché, si cela est requis, et après que les criées dudit encan sont parachevées, doivent être faites les dénonciatioiis dudit encan par les curés ou vicaires de trois églises paroissiales plus prochaines, inclus l'église paroissiale du lieu ou ladite chose feudale est sise, aux sermons et prêches ou messes paroissiales, par trois dimanches consécutifs, afin que les a prims et reprims » parents lignagers dudit héritage puissent en être certifiés et n'aient cause d'ignorer lesdits encans. Et si tels prims et reprims ne viennent payer et satisfaire lesdits fiefs et payer les dépens, le seigneur du fief ou son baïle doivent faire apparaître justifier à la cour de Lixarre de l'accomplissement desdites solennités, par les actes de l'apposition du ban, octrois de possession et d'encan, rapport de la criée jurée de Mauléon touchant les criées de l'encan et rapports desdits recîeurs ou vicaires touchant lesdites dénonciations : et requéiir ladite cour de Lixarre qu'elle veuille interposer son décret. Et au cas ou lesdits actes et solennités sont faits
' et tmssés dûment en la manière susdite, si aacaa ^n'a 'uàa oppostm, emt>échemtlit, ni maie voix anx dites criées et déaottciatiDiis,Flaaoiir
'de Llxakredôit interposer son décret, etappointer^qne- la conrrda seigneur de fief procède au surplus de la Tente et adjudiciitionidodit héritage au seigneur de Gef, par sa cour pour en faire ses volontés, si aucun n'y a rien dit, ni présenté, ni mis, empêchement» ni maie voix. Et s'il y a somme présentée, le dernier enchérisseur doit porter à ladite cour, le dépôt de sa préparance sa mise) et l'y consigner. Et après le
> dépôt' fait, le débiteur du fief, seigneur utile de la chose feudale, dmt ètr&assigné à voir foire la dépouille par délivrance de « fust » (bois) et « terre » judiciairement et voir saisir et investir ledit enchérisseur par la cour, en lui délivrant ledit fust et terre et interposant le décret. Et s'il ne comparait à l'instance, au troisième défaut, ou (si la cour en est d'avis) au quatrième, la cour procède, faisant les adjudications et délivrance réelle de la chose feudale au plus offrant et dernier enchérisseur et y interpose le décret judiciaire. Et s'il y a d'autres créances les assigne à faire les averements de ce qu'irs doivent prendre et à voir faire la répartition dudit dépôt.
Art* V. En matière de fonds de terre doivent être données les assignations avenir faire la dépouille et délivrance de fust et terre, à voir interposer le décret, de dix en dix jours, qui sont huit jours francs.
Art. VI. Le seigneur de fief peut faire « penhere » (saisie) pour ses fivatiers, et aussi à la requête d'un tiers, sur la chose qui lui était feudale : i"t si le fivatier sans fournir une caution lui en fait lever la penhere, ledit seigneur de fief doit faire cour, citer l'infidèle et le désobéissant fivatier, et le faire condamner à rendre la penhere pour faire droit à la partie sur icelle, et de plus à une amende de 18 sols morlaas envers le seigneur de fief.
Art. VII. Si le seigneur de fief met le ban sur la chose à lui feudale pour sauvegarder ses intérêts, et si le fivatier ne le désintéresse et satisfait avant 40 jours, celui-ci doit être condamné à une amende de 20 sols morlaas envers son seigneur.
•Art; Vni. Le seigneur du fief peut couvrir le feu de son fivatier en sa maison feudale, faute de paiement de son Hef, trois fois^ de neuf en
neuf'jaurs ; et si^Q ûvalierallume son feu, à la. troisièipiç.l'ois, saA$ contenter^ son seigneur, il encourt 20 sols morlaas enyerji le seigx^uç du fief, et celui-ci peut procéder par ban ou prise de penhere, comoji.e,, bon lui semble.
Art<iX^. Qpiôle par force au messager du seigneur. la.pen|ieresans fournir caulicnj encourt une amende de 66 sols morlaas envers le roi.
Art. X. Les fiVatiers du roi ni ceux des cavers ne doivent être vexés ni fatigués par le seigneur ni par ses officiers, et ne sont pas tenus, contre leur volonté, de se rendre aux charrois ni autres manœuvres.
RUBRIQUE XI — De» Appels
Art. 1. Les appels des cours des gentilshommes et de leurs baïles ressorti^sent à la cour de Lixarre, laquelle connaît ex eisdem an benè velmalè, et renvoie le procès jugé au juge a quo, pour mettre la sentence à exécution, ou lettre d'excuse. Et prend le seigneur pour la sentence 54 liards, et le greffier 45 liards (1)
Anti Ui Si le jour assigfté par la. CQur à recevoir le procès pwr le porter à éti*e jugé au ressort: de Lixarre, rappelant est né^igeantou. dé£ailiant de prendre l&p^cès, l'appel est désert (nul), ei» la sentence ourappoinlement donjt est appel doit' être 19 ts àexécution»
Art. m. Par ancienne coutume, les appels de la cour de Lixarre ressortisseut par-devant le maire et jurats d'Acqs, ou à la cour de la sénéchaussée dé Guienue, à Poption de Tappellant. Et les appellants sont tenus de recevoir le procès appellatoire clos et scellé, le jour que par la cour est assigné, pour icelui être porté en ladite cour où res-
(li L'extpême modicité des. amendes e% des sa^laires provenait du bon marché des vivres et de la rareté de Targent. Déjà, en 1640, à Vépoquç. de J. Bêla, commentateur de la coutume de la Soûle, les choses étaient changées, par suite, dit-il, de la découverte de l'Amérique. La conque dfe fippmeni^ qui en 1500 se vendait six sols tournois» en 1650: était taxée ttoïB livres, tournolsesi
sort. Et à défaut de prendre le procès, raj)pel est tenu pour désert, et le seigneur doit procéder à faire exécuter la sentence ou Tappolntement de lu cour de Lixarre.
Art. IV. L'appellant doit avoir (prendre' messager non suspect pour porter au ressort le procès appellatoire ; et si les parties ne 8*accordent sur le messager, la cour députe un messager approuvable (non suspect) qui, le jour assigné, prend le procès clos et scellé, et a terme de dix jours pour rapporter à la cour de Lixarre le procès jugé exeisdem aclis, ou lettre d'excuse du ressort pourquoi il ne sera jugé de par les maire et jurats dudit lieu. Et s'il n'apporte ledit procès jugé, ni lettre d'excuse, le seigneur doit faire mettre à exécution la sentence ou l'appointement de la cour d'ancienne coutume, ayant l'appel pour désert; et Tappellant paye à la cour dudit ressort d'Ai^g 27 liards sans autre chose.
Art. V. De la sentence des maire et jurats d'Acqs on peut appeler à la sénéchaussée de (juienne, séant à Bordeaux; et le jour qui par la cour est assigné pour sceller et recevoir le procès appellatoire, l'appelant est tenu de le prendre et de l'envoyer par messager non suspect ou qui sera ordonné par la cour, en cas que les parties ne soient pas d'accord sur icelui messager; et ledit messager est tenu de retourner et rendre ledit procès jugé ex eisdeni actls à la cour de Lixarre ou au greffe d'icelle, dans le terme de 30 jours à compter du jour du scellement du procès ou lettre d'excuse. Et à défaut de ce, le seigneur doit faire mettre la sentence ou l'appointement de sa cour en due exécution, car, en tel cas, l'appel est tenu pour désert. Et le juge de ladite sénéchaussée a pour ladite sentence un écu d'or, et le greffier 10 liards. Et prend le seigneur pour le sceau de la fermeture de chaque procès appellatoire 20 liards, et le greffier 12 liards.
Art VI. De la sentence de la cour de ladite sénéchaussée, Ton peut appeler à la cour suprême du parlement de Bordeaux, et doit être porté en icelle le procès appellatoire par messager non suspect.
Art. VII Nul prisonnier ne doit être tiré hors du pays de Soûle par appel ou autrement. Ainsi le procès doit être jugé, en cas d'appel, aux ressorts ex eisdem actis. Car aussi ne peut ledit prisonnier être
mené en autre part da royaume, sans passer par la terre d'Aragon, Navarre ou Béarn, où il serait en franchise (liberté), et cela serait cause que les délinquants demeureraient impunis, attendu qu^îl est ainsi que ledit pays de Soûle est clos et environné desdits royaumes d'Aragon, Navarre et pays de Béarn.
RUBRIQUE XII — Des Moulins, Artigaux et Bordes
Art. I. Suivant la coutume, chacun peut faire moulin, artigau(l), cabane et borde en sa propre terre, s'il ne fait évident préjudice à la servitude commune de passages et repassages, par engorgement d'eau, ou dommage à quelqu'un en commun ou en particulier.
Art. II. A chacun est permis et licite d'aller moudre son grain au plus prochain moulin de sa maison ; et le seigneur ni ses officiers ne doivent contraindre aucun habitant dudit pays d'aller moudre son grain par force au moulin du seigneur, si le moulin du seigneur n'est tant ou plus prochain.
(Ces deux articles furent remis à la cour par l'opinion du procureur du Roi.)
Art. III. Si le seigneur donne moulin aussi proche qu'uu autre au fivatier, celui-ci doit aller au moulin de son seigneur feudal; s'il ne peut faire moudre son grain, il doit y laisser jusqu'au lendemain, mais le meunier doit lui moudre de son grain assez de farine pour le repas du midi et du soir après le grain Je la trimouille (?); si le lendemain il ne trouve son grain moulu, et s'il ne peut le faire moudre sur l'heure, le fivatier peut le porter où il veut son grain. Si le seigneur ou son meunier trouve le fivatier allant à un autre moulin ou en revenant sans s'être conformé à ce que dessus, le grain ou la farine peuvent lui être enlevés, sans que le fivatier puisse s'y opposer, et si celui-ci échappe au regard de son seigneur ou meunier, il n'encourt aucune peine.
(1) Moulin qui n'était pas sur la rivière.
Art.jy, Le meunier ne doit prendri* qu'une punchère (1) de chaque conque de gr^n.
Art. V. Si on laisse le f(raifi au moulin pour Ty moudre, on doit avertir le meunier; et si le grain se perJ, le meunier devra fiayer ce qui sera perdu, ensemble tous les dommages et intérêts que, faute de tenir le moulin en bon état, le fivatier a à supporter.
RUBRIQUE XIII DoB Erems communs et Padouances (pâturages) des bestiaux
Art. I. Toutes les herbes, poisson et glan des erems communs, les eaux, pêches et chasse de la terre de Soûle d'ancienne coutume, sont francs et communs î^ chaque manant et habitant dudit pays ; et chacan peut y jouir du boisage desdits erems pour bâtir et chaufiGage, s'il n'est affiévé (donné à rente) par le Roi ou par ses officiers, car ledit seigneur est en possession de le faire.
Art. II. Excepté la chasse quant à aucuns, c'est-à-dire pour ceux qui sont spécifiés dans le livre ceiisuel ou terrier, car, ainsi qu'il est contenu audit livre, ils doivent être donnés au château de Mîjtuléon, s'ils en prennent. Mais tous les autres sont francs.
Note. Ces deux articles ont été accordés par tous les assistants, réservé le procureur du Roy, qui s'y est opposé quant à la chasse des lièvres et perdrix aux cordes de nuit, aussi tonne et berthol de jour, qui dit qu'il a été prohibé et défendu; et sur ce a été remis à la cour.
Art. m. Aussi chacun peut faire « labaquis, treitins et formats (2) ». dans lesdits erems, sauf dans lieux préjudiciables aux passages et
(1) La seizième partie de la conque.
(2.) C'étaient des endroits que Ton préparait dans les erems communs pour y cueillir tcute sorte de grain. Le rédacteur de la coutume parait avoir donné à ces terrains le nom de divers travaux faits pour les défricher, car aujourd'hui encore le mot labaquia signifie chez nous ces mottes de terre que Ton brûle dans les champs.
repassages, semer et cueillir toute sorte de graini que bon ïui sémbfe, par l'espace de quatre ans consécutifs ; mais passées lesdîtes quatre années, il doit laisser lesdlts fornats, labaquis et treitins francs et ouverts pour la servitude commune ; et celui qui occupe lesdîts labaquis et treitins francs dans lesdits erems communs à plus avant desdits ans, encourt envers le Roi trois (grandes lois) « leysnièiyors », pour chaque année qu'il fera telle occupation : aussi n'est-il perrrirs de fermer tels fornats de plants d'épines.
Art. IV. Tous les manants et habitants de la terre de Soûle, cela leur étant permis et loisible, peuvent faire paître leurs bestiaux, de quelle espèce qu'ils soient, dans les padouances communes, terres et orems vacants dudit pays, en tous les temps et saisons de l'année. Et semblablement dans les fougeraies particulières de dehors les clôtures et barrières de campagnes qui, d'ancienneté, ont été franches, n'étant permis de fermer icelles, n'y empêcher le pâturage à aucun. Seulement les fougeraies et soutrages desdits lieux sont au seigneur de l'héritage, quoique la padouance du bétail y soit commune et franche à chacun par la coutume.
Art. V. Mais toutefois nul ne peut faire paître dans lesdits pâturages, du bétail propre ou d'autrui en plus grand nombre qu'il n'a hiverné ou nourri dcî foins et de pailles provenant des héritages que l'on tient (possède) audit pays.
Art. VI. Dans les campagnes et héritages portant fruits, prairies ou autres, les fruits étant levés, ou passé le temps auquel ils doivent être cueillis, lesdits bestiaux sont francs, sauf dans les prairies des enclos, Yignes, jardins et vergers, que l'on peut fermer. Mais si lesdits vergers sont ouverts, ils y peuvent paître.
Art. vn. Item aux cordonniers est permis de prendre, dans lesdits ^ems, la 3« partie de l'écorce du tauzin (chêne blanc) pour faire du tan, étant tenus d'en laisser les deux parties pour conserver l'arbre en fie. Et qui en prend plus, encourt, pour chaque arbre qu'il écorce, trois bancs bordelais envers le Roi.
Art. vm. Aussi à aucun pasteur ni autre n'est permis d'abattre
aucun arbre fruit portant ni frêne ni braacliage d'iceux. pour faire manger les rejetons ou le fcuiila.^'t' :m hi^lail, ni secouer le glandage ou paisson pour paître les pourceaux ou autrement : et qui fait le contraire encouVt, à chaque fois, trois francs envers le Roi; sinon qu'il fût en extrême nécessité de grande fortum de neige qui couvrit la terre, en sorte que le bétail ne trouvât lierbe découverte pour manger, et qu'il fût en danger de mourir : auquel cas, durant ladite nécéssilé, on peut abattre du feuillage, des rejetons (bourgeons) et paisson dans les lieux les moins dommageables. Mais en tout autre temps la défense tient. Et quant aux manants et habitants de Larrain (Larrau), pourvu qu'ils contribuent, au prorata, aux affaires et nécessités communes dudit pays, ils auront la liberté de faire ce dessus, et non autrement (1).
Art. IX, Tout manant et habitant de la terre de la Soûle peut chasser et prendre autour et épervier aux filets.
Art. X. Il n'est permis à aucune condition de gens, dans ledit pays, de prendre lesdits autours uiéperviers, ni les œufs d'iceux et nids. Et qui les prend ou les lait prendre au ni.l, encourt envers le Roi, pour chaque autour ou œuf d'icelui, un mar^^ d'argent (2); et pour chaque épervier, une grande loi pour la l'*-' fois, et à la 2« fois doit être fouetté. Et qui fait prendre par homme étranger, encourt le double. Et de telle prise ou consentement, chacun du pays ou étranger peut être ouï et examiné par le seigneur et par le procureur du Roi, et par chacun d'iceux, moyenant serment, pour confesser la vérité.
RUBRIQUE XIV— Des Ports (Iwiiuir) des montagnes et des Gayolars (3; Art. I. Tout troupeau de bétail de la terre de Soûle qu'on assemble
(1) Larrau était, on le sait, une seigneurie appartenant à l'abbaye de Sauvclade.
(2) Vingt- cinq livres. Ces peines étaient si fortes parce que ces oiseaux attaqués dans leurs nids abandonnent le pays.
(3) Cabanes où les pasteurs s'assemblent aux ports (cols; des montagnes avec leurs troupeaux : ne pas confondrcla cabane et le périmètre de terrain qui en dépend.
selon le droit de société ou compagnie en une cabane (excepté les pourccauK ot autreç bétes qu'on nourrit l'hiver dans le parc ou aire de sa maison), doit chaque année monter par les altchoubides accoutumés, et demeurer au port du jour de Septem Fratrum, qu'on appelleau langage du pays «Corstobolo, » inc/imvèjusqu'aujourde saint Pierrc-aux-liens, et i/h'c demeurer la vingtaine accomplie pour profiter et exploiter les herbes dudit port, et durant ladite vingtaine conserver les herbes de dessous rqui sont au-dessous) ledit port, au profit commun dudit pays , si autrement par Ui cour d'ordre n'est ordonné par nécessité occurrente ; car en cas d'éminent péril de guerre ou de mortalité du bétail, ladite cour peut et a accoutumé d'y avoir égard et ordonner selon la nécessité au profit commun dudit pays.
Art. lï Du jour de saint Barnabe apôtre, qui est le onzième du mois ile^uiu^ inclusive, jusqu'au jour de Septem Frairum, exclusive, tous les ports des montagnes du pays de Soûle sont vetés {debecatu, prohibée); les seigneurs des ca>olars et chacun de leurs familles peuvent carnaler (confisquer\ chacun en son cayolar, de chaque troupeau de bétail, de jour unebéte, et de nuit deux. Excepté au port et montagne appelés Alga ondoa, autrement Assaleguia, auquel du jour de la Purification de Notre-Dame, qui est le second du mois de février, jusqu'au jour de saint Pierre-aux-Iier.s, qui est le premier jour du mois d'août, chacun dudit pays peut faire paître et herbager franchement le bétail de jour et de nuit, si bon lui semble, moyennant qu'il ait payé le droit des cayolars desdits vetés aux seigneurs (propriétaires) d'iceux, tels que d'ancienneté on a accoutumé de payer.
\rt. ïll. Et au (portj à'Unhurrice, le seigneur et chacun dudit pays peut, à chaque fois, carnaler de jour une béte, et de nuit deux, de chaque troupeau de bétail. Et, ledit carnal fait, il doit tirer hors le veté le surplus dudit bétail, sans maltraiter icelui.
Art. IV. De Gorstobolo inclusive jusqu'au jour de saint Pierre-auxliens, tous les ports des montagnes de ce pays sont francs de jour ; mais de nuit chacun peut carnaler en son cayolar, car pendant ce terme-là il n'est permis à aucun de faire josi/Ziar (faire pacager), faire cabane, ni allumer du feu de nuit au cayolar d'autrui, sans le
consentement du propriétaire du cayolar, qui sans la permission de ce faire qu'il aurait baillée, pourriil carnaler, de chaque troupeau de bétail, deuK bétes la n^it, mais non aucune de jour, car tout le bétail y est lors franc de jour.
Art. V. Celui qui ôte, par force, le curnal qui est dûment carnalé au veté, doit être contraint par le messager, avec mandement du seigneur, à rendre lecarnal s'il est en nature; et si le carnal est égaré (« forabiat » (envoyé dehors', le messager doit délivrer à celui auquel ledit carnal avait été ôté par force, le choix des bétes du troupeau de celui qui avait fait ladite force. Et en cas d'opposition ou fermative, les parties doivent être assignées en la cour de Licharre pour y procéder à ladite opposition, comme de raison.
Art. VI. Tous les ports etcayolars de Soûle sont francs du jour de^saint Pierre-aux-liens à laSaint-Banial>é, exclusivement, par l'ancienne coutume dudit j^ys.
Art. VU. Le seigneur de Mauléon doit garantir et défendre, pour veté de tout le bétail, le port d'Unhurrice, du jour de la Pentecôte jusqu'à celui de Septem Frairum, qui ist Corstobolo. Et, par coutume ancienne, il peut prendre son carnal de tout troupeau de bétail qu'il trouvera, durant ledit temps, audit port d'Unhurrice.
Art. Vllt. Et pour garantir et garder leJit port, ledit seigneur doit avoir un fromage de chaque cayolar de vaches qui y est. Et si le propriétaire du cayolar y a troupeau de brebis, doit pareillement le seigneur de Mauléon avoir un fromage de là.
Art. IX Le messager connu (reconnu) par le seigneur doit carnaler au port d'Unhurrice, de chaque troupeau de bétail, un carnal tel qu'il le frappera (sur celui qu'il frappera); et s'il laisse le carnal frappé avec le même troupeau, icelui carnal y doit demeurer au péril du seigneur. Et les pasteurs doivent, de leur loyal pouvoir, garder lesdits carnaux comme le propre bétail de leurs troupeaux ; et si les pasteurs maltraitent, écartent aforaben» les carnaux, le messager doit être cru en son serment. Et le seigneur du carnal doit rendre le carnal avec ses dommages, qui sont six sols morlaas. Et si les pasteurs veulent
jurer que le carnalest perdu sans leur faute, ilssoEtt croyabliBsen leur serment.
Art. X. Tous les cayolars d'Unhurrice où se retire du bétail, doivent chaque année, à la cabane de Mauléon, chacun une planche de la largeur du pied du propriétaire (mayorau) de la cabane et de longueur dudit propriétaire. Et si quelqu'un rompt la cabane du cayolar du seigneur avec le bétail ou autrement, il doit payer 18 sols morlaas et répai^er le dommage.
Art. XI; Si le pasteur ou autre rompt volontairement le cayolar du cavier avec son bétail ou autrement, il encourt IS^sols morlaas et doit réparer le dommage au seigneur du cayolar.
Art. Hl. Et s'il rompt le cayolar du franc, il encourt 6 sols morlaas et doit réparer le dommage envers le seigneur du cayolar, et ainsi de même s'il rompt le cayolar du fivatier.
Art. XIH. Chacun qui a cayolar au port, pour soi et ses familiers, peut carnaler les bestiaux qu'il y trouvera au temps veté en son cayolar.
Art. XtV. Le dégan est à savoir, le mayorau (maître) de la cabane doit faire droit (loi) entre les pasteurs et gardiens des bestiaux sur leurs différends de la garde des bestiaux, dommages et intérêts d'iceux qui s'ensuivent par la faute des pasteurs; et sur l'ordre et police qu'ils doivent tenir et observer en leur dit cayolar durant la société des cabanes.
Art'. XV Aux ports, tout cayolar doit avoir son veté ^bedat) pour les agnfeâux et génisses; et le seigneur du cayolar peut carnaler en icelui, s'il y trouve aucun bétail.
Art. XVI. Aucune bête égarée, soit d'homme étranger, soit du pays, ne peut être carnalée en aucun veté ni cayolar : ainsi celui à qui elle est faisant ses diligences de la chercher, dans trois jours et trois nuits elle lui doit être rendue.
A t. XVII. Et est dite bête égarée, celle qui retourne et rôde aux lieux et alentours où elle aura été nourrie ou qui cherche taureau, ou
qui s'écarte par autre cas, contre la volonté de celui auquel elle appartient, ou qui s'échappe lorsqu'on la mène au marché ou qu'on la ramène d'icelui.
RUBRIQUE XV Des Dommages et Dégâts champêtres f « taies prediales » )
Art. I. Si le bétail d'autrui est trouvé inférant dommage, le seigneur de l'héritage, son bordier, servitcuf ou commis peut l'arrêter de son autorité privée, et le mener dans sa maison, aire ou grange; et icelui détenir durant 24 heures, pendant Tesquelles il peut savoir à qui est le bétail, et peut convenir avec la partie pour son intérêt et rendre le bétail. Mais passées lesdites 24 heures, il ne peut garder le bétail. Ainsi est contraàflt'de le rendre, en lui baillant gage ou caution valable, pourêtre satisfait du dommage, qui sera estimé par gens experts, car le maître du fonds est tenu faire estimer ledit dommage ; etie peut faire de même le seigneur du bétail, pour sa part, si bon lui semble. Et l'estimation doit être faite dans quatre jours après dommage advenu, autrement on n'est reçu h demander icelui. Et le seigneur de l'héritage, son métayer, serviteur, commis, est cru en son serment de la prise (saisie) dudit bétail.
Art. II. Et si le bétail lui échappe, et que l'endommagé sache à -qui est icelui : en ce cas, le seigneur du bétail doit être appelé ou averti en son domicile à venir voir faire estimation du dommage et l'endommagé pourra faire estimer son dommage par experts ; et aussi le seigneur du bétail, si bon lui semble, dans ledit terme de quatre jours, ainsi que dit est.
Art. III. Si le seigneur du bétail peut faire apparaître qu'un autre bétail y ait été faire le dommage, il fera déduire et rabattre ledit dommage selon le nombre et quantité du bétail qui aura été inférer icelui dommage. Aussi le damnifié qui veut être payé de la taie (dégât) est tenu - la partie le requérant — de jurer qu'il ne sait qu'un autre bétail y ait été inférer ledit dommage.
Art. IV. Et si sans bailler gage ni caution, ni accorder avec le damniflé, le maître du bétail prend de son autorité le bétail pignoré (saisi) de dedans les maison, borde ou parc, dans lequel Tendommagô Taura enserré, ou Tôte par force lorsqu'on le mène pour Tenserrer, il doit payer 12 sols morlaas, l'une moitié au Roi, et Tautre moitié au damnifîé ; et en tel cas de voie de fait, la taie est double.
Alt. V. Si le bétail est à un gentilhomme ou autre homme puissant , et que les voisins qui en seraient requis refusassent de visiter et estimer la taie, en tel cas l'endommagé peut recourir au seigneur et lui demander ledit refus, et alors le seigneur doit faire mander lesdits voisins qu'ils fassent et déclarent lésdites visite et estimation. Et pour tel commandement ledit seigneur a en chacun desdits rebelles
six: sols morlaas d'amende.
Art. VI. Si aucun tue ou autrement démembre ou btesse en son blé ou autre héritage, en dehors de la clôture d'icelui, poureéaijji chèvre ou autre bétail, il doit payer l'estimation de telle bote, selon ce que diront les gens experts, et le maître de la bote doit aussi payer le dommage fait par icelle à celui qui l'a tuée ou blessée.
Art. VII Le bœuf qui sert au joug et la vache casalique qui sert aussi à tirer étant carnalés en aucun (quelque) veté, peuvent être rachetés et acquittés par le moyen d'une conque de froment qu'on paie au carnaleur. — Les seigneurs de Casa-major de Tresvilles (Troisvilles), du domec de Chéraute et de Gentein, pour Tintérôt de leurs vetés d'Aranbaus et bois de Gentein, se sont opposés à cet article ;
tous les autres l'ont admis, excepté Arnaud de Urdaguiet, qui s'y est opposé aussi.
Art. vni. Il n'est loisible à personne, en aucune saison de l'année que ce soit, faire paître pourceaux, oies, ni autre bétail de leur nature, dans les prairies, vignes ni jardins situés audit pays de Soûle, ni aux vergers au temps que pomme y est, sous peine d'un liard pour chaque pourceau ou truie, par chaque fois qu'ils sont trouvés paissant ou herbageant auxdiles prairies, vignes, jardins ou vergers, ou de payer la taie que gens experts estiment, l'opinion de ladite satisfaction réservée au seigneur del'liéritage. Et pour le regard des oies, s'il y en a
— 4oa-
1^8 de 20, il est permis d'en toer deux et les laisser an pré od elles sont trouvées, sans' pouvoir les apporter à son profit; et si elles sont moins ành 2A, on. n'en devra tuer qu'une, et la laisser comme dit est; et ceci depuis le jour des Rameaux inclusive jusqu'au foin levé.
Art. UL. Et pareillement si aucunes chèvres sont trouvées en aupun enclos inférant dommage en vignes ou aux plants nouveaux de quatre ans ou au-d!es80U8, ou au plant d'épine vive, aux seigneurs et maîtres d'iceux est permi8 d'en tuer à chaque fois une, en la laissant sans pouvoir la porter à son profit;, et sont crus le seigneur de l'héritage, ses bordier, serviteur ou commis, en leur serment.
â^^,|, 3L, Si aucune héte tue ou estropie la béte d'autre maître que du sien, si le maître de la bête qui a fait le dommage sait, le vice de la béte, il doit payer le dommage à la discrétion dudit maître de la béte damnifiée et de la justice.
^y JLf,. Et si.le maître de la béte qui a fait le dommage ne sait pas qu*.€|UQ est vicieuse, il doit être quitte en baillant sa béte à celui duquel )a béte a été endommagée, sinon qu'il aime mieux payer le dommage.
Art. 3^1, Si aucune béte tue ou estropie aucune personne, le seigneur justicier peut mettre à sa main cette bête ; et aussi le maître d'icelle, qui savait qu'elle était vicieuse, et qui est en coulpe (coupa- WqI de n'avoir, prisaucune mesure de sécurité, doit être condamné à dédommager la partie intéressée à discrétion de la justice.
Art. xni. Tout porc cazaler rnourri au logis) doit porter au cou une barre appelée au langage du pays tarabela, longue de deux coudées de travers et d'une de haut ; et si on tue de jour, quoiqu'on inférant du dommage, ledit cazaler, qui porte ladite barre, on doit payer la valeur dudit pourceau à l'estimation d'experts.
Art. XIV. Et si ledit pourceau est trouvé inférant donimage, sans qu'il eût ladite barre, le seigneur de l'héritage, son bordier ou commis le peut tuer impunément.
Art. XV. Gbacun doit tenir, la nuit, ses pourceaux dans les cours, borde3, ou parcs enserrés, et garder qu'ils ne fassent dommage aux
fruits de quelqu'un ; et si Ton trouve le pourceau cazaler a¥ec l'arban Ifestre (barre) au col ou sans icelui, ou d'autres pourceaux en nombre avec ou sans gardien, de nuit paissant le glandage ou dessous les noyers, le seigneur de l'héritage en peut tuer chaque fois ua, sans» qull soit tenu de le payer.
Art XVF. Si personne met feu dans les landes ou forêts dans l'erem commun, elle doit être condamnée à dix francs bordelais en vers le- roi.
Art. XVII. Et si le feu est mis aux landes ou forêts des particuliers, celui qui l'y met doit être condamné à payer à Tendommagé, à l'estimation des experts, et 18 sols morlaas d'amende.
Art. xvm. Qui coupe « atrocement », abat ou écorce — pour le faire sécher — un chêne, tauzin (chêne blanc), hêtre, frêne, noyer, pommier, châtaignier, et autre arbre sis aux bords des lits de moulins du cavier, ou dépouille la terre d'icelui, doit payer 18 sols morlaas d'amende et le dommage le double. Et pour les autres arbres, il paiera l'estimation qui par les experts ou justice en sera ordonnée — les coutumes des vetés demeurant en leur force et vigueur — ; et s'il fait ledit dommage à l'homme franc, il doit 12 sols morlaas d'amende et le dommage en double ; et s'il le fait à l'homme fondai, il doit 6 sols morlaas d'amende et le dommage an double.
Art. XIX. Qui met t'e nuit exprès bœuf, vaclie, jument, cheval, âne ou autre bête dans l'enclos d'autrui, paie au seigneur de l'héritage, pour chaque bête à chaque fois, 12 liards et la taie (dégât), qui sera estimée par experts.
Art. XX. Qui prend en lande, pâturage ou ailleurs, le bœuf d'autrui contre la volonté du maître d'icelui, et le fait travailler, encourt pour chaque bœuf, chaque fois, 9 sols morlaas envers le maître du Lœuf, et, d'autre part, doit payer les dommages et intérêts. Et s'il le détient clandestinement, il paye le double de ce qui est dessus ; et chaque cheval semblablement, et pour l'âne 6 liards, pour chaque fois, et le dommage s'il y en a.
Art. XXI. Et qui de son autorité prend les juments d'autrui et les
foit traTaîller à battre le grain, gerbe, millet on autrement, on les détient dandestioement enserrées, paie an maître d'icelles, poar chanine telle béte, chaque jour 5 sols moriaas, et, en outre, doit satisfiaire le dommage et intérêt.
Art. ZXII. Qui trouve essaim d'abeilles en rbéritage d^aotnii et le prend, sera puni d^amende arbitraire et condamné à rendre ladite prise avec le profit.
RUBRIQUE ZYI — Des Yetés >edaU boalers 1
Art. I Tous bedats boalers sont vetés depuis les Rameaux jusqu'à Noël : en sorte qu on no peut couper, sous aucun prétexte, les arbres qui y sont sans le consentement des voisins {vicini) à qui appartient le veté; et ceci pour l'entretien de Tombrage du bétail dans Tété et profit utile d*icelui.
Ar . II. Si un troupeau de vacfios entre de nuit dans le veté boaller, on peut prendre la vache qui a sonnette ou autre vache que ce soit. Si elles entrent de juur, o:i peut premlre une génisse de deux ans, et à défaut de génisse on peut prendre une vache qu'on gardera trois joursi durant lesquels le maître de la génisse ou vache peut la rédimer moyennant 6 sols morlaas. Si, durant les trois jours, la vache ou la génisse ne sont pas rédimte, eu payant lesilits six sols, celui qui Ta carnalée doit prendre des témoins du lieu ou paroisse de la vache ou génisse pour attester comme quoi il a carnalé jusqu'au 3» jour)i après il pourra la tuer et la distribuer à sa volonté. En tel carnalement, il est nécessaire, pour éviter toute suspicion de malice, qu'il y ait deux hommes, dont Tun au moins sera chef de maison.
Art ni. Si les vaches carnaliques entrent au veté boaler, le camaleur doit avoir un sol morlaas pour chacune. Ma's si celui à qui sont les vaches avait refusé, ce jour-là, de bailler du lait à quelque malade
(1) Coalers, c'est-à-dire des bœufs et des vaches.
de la paroisse, il paye trois sols morîaas pour le rachat de chacune d'elles.
Art. IV. Les veaux et agneaux peuvent pacager librement aux vetés des ports depuis la Sainte -Croix jusqu'au jour de saint Jean, sans être camalés.
Art. V. Des brebis qui entrent aux vetés boalers, on peut en prendre une et la tuer. Et si pourceaux entrent, on peut en prendre une truie non pleine ni nourrice, et la garder jusqu'à ce que son maître la rachette, pour trois sols raorlaas. Si juments y entrent, on peut en garder une jusqu'à ce qu'on paye six sols morlaas pour le rachat.
Ari. VI. On peut passer et repasser franchement, toute manière et condition, de bétail vide ou chargé, en allant par le chemin, tiré par la corde ou mené devant soi ou étant dessus, en tout temps et saison de l'année, par tous les bedats de Soûle, sans y devoir et pouvoir être carnalé.
Art. Vil. Tout bœuf de joug et vache carnalique de joug carnalé au bédat boaler peut être rédimé par une conque de froment au carnaleur. En tous les bedats d'Arberoue et de Domezain, on est quitte pour demi-conque de millet par chaque tête. Et n'est pas comprise dans cet article, la paroisse de Barcus, qui, en ceci, a ses coutumes particulières. Les seigneurs d'Elissalde et de Casamajor de Trois- Villes, de Genteinhetdu domec de Ghéraute se sont opposés au sujet de leurs vetés, qu'ils ne veulent pas être compris dans cet article.
RUBRIQUE XVII — Des Ventes et autres aliénations
Art. I. L'on ne peut vendre, hypothéquer, ou autrement aliéner les biens papoaux et avitins sis au pays de Soûle, si ce n'est pour assignation de dot de mariage ou argent nécessité. Et les aliénations autrement faites sont nul'es et de nul effet et valeur, si elles ne sont du consentement du premier né émancipé ou du plus prochain qui doit succéder par la coutume.
Art IF. Et est à entendit ladite émancipatiofi par la' conturaê quand, da consentement de son père ou de sa mère, le primogénit esl marié ou mariée, et que, ses père et mère lui ayant donné dûment sa portion^ ils vivent à part séparément de leur enfant.
Art. in Toutefois, si le premier né émancipé, ou, à défiant d'enfaat; autre qui doit succéder, ne proteste à rencontre (contre) l'acheteur, dans un an et jour de la vente ou hypothèque, ce qui est fait sans cause, tient.
Art. IV. Le premier né émancipé, comme dessus est déclaré, peut vendre ses biens qui ne sont de papoaie sans le consentement de ses père et mère ; mais non ceux qui sont de papoage, qu'il ne peut vendre sans le consentement desdits père et mère.
Art V. Les biens du lignage, papoauK ou avitins, sont dits et entendus par la coutume : ceux qui proviennent et descendent de l'aïeul ou aïeule ou de plus haut degré, soient-ils meubles ou immeubles.
Art. VI. Sont dits biens acquis et de conquête, les choses (biens) acquises soit par industrie, soit des fruits des biens de lignage et papoaux, non-seulement entre les mains du premier acquéreur, mois aussi entre celles de son premier héritier ou successeur.
Art. VIî. Et desdits biens acquis, le premier acquéreur peut disposer à sa volonté, nonobstant que le premier héritier, marié ou non, demeure avec lui; si entre eux n'y a pactes au contraire, lesquels tiendront.
Art. VJI. Item les dîmes et dimeries qui ne sont du patrimoine de l'Eglise peuvent, par la coutume, être vendues, hypothéquées et aliénées, tout' ainsi que les autres^ choses profanes (1). — Messire Arnaud de Casaubiel, vicaire et officiai de Soûle, pour l'évêque d'Oloron, et aussi Messire Augier de Béarn, chanoine d'Oloron, comme syndic du chapitre d'Oloron, ont protesté pour Tintérêt dudit évoque
(1) En Soûle, Basse-Navarre et Labourd, les dîmes étaient en grande partie possédées par des latquos nobles appelés abbés* laïcs: Cette concession ou usurpation remontait jusqu'à Charle8«-Martel.
et ch^ipiiretouchaat cet article; et pour la diversité des opinons des assistants, il a été remis à la cour.
Art. IX. Item par la coutume, dîme se doit payer seulement des choses dont est accoutumé de payer dîme, et icelle doit être levée en la manière et façon accoutumées. Et en cette matière ne se peut faire autre déclaration ni limitation pour les divers usages qui sont sur ceci en divers lieux et paroisses dudit pays.
Art. X Item des bestiaux que Ton tient et nourrit, ou que Ton fait nourrir dans le décimaire du domicile, et que Ton amène ou que l'on fait amener dans un autre décimaire pour faire mettre bas les agneaux chèvres et autres fruits, et alimenter les pasteurs hors la maison ou domicile, le seigneur du domicile du maître du troupeau doit avoir et prendre, par droit de suite, la moitié de la dîme provenant des agneaux et autres bêtes sujettes à dîme; et le seigneur du décimaire où a pâturé le troupeau, l'autre moitié.
RUBRIQUE XVIII — Des Coutumes , des Fiefs et Gens
Art. I. Selon la coutume, les choses feudales et tenues en fiefs ou reflefs, ou partie d'icelles, peuvent êtr; vendues, cédées, transportées, changées ou aliénées de noble à non noble, et ainsi peuvent être acquises, possédées et tenues par toutes personnes soit nobles ou non nobles. Mais le non noble ne peut user de juridiction ni de faymidret en ce qu'il aura acheté de noble. Aussi en ce cas, ladite juridiction et faymidret tombe ai; seigneur majeur et sa cour de Lixarre. — Le procureur du roi s'est opposé au contenu de cet article en tant que touche le surcharger des fivatiers du roi, et en ce regard est mis à la cour.
Art. II. Item n'est besoin pour vendre, changer et aliéner les choses feudales, ni aussi les choses tenues à cens ou amphitéose, de dénoncer au seigneur feudal censier ou direct de ladite aliénation. Ainsi se peut faire la cession, vendition, ou aliénation d'icelles choses irrequi^it^. domino et sans congé ou licence du seigneur feudal ou
direct, par la coutumo. Mais le seicneur feudal peut recouvrer la chose à lui reudalc. s'il la veut p:>ur lui-même; mais non pour une autre personne, s'il n^a interposé son décret, en ladite aliénation, en payant la somme et les loyaux routs et dépens, aux mêmes pactes et conditions.
Art. m. Et si le seigneur direct y interpose son décret, il a pour son décret 50 liards, qui doivent lui être payés par Taclieteur. Et si ledit décret s'octroye par délivrance de fust '^bois, et terre,' que le vendeur donne en si<;ne de dépouille de la chose feudale entre les mains du seigneur direct, celai-ci investit racheteur par délivrance d'iceux, en signe de la possession délivrée et de kx vente.
RUBRIQUE XIX — Des Retraits des Biens papoauz et avitins
et du Droit de rétention
Art. I. Si aucune (quelque) chose de papoage est vendue en cas permis, le plus proche parent à succéder au vendeur, de degré en degré, peut la n'couvrer, dans le terme de 41 ans consécutifs, en payant le prix pour lequel la vente a été faite, avec les loyaux coûts et dépens et les améliorations, s'il y en a, au jugement de^ maîtres experts : si ce n'est que la chose vendue eût été conquestée et acquise par le vendeur, car en tel cas le retrait* lignager n'a lieu suivant la coutume.
Art. n. Dans les biens de succession de papoage ou papouage, qui sont vendus à l'encan public du seigneur par criées et subhastations, avec les solennités dues, il n'y a pas lieu à retrait, si à ce temps le débiteur est au pays. — Mais si, audit temps, le débiteur est hors du pays de Soûle, et s'il y vient dans un an et jour à compter du jour de l'interposition du décret, il a les mêmes conditions et termes, en payant le prix pour lequel la vente a été faite, ensemble les loyaux dépens et coûts. Mais passés lesdits an et jour, ledit rachat n'a lieu.
Art. m. Avant Tinterposition du décret, le plus prochain lignager
habile à succéder do degré en dejçré, est préféré à tout autre; et en payant il peut retenir lesdits biens avitins et de papoage dans les criées et subliastations, moyennant finance.
Art. IV. Mais celui qui est au pays, au temps de rinterposition, préconisatio'^ et criées desdites enchères, ne ,peut obtenir le retrait, depuis (aprèS; l'interposition du décret.
Art. V. Item, par la coutume,, le lignager et parent du vendeur venant au retrait, est préféré au seigneur du fief ou cens et devoir, qui veut venir audit retrait.
Art. VI. Aussi, si le seigneur du flef, qui est le seigneur direct, fait mettre aux criées et subhastations la chose à lui féodale pour être satisfait de ses fiefs et devoirs, le plus proche parent à succéder au seigneur utile doit être préféré au seigneur direct et à tout autre, en baillant ce que le plus offi*ant baille; et après le plus proche, est préféré le seigneur féodal.
Art. va. Et si Tacheteur refuse ou diffère de recevoir le prix de la vente, le parent lignager qui vient au rachat doit le lui présenter et offrir. Et sur son refus de le prendre, il doit le consigner entre les mains de la justice en présence de l'acheteur appelé à cet effet, avec les loyaux coûts et dépens, arbitrlo boni viri. Et par cette consignation et ce dépôt ainsi faits, par la coutume, droit est acquis au parent lignager venant au retrait, tant en la chose principale que sur les fruits.
RUBRIQUE XX Du Cheptel et Mi-Gain (miey-goa-danheric) des bestianz
Art. I. Qui a donné son bétail à mi-gain et mi-perte sur un prix arrêté du capital (de cheptelj peut faire mener ledit bétail pour être estimé au marché deMauléon toutes les fois qu'il lui plaira; et le preneur est tenu de mener tel bétail, quand il en est requis, audit marché. Et en ce lieu, le seigneur du bétail doit donner prix et estimation audit bétail. Et le tenancier, si bon lui semble, a l'option de
retenir le bétail, on payant ou buillant caution suffisante, qui s^oblige ù payer au plus prochain marché dudit Mauléon le capital de ladite gazaille (cheptel) entier, ment et la moitié du gain, s'il y en a. Et aussi le seigneur du bi^tail sup[)orte la moitié de la perte du capital, si perte y a, et le tenancier Tautre moitié.
Art. n. Aussi le tenancier (preneur), quand il est las de tenir le bétail, peut Tamener audit marché et requérir le maître du bétail de faire estimer; et alors ledit maître du bétail a le choix de prendre le bétail à Testimation que le tenancier en fait ou le prix : c^est à savoir, le capital et la moitié du ^ain, s'il y en a. Et il doit donner au tenancier la moitié restant du lit gain ou caution suttisante, qui s'oblige à payer ladite moitié du gain a[)partenant au tenancier dans la quinzaine qui tombe au plus prochain marché de Mauléon.
Art. Kl. Si quelque bétail de la gazaille se perd ou essuie un déchet par la mauvaise garde, faute ou négligence du tenancier, il est tenu de satisfaire au seigneur du bétail. Et le tenancier ne peut vendre, changer, aliéner ni mettre en autres mains la chose de la mieygoadanherie (cheptel) sans l'aveu et le consentement du seigneur du bétail. Et s'il le fait, le seigneur du bétail peut prendre par justice ses bestiaux partout où il les trouvera. Et s'il aime mieux prendre ses actions ( c'est-à-dire actionner) contre son arac/er [tenancier 1)], il peut se faire rendre de lui les dommages et intérêts.
RUBRIQUE XXI — De la Garde du Bétail
Art I. Si celui qui a baillé son bétail en garde, en vend quelques tôte ou plusieurs, celui qui les tient en garde (dépôt) peut les avoir, si bon lui semble, pour les mêmes prix et conditions qui ont été accordés entre l'acheteur et le vendeur. Et ne peut le maître dudit bétail le vendre sans le faire savoir au tenancier.
(1) Arader est un mot basque et signifie tenancier. A cheptel se dit encore aujourd'hui migodeinj miey-goadanherie.
Art. II. Celui qui simplement et sans fixer terme (durée), a donné son Létail à garder, comme vaches, brebis ou autres bêtes, en troupeau à quelqu'un, dans sa maison, ne peut les lui ôter que seulement depuis la Saint-Michel jusqu'à la fête de saint Martin.
RUBRIQUE XXII — Du Louage
Art. I. Qui loue sa maison ne peut mettre hors le locataire, avant le terme du louage fini.
Art. II. A moins que lui-même ne veuille aller demeurer en sa maison louée, ou qu'il ne veuille la vendre à autrui, ou ne la donne en mariage à son fils ou fille, ou pour autre nécessité ufgente qui n'apparaissait pas au temps de la location.
Art. III. Et dans lesdits cas le loueur (bailleur) peut mettre dehors le preneur avant le terme; et celui-ci paie le louage pour le temps qu'il y demeure.
Art. IV. Si le preneur laisse la maison louée avant que le temps du louage soit fini, il paie entièrement tout le temps du louage.
Art. V. Le preneur qui a loué maison pour un an, si, après icelle année, il y demeure huit jours entiers sans que le bailleur lui déclare d'en sortir, il n'en peut plus^être mis dehors; mais il peut y demeurer toute l'année suivante, aux mêmes conditions que l'année écoulée.
Art. VI. Pareillement, le preneur qui après l'année écoulée demeure huit jours, reste toute l'année suivante, ou paie entièrement le loyer comme auparavant.
Arî. VII. S'il pleut à l'intérieur de la maison louée, le preneur, après avoir devant témoins requis le bailleur de faire recouvrir ou réparations, et celui-ci ne le fait, peut faire réparations lui-même sur son loyer et doit compter les frais de réparations en présence du couvreur et du bailleur.
Art. VIII. Qui loue un tonneau tenu dans sa maison sans Tavoir tir6 dehors une saison, ce qui est à eiKindre deux ans, doit répondre du tonneau jusqu'au jour de saint Martin suivant, et non plus; et si avant ce jour le cidre se verse par le vice du tonneau, le bailleur en est tenu (responsable;.
Art. IX. Si avant le terme de deux ans le preneur vide le tonneau, il ne peut plus le remplir, supposé même que le terme du bail ne soit pas Gni, et il ne doit pas moins payer entièrement le louage.
Art X. Si quelqu'un loue cheval ou autre bête à chevaucher, et qu'en chevauchant la bête s'affule sans la faute du cavalier, il n'est pas tenu du dommage; mais il est libre en payant le louage des jours durant lesquels la bête Ta servi.
Art XI. Toutefois, pour demeurer quitte en payant le louage des jours où la bote l'a servi, le preneur doit la laisser au plus proche endroit où la bête est tombée malade, et incontinent il doit en avertir, par messager exprès, le bailleur du cas.
Art. XII. Et s'il ne fait ce qui est dit, il doit payer tout le temps da louage, tout ainsi que si la bête affolée l'eût servi
Art. Xlir. Si le premier charge plus qu'il ne doit la bête louée, ou s'il lui fait faire une trop longue course, ou la fait marcher trop vile, et que pour cela la bête meure ou s'affole, le preneur doit payer le dommage.
RUBRIQUE XXIII — Des Serviteurs et Servantes
Art. I. Si un serviteur ou servante loué à l'année ou àuaautit terme n a pu, pour cause de maladie ou autrement, servir le tempsde son louage, et que le maître lui ait fait la dépense durant le terme de l'empêchement, le serviteur, l'empêchement cessant, doit servir soo maître deux jours pour un de l'empêchement (c'esl-à-dire unedort^ double de celle de la vacance). Si le maître ne lui a pas fait la d^eose
durant le temps de rerapéchemeiit, il est quitte en le servant un jour vacant par un autre jour.
Art. II. Si un serviteur ou servante loué à temps quitte son maître avant le terme fini, sans cause raisonnable, il n'a aucun droit au salaire pour le temps passé; mais son maître peut prendre un autre serviteur ou servante pour le terme (temps) à écouler et le faire payer par celui qui s'en est allé.
Art. in. Pareillement, si le maitre donne congé à son serviteur sans cause raisonnable avant le terme fini, il est tenu de payer le salaire entièrement, comme s'il l'avait servi tout le temps, sauf autres pactes entre eux, lesquels, s'il y en a, tiendront.
RUBRIQUE XXIV — Des Droits du Mariage
Art I. Homme et femme, qui vulgairement sont appelés soult et soulte, conjoints eu mariage sont communs en biens tant en ce qu'ils apportent pour le support du mariage qu'en ce qu'ils font de conquête (acquêts) durant le mariage. Desquels le mari a l'administration et peut disposer, au profit commun de l'un et de l'autre, librement et à sa volonté, sans demander consentement à sa femme.
Art. II. Sinon que la femme ait des biens acquis par son industrie , desquels le mari ne peut disposer sans le consentement de la femme, ni celle-ci sans celui de son mari, autrement que par testament, où chacun peut disposer à volonté de sa moitié. .
Art. III. Donation, obligation ou quittance que. le mari fait à sa femme, ou la femme au mari, durant le mariage, n'ont de valeur, posé qu'il y ait serment, à moins qu'elles ne soient faites par contrat de mariage ou par testament.
Art. IV. Le mari et la femme, d'un commun accord, peuvent disposer et ordonner entre vifs, en faveur l'un de l'autre, de leurs conquéls (acquêts), pourvu qu'il y ait égalité entre les choses données de
part et d'autre; et ils peuvent résTver pour leurs enfants, desdite biens des conquéts, ce que bon iear semblera.
Art. V. Le mari ne peut faire aucune vente ni aliénation des biens assignés au mariage sans le consentement de la femme, ni non plus la femme sans le consentement du mari cet article ne doit s'entendre que pour les miriages de souU à soulte et de leurs biens;.
Art. VI. Mais l'assignation finie, si les biens sont des acquêts, les premiers acquéreurs ou leurs héritiers peuvent disposer à leur volonté comme auparavant de ladite assignation.
Art. Vif. A moins qu'il n'y ait eu, en faisant ladite consignation, quelque pacte contraire, lequel doit être observé et gardé.
Art. VIII. Vente, engagement, donation quittance faits par la femme mariée, ne sont valables au préjudice du mari, à moins qu'elle ne soit marchande, et faits en son commerce seulement ou pour leurs héritages ou la nourriture de leurs enfants.
Art. IX. Si la femme n'étant pas marchande fait dette et obligation qui ne soient au profit du mari, ou pour ladite nourriture, le créancier a son action, après le décès du mari, sur les biens de la femme, qu'elle soit décédée avant ou après son mari.
Art. X. Sinon que la femme n'ait testé de sa part d'acquêts et les ait laissés à un autre que son mari, auquel cas celui qui a hérité des biens de la femme peut être convoqué par le créancier, supposé que le mari soit en vie.
Art. XI. Le mari ou la femme survivant qui est adventice et qui a porté dot, pour laquelle les biens de l'autre, qui est propriétaire, lui sont assignés, possède lesdits biens jusqu'à ce que l'enfant, s'il y en a, soit d'âge et marié. Auquel cas, le survivant prend le quart du douaire du mariage de l'enfant, et les trois quarts sont pour l'enfant propriétaire.
Art. XII. Et s'ils veulent venir au partage desdits biens, l'adventice aura le quart, c'est-à-dire la jouissance des biens immeubles dudit quart durant sa vie, et en propriété le quart des biens meubles.
Art. xni. Si le survivant adventice veut convoler en secondes noces, durant la vie de Tenfant, il le peut faire sur ledit quart; mais après sa mort le quart desdits immeubles revient à l'enfant.
Art. Xtv. Néanmoins ledit adventice survivant qui convole en secondes noces, ne peut tenir femme ou mari des secondes noces en la maison dudit partage contre la volonté du gendre ou de la bellefille propriétaire de cette maison, durant la vie dudit gendre; mais bien il prend ledit quart et apporte les fruits ou il lui plaît.
Arl. XV. L'adventice qui est marié avec le propriétaire et a porté et mis sa dot sur l'héritage du propriétaire, s'il des-advient (sort) du mariage sans qu'il y ait des héritiers issus d'eux, ou s'il y en a et qu'ils meurent, il gagne la possession et jouissance de la maison et héritage qui lui sont obligés pour la dot (et iceux lui doivent être livrés par la justice), et fait les fruits siens jusqu'à ce que le successeur desdits héritages l'aura payé et lui aura rendu la dot entièrement sans rabattre aucune chose in sortem des fruits qu'il a perçus, et il est tenu de laisser ledit héritage incontinent dès que le successeur lui aura rendu sa dot. Néanmoins il ne peut appréhender la possession ni jouir desdits fruits, sinon par jugement et autorité de la justice, parte vocata, et ne peut convoquer la partie à la justice sans précédente requête de neuf mois auparavant.
Art. XVI. Aussi les lits et habillements lui doivent être rendus, s'ils sont en nature, et la moitié des bestiaux qui sont donnés pour Abel haxacarri, étrennes ou joyaux et de leur suite s'ils sont en nature.
Art. XVII. Si Tentant marié ou à marier et ses frères et sœurs passent de vie à trépas sans enfants, lesdits biens viennent au plus prochain habile à succéder; et audit cas le mort saisit le vif le plus prochain à succéder.
Art. XVIII. Ilem là où il y a des biens acquis par le propriétaire et adventice, tous deux ensemble par leur industrie et diligence durant leur mariage, en cas de dissolution de mariage sans héritiers issus d'irenx; ou s'il y a enfants, mais s'ils sont décédés : en ce cas si l'adventice est mâle, il recouvre sa dot et la moitié desdits biens acquis
durant ledit mariage; et si l*adventire est femme, elle recouYre sa dot et le tiers desdits biens. S*il v a des dettes contractées durant le ma* riage, elles sont payées préalablement desdits acquêts : Théritage et les biens que le propriétaire |)Ossédait avant le mariage restent francs au propriétaire, et l'ailvenlice ni ses héritiers ifont aucune arti-ïn sur iceux s'il n'y a pacte contraire.
Art. XIX. Et si le survivant propriétaire veut convoler en secondes noces, il le peut faire; mais il ne peut point obliger à la dot de la seconde femme, au préjudice de la première dot, Vliéritage de papoage, sur lequel on a reçu la dol de première fomme, étant chargé de celle-là -. car ce serait surcharger Phéritage de dot sur dot, au préjudice des enfants de la première femme et des successeurs.
Art. XX. Si le survivant, du consentement du décédé, a fait quelques dettes durant le mariage, il doit payer la moiti*^ d'iceux sur son mariage, qui lui doit être renilu par le plus proche habile à succéder; et, en outre, le survivant doit payer entièrement toutes les dettes qu'il a faites auparavant, après, ou durant ledit mariage, sans le consentement du décédé, à moins qu'elles ne fussent faites pour nourrir les enfants dudit mariage, car en tel cas elles se paient par ledit plus prochain.
Art. XXI. Le premier fils marié ou fille mariée du consentement de ses père et mère, ou du survivant, ou le fils après 25 ans et la fille après 18 ajis, est tenu de donner à tous doux (i)èrc et mère), s'ils sont en vie, tout, ou la moitié au survivant s'il est propriétaire, et le quart s'il est adventice, du mariage qui lui a été porté, et le surplus employer au profit et utilité de la maison.
Art. XXII. Le premier fils ou fille qui a haiilé la dot de son mariage à ses père et mère, uu la moitié au survivant propriétaire, ou le quart à l'adventice, s'il veut demeurer à part, il peut si bon lui semble demander partage : et il doit lui être donné la moitié des biens de papouage à part et divis, et il porte la m )it:é d s charges qui sont sur iceux, et l'autre moitié demeure à s s père et mère ou au survivant propriétaire; et si le survivant est a^lventice, les trois quarts demeurent au fils ou fille et le quart audit a-lventice survivant.
Art. ZXm. Si le premier Rh ou lîlle a un enfant en âge de se marier, el si, de plusieurs enfants, le premier se marie soit du consentement de ses père et mère ou du survivant, ou le fils après 25 ans et la fille après 18 ans passés, il peut venir en partage en la c[ualité que dessus. S'il veut demeurer à part, il doit avoir la moitié de cette moitié que le premier fils son père a eue pour partage, et aussi consécutivement les autres enfants qui descendent successivement de degré en degré.
Art. XXIV. Et il est entendu par la coutume que le dernier marié ne peut demander que la moitié en la portion du partage advenu à ses père et mère ou au survivant, sans qu'il puisse demander autre chose en la portion des autres.
Art. XXV. En cas que l'on fasse desdits partages entre les survivants père et mère et l'enfant primogénit, des biens de la succession de papouage et avitins, le survivant ne peut aucunement aliéner, hypothéquer ni obliger la moitié des biens qu'il a eus en partage.
Art XXVI. Si le survivant veut retourner demeurer avec son premier fils ou fille et renoncer à l'usufruit de la moitié de ces biens à lui cédés et ordonnés dans le partage, pour son partage à lui, il peut le faire.
Art. XXVU. Et est tenu le fils ou fille primogénit de le recevoir, nourrir et entretenir selon son état et qualité Je la maison, nonobstant ledit partage, posé qu'il ait convolé en secondes noces.
Art. XXVni. Toutefois, le primogénit fils ou fille n'est pas tenu de tenir la femme ou le mari des secondes noces dudit survivant, ni ses enfants issus du second mariage.
Alt. XXIX. Si le survivant commence à mal user des biens à lui advenus dans le partage et ne les entretient, comme le cas le requiert, le primogénit fils ou fille peut requérir de lui le partage dudit partage et qu'il renonce à l'usufruit en ofl'rant de le nourrir.
Ai t. XXX. Le survivant peut être contraint à cela, lequel, comme il est dit ci-dessus, doit être nourri par l'enfant.
Art. XZZI. Sinon que le Burvivant veuille bailler caution Bofllsante d^entretenir les biens en l'état qu'ils étaient au temps du partage.
Art. XX^i. Si le primogénit, fils ou filie, n'entretient, ainsi qu'il appartient, la moitié des biens de succession à lui donnés en partage, le survivant père ou mère l'y peut contraindre, ainsi qu'il est déclaré de l'enfant au survivant.
RUBRIQUE XZV Des Tuteurs et Administrateurs des Mineurs et de leurs Biens
Ari. I. Le père ou la mère survivant a la surveillance des enfants demeurés mineurs d'âge, ainsi que de leurs biens de la ligne de la succession de papoage, des acquêts faits par le prédècédé, tant durant le mariage qu'avant, encore que le survivant ait convolé en secondes noces, pourvu qu'il fasse inventaire et donne caution suffisante de conserver les biens et de les rendre non détériorés.
Art. II. Si le survivant va de vie à trépas, et que Tenfant primogénit fils ou fille, soit âgé de 18 ans, celui-ci a la surveillance des autres enfants tant. du premier que du second mariage, ainsi que de leurs biens, en faisant aussi inventaire et donnant caution ainsi que dessus.
Art. m. Si le père et la mère sont décédés eu laissant leurs enfants pupilles sans les pourvoir de tuteurs, le capitaine ou châtelain commis par le Roi ou son lieutenant, requis par los parents des mineurs, leur donne deux tuteurs des plus proches parents, qui sont suffisants et idoines, l'un du côté du père et l'autre du côté maternel , par connaissance de la cour de Lixarre
Art. IV. Lesquels tuteurs prennent les biens des mineurs par inventaire, comme il est déclaré dessus, et doivent jurer s'obliger, par devant là devant ledit capitaine ou son l!eutv.'nant, en la cour de Lixarre, de bien et dûment régir, gouverniM- lesdits pupilles et leurs biens, au profit des mineurs, suivant leur pouvoir, et de leur donner
bcm et loyal compte avec le reliqua, quaod ils seront en âge suffisant, ou à qui ii appartiendra.
Art. V. Si les enfants ont 14 ans révolus, 'ils doivent être pourvus de curateurs jusqu'à 18 ans, à moins quUIs ne fussent mariés.
RUBRIQUE XXVI — Des Testaments et Exécutions d'iceuz
Art. T. Qui est maître de ses droits, quMl soit mâle ou femme, peut faire testament à Tâgede 15 ans révolus, mais non plus tôt.
Art. n. Personne qui est au pouvoir d'autrui ne peut faire testament avant l'âge de 18 ans révolus ; après, il peut tester des biens à lui appartenant.
Art. III. Chacun peut disposer librement et à sa volonté de ses biens acquêts par testament ou autre dernière volonté, pourvu que, s'il y a des enfants, il laisse à chacun d'eux quelque chose desdits acquêts, pour peu que ce soit, sans que les enfants puissent demander autre chose. Toutefois de ces acquêts se font les frais et mises des funérailles, et, à leur défaut d'iceux, des biens avitins.
Art. IV. On ne peut tester des biens avitins que du consentement de celui qui doit succéder, et s'il est fils, il faut qu'il soit émancipé.
Art. V. Testament, codicile, ou autre dernière volonté faite en présence de deux témoins et d'un notaire, et pareillement en présence du curé ou vicaire du lieu et de deux témoins, est valable; et le curé ou vicaire, s'il n'est notaire lui-même, est tenu de le remettre entre les mains d'un notaire dans neuf jours, à compter du jour du décès du testateur. En cas extrême, si on ne peut avoir ni notaire, ni curé ou vicaire, le testament ou dernière volonté fait en présence de deux témoins dignes de foi est bon et valable, pourvu que lesdits témoins fassent écrire par mains de notaire les dernières volontés du testateur dans les trois jours après le décès, et qu'ils fassent le rapport et assurent par devant le notaire les volontés dudit testateur.
Art. VI. Si aucun fait et laisse par son testament plosieun exécuteurs, un d'eux, si les autres sont absents et hors du pays de Seule, peut exécuter le testament.
Art. VU. Si le testateur n*a pas disposé dans son testament de ses biens et a donné pouvoir à son ou ses exécuteurs de les diviser, fractionner, partager, suivant qu'il lui ou leur en semblera, ils ne peuvent disposer en leur profit, mais en faveur d'autres personnes pauvres et des lieux de piété où ils verront (les biens) (être distribués fidèlement.
RUBRIQUE XZVn Des Successions , des Héritages et aussi des Décédés sans testament
Art. I. Dans les maisons et héritages nobles, dans les maisons féodales qui ne sont pas <( pastùres » , dans les maisons franches non nobles ni féodales qui provionnent de papoage, au décédé ab intestat ou non [testât ou intestat}^ ou en quelle manière qu'elle soit, succède le premier enfant mâle, et le père ni la mère ne le peuvent déshériter, ni priver de la succession, par testament ni autrement, des biens de linea, de papoage, sans cause légitime ; et, par la coutume, la mort saisit le vif habile à succéder.
Art. II. Et au défaut du fils succède la première fille; mais s'il y a des enfants de divers mariages, et que du premier il n'y ait que des filles, la première fille du premier mariage succède et exclut les enfants des autres mariages, posé qu'il y ait des mâles.
Art. Ilî. Excepté qu'en toutes les maisons des paroisses d'Urdache ^Sainte-Engrace , de Haux, d'Abense, près Tardets, Alos et Sorholus héritent et succèdent les premiers fils ou filles indifféremment, à la réserve des maisons de domec d'Abense, de Mendris'quite d'Alos, Erreca^ rette, Undureinch, domec Saldaqui, de Bassa^aits de Haux, dans lesquelles héritent les premiers fils à l'exclusion des filles.
Art IV. En la paroisse et bourg de Montory héritent les fils à l'exclusion des filles.
Art. V. Dans les maisons fivatières de la maison d'Athaguy, d'Alçay, liérilent et succèdent les premiers, soit fils ou filles indifféremment ; et dans les botois de ladite maison d'Athaguy hérite le fils à l'exclusion des filles.
Alt VI. En 11 maison de Goyhex, de Laruns, hérite le fils àTexclusion des filles.
Art. VIî. En la maison de Iriarlia, de Sauguis, hérite et succède le fils à l'exclusion des filles.
Art. Via. En la maison de Tartas, de Goteinh, hérite et succède le premier, qu'il soit fils ou fille indifl'éremment.
Art. îX. Dans les maisons de Iriart, d'Etchebarne, Etchegoyen et de Jaureguiverri de Giliiagua, hérite le premier, fils ou fille indifféremment.
Art. X. Dans les maisons de Etchecopar, Iribarne, Mendiondo, Garrica, Iriart, Larrondo, Irigoyhen, Elissalt, de la paroisse d'Ossas, hérite le premier respectivement, qu'il soit fils ou fille indifféremment.
Art. XI. En h maison d'Esporront, de Musquildi, hérite et succède le premier, qu'il soit fils ou fille indifféremment.
A t. XU. Dans les maisons d'Etchart et de Quehelhauguy d'Espès, hérite le premier, qu'il soit fils ou fille indifféremment.
Art. XIII. Dans les maisons deLapiztoy, Nécol, Gamassabal, Ariadar, Urruohorro, Orgambide, Mendiburu, Goyen, Gamo, Etchat, Lapitz, Echagoyti, Echart, Carrica, Echebers, Echeverri, Aran, Carriquiri, Sagarspe, Subicot, Queheliri, Garricart, Geru, Iribarne, Arsusqui, Bebereiraray, Geta, Arabeliere, Arsu, Arliauset et Arancetabehere, de la paroisse de Ausuruc, hérite le premier, soit fils ou fille indifféremment.
Art. XIV. Dans les maisons de Bortiri, de Aguerre, de Iriart, de Gasanave, d'Echecopar, de Olhaqui, de Goyhen et Salanave, de la
paroisse d'Atherey, hérite et succède le premier, soit fils ou fille indifféremment.
Art. ZV. DaDS les maisons d'Echecopar, de Salaber et Caniquiri, de la paroisse de La Guinge, liérite et succède le premier, soit fils ou fille indifféremment.
Art. ZVI. Dans les maisons de Gasamajor et de Goyheaecfae, de la paroisse d'Echebar, hérite le premier, soit fils ou fille.
Art. zvn. Dans les maisons de Iriart et de Garrère, de la paroisse de Menditte, hérite et succède le premier, soit fils ou fille.
Art XVin. Dans les maisons de Echecopar, de Garham^tte, de Bilapu, de Iriart, de Goyti, de Carriquiri, de Charritet et de Uhart, de la paroisse de Barcus, hérite le premier, soit fils ou fille indifféremment,! .
Ai t. XIX. Dans les maisons et héritages qu'on appelle paslères ou ruraux, le premier enfant de loyal mariage succède à son père et mère, soit fils ou fille.
Art. XX. Ce qui est dit, que le [)remier succède, a lieu aussi au descendant du premier habile à succéder : si le premier habile est décédé avant la mort de ses père et mère, soit le descendant du premier habile, fils ou fille.
Art. XXI. Toutefois, dans les maisons nobles et autres qui ne sont pas paslères, le mâle descendant du premier habile prédécédé est préféré, s'ils sont de même mariage ; autrement la fille est préférée comme ci-dessus.
Art. XXII Dans les biens acquêts et ceux de mariage, entre soult et soulte, au décédé sans testament tous les enfants de loyal mariage
1/ Ces dispositions ne rappellent-elles pas ces archives de famille, ('<js tahnlœ expmisi et dépens! du droit romain, où était consigné tout ce nui concernait les origines et les vicissitudes de la propriété patrimoniale? <*es tables qui, (N)nservée.s et transmises religieusement de génération en génri'ation, étaient d'une si grande autorité en justice?
succèdent également et par portion égale; sur lesquels acquêts sont payées les funérailles et les dettes du défunt.
Art. XXIII. Et s'il n'a point dVnfants, les père et mère succèdent également, ou le survivant entièrement en la manière que dessus; et à défaut des père et mère, les plus proches parents; et dans le cas où il n'ya point d'enfants d'après la coutume, le tiers des biens est employé pour les funérailles du décédé.
Art. XXIV. En la succession desdits acquêts, est préféré frère et sœur du décédé , posé qu'il n'y ait que d'un côté, à tout oncle, mais non pas au fils du frère de tout côté ; le fils du frère de tout côté est préféré avant au frère et à la sœur d'un côté.
Art. XXV. Ce qui est dit que les père et mère succèdent, dans les biens acquêts, à celui qui est décédé sans enfants, à l'exclusion de leurs frères et sœurs, a lieu lorsque les père et mère n'ont point convolé en secondes noces, car en ce cas le frère et sœur de tous côtés est préféré.
Art. XXVI. Ce qui est dit que la succession du décédé sans testament appartient premièrement aux enfants, quelquefois au premier mâle s'il est du premier mariage, comme en biens nobles ; quelquefois à l'aîné, soit fils ou fille, comme en biens ruraux avitins, ou bien nobles avitins, quand le mâle n'est pas du premier mariage; quelquefois à tous, comme;en biens acquêts, a lieu quand l'enfant habile à succéder, si le mâle avant 25 ans, et la femme avant 18 ans, a été marié contre le gré de ses parents ; car si l'enfant contracte mariage avant 25 ans et la fille avant 18 ans contre le gré et volonté du père et de la mère, la succession dont il est question, et à défaut des père et mère sans Je conseil ou vouloir de l'aïeul ou de l'aïeule ou ascendant à qui il est question de succéder également, où succession égale a lieu, il se doit contenter de la légitime ci-bas réglée par la coutume, et le droit d'aînesse en cas de privation va de degré en degré selon l'ordre de naissance, et la portion virile, quand succession égale a lieu, en cas qui excède la légitime, accroît aux autres successeurs.
Art. XXV2I. Et quand tous les enfants, avant ledit âge, auront
contrario mariagft contre la volonté «les ascendants, ceux-ci peuvent les désiiériter, s'ils le veulent, excepté de la légitime ; et audit cas la succession des biens avltins tombe au plus prochain habile à succéder par la coutume.
A; t. XXVni. Mais si Tenfant mâle primogénit ou fille primogéaite, avant Tûge de 25 uns ou de 18 ans, respectivement, n'est pas établi en mariage par ses père et mère, s'ils viennent à contracter mariage après ledit âge môme contre le gré des ascendants, nonobstant ce, ils succèdent à leurs père et mère et à tout autre ascendant.
Art XX'X Touti fois, môme en ce cas, la dot ou donation promise pour noces à renfaiit qui a contracté mariage après tel âge contre le grédesdits ascendants respectivement, doit ôtre donnée audit ascendant, par la coutume, duquel le consentement serait requis, si avant ledit âge Tenfant eût contracté mariage, tout de môme que si son mariage eût été fait de son gré et consentement. Et si le premier né ou la première née se marie et prend femme sans dot, en ce cas il ne peut demander part en héritage desdits biens avitins durant la ^ie des ascendants.
Art XXX. S'il y a question ou différend entre le père et la mère, et, quand il n'y a pas de père et mère, entre les ascendants en égal degré, Tenfant du mariage duquel il est question doit suivre la volonté de celui en la puissance duquel il se trouve, ou s'il n'est pas sous la puissance des ascendants, il doit suivre la volonté de l'ascendant à qui ses biens appartiennent; et s'ils appartiennent aux deux ascendants au môme degré, en ce cas il suffit que l'enfant se marie avec le consentement de l'ascendant mâle, pourvu qu'il ne soit point homme hors de son bon sens, car en ce cas il conviendrait qu'il suivit la volonté de la femme.
Art. XXXI. Ce qui est dit que le premier fils ou fille, ?elon la qualité des biens avitins, succède, a lieu en succession collatérale, entre plusieurs qui sont en pareil degré.
Art. XXXII. Ceni est à savoir, que le premier né, mâle ou fille, selon la qualité des biens, succède au décédé sans enfants ou ascendants.
Art. XXXXII. Aussi ce qui est dit que le descendant du premier né ou première née, réputés ce premier nô ou première née prédécédés, a lieu quand il est question des successions collatérales en biens avitins.
Art. XXXIV. Le premier né, garçon ou fille, qui par la coutume succède à ses père et mère, aïeul ou aïeule, en biens papoaux, est tenu pour toute légitime de ces biens, de marior ses sœurs de père et de mère ou du côté dont les biens descendent selon la faculté d'iceuK, si elles servaient dans la maison du premier ou de la première née, respectivement ou ailleurs, à la volonté du successeur; autrement il n'est pas tenu de les marier.
Art. XXXV. Le premier né, garçon ou fille, qui succède dans les biens papoaux est tenu de payer les dettes contractées par leurs père et mère pour marier modérément les Qls ou tilles, ayant égard à la qualité desdits biens ; et aussi les autres dettes qu'ils ont contractées par nécessité, mais non autrement.
Art. XXXVI. Et pour payement des dettes sus indiquées seulement, les biens avitins et papoaux ainsi que les biens acquêts desdits parents sont hypothéqués; mais les acquêts doivent être préalablement distribués et vendus pour le payement desdites dettes ; ot au défaut d'acquêts, les biens de linea, sive papoaux.
RUBRIQUE XXVIII — Des Prescriptions
Art. I. Qui possède quelque chose au pays de Souie, soit de linea, de papoage ou des acquêts, pendant quarante-et-un ans, avec ou sans titre paisiblement, a prescrit tellement qu'il ne peut être inquiété en aucune façon pour cela. Prescription de moindre durée que quaranteet-un ans complets n'a pas lieu au pays de Soûle dans les choses de fonds de terre. Et a lieu ladite coutume seulement contre ceux qui ont faculté de poursuivre leurs droits et actions en jugement contradictoire ; et par seule requête, sans introduction de procès, la prescription n'est pas interrompue.
/. ri. !! Item (*t par la coulume. n il, on lieu vide (vacant), de quel laps de temps que ce soit, ifacquiert droit de servitude, possession, ni saisine. Kt cela quand on eût fait paître bestiaux, passé ctrcpaest^, allé et retourné par quelque cliiunp et lieu viile. non cultivé, ni labouré, ni Terme, pourtant on n'a point acquis ni on ne peut acquérir en ledit lieu vide ou champ, aucune servitude, possession ni saisine, par quel laps de temps r|ue ce soit, de 30, M ans, ou autre longue durée, selon ladite coutume.
Alt. lïl. Item, par la coutume, cens est imprescriptible et ne se prescrit point par celui qui le doit, par quel laps de temps qu'il ait cessé de payer : et |)Our cela le seigneur ceuselier, par ladite coutume, peut toujours demander son cens ou fief, et aussi peut exiger et demander les arrérages dudit cens ou fief dus des trois dernières années passées seulement.
Alt IV. Et les arrérages des fiefs, cens et devoirs ne se peuvent demander, ni recouvrer par la coutume, sinon des trois dernières années passées seulement, si ce n'est qu'il y eût diligence suffisante des années précédentes.
RUBRIQUE XXIX — Des Exécutions
Art. I. Le créancier qui a obtenu sentence définitive en la cour de Lixarre de quelque somme de deniers contre son débiteur sans terme, est tenu de prendre le payement de la somme sur les biens meubles du débiteur, s'il en a, et si le débiteur le requiert et montre des biens meubles ; et ceci par l'avis et estimation de l'exécution de ladite sentence.
Art. II. Lequel exécuteur , avec conseil et délibération de deux honnêtes hommes non suspects et qui luijparaissent suffisants et capables, doit estimer lesdits biens meubles selon sa conscience, etd'iceux en Taire payement au créancier, à l'estimation due; toutefois les lits, les bœufs aratoires et instruments de labeur ne doivent être donnés en
payement au créancier s'il y a d'autres meubles pour faire ledit payement.
Art. m. Et au défaut des biens meubles ou insuffisants à payer la dette, le payement se fera des lits, bœufs et instruments.
Art. IV. Lesquels meubles, si la dette passe dix francs bordelais, le débiteur peut les recouvrer pendant neuf jours; et si la dette nci passe pas dix francs, il peut les recouvrer pendant trois jours, lesquels passés, le recouvrement n'a pas lieu.
Art. V. Si la cour de Lixarre, par sentence ou condamnation, donne au débiteur terme de payer sa dette au créancier, ou si le créancier a quelque pacte ou convention exprès d'être payé en argent, ou bien si le débiteur est expressément obligé à toute rigueur, dans ce cas le créancier, s'il veut, ne prend son paiement qu'en or ou argent comptant.
Art. VI. Et faute de paiement en or ou argent, le créancier peut faire arrêter et retenir la personne du débiteur en la ville de Mauléon enarî*ôt, jusqu'au paiement de sa dette avec les dépens; et pour les droits du Roi il ne peut être mené et détenu en arrêt au château, si ce n'est que le créancier ait fait saisir et demander des criées, encans et subhastations sur les biens immeubles du débiteur.
Art. VII. Celui qui est trouvé en rupture de son arrêt, s'il est trouvé par le bayle hors l'enceinte de la ville de Mauléon, celui-ci doit prendre un témoin de la rupture du ban ; et après le débiteur est mené au château et y est détenu jusqu'au paiement de la dette à sa partie avec les dépens et une loi major (leymayor) au Roi pour rupture de ban, si la dette passe dix francs bordelais. Et si elle est inférieure à cette somme, il doit payer neuf sols seulement pour rupture de ban; et si le débiteur veut alléguer n'avoir pas rompu l'arrêt en déposant la somme de l'arrêt rompu, il est ouï.
Art. VIII. Et ne peut le bayle donner ni élargissement ni sursis dudît arrêt au débiteur arrêté; mais, s'il le fait, il pourra être privé de son office comme parjure.
Art. IZ. Et si les parties s'accordent, ou si le créancier accorde suspension au débiteur arrêté, le créancier doit en informer le seigneur ou le bayle, ou le greffier de la cour ou son commis, afin que le débiteur ne soit fait arrêt rompu.
Art. Z. Quand il y a condamnation, sentence, chose taxée, ou expresse obligation avec serment, passé le terme qui est préfixé pour payer, le débiteur qui est exécuté n'est en rien ouï, ni reçu en opposition ni cautionnement, sinon en payant ou déposant devers la cour avec les dépens d'avant toute œuvre ; mais en déposant il est ouï, autrement l'exécution sort son effet.
Art. XI. Sont compris et réfiutés biens meubles toute sorte de bétail gros et menu, blé ou grain qui a cours au pays de Soûle, viande de porc, vins, cidres, tonneaux, arches (arkha), coffres, lits, et toutes autres choses mobiles qui peuvent se mouvoir.
Art. xn. Si le créancier, par sentence, obligation ou autrement, dûment a fait mettre le ban sur les biens immeubles du débiteur, et si après le terme du ban, qui est de quarante jours, il fait apparaître de sa dette à la cour de Lixarre , demandant encan, criées et subhastations pour le ban fait, il lui doit être octroyé sur les biens immeubles du débiteur, lesquels le créancier est tenu de spécifier, désigner ou limiter.
Art. XIII. Quand la cour de Lixarre a octroyé Pencan des biens immeubles , le crieur des jurats de Mauléon doit faire les criées ; et en icelles présenter vendables à l'encan du seigneur lesdits biens immeubles, dont l'encan est octroyé au plus offrant et dernier enchérisseur, par quatre jeudis jours de marché consécutifs de Mauléon, quand le public est assemblé dans les quatre lieux accoutumés.
\rt. XIV. Et, icelles faites, il doit rapporter en la cour de Lixarre ce qui aura été présenté et qui sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et si pj.'rsonne y a mis mauvaise voix ou empêchement.
Art. XV. Et le crieur des jurats a pour faire les criées et rapports 27 liards de salaire.
Art. XVI. Aussi les dénonciations desdites criées et subhastations doivent être faites, informant le peuple, par leurs trois curés ou vicaires des trois églises paroissiales les plus proches, y comprise Téglisq paroissiale du pays où lesdits biens sont assis, par trois dimanches consécutifs aux prières, prône de leurs messes paroissiales, comme tels biens ont été mis vendables aux criées publiques, à l'encan public du seigneur, au plus offrant et dernier enchérisseur; et s'il y a quelques proches ou plus proches (parents) qui les veulent retenir en payant le créancier ou autrement les personnes y intéressées, qu'ils comparaissent en ladite cour de Lixarre, car ils seront ouïs en leurs droits et leur sera rendu justice entière.
Art. XVII. Et, lesdi tes dénonciations faites, lesdits vicaires ou curés doivent faire leur rapport à la cour de Lixarre des dénonciations et publications par eux faites; et si quelqu'un a mis mauvaise voix ou empêchement, celui-là doit faire ledit rapport par acte de notaire, s'il ne vient en personne.
Art. XVIII. Et chaque curé ou vicaire a neuf liards pour le salaire desdites dénonciations et rapport; aussi la partie doit payer le salaire de l'acte dudit rapport.
Art. XIX. Et si quelqu'un a mis mauvaise voix ou empêchement dans lesdites criées, après que la cour de Lixarre a connu ladite mauvaise voix, ou s'il n'y a point d'empêchement, le plus offrant et dernier enchérisseur doit porter la somme de l'enchère par lui présentée et icelle déposer en mains de la cour de Lixarre, et le débiteur doit être ajourné, s'il se peut appréhender personnellement ou sinon par ledit public, par ladite criée ou par le messager du seigneur, en la maison de son habitation, s'il en a, autrement dans les fonds de sa maison, pour venir faire les dépouilles et venditions par la délivrance de bois et terre (fust et terre) et voir adjuger lesdits biens et interposer le décret par ladite cour. Et si le débiteur est défaillant aux trois défauts qui doivent être octroyés, et le quatrième, si par la cour il est ordonné par surabondance, les ajournements faits pour le moins de dix en dix jours, la cour fait la vente desdits biens et la délivrance de bois et terre, adjuge lesdits biens au dernier enchérisseur ou à celui
ù qui le dernier enchérisseur aura transféré son droit d'oichériBsear, et interpose le décret. Et si le débiteur comparait et fait judidairemeot la délivrance de bois et terre de la main du seigneur, en signe de dépouille, la cour fait ladite vente et adjuge lesdits biens au dernier enchérisseur et l'investit par la délivrance de bois et terre, et interpose le décret en ladite vente, et promet de tenir bonne «et fermt el assurée ladite vente de par le Roi.
Art. XX. Après que lesdits biens sont adjugés et le décret interposé par la cour, la partie créancière et les autres créanciers, s'il y en a, doivent être assignés, à certain jour, par la cour à Toratoire de Saint- Jean de Lixarre, pour faire les avérements ; et chaque créancier est tenu de jurer sur Tautel de saint Jean, le livre missel et la croix dessus imposés, qu'il a à prendre bien et fidèlement ce qu'il fait apparaître par loyaux documents, et qu'il n*a pas reçu la somme qu'il demande ni en totalité ni en partie, mais qu'il assure par son serment que cela lui est dû loyalement.
Art. XXî. Et les avérements faits parle créancier, la cour procède à la répartition du dépôt de Tenchôre, et les droits du Roi sont préférés et ceux de la cour, lesquels se paient en entier. Et après les droits du Roi et de la cour, la dernière dot est préférée à toutes les autres, à laquelle la chose préconisée est hypothéquée ; eticeux sont payés respectivement, entièrement tant que le dépôt dure.
Art. XXII. Car les droits du seigneur et de la cour sont principalement privilégiés ; et après la dernière dot est privilégiée, par la coutume, laquelle est posée et assignée sur lesdits biens.
Art. XXIII. Et le surplus est réparti aux autres créanciers qui auront fait les avérements, à la discrétion et connaissance de la cour,.
Art. XXIV- El si le dépôt ne suffit pas pour payer les créanciers, ce qui manque se répartit auxdits créanciers non privilégiés au sou la livre.
Art. XXV. En toutes ventes qui se font par encan, criées et subhastations, des choses en fonds de terre, avant que la cour du seigneur
feijldfll f^ttitëè phXJiJder à !a déîivrtmce et à raâjddicatîoA, il est requis de faire le rapport en la c<mr de Liiarre, par le drieur des jurats de Hauléon, quia fait les criées et par les curés ou vicaires de trois églises paroissiales les plus proches, qui ont fait les dénonciations ; et par la cour de Lixarre être connu. Si elles sont faites dûment et si le tout est dûment passé, ladite cour de Lixarre doit interposer le décret.
Art. XXVI. Et auxdits encans, il n'est accepté aucun enchérisseur par fa criée à moins qu'il n'ait maison au pays et abondant en biens, oti qu'il ne donne caution suffisante de son enchérissement
Art. ^LXVII. Qui a acheté une maison ou l'héritage de fonds de terre parles criées aux encans et subhastations, avec ses dépendances • universelles, peut racheter toutes les terres et autres choses appartenant à ladite maison aliénées auparavant, en dehors des criées ou autrement q^«par encans, tout comme le successeur naturel eût pu racheter et réunir à la maison dont elles sont dépendantes, en payant : et lui demeurent les actions que lesdits naturels avaient ou leur pourraient advenir, quant audit rachat et réunion desdites pièces aliénées.
A^« XXl^Iil. Les biens meuble» saisis, le messager ou bayle qui a fait la saisie les présente vendables, après neuf jours, à la porte de l'éghse paroissiale où la saisie a été faite, publiquement le jour de dîniRinChe, après la messe paroissiale, à la sortie du peuple, et ils sont livrés par ledit bayle ou messager au plus offrant.
Art. lUIcn^. Toutefois, comme il est déclaré ci-dessus, s^ils sont vendus pour dette de dix francs bordelais et au-dessus, le débiteur pourra les recouvrer dans les neuf jours, et pour icelles ne dépassant pas neuf francs, dans trois jours seulement, en payant la dette et les dépens.
Art. !tXX. Celui qui tient quelque pièce de terre par engagementou à titre de gage, et l'engagement fait pour certain terme, au bout duquel le débiteur est obligé de payer la somme de l'engagement au créancier, si la maison ou héritage d'où ladite pièce dépend se vend, par les criées avec ses dépendances aux encans, est tenu d'aller à la répartition du dépét de Penchère dudit héritage, faire Tavèrement et recouvrer du
il lui peut revenir de ladite répartitioii,
doit laisser ladite terre au dernier enchérisseur.
RUBRIQUE ZXX — Dei Matiérei possessoires
Art. I Qui a possédé pendant un an et jour paisiblement, et est spolié après de la chose possédée, doit être réintégré par justice, à moins qu'il n*eût pris possession de son autorité.
Art. n. Celui-là a la possession d'une chose au nom duquel un autre possède.
Art. m. Le défendeur en matière possessoire de réintégration, n'est tenu de procéder au principal, jusqu'à ce qu'il soit réintégré et satisfait entièrement tant des fruits que des dépens.
Art. IV. Celui qui est réintégré, s'il ne possède pas biens et immeu' blés sufOsants, doit pleiges et cautions de payer les fruits qu'il prendra et recevra durant les procès de réintégration, ensemble ses dépens, s'il est dit en fin de cause.
Art. V. Si le seigneur, pour soi ou à la requête d'autrui, prend quelque héritage à sa main, et celui qui était en possession requiert la mainlevée ou la créance, il la doit avoir avant qu'il réponde , en baillant cautions suffisantes d'être et fournir à droit au seigneur et la partie.
RUBRIQUE XXXI — Des Engagements ou Empenhements
Art. I. Si le débiteur, durant la dette, fait vente de ses biens, dans lesquels quelqu'un eût droit ou intérêt par obligation ou autrement, tel créancier ou créanciers se peuvent adresser contre le possesseur.
Art. n. Et si le débiteur principal veut prendre le procès ou la ga-
rantie pour le possesseur, faire le peut ; mais s'il est condamné, le possesseur aussi est condamné.
Art. m. Si quelqu'un a engagé ou « empenhat » sa terre pour somme de deniers, il ne la peut racheter, si celui à qui elle a été engagée y a semé quelque grain. Toutefois, ladite semence cueillie, et avant qu'il ait été semé d'autre grain, elle se peut racheter en restituant la somme de deniers.
Art. IV. Si par le contrat d'engagement il a été accordé que le créancier doive donner ou payer à celui de qui est la terre certaine somme raisonnable par an, durant l'engagement, vulgairement appelée ichide ou agrer, le créancier peut prendre les fruits que cette terre engagée produira, sans qu'il soit tenu de déduire aucune chose de la somme principale, en payant cette rente.
Art. V. Si par ledit contrat le créancier n'est pas tenu de payer annuellement ladite rente raisonnable ou agrer, en ce cas il doit déduire et rabattre de la somme principale tout ce qu'il a pris des fruits, en précomptant au créancier les dépenses frayées.
RUBRIQUE XXXII — Des Cautionnements et Garanties d'iceux
Art. I. Si quelque pleige ou caution est convoquée en justice, avant que de répondre à la demande, il doit requérir celui pour lequel il est caution de contenter le créancier de la demande à lui faite pour raison de ce cautionnement ou de prendre sur lui le procès, et le conduire à ses dépens.
Art. II. Si le débiteur ne contente pas le créancier ou ne prend pas la garantie, la caution doit protester de recouvrer sur lui le principal s'il est condamné, ensemble les dépens, dommages et intérêts.
Art. iri. Et après condamnation, la caution peut faire contraindre par justice le débiteur jusqu'à ce qu'il lui aura fait payer la dette prin-
cipale les dépens, et autres dommages, ainsi qu'intérêts raisonnables.
Art. IV. Si le créancier, qui a pleige ou caution, fait avec le débiteur principal quelque appointement ou pacte d*étre payé à un autre terme que la caution n'est obligée, sans appeler la pleige, en ce cas la caution est quitte de tel cautionnement.
' Art. V. La caution qui est conyoquée pour le cautionnement a délai de huitaine pour venir dire ce que bon lui semblera; et après, tTant que de défendre, si le débiteur ou garant est sur la terre de Soûle, elle a un délai de huitaine pour le faire venir. Et s'il est absent, selon quMl est loin ou près, elle a le délai à la connaissance de la cour ; et si elle fait venir le garant, il est reçu.
Art. VI. Et si, par défaut de garant^principal débiteur, il s'ensuit condamnation, les biens du garant, tant qu'ils durent, sont exécutés pour le paiement ; et s'ils ne sont suffisants pour le restant, la caution e^t exécutée.
Art. vn. Si par instrument le principal ou sa caution sont obligés l'un pour l'autre et chacun pour tous, la caution ne doit avoir de délai pour avoir son garant.
Art. vni. Et si elle est condamnée, après qu'elle aura contenté le créancier, elle peut, en vertu de la condamnation sans procédure, faire exécuter le principal débiteur.
• Art. IX. Aussi, si avant que d'avoir défendu à la demande, elle l'avait dûment requis devant deux témrins de la décharger, elle peut le faire exécuter pour les dépens, dommages et intérêts, comme pour le principal.
Art. X. Si le mari entre caution pour quelqu'un, les biens venant du côté de la femme n'y sont obhgés en rien.
RUBRIQUE XXXm ^ P^s Wp»S (4éja^) d;un ^ et 4e (çj^q^.^p»
Art. I. Répit d'un an et de einq ans n'a point kîes eontre leseon.damnés avec connaissance de cause pour sentence de juge* compétent.
Art. II. Aucun répit à uo an ou cinq ans ne peut entérimer sans appeler les créanciers.
Art. m. Et n'ont poiqt Ijieu les^jts r^pitg d'W «^P ou cinq d,m contre le mi^ri qui poursuit l.a dot de ^a femme, ni coj[;i,tre4^ vq^y^e poursuivant le paiement ou la restitution 4e jsa dpt, aiq\iai]id,}^,4é^teur a renoncé expressément à l'impétration d'iceux.
Art. IV. Les. receveurs, raccommodeur/j, rentiers, /(^^w«r/ QU. (5^sadors ne se peuvent aider desdits répits d'un et de cinq an^ Cp)aiC,e les maîtres, si ce n'est trois ans après leurs dettes ou obligations passées. Aussi ne le feront les acheteurs qui ont marchandises, ni les fiyatiers au sujet des fiefs, cens ou devoirs (debeac) qu'ils doivent à leurs seigneurs directs ou feudaux.
Art. I. Toute personne de Soûle est libre de vendre son revenu çt toute chose tenue l'espace de 21 jours, et ce sans payer aucun péage.
Art. n. Toute personne dudit pays qui achète et revend 1^ chose par elle achetée, sans la tenir et posséder 21 jours, est tenue de pay^r te péage; ce qui est à entendre seulement quand les marchandises de 'toule eontition de grain, vin, cidre, beurre, et autres c^sea et denrées, sont portées sur charrettes et tirées à bœiife et à vaches» Ejt pareillement, si lesdites personnes achètent ^t vendeqt, ççmpae il est dit, avant les 21 jours, du gros bétail, comm,e sont les chçv^ux, juli;. ;)iiêDt8, bœufs et vaches, porcs et autres semblable^, et non ps^s mou- () brebis, chèvres et autres semblables, qui sont francs de tout t, p^(^i^g^|;)01e ^ iflfpos^tion.
r Si le puteur, qui eil leou payer péa^, I sa bëte pour mener vendre au marché de Uauléon, le mercredi, le jeudi, le vendredi, s'il vend la bëte en chemia , ea allaoi ou ea revenaut , il est tenu du payer péage dan« lea trois jours prochains. Et à dans lesdits trois jour^ il n'a pas payé p^age ou contenté le péager, U a euFouru 66 sols morlaas d'ami^nde envers le Roi.
Art. IV. Si le pasteur ou autre personne, sans tenir l'espace in 21 jours, vend au marché son avoir, et passe le ruisseau de ChëraDie, li; milieu du pont de MaulÉon ou la croix de l'abreuvoir, suis payer le péage, et [|iie ce lui soit prouve, il encourt l'amende de 66 ■oU morlaas envers le Hoi, qui montent à 9 francs 54 liards.
Art. V. Pour donner son bétail à demi-gain (mtey-g oadoH^ à pour le retenir après que le serment est fait, ni pour le rendre U HÏ-
gneur de bêlait, nul ne doit payer péage.
RUBRIQUE XXZT — Dm Crlminela st Punitions d'ict
Art, l. Aucune personne ne peut être captionuée (arrêtée} ni sw-
gntie en pereonne, ni af cusée par le procureur du Roi ni autre rfil ne se rend et constitue partie formelle, si ce n'est en cas du droitW des ordonnances royales.
Art. V. Tout liomme qui en tue un auti'e doit être condamné^ avoir la tête tranchée, à moins qu'il ne Tait fait à son corps dé^ dant.
Art. lU. Qui dérobera église ou en chemin public, de nuit ou de jour, doit être condamnée mort.
Art. IV. Qui falsifiera lettres royales ou commet cas de trahison envers le Roi doit être décapité ; et s'il falsifie lettres d'autre seigueiiT, il doit être puni a l'arbitre de la cour de Li\arre ou de ses ressorts.
Art. V. Toute personne qui met feu pour mal (par mécliaowlé) eu
-lésmaison ou moulin doit être décapité, et le dommage doit être payé sur ses biens.
Art. VI. Celui qui pour vol ou pour larcin a été pris et puni, ce qui est dire a été fouetté, s'il retourne à dérober chose de râleur et est atteint, doit être pendu et étranglé dans les fourches.
Art. vu. Tout homme qui dérobe bote ou quelque autre chose de valeur, si le voleur est atteint larcin en main, il doit être condamné pour la première fois à être fouetté ; et pour un seul vol de béte ou autre petite chose, il doit payer 66 sols morlaas au Roi, et il doit être banni de la terre de Soûle pour un an.
Art. Vin. Le banni ou relégué à certain temps, s'il vient pendant ce temps, ledit temps lui est doublé.
Art. IX. Si, nonobstant ce, il vient pendant ledit temps redoublé, il est banni à perpétuité; et si après il vient, il serafouettéet les oreilles coupées; et si ni plus ni moins il revient, il sera puni arbitrairement de la peine capitale.
Art. X. Qui force et viole femme de son corps, doit être décapité, nonobstant qu'il veuille ou puisse prendre pour femme
. Art. XI. Qui séduit ou fait condescendre « engane x> fille pucelle et la connaît charnellement, doit la prendre pour fenune et la doit doter lui-même ; ou s'il ne le peut ou ne la veut prendre pour femme, il lui doit donner douaire (dot) raisonnable, selon la qualitéde sa personne, « à la discrétion de la cour de Liiarre ou de ses ressorts si l'on en appelle.
Art. xn. Qui tire coup de lance, d'arbalète contre autre, quoiqu'il ne blesse aucunement celui qu'il veut blesser, doit être puni à l'arbitre delà cour de Lixarre, ou de ses ressorts si on en appelle.
Art. xm. Qui tire coup de lance, de dard, de dague, poignard contre un autre et ne le frappe pas, doit être puni à l'arlntre de la cour de Lixarre, ou de ses ressorts si on en appelle.
Art. XIV. Et s'il le blesse de plaie loyale, de grande Un, doit payer 66 sols morlaas au Roi.
fol, M de Is raetan Iri lieMou poate I).
Art. XVl. Tout bonuoe qw mnit lu'cn ton corps iléfendanL, doit (airelesfniaet iniMSMlj ttnt dei t-Mmnpera que de n pfr<ofin«. ni jv^eineat ei Arlamurilf^ Uum, on de tes reuorts en cas d^q)ftel, M éoil parer poar ta ploie 'le « l'y major •> (firande loi 66 »^ morius aa Roi, rt il doit réparer uMeMé ce i|8i «era onlonné par la eonr, en égird & k qaaiité du l))etwur et à celle dn bleist. et aux lieu, temps et manière d^V»ici% (ftcie,.
Arl. xvn. l.e utegRager doit, dam sa messagerie, vtEiter par'lOïinAumet non p»T RUimi les plaies, si ellea sont u leys ou {larouens a ^luîB ou i^piKirciitet)!, al il duit pranilre la mesure de la plaie devant .Wiuoitts; et si la plaie ost de grande loi, il doit iaiaserati blessenr uiK! iiiiirque de la plaie ut doit emporter une pareille marque avec lui Jiour faire rappurl el montrer à la cour. Lequel messager doit ajourner {SRaigner) le bleuteura lacourde Lixarre, et aussi le blessé pour y BTérer le fall il le IjlesBCur le dCtiie, Et l'un et l'iiutrc sont letiua de «MDporallfe eu persount! et y répondre de leurs bouches ; et avant i|m d^y ni^oiidi'o de leura boucliei, ils ne sont reçus par procureurs. Ut tu l'ii i|Ue le mesHa^er fûtempâché par maladie, ou fut alisent pour l'auHc lâgititni), le liayle de ladite messagerie, durant l'abBC^tce du aiet»iu;er, jioiirni Taire lesdilB exploits, en la maniùre susdite, et uuiJTii enOrutions qui simt nécussalres tant pour les allai res du B(^ que des tfOiii (io ladite lucâsu^ei'ie, par permission du seigneur et de If cour, ayant revu iiremlârument le surment et caution diidit bayle comme du meiflager.
Art. XVUI. t:t si le blesseur i
! d'ai
:' fait malicieusement la
il) Lit pinio liiyalo «u nyow^ i^lo do gcandts loi était la mesur» que !•■ chirurtpon* appolaieni un». 1» aiiiquièmu pania <la l'empan. Dans I'*4(««ipl«lrv ilotil tiitu* no»»« soinmea serTi, teit* ninrijHe mesura 'l"^
phtiêi ou les ptele», le blessé, s'il edtperB^n^idoitiéde ttgd de i^titM ans ou au-dessus et de bonne vie, est cru en son seraient. Mais si f^ blessé n'est pas tel qu'il est dH et quMlnc pni66è pi^oiivei^ 6onintenliidn' par témoins, l'accusé doit être cru dans son sôrméut; et 841 jure tt^âf-f voir pas fait la plaie ou plaies, ou que, a^il Ta ftnt, ce n'e^ tiôitfC j^f malice^ it est l^axé.
Art. 2CIX. Et de plusieurs plaies loyales (de grande loi) faites par un homme à un autre en ua conflit, ne se paie au-delà de trois lois en compte de grandes lois. Et pour les autres plaies, si elles moiftent à trois ou plus, on en fera le paiement comme pour trois « parouens»;. et si les paroueas sont plus de trois^ il n'en sera payé que trois. Et si, en tel cas, les blesseurs sont plusieurs, chacun d^eu?c paiera trois grandes lois et trois parouens, s^il y en a tant. Et à défaut ie témoins, le blessé, ainsi qu'il est dit d-dessusy «'il est persotiife idoine, est cru ^ en son serments ^ Autrement les accusés, dont lelileasé est claaiani^ sooterus «a leur serment; et à défaut de preuves,. ils i sont rehntéfi^v comme il est dit ei^dessus.
Art. 3tX. Le serment dans ledit cas, d'ancienne coutume pour les sommes qui passent 2Ù sols morlaas, se doit faire: par ceux qui sODl de dessous de Mauléon, à Saint-Etienne d'Aroue; et par ceux qui sont de l'Arbaille, à Saint-Pierre d'Idaux: et par ceux qui sont de Soûle souveraine, à Saint-Martin de Sibaa,. Néanmoins la cour de Lixarre, quand bon lui semblera, peut recevoir le serment judiciairement ou en l'oratoire de Saint-Jean de Lixarre, à l'arbitre de ladite cour.
Art. XXI. Si aucuut.çnfaot ou« enfante >)(fitiej. moins de 15 ans garde mal le bétail et le laisse aller aux^taillis ou autrement, il est battu de verges légéi'ettient ou avee^fOelque petit Mtdos i^f manière de correction ; ou si tels enfants, en faisant à IfthÊtttë-eivatrtMÉétit, se font quelque blesâttfe ou tumeur l'Un à l'autre, ils tfencotmôûl aucune amende de ley ni de parouens et ne doiv:ent être convoqués (ti-aduits).
Att, XXII. Tout homme qui a perdu son atoi^ ou queiéfUêf ôhdèe fclui appartenant, ou celui auquel a été fait clèfldêstltieiiient quelf*^ dommage en ses biens, et de cela a suspicion co&tre ^ttelfâ^ fu'i^''
(^elui lui adëroliû ce qu'il a perJu, ou Tiiilot] bien fuit faire ledit dommage, y consentant ou en étant sachant (instruit;, il peut reqnéiir celui qu'il soupçonne ijn'il lui Ta^se tltelarulioii cl protestatiou au vie (quartitTj moyennant aiTment. El celui qui vsl ainsi requis est tenu de Zaife ledit II êdit «'déclaration) avec serment à cului qui l'un requiert; et cela i>n l'Cgliae paroissiale d'où l'accuafi est paroissien, sur l'auli'l le livre missel et la crois pos^s dessus, el le tout dans le terme de dix jours aprâs qu'il en a été requis. Et est à entendre la d<^laration qu'il n'est pas coupable, sacliant ni conseutaut, du ce dont il est accusé (11.' la perte ou dommage dont le requérant est en soupçon. Et H'il ne fait ledit serment, il doit amendercl payera la partie la chose perdue ou le dommage fait, et lotis les dépens, dommages el inlérfls ; el Qu seigneur, six sols morlaas.
Art. XXin. Et aussi le requérant, qui dit Être perdant ou endommagé et avoir en suspicion, s'il est requis par celui qui a été requia, est tenu de jurer le premier en la même manière et sur ledit autel, missel et croix, qu'il a perdu ou qu'il a été endommagé, et que ce n'est pas pour donner de la fatigue, du déplaisir ni dësliouneur â celui dont il a suspicion, qu'il n'a requis de faire ledit serment, si ce n'est que pour être satisfait de la chose perdue ou dommage, ou se délivrer du soupçon.
RCBHIQUE XXXVI — Des Routea royales , vicinales el pastoralas < « Rarbers u gerbes et n Alchoabides m j
Art. I. Les paroissiens de cliaque paroisse doivent et sont tenus de tenir, dans les limites de leur paroisse, les chemins en bon étal et due réparation, et sans obstacle pour la servitude commune.
Art. II. Â.U pays de Soûle, le chemin royal doit avoir neuf coudées d'espace (40 pieds) ^ el lo chemin des gerbes doit avoir treize coudées, altn que deux charretées, sans s'empêcher l'une l'autre, puissent passer côté à ci)té, l'une allant L'autre retournant. Et l'alchoubidei qui est pour faire monter le bétail au port de la montagne et pour
le mener au marché de Mauléon, doit avoir quatorze coudées de large (1).
Art. m. Et il est défendu par la coutume de mener ledit bétail par les chemins des campagnes au temps des blés et millets qui sont dans lesdites campagnes ; mais il doit être mené par lesdits alchoubides, tant audit marché qu'à la montagne. El qui fait le contraire doit payer pour chaque tête de bétail, par chaque^fois, une targe, la moitié pour le roi, Tautre moitié pour la partie accusante, et payer aussi à Tendommagé la taie qui sera estimée, s'il est fait dommage aux fruits (2).
RUBRIQUE XXXVII — Des Poids et Mesures
Art. I. Le pays de Soûle use des poids et mesures du for de Morlaàs (3).
(1) La coudée a deux pans de canne ou deux pieds de roi. On la mesurait en plaçant le pouce à une extrémité de la chose à mesurer ou d'un bâton, et plaçant au-dessus le coude, on allongeait ravant-hras jusqu'à l'extrémité du doigt du milieu, au-dessus duquel on plaçait encore le pouce.
(2j La targe était une espèce de monnaie Valant 13 baguettes ou 3 liards ou 9 deniers. La baguette valait le quart de liard ou 3 deniers tournois (Belaj.
(3j La charretée de chaux devait contenir 10 bonnes conques. La charretée de pommes, 17 conques et demie ou 7 raziers de 10 cartanes. La charretée de grain était de 20 conques. Les mesures de vin en Soûle étaient : le demi-pinton, la pinte, le pot; le lot (3 pots et demi), qu'on obtenait en doublant les trois premières mesures ; le seau, qui contenait quatre lots ; et la conque , qui contenait trois seaux ou douze lots. <
Les barriques et jupes étaient pour le vin ; les pipes et tonneaux, pour le cidre. La barrique contenait huit conques; la ju]^è, treize conques; le tonneau, trois pipes et au-dessus sans limite. Pour le grain, la Soûle avait le laça, picotin, cartane, demi-conque et conque. Pour les étoffes, on se servait de la coudée ou mieux de la longueur du bras {b^ssoa) ; depuis l'extrémité du pouce et index fermés jusqu'à l'aisseUe; il avait qua-
Âtt. A Celui qtii esl atteint ou convaincu Tendant chair (viande) à faux ou moindre poids, a confisquée la chair qu^il a à vendre au banc (étal) pour vendre, et en outre doit 18 sols morlaas de peine, dont le tiers est au Roi et Tautre tiers ù la fabrique de Téglise paroissiale où le délit est commis, et l'autre tiers au dénonciateur, et est privé de l'office de boucher pour un an et jour. Et le même est observable en fait des autres choses qui se vendent aux poids.
Arl. m* Cdui qui est surpris ou convaincu mesurant avec fausse ou noindre saesure, blé, vin, cidre, huile et autres vivres; aunages de drap et autres choses que Ton vend à la mesure, a la marchandise confisquée, et en outre doit 18 sols morlaas. Et tant la marchandise et les 18 sols sont : le tiers pour Téglise paroissiale où ledit cas est
tre empans. Les marchands se servaient de l'aune depuis l'ordonnance de François 1"^ en 1540; elle était de trois pieds et demi un" pouce et
huit lignes; le pied ayant 12 pouces, et le pouce 12 lignes ou graines de millet.
Les maçons et charpentiers usaient de la canne, qui avait huit empans; c'était la toise de six pieds. Pour la terre, les mesures étaient la perche, qui avait vingt-deux pieds, et l'arpent, qui avait cent perches. — L'arpent (ithegnu) est encore ce qu'un laboureur peut tourner en un jour avec une paire de bœufs.
Les poids étaient le quintal, qui avait cent livres. La livre pesait deux m«re« ; le marc, huit onces ; l'once, huit gros ; le gros, deux estelins, une obole et trois grains; l'estelin, deux oboles ou vingt-huit grains; le denier, vingt-quatre grains ; l'obole, deux félins; le félin, sept grains. — On trouve chez les Hébreux la livre libra (12 onces ou 32t5-7 grammes) ; la coudée (O^STS), qui se subdivisait en deux empans ou grands palmeis (le grandpalme était de 0-262, et le petit palme de 0-087) ; la canne quanéh, calamus mtnsurœ (6 coudées ou S^IS.; l'arpent jugerum, étendue de terre qu'une paire de bœufs pouvait labourer en un jour. L'unité de mesure s'appelait bath, comme chez nous l'unité de nombre qui se nomme bat. Dans leë transactions, le vendeur et l'acheteur se servaient de balances qu'ils portaient toujours à la ceinture avec des pierres d'un poids déterminé {Deut.t XXV, 13; Prov., XVI, 11, etc.). Chez les Basques, jusqu'en ces derniers temps, sans parler des poids dits romain», dane chaque bonne famille on possédait des balances pour peser l'or et l'argent.
perpétré, le tiers pour le roi, lît l'autre tiers pour le dénonciaîeup.Et ledit faux mesureur est à interdire de né rien vendre à la mesure durant les an et jour prochains suivants.
Publication et Arrêté desdites Coutumes •
Les coutumes et articles ci-dessus écrits, accordés et arrêtés en rassemblée des trois états du pays et vicomte de SouIe, ont été lus et publiés en la maison de la cour de Lixarre par maître Jean d'Etcbugarry, greffier de ladite cour, par l'ordonnance et en présence de nous, Jean d'Ibarrola, conseiller du Roi notre sire en sa cour de parlement de Bordeaux, commis et député par ledit seigneur pour faire ladite publication; et aussi en présence de noble homme Menaud de Béarn, capitaine deMauléon, et d'honorables et sages hommes, maître Arnaud de Cazali veteri, vicaire et officiai de Soûle pour Tévéquc d'Oioron; Dom Sancho d'Orbara, commandeur de Urdiarp {Ordiarp;; maître Bertrand du Prim, recteur de Lie, procureur de Tabbô et chapitre de Sainte-Engrace; Jean d'Urruthia, recteur d'Alos; Jean de Ichine, recteur d'Espès ; nobles hommes Jeanuot, seigneur d'Athaguy; Guillaume-Arnaud d'Arbide; Jeannot, seigneur d'Espès; Tristand, seigneur de Gentliein; Pétrissans, seigneur d'Urrutigoyty de Lichans; Pedro, seigneur d'Olhassarri d'Aroue; Jeannot, seigneur de TAbadie de Barcoys; Jeannot, seigneur de Casamajor de Trois-Villes ; Pierre Arnaud, soigneur d'Ahetze de Peyriède ; Gratian, seigneur jeune de Bimein de Domezain ; Gracian, seigneur de Jaurgain d'Ossas; Pierre, seigneur du Domec de Chéraute, Jeannot, seigneur de Gasenave de Suhare; Ramonet de Casenave de Menditte; Bernard, seigneur de Jauréguiberry de Meiiditle ; et de maître Sans de Semespler, syndic dudit pays de Soûle et jurât de Mauléon; Pierre de Rospide, Pierre d'Arraing, praticiens de ladite cour de Lixarre; Menant de Muret, praticien et dudit Mauléon; Guicharnaud de Labedan, aussi jurât dudit Mauléon; et de plusieurs autres notables personnages lant d'église, nobles praticiens, que autres illec présents, en grand nombre écrits et nommés en notre procès- verbal. Après laquelle publication,
nous avons enjoint aux susdits et à tous autres, de d'ores en avant, garder et observer comme loi et éJit perpétuel et iri*évocable, lesdites coutumes publiées et arrêtées, et où il n'y a opposition. Et fait défense de non alléguer autres coutumes contraires ni dérogeantes à icclles. En outre, leur avons fait défense que d'ores en avant, pour la preuve d'icelies coutumes publiées comme dessus, ils ne fassent aucune preuve par tourbe ni témoins particuliers, mais seulement par l'extrait d'icelles, signé du greffier de ladite cour de Lixarre et dûment expédié. En témoin desquelles choses, nous avons ci-mis nos seings, manuel et 6cel, et fait signer par lesdits capitaine, greffier et autres ciaprès soussignés, le vingt et-unième jour d'octobre mil cinq cent vingt. Ainsi signés : J. d'Ibarrola, commissaire susdit: Menant de Béarn, capitaine susdit; Jean d'Athaguy; Pierre deRospide, praticien; Pierre d'Abatia, rector de Barcoix; Jean de Beisunce, Jean d'Etcbebarnei Pedro d'Olhassarry; Pierre deRospide, praticien-, Jean de Cliugarry, greffier; Pétrissans d'Urruligoy ti ; A. de Gasaviel, vicaire et officiai d'Oloron en Sole; Fray Péès de Vi rterreche ; Grange de Larrau ; S. de Mespl'.T, syndic et jurât susdit; Perarnaud d'Arhide; J. de Joanne,- Gr. de Mesplerio, praticien; M. du Murot, praticien et jurât susdit, Pierre d'Arrainh, praticien; et scellé du scei de nous d'Ibarrola, commissaire susdit, de cire rouge.
J. d'Ibarrola.