SECONDE PARTIE
Coutumes générales gardées et observées au Pays de Labourd
et son ressort
Sans parler de divers statuts et règ^lements qui trouveront place dans notre Aperçu sur F Histoire des Basques, le Pays de Labourd eut ses coutumes dès le règ^ne d'Edouard III , roi d'Angleterre. Celles que nous donnons ici sont celles revisées en 1513 sous Tépiscopat de Bernard de Lahet, évêque de Bayonne. A cet effet, Mondot de Lamarthone, premier président du parlement de Bordeaux, se transporta le 29 octobre 1513 à Bayonne , où il convoqua dans une assemblée générale l'évêque et le chapitre de Bayonne, le maire, les échevins, etc., de cette ville. Les vieilles coutumes de Bayonne furent définitivement revisées et rédigées dans la même assemblée.
Le Labourd y fut représenté par Louis d'Urtubie, Jean de Muneral seigneur de Sault, Etcheverry^, Jean de Hirigoyen, Gaston de Garro, Pierre de Lahet, Jean de Sorhatel, Jean deHaïtze, Martin d'Uhalde, Jean d'Espelette, Menant d'Arraing; etc. L'assemblée commit dix commissaires pour, avec l'aide de quelques avocats et autres personnages capables, reviser lesdites coutumes du pays de Labourd. Leur travail, arrêté le 10 mai 1514, fut enregistré au parlement de Bordeaux le 9 juin de la même année, et reconnu par les états labourdins comme lois du pays.
TITRE I — Du For compétent
Art. I. Le sénéchal des Laiiiies (1), au siège deBayonne, connaît ea première instance sur les habitants de Labourd en crime de lèse-majesté, et en matière de fausseté de lettres ou sceaux royaux, it sur gage de bataille, et sur le différend des armes entre gentilshommes du pays, et quand quelqu'un est obligé sous le sceau de ladite sénéchaussée, et contre ceux qui falsifient, rayent et lavent monnaie d'or et d'argent; et en autre cas le sénéchal n'a connaissance sur lesdlts habitants que par appel. Mais le bailli de Labourd, qui est commis par le Roi, a la première coimaissance de toutes matières et actions civiles et criminelles tant entre les habitants dudit pays que les étrangers, comme juge ordinaire.
Art. II. Si quelque étranger est obligé ou tenu pour délit envers un ou plusieurs habitants soit de Labourd soit d'ailleurs, et le créancier le requiert justice sur tel débiteur, le bailli la lui doit administrer.
Art. m. Et si le débiteur étranger ou ses biens sont trouvés en terre de Labourd, l'arrêt qui par le mérin ou sergent lui est baillé, tient jusqu'à due satisfaction, ou jusqu'à ce qu'il donne cautions suffisantes, moyennant lesquelles il doit être élargi avec ses biens et reçu à se défendre.
Art. IV. Les seigneurs cavers qui ont juridiction basse entre leurs Qvatier's, ne peuvent au pays do Labourd exercer aucune juridiction contre aucun étranger, sinon seulement entre leurs dits fîvatiers, et en causes civiles seulement.
Art. V. Et si le demandeur n'est suffisamment fondé de biens immeubles en la terre de Labourd, doit bailler devant le bailli caution suffisante de répondre des dépens, s'il est dit.
Art. VI. Les appels des juges des seigneurs cavers du pays de La-
(1) Ne pas confondre le pays des Landes avec celui des Lannes : celui-c est un pays sénéchaussée dont le siège était à Dax, et celui-là comprend le département ou étendue des Landes.
bourd ressortent par-devant le bailli royal dudit pays : pour bisquels relever par-devant ledit bailli, ont lesdits appeilants trente jours de terme, et pour lequel relief le greffier prend deux sols six deniers; et pour le sceau du roi, deux sols six deniers.
Art. VII. Tout habitant de Labourd qui trouve son débiteur étranger ou les biens d'icelui en la terre de Labourd, et qu'ils soient en suspicion d'être transportés hors ledit bailliage, avant que le créancier puisse avoir provision de justice, il les peut de son autorité privée, au défaut du mérin ou sergent, arrêter et détenir pour la sûreté de sa dette.
Art Vin. Et , ce fait, incontinent les doit amener par devant le bailli ou premier mérin du lieu où la détention ou arrêt a été fait.
TITRE II — Des Meuniers
Art. I. Si, par faute du meunier, se perd ou se gâte le froment ou autre blé qu'on a baillé à moudre, le meunier doit payer le blé^ au maître d'icelui, qui doit être cru de la prise dudit grain par son serment; et si le meunier n'a de quoi, le seigneur du moulin est tenu de le payer.
Art. n. Le meunier ne doit prendre qu'une pi/^nere pour la mouture de chaque conque de blé.
TITRE III — Des Terres communes , Herbages et Pâturages et Dommages faits aux héritages
Art. I. En la terre de Labourd, chaque paroisse a et possède ses terres communes et voisines entre tous les paroissiens d'icelle paroisse par indivis, distinctes et séparées des autres paroisses, comme appert par bornes et limites.
Art. II. Gliaque paroissien, es 'dans les) terres communes de la
pai^il^ cTôd il est paroMsién, peut indiftércmdl'éht ièïhV éi pPittikr éotï bétail gros et menu, de quelque qualité et nombni qfÛT il éoit, et en tfoul tfômpd, de jour et dé nuit.
Art. m. Et peut aussi faire cabanes, loges et clôtures pour retirer Febëtàil, palsCeurs et gaines, sans quilsoit ténu d'en payer aucune éhUseàux pairôîssiéns, sauf en temps de glandagé; auquel temps les paîroisôlens départent le glandage entre eux, si bon leur semble, et baillent à chacun sa part et pétition, selon qu'ils sbnt égalés et départis dttx taillée et autres' subsiSës' dé laidite paroisse.
Art. IV. Chaque paroissien peut prendre des arbres es (dans les) bois communs de là paroisse pour sa provision de leighe, de bois et fut pour bâtir eh Fa' paroisse, et non pour vendre ni tîrèr hors dç ladite paroisse.
Art. V. Et si quelqu'un en vend ou tire hors la paroisse, les autres paroissiens peuvent coujper ou prendre ledit bois ou fut, et autrement disposer d'icelle à leur propre volonté.
Art. VI. Toutefôis'peuvent les paroissiens vendre des boiscQmmuns de la paroisse, et ce pour leurs nécessités communes et celles de leur palroisse, pourvu que tous lés paroissiens ou la plus grande pî^rti^ d'iceux y consentent.
Art. vn: Du jour et fêlé de saint Michel jusqu'à'saint Martin d'iiiver, les paroissiens d'une paroisse ne peuvent ni doivent mener içur bétail pour pâturer en autre paroisse.
Art. vnr. El si les habitants d'une paroisse trouvent durant ce temps le bétail d'une autre paroisse prorhe et voisine, ils le peuvent prendre.
Art. IX. Et celui ou ceux qui l'ont trouvé, le peuvent mener à leur maison jusqu'à ce qu^iis aient été satisfaits, savoir : pour chaque troupeau de bétail, pour le dommage lait le jour. 15 ardits; et la nuit 30 ardits.
Art. X.'Et'èî c'est un troupeau do pourceaux, lesdits habitants peu-
vent, si faire le veulent, toer un pourceau d'un an ou au-dessous, vulgairement appelé marso. Lequel, celui qui Taura tué, le pourra porter à sa maison et d'icelui faire à son plaisir, si le maître n'aime mieux lui payer lesdits 15 ou 30 ardits, selon qu'il a été occis de jour ou de nuit, ce qu'il pourra faire avant qu'il soit dépecé.
Art. XI Et si le bétail trouvé en une paroisse est d'aiReuriâ que de la prochaine voisine, posé qu'il ait été amené en 1« voisine pour paître du consentement des habltanls, ils peuvent le pignorer et le retenir jusqu'à €0 qu'ils soient satisfaits pour le dommage causé : de jour, 30 ardits; et de nuit, 60.
Art. jtît. Et là où se trouvent pourceaux étrangers, iéeux habitants peuvent tuer le meilleur, un de jour et un de nuit^ toutes les fois qu'ils les y trouvent, et les emporter. Si mieux le maître d'iceux n'aime payer ladite somme respectivement, avant qu'ils soient dépecés, à celui ou ceux qui les auront trouvés.
ÀH. XIII. Et, t)ar laéoufutae, celui qui a tué lesdits pourceaux, avant que de les emporter et que de chasser l'autre bétail dehors, ou amener cetx qu'il pignorera (saisira), doit ôriér par trois fois, à haute voix, en appelant le porcher ou garde.
Art. XIV. Celui qui a trouvé tel bétail, ainsi que dessus est déclaré, doit être cru par son serment, s'il est digne de foi, là où il n'y a pas témoins.
Art. xV. Aussi doit être cru celui qui a pignoré et pris quelque bétail en son héritage.
Art. XVI. Le bétail d'aucune paroisse, sauf cabanes de vaches, et en autre temps que depuis la fête de saint Michel jusqu'à la Saint-Martin, en tout temps peut pâturer aux padouans et pâturages de l'autre paroisse, soit contiguë ou non, pourvu que l'on n'y fasse cabane ou loge, ou le pasteur feu ou gîte de nuit auxdils padouans.
Art. xvn Et, si Ton y fait cabane ou loge, feu ou gîte de nuit, les habitants d'icelle les peuvent pignorer et faire payer, pour chaque troupeau et chaque fois, 1 franc bordelais.
Art. XVIK. Toutefois, ce qui est dit n'a pas Jieu en bœufe an^toi- rcs, lesquels, ayant pasteur ou non, en tout temps, de jour et de nuit, . y peuvent pâturer, sauf ledit temps de saint Michel jusqu'à la Saint- Martin.
Art. XîX. Le bétail qui entre au temps de glandage dans un bois, vulgairement appelé batrmdegm , clos et fermé raisonnablement, comme est accoutumé de clore, peut être pris par le seigneur dudit bois, et icelui bétail retenu jusqu'à ce que celui à qui appartient le bétail l'ait satisfait du dommage, à l'ordonnance et estimation^le deu& gens de bien.
Art. JtX. Et là où le seigneur du bois ne trouve tel bétail dedans son dit bois et peut prouver qu'ils y ont été, peut faire payer le dommage que par lesdits deux gens de b en est estimé.
Art. XKï. Siquelqu'un ou quelqu'une malicieusement met le feu aux landes ou bocages appartenant à la commune et y est trouvé, doit payer aux paroissiens de la paroisse à laquelle appartiennent icelles landes ou bocages, 10 francs bordelais, ou autre somme de deniers, à l'estimation de quatre gens de bien, non suspects, qui ne soient d'icelle paroisse.
Art. XXII. Par lesquels est aussi tjixt? le dommage qui est souffert à l'occasion du feu, laquelle taxe doit être payée à iceux paroissiens.
Art. XXIII. De tout bétail de pays étranger qui vient aux padouans de quelque paroisse de Labourd pour y pâturer du consentement des paroissiens d'icelle, le Roi doit avoir et prend pour porc, vulgairement dit « porc paclier », qui sont pourengraisser, ou d'autres petits porcs qui sont estimés pour un porc pacher, 2 ardits; et de vache, jument et bœuf, 4 ardits ; et pour chaque chef de chèvre ou ouaille, 1 ardit.
Art. XXIV. Si les habitants d'une paroisse, au Lahourd, vendent les pûturai^es communs d'icc'le paroisse à un étranger, hors du royaume pour pâturer le bétail étranger, le Roi a el prend la cinquième partie de la somme qu'iceux paroissiens ont de Télranger pour icelùi pâturage.
Art. 2:x.V. Etsiîcelui étranger laisse aller son bétail pâturer en autre paroisse qu'en icelle d'où lui a été vendu le pâturage, il doit payer aux habitants d'icelle autre paroisse 30 ardits de nuit pour chaque fois que tel bétail y est entré pâturer; et si c'est de jour, 15 ardits.
Art. XXVI. Et pour telle somme, peuvent iceux habitants prendre icelui bétail et le retenir jusques à satisfaction.
Art. XXVII. Si aux padouans et pâturages d'une paroisse de Labourd, sans congé des paroissiens d'icelle, y entrent, pour pâturer, vaches ou juments appartenant aux étrangers hors du royaume, le bailli peut prendre pour le droit du Roi la cinquième partie d'icelui bétail.
Art. XXVilf. Si ce n'est que tel bétail étranger fût mené pour pâturer en une paroisse d'icelui pays ou ailleurs, auquel cas, pour rentrée ou passage d'icelui bétail, ne se prend aucune chose s'il ne séjourne en chaque paroisse en passant au-delà d'un jour et d'une nuit.
Art. XXIX. Si en quelque verger ou autre héritage clos a été Ml quelq.\j[e dommage par quelque bétail que ce soit, et celui à qui le dommage a été fait trouve tel bétail en son héritage, le peut prendre et retenir jusques à ce que ledit dommage soit taxé et estimé par gens qui savent bien connaître et taxer, et soit payé ou contenté entièrement du dommage, ou d'icelui soit donné gage.
Art. XXX. Et à faiœ l'estimation d'icelui dommage, le seigneur du bétail doit être appelé, si trouvé peut être; et s'il n'y est appelé, lui-même le peut faire estimer derechef par lesdits experts ou autres.
Art. XXX^. Et s'il peut montrer que autre bétail y eut aussi été à faire dommage, il fera déduire et rabattre dudit dommage, selon le nombre et quantité du bétail qui y a été à faire tel dommage avec son bétail.
Art. XXXII. Si quelqu'un tue en son blé, jardin, ou autre héritage autrement démembre ou affole, pourceaux, chèvres ou autre bêle, il doit payer l'estimation d'icelle Léte qui sera faite par gens suffisants.
Art. ZXKin. Et le seigneur de telle béte doit aussi payer le dom< mage qu*elle a fait à celui qui Ta tuée.
TITRE IV— Des dommages causés par les bêtas aux choses GorporeUes
Art. I. Si quelque bête tue ou affole la béte d'ua autre, et le seigneur de la béte qui fait dommage sait le vice de la béte, il doit payer ie dommage, à la discrétion du seigueur ou de son juge.
Art. II. Et s'il ne sait la béte être vicieuse, doit être quitte en donnant el laissant sa béte à celui de qui la bote a été damnifiée, si mieui n'aime payer le dommage.
Art. m. Si une béte tue ou affole une personne, le seigneur justicier peut mettre à sa main telle béto; et néanmoins le seigneur d'icelle béte qui la savait être vicieuse, et qui en est en coulpe par faute de la garder ou autrement, doit être condamné envers la partie intéressée, à la discrétion d'icelui seigneur justicier.
TITRE V — Des Ventes et autres Aliénations
Art. I. L'on ne peut vendre, hypothéquer ou autrement aliéner les biens papouaux et avitins, si ce n'est pour assignation de mariage ou urgente nécessité; et aliénations autrement faites sont nulles et de nul effet et valeur, si ce n'est qu'elles soient faites du consentement de i'ainé émancipé ou du prochain qui par la coutume doit succéder.
Art. II Et est entendue ladite émancipation par la coutume quand, du consentement du père ou mère, l'enfant aîné ou aiuée est marié et le père ou mère lui ont donné son partage et demeure à part par soimême.
Art. III. Toutefois, si i'ainé émancipé, ou, à défaut d'enfant, autre qui doit succéder, ne proteste à rencontre de l'acheteur dans un an
ei ionr ^icéTieWéiité oii hy'jDot'héqiié, (jûî ^st' farte sans caWfee, la vente ou autre aliénation, posé qu'elle soit'fàitèsatib causer, tîertt.
AW; IV Si teîlVs aliénations sont faites par criées, i'àiné ou autre llHochâin à siitcéSêr est tenu protester et s'opposer, s*il est pféèiéfat, durant les criées.
Art. V. Et fâ ôii il serait absent il peut, nonobstant les' criées faites, protester et s*opp6èer dans quinze jours après son retouK
Art. VJ. L*àîné ou l'aînée étant émancipé, comme dessus est déclaré, peut vendre ses biens, si ce n'est qu'ils fussent de lignée, lesquels ne peut vendre sans le consentement de ses père ou mère.
Art. Vil. Les biens de lignée papoaux ou avitins sont' dits' et entendus par la coutume, ceux qui proviennent et descendent de l'aïeul ou aïeule ou du plus haut degré, soient meubles ou immeubles.
Art. viù. Acquêts s'ont dits et censés, rion-seuleméht' en là personne du preihîer acquéreur, mais aussi en la personne de s6n'{)rèmief hi^ritier ou succédant, soient accjuis par industrie où dés fif'iiitâ &é^ biens de lignée.
Art. jX. Et d'iceux acquêts, le premier acquérant eït peut disposer à sa volonté, nonobstant que lé premier héritier, marié oii aûtretriétit, sbït demeurant avec lui ; si entre èth n'y avait pattes contraires, lesquels tiendront.
nu Retrait lignager et de Rétention TITRE VI - .
'•'il à garder en veiid uile ou plîl- Art. I. Si celui qui donne son bet^ ' ' "^voir, si bon lui sértiblè, sieurs tôtcs, celui qui les a en garde Jos peui . '^' ^ été convenu
durant nou^* jours, poar même prix et con.litbn qu . ""*^ ^ ^^^
entre racheteur et 1. vendeur, sauf et rés.rvé que si'tel be. transporté hors des mains dïoelui garde par 1 acheteu ou vendeur icelui garde dûment certifié de telle \ento ... i. n . • venaeur, vant n'a déda,é .«-i, ,e veut ^^;!^:"' '' ^"' "°'^' ^' ^"P^
Art. n. Et est le plus prochain parent, ou autre de d^ré en di*gré, préféré à la dite garde dans iceux neuf jours.
Art. m. Si quelque chose de lignée, en cas permis, a été vendoe, le plus prochain à succéder du vendeur, de degré en degré, les peut recouvrer, toutefois et quand bon lai semblera.
Art. IV. Si ce n'est qu'icelles choses ainsi vendues fussent vendues par criées, subhastations et décret : auquel cas le débiteur, ou son plus prochain, s'il est présent, ou autre lignager si icelui débiteur ou son plus proche ne les veut, les peut recouvrer dunfnt un an et un jour à compter du jour de rexécution du décret, en payant le prix pour lequel ont été vendues à mêmes conditions et termes, ensemble les loyaux découtements.
Art. V. Mais si le plus proch.» est absent au temps de l'exécution du décret, et après quelque temps il revient : en ce cas, nonobstant les an et jour passés, il aura quinze jours seulement après son retour pour les pouvoir recouvrer, tant de celui à qui ils ont été adjugés par décret que du lignagier qui ne serait si proche qui, en son absence l'aurait recouverte.
Art. VI. Le plus proche à succéder, de degré en degré, peut recouvrer les choses meubles vendues, pour loi de grand six sols, dedans neuf jours à compter du jour de la vente; et pour loi de petit six sols, dans trois jours.
Art. VII. Et il peut contraindre par bailli les acheteur et vendeur à déclarer les prix et pactes d'icelle vente.
Art. VIII. Si quelque étranger qui n'est pas du pays de Labourd fait un achat de quelque marchandise de quelque habitant dudit pays, le voisin et habitant d'icelui pays peut notifier à l'étranger acheteur qu'il veut retenir icelle marchandise pour môme prix.
Art. IX. Et est tenu l'acheteur étranger d'attenJre trois jours que icelui voisin lui donne le prix par lui donné au vendeur.
Art. X. Et là où le voisin, dans iceux trois jours, n'a donné à l'étranger icelui prix, il est tenu de payer à l'étranger les dépens de la
demeure qu'il a faits durant les trois jours, ensemble îc dommage que la marchandise pourrait avoir souffert depuis la déclaration de la rétention.
Art. XI. Si un habitant du pays de Lnbourd achète une marchandise en autre paroisse, le voisin habitant on la paroisse du vendeur la peut retenir pour même prix durant vingt-quatre heures dès l'heure que la sommation a été laite.
Art. xn. Toutefois, si la marchandise a été transportée d'icelle paroisse, il ne peut venir à la rétention.
Art. XIII. Si le seigneur du prinfief, qui est le seigneur direct, fait mettre en criées et subhastatio.is la chose par lui baillée à cens et rente, pour être satisfait des arrérages de la rente, le plus proche à succéder du seigneur utile est préféré à tout autre, en donnant ce que le plus offrant donnerait.
TITRE VII — Des Louages
Art, I. Le loueur ne peut mettre le locataire dehors avant le terme de la location fini.
Art. II. Sinon que le loueur même veuille aller habiter la maison louée, ou qu'il la veuille vendre à autrui, ou la donner en mariage à son fils ou fille, ou pour autre nécessité urgente, qui n'apparaissait au temps du louage.
Art. III. Et dans lesdits cas, si le loueur met dehors le locataire avant le terme, icelui locataire paie le louage pour le temps qu'il a demeuré.
Art. IV. Si le locataire laisse la maison louée avant le terme du louage fini, il paie entièrement tout le temps du louage.
Art. V. Si le locataire qui a loué maison pour un an, et, icelui fini, demeure huit jours entiers sans que le loueur lui dise qu'il en sorte il
ne Teu peut jeter qu'il n'y demeure Tan en suivant, à même prix qu'il l'avait tenue auparavant.
Art. VI. Pareillement le locataire après qu'il a demeuré huit jours, Tan fini, demeure tout Tan suivant, ou paie entièrement le louage comme dessus.
/>.rt. VII. S'il pleut en maison louée, le locataire, après qa'U a requis devant témoins le loueur de la faire recouvrir ou réparer, jQt ne le fuit, le locataire le peut faire faire sur le louage, pourvu que par-devant le loueur, en présence du recouvreur, il compte ce qu'a coûté la dite réparation.
Art. VW. Le loueur qui a loué tonne ou tonneau, qui n'est ôté de sa maison par une saisoii qu'est entendue deux ans, doit icelle tonne tenir à ses périls jusqu'au jour de saint Martin lors prochainement en suivant, et non plus avant, tellement que-si dedans ce jour, la pommade qui y est mise versait par défaut de la tonne, le loueur en est tenu.
Art. IX. Quand le conducteur vend la pommade ou cidre dès qu'il l'a mise en vente, et est au premier « dousil ou faucet »>, le loueur peut pignorer et prendre la coupe avec les deniers qui sont dedans, de la vente d'icellc pommade, et en outre fermer le dousil ou faucet de la tonne, jusqu'à ce qu'il soit payé du louage.
Art. X Si avant le terme de deux ans fini, la pommade est vendue, le conducteur n'en peut plus y mettre, posé que le terme du louage ne soit fini, et néanmoins il doit payer entièrement le louage.
Art. XI. Si quelqu'un loue un cheval ou autre bête à. chevaucher, et en le chevauchant Ja béte) s'afl'ole, le conducteur qui le chevauche dûment sans faire outrage à la hôte n'en est tenu du dommage ; ainsi il est quitte en payant le louage jusqu'au jour que la bête ne le peut plus servir.
Art. xn. Toutefois, pour demeurer quitte en payant le louage jusqu'au jour que la bête ne petit plus servir, doit le conducteur (preneur) laisser la béte au plus proche logis qu'il trouve du lieu où la béte est devenue malade, et doit incontinent envoyer messager exprès au {oueur pour l'avertir du cas.
Art.xni. Et s'il n'<a fait ce que dit est, il doit payer le louage entier, tout ainsi que si la hête Teût servi.
Art. XIV. Si le conducteur chd^^e plus la béte louée qu'il ne doit, ou à plus longue journée qu'il n'appartient, ou à plus grande diligence qu'elle ne doit ; si, pour raison de ce, la béte meurt ou en est aflToiée, le conducteur doit payer le dommage.
Art. XV. Le serviteur ou servante qui loue ses œuvres par an ou autre temps, et n'a pu servir le temps du louage à cause de maladie ou autrement; si durant le temps de l'empôoliement le maître lui a ^ait les dépens, icelui serviteur, cessant l'empêchement, doit servir son maître deux jours pour un de l'empécliemcnt. Mais si sou maître ne lui a fait les dépens durant le temps de l'empêchemi'nt, est quitte servant un jour pour autre.
Art. XVI. Si quelque serviteur ou servante qui est loué î\ temps, ftt avant le terme fini, sans cause raisonnable, laisse son maître, il n'a aucun payement du temps passé.
Art. XVII. Pareillement, si le maître donne congé sans cause raisonnable au servileur avant le terme fini, il est tenu payer entièrement le salaire comme s'il avait servi tout le temps, si autres pactes n'y a entre eux, lesquels tiendront.
TIT^ VIII — Dqs Gardes de Bétail
Ait. J[. Celui qui a simplement, sans préfixer terme, donné à garder son bétail, comme troupeaux de vaches, ouailles ou,aulre bétail, à quelqu'un en sa maison, ne les lui peut ôter que seulement de la Saint-Michel jusqu'à la Saint-Martin d'hiver.
7;iTRE IX — Des Droits de Mariage
Art.il. Homme et femme conjoints par mariage sont commuas en biens conquéts, acquêts, meubles et immeubles, faits durant le ma-
riage, desquels le mari [)eut, rommc seigneur d*ic(*ux, disposer entre vifs à son plaisir et volonté.
Art. U. Si ce n'est que la femme les eût acquis en marchandise ou par son industrie, desquels ne peut le mari sans consentement de la femme disposer, ni la femme sans celui du mari, si ce n'est par testament, chacun de sa moitié.
Art. m. Donatioii, obligation ni quittance que mari fait à sa femme ou femme à mari durant le mariage, n'a valeur, posé qu'il y ait serment:
Ari. ï.. Si ce n'est qu'elle soit laite par testament ou par autre contrat ayant trait à mort, ou par contrat de leur mariage.
Art. V. Le mari et forame ensemble, de commun consentement, peuvent ordonner de leurs acquêts entre vifs, et iceux donner l'un à l'autre, pourvu que dans les choses données il y ait égalité, tant d'une part que d'autre, réservé desdils acquêts à leurs enfants, ce que bon leur semblera, si peu soit-il.
Alt. VI Le maj'i ne peut faire aucune vente ni aliénation de biens assignés au mariage si la femme n'y consent; ni non plus la femme sans le consentement du mari.
Art. viî Mais, ladite assignation finie, si ce sont acquêts, Ic-s premiers acquéreurs ou leurs héritiers en peuvent disposer à leur volonté comme avant ladite assignati< n.
Art. VIII. Si ce n'est qu'il y eût quelques pactes en faisant ladite assignation au contraire, lesquels doivent être observés et gardés.
Art. IX. Vente, engagement, donation ou quittance que femme fait à quelqu'un, elle étant mariée, ne vaut au préjudice du mari, si ce n'est qu'elle fût marchande, et en sa marchandise seulement, ou ce fût pour héritages ou pour la nourriture des enfants.
Art. X. Si la femme n'étant pas marchande fait dette ou obligation qui ne soit au profit du mari, ou pour ladite nourriture, le créancier a sou action après îe décès -du mari sur les biens appartenant à la femme, soit décédée avant ou après le décès du mari.
Art. Xî. Si ce n'est que la femme, où il y a acquêts, eût testé de sa partie, et l'eût laissée à autre qu'à son mari : auquel cas celui à qui la femme a laissé sa portion d'acquêts peut être convenu par le créancier, posé que mari soit en vie.
Art. XU. Le mari ou la femme survivant qui a porté dot ou donation pour noces, vulgairement appelées mariage, par lequel les biens de l'autre lui sont assignés, s'il y a enfants du mariage, tient et possède lesdits biens jusqu'à ce que l'enfant soit d'âge et marié, auquel cas le survivant prend la moitié du douaire du mariage de l'enfant, et l'autre moitié, qui devait appartenir au décédé s'il vivait, est pour Tenfont.
Art. XIII. Et s'ils veulent venir à partage desdits biens, ils les partageront par moitié, comme dessus.
Art. XIV. Si icelui survivant veut convoler à secondes noces durant la vie de l'enfant, faire le peut sur la moitié; mais après son décos, icelle moitié retourne à l'enfant.
Art. XV. Si l'enfant marié ou non va de vie à trépas sans enfants, frères et sœurs, iceux biens retournent au plus prochain- habile à succéder en restituant seulement le mariage par le survivant porté, ensemble les lits et habillements, s'ils sont en nature de chose, réservé le lit nuptial ou de plusieurs lits le meilleur et l'agencement ou donation qui aurait été donné en faveur dudit mariage : si ce n'est qu'autrement fût dit par le contrat d'icelui mariage.
Art. XVI. Si le survivant, du consentement du décédé, a fait quelques dettes durant le mariage, il doit payer la moitié d'icelles sur son mariage qui lui doit être rendu par le plus proche à succéder ; et, en outre, icelui survivant doit payer entièrement les dettes qu'il a faites auparavant, après ou durant le mariage sans le consentement du décédé, si ce n'est qu'ils fussent faits pour nourrir les enfants d'icelui mariage, car en ce cas ils se paient par icelui plus proche.
Art. XVII. L'aîné ou aînée qui est marié du vouloir de ses père ou mère, ou du survivant ou après Tâge de vingt-huit ou vingt ans respectivement, est tenu de leur donner, si tous deux sont en vie, entiè-
riage, desquels le mari peut, comme seignei' . gui l«î est apporté, et vifs à son plaisir et volonté. j ia maison.
An. u. Si ce n'est que la femme \r ^^ \q mariage à scî^ père et par son industrie, desquels ne peiT ..^t demeurer à pari, peut, si femme disposer, ni la femme sa» ^^ survivant partage; et lui doit ment, chacun de sa moitié. .•..^^^ à part es divis, et porte la moi-
Art. TU. Donation, oblr -.ux. et Pautre moitié demeure à ses ou femme à mari dura-
. L -.v a un enfant d'âge ix marier, et, de vlu- Api. I /, Si c ; ",;^, gQJt ^„ consentement de ses père et
contrat ayant • '. \ J';;;près l'âge baptisé au titre des successions Art. V ; <ui«:at passiS peut venir à partage en la qualité
peuvep . ■ ~ ' V .^.ii^urer à part il doit avoir la moitié d'icelle moil'aur <■-" ' \.,. Ttfw a eue par son partage; et ainsi consécutipp ■ . .W -■•..Juts aînés mariés qui descendent successivement
:.ave£\ûs, est entendu par la coutume que le dernier ...: ; -ereller ou demander que la moitié en la portion •^ -\î mûre ou au survivant, sans ce quMl puisse autre . cr JL lu portion des autres.
j. :\::i^ les cas susdits, où partage se fait entre le survivant ., il. -V vt ronfunt aine ou aînée, des biens de ligne papouaux , - .:>, c .<ar\ivaiit ne peut la moitié d'iceux biens qu'il a eusi^r ^ . ^, , • .vutomont aliéner, hypothéquer ni obliger.
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\vt ^XlU Kl osi tenu le fils ou iille aîné le recevoir et le nour- . .-, ,• -...vio-ïli- selon son état et qualité de la maison, nonobstant le vi.-..uv. ivso qu il ail convolé à secondes noces.
Av t. IV. Toutefois icelui enfant aîné ou ainée n'est tenu nour-
Art. Xî. Si ce n*est que la femme, où il y a acquêts, eût lesté de sa partie, et Feût laissée à autre qu'à son mari : auquel cas celui à qui la femme a laissé sa portion d'acquêts peut être convenu par le créancier, posé que mari soit en vie.
Art. XU. Le mari ou la femme survivant qui a porté dot ou donation pour noces, vulgairement appelées mariage, par lequel les biens de Tâulre lui sont assignés, s'il y a enfants du mariage, tient et possède lesdits biens jusqu'à ce que Tenfant soit d'âge et marié, auquel cas le survivant prend la moitié du douaire du mariage de l'enfant, et l'autre moitié, qui devait appartenir au décédé s'il vivait, est pour l'enfant.
Art. xni. Et s'ils veulent venir à partage desdits biens, ils les partageront par moitié, comme dessus.
Art. XIV. Si icelui survivant veut convoler à secondes noces durant la vie de l'enfant, faire le peut sur la moitié; mais après son décès, icelle moitié retourne à l'enfant.
Art. XV. Si l'enfant marié ou non va de vie à trépas sans enfants, frères et sœurs, iceux biens retournent au plus prochain- habile à succéder en restituant seulement le mariage par le survivant porté, ensemble les lits et habillements, s'ils sont en nature de chose, réservé le lit nuptial ou de plusieurs lits le meilleur et l'agencement ou donation qui aurait été donné en faveur dudit mariage : si ce n'est qu'autrement fût dit par le contrat d'icelui mariage.
Art. XVI. Si le survivant, du consentement du décédé, a fait quelques dettes durant le mariage, il doit payer la moitié d'icelles sur son mariage qui lui doit être rendu par le plus proche à succéder ; et, en outre, icelui survivant doit payer entièrement les dettes qu'il a faites auparavant, après ou durant le mariage sans le consentement du décédé, si ce n'est qu'ils fussent faits pour nourrir les enfants d'icelui mariage, car en ce cas ils se paient par icelui plus proche.
Art. XVII. L'aîné ou aînée qui est marié du vouloirde ses père ou mère, ou du survivant ou après Tâge de vingt-huit ou vingt ans respectivement, est tenu de leur donner, si tous deux sont en vie, entiè-
rcmQDl ou la moitié au survivant du niariaf^e qui lui est apporté, et Tautre moitié employer au profit et utilité de la maison.
Art. XVIII. L'alné ou aînée qu'a donné le mariage à se^ père et niére ou la moitié au survivant, 8*11 veut demeurer à pari, peut, si bon lui semble, leur demander ou au survivant partage; et lui doit être donné la moitié des biens de ligne à part es divis, et porte la moitié des charges qui sont sur iceux, et Tautre moitié demeure à ses père ou mère ou au survivant.
Art. XiX. Si Taillé ou aînée a un enfant d'âge h marier, et, de plusieurs enfants, l'aîné se marie, soit du consentement de ses père et mère ou du survivant ou après l'âge baptisé au titre des successions des décédés, sans testament passif peut venir «^ partage en la qualité que dessus, s'il veut demeurer à part il doit avoir la moitié d'icelle moitié que icelui aîné son père a eue par son partage; et ainsi consécutivement les autres enfants aînés mariés qui descendent successivement de degré en degré.
Art. XX. Toutefois, est entendu i)ar la coutume que le dernier marié ne peut quereller ou demander que la moitié en la portion échue à ses père et mère ou au survivant, sans ce qu'il puisse autre chose demander à la portion des autres.
Art. XXI. Dans les cas susdits, où partage se fait entre le survivant père ou mère et l'enfant aîné ou aînée, des biens de ligne papouaux et avitins, le survivant ne peut la moitié d'iceux biens qu'il a eus par partage, aucunement aliéner, hypothéquer ni obliger.
Art. XXII. Si icelui survivant veut retourner demeurer avec son fils ou fille et renoncer à l'usufruit de la moitié d'iceux biens à lui donnés ou restés par partage, faire le peut.
Art. XXIII. Et est tenu le fils ou fille aîné le recevoir et le nourrir et entretenir selon son état et qualité de la maison, nonobstant le dit partage, posé qu'il ait convolé à secondes noces.
Ar t. IV. Toutefois icelui enfant aîné ou aînée n'est tenu nour-
rir la femme ou mari des secondes noces d'icelui survivant, ni les enfants qui en sont issus.
Art. XXV. Si le survivant commence mal user des biens à lui échus en partage et iceux biens n'entretient comme est requis, Tainé ou aînée le peut requérir de lui rendre icelle moitié; et qu'il renonce à l'usufruit offrant le nourrir.
Art. 3£XVI. Le survivant peut être à ce contraint, lequel comme dessus est déclaré doit être nourri par Tenfant.
Art. XXVII. Si ce n'est que le survivant veuille donner caution suffisante d'entretenir les biens en l'état qu'ils étaient au temps du partage.
Art. XXVin. Si l'ainé ou ainée entretient comme est requis la moitié d'iceux biens de lignée à lui donnés en partage, le survivant père ou mère le peut contraindre comme est déclaré de l'enfant au survivant.
TITRE X Des Tutelles et Administration des Mineurs et de leurs Biens
Art. l. Le père ou la mère survivant a la garde des enfants qui sont demeurés mineurs d'années, ensemble de leurs biens de lignée ou papouage, aussi des biens par le décédé acquis, tant durant le mariage qu'auparavant, combien que le survivant ait convolé à secondes noces, moyennant ce qu'il fasse inventaire et donne caution de conserver iceux biens et les rendre non détériorés.
Art. n. Si le survivant va de vie à trépas, l'enfant aîné ou aînée âgé de dix-huit ans a la garde des autres enfants, soient du premier ou second mariage, ensemble des biens, en faisant inventaire et donnant cautions comme dessus.
Art. in. Si le père et mère sont décédés, délaissant leurs enfants non pourvus de tuteurs, le bailli, requis par les parents des mineurs.
leur donne tuteurs des plus proches parents qui sont siilQfAatB ^ idoines, l'un du côté du père et l'autre de la mère.
Art. IV. Lesquels tiitours prennent les biens des mineurs par inventaire, comme dessus est déclaré, et doivent jurer par-devanl le bailli qu'ils administreront et gouvemcroni iceox pupila et leoffs biens bien et loyalement, au profit des mineurs à leur pouvoir.
L. V. Si les enfants sont d'âge de quatorze ans accomplis, ils doivent Otrc pourvus de curateur jusqp'à diK-hoit ans« m ce n'est epA^h soient mariés.
TITRE XI — Des Testaments et Exécuteurs d'iceuz
Art. I. Chacun maitrc de ses droits, soit mâle ou femelle, peut Caire testament, ayant Tâge de quinze ans accomplis et non auparavant.
Art. II. Celui qui est en puissance d'autrui ne peut faire lestamenc avant l'ûge de dix-huit ans a( complis ; et icelui dépassé, il peut tester des biens à lui appartenant.
Art. m. Chacun peut disposer de ses acquêts à sou ptaisFr et volonté par testament ou autre dernière volonté; pourvu que s'il y a enfant, il laisse à chacun d'iceux quelque cliose desdits acquêts, si peu soit-il, sans que les enfants puissent autre chose demander. Toutefois sur iceux acquêts se font les frais et mises de leurs funérailles, et à défaut d'iceux, des biens avitins.
Art. IV. Des biens avitins, Ton ne peut tester que du oonaenleuient et celui qui doit succéder; et s'il est fils, il faut qu'il soit émancipé.
Art. V. Testament, codicile ou dernière volonté, faut en prôsenee de quatre témoins, ou d'un notaire et deux témoins ; et eu temps de mortalité en présence de deux témoins, gens de foi ^t iipa suspectSi sans autre solennité, est bon et valide .
Aft. yi. Si que^qi^'ua laisse ou fait par testament pl^si^l^r8 ^i^ëçtt?
tèfuns, an d^iceax ëxâcntèurâ, si les aotr^s Bbtit absents et hors dû pays de LaboUtiâ, jpeùt eiiécuter le testament.
A^t. Vil; L'et&6\itmv qui a commencé d'ë:8:écuter le testament ne is'en'peat déâisfôr jusqu'à ce qûJe le testament soit tout accompli.
Art. vm Si le testateur en son testament n'a pas disposé de ses biens, et a donné pouvoir à ses exécuteurs ou exécuteur de les diviser et départir selon qu'à eux semblera; iceux exécuteurs ou exécuteur ne les peuvent distribuer à leur profit, ainsi entre autres personnes pauvres et en lieux pitoyables, où ils verront iceux biens loyalement être distribués.
TITRE XII — Des Successions des Décédés sans Testament
Art. I. Dans les maisons et héritages nobles, à celui qui est décédé sans faire testament, laissant plusieurs enfants, succède le premier enfant mâle, s'il n'y a enfants que d'un mariage.
Art. II. Mais s'il y a enfants de divers mariageè, et du premier n'y a qiie JBlles, la fille aînée du premier mariage succède et exclut tous les enfants des autres mariages, posé qu'il y en ait de mâles.
Art. m. Dans les biens ruraux avitlns, le premier enfant de loyal mariage succède à ses père et mère, soit fils ou fille.
Att, IV. Ce qui est dit que le premier succède, a lieu aussi au descendant du premier habile à succéder, si icelui premier habile est décédé avant la mort de ses père et mère, soit le descendant du premier habile, fils ou fille.
Artk V. Toutefois, dans lesdites maisons nobles le mâle descendant du premier habile prédécédé est préféré à la fille descendante, posé qu'elle soit première née, s'ils sont d'un même mariage ; autrement la fille est préférée comme dessus.
Art. Vï. Dans les acquêts du décédé sans faire testament, tous
enrante de loyal mariage saccèdent par égales portions; sur lesquels acquêts sont payées les Tunérailles et dettes par le début d'eux.
Art. vn. Et s'il n'a enfants, ses père et mère succèdent également ou le survivant entiùr^'ment, en la manière que dessus; et k défaut de père et mère, les plus proches parents du défunt; et en ce cas où il n'y a pus enfants, par lacoutume la troisième partie des biens est employée pour les funérailles du décédé.
Art. Vin. En la succession d'iceu!i acquêts est préféré frère ou sœur du décédé, posé qu'il ne soit que d'un côté, k tout oncle; mais non pas au fils du frère de tous côtés : ainsi est préféré le fils du frère de tous côtés au frère de la sœur d'un côté.
Art. IX. Ce qui est dit que le père et mjre succèdent dans les acquêts à celui qui est décédé sans enfants, les frères et sœurs exclus, a lieu où les père et mère n'ont convolé à secondes noces; car eu ce cas le frère ou sœur de tous côtés est préféré.
Art. X. Ce qui est dit que la succession du décédé sans testament premièrement appartient aux enfants; quelquefois au premier mâle s'il est du premier mariage, comme en biens nobles avitins; quelquefois au premier né, soit fils ou fille, comme en biens ruraux avitins, ou en biens nobles avitins quand le mule n'est pas du premier mariage; quelquefois à tous, comme en biens acquêts, a lieu, ou l'enfant habile à succéder, s'il est mule, avant l'âge de vingt-huit ans, et la femelle avant Tâge de vingt ans, n'a été marié outre le gré de ses parents; car si l'enfant contracte mariage avant icelui âge de vingt-huit ou vingt ans respectivement outre le gré et volonté du père et de la mère, de la succession duquel est question, ou, au défaut du père ou de mère, sans le conseil et vouloir de Tayeul et ayeule ou autre ascendant à qui est question de succéder, perd le droit de primogcniturc et de succéder également, ou succession égale a lieu, et se doit contenter de la légitime ci-dessous établie par la coutume; et le droit de priinogénitnrc au cas d'icelle privation va de de;zré en degré, selon l'oixiiv de géniture, et la portion virile où a lieu s'irces^ion égale, en ce qu'excède la légitime, accroît aux autres succédants.
Art. XI. Et où tous les enfants, avant leJit âge, auraient contracté
mariage outre (contre) le vouloir des ascendants, les biens avitins d'iceux ascendants vont au plus proche collatéral habile, par la coutume, à succéder d'où icoux biens sont venus, ou à celui qui le représente.
Ar:. XII. Mais si Tainé ou aînée, avant le temps de vingt-huit ou vingt ans respectivement, n'est colloque en mariage par les père et mère ou autres ascendans respectivement, et après ledit âge contracte mariage, posé qu'il soit contre la volonté d'iceux ascendants, néanmoins il succède à ses père et mère et à tout autre ascendant.
Art. XUI. Toutefois aussi, en ce cas, la dot ou donation pour noces promise à l'enfant qui a contracté mariage après tel âge contre le gré d'iceux ascendants, respectivement, doit par la coutume être donnée à icelui ascendant duquel le consentement eût été requis, si avant icelui âge l'enfant eût contracté mariage, tout ainsi que si le mariage eût été fait de son vouloir et consentement.
Art. XIV. S'il y a différend entre père et mère, et où il n'y a père et mère, entre autres ascendants en même degré, l'enfant du mariage duquel est question doit suivre le vouloir de celui en la puissance duquel il est vu, s'il n'est la puissance des ascendants, il doit suivre le vouloir de celui ascendant à qui les biens appartiennent; et s'ils appartiennent à. deux ascendants en pareil degré, en ce cas c'est assez que l'enfant se marie selon la volonté d'icelui asci^ndant qui est mâle, pourvu qu'il ne soit homme hors de bon sens, car en icelui cas faudrait qu'il suivit le vouloir de la femelle.
Art. XV. Toutefois peuvent iceux parents, si bon leur semble, admettre et rappeler iceux enfans respectivement en icelles successions nonobstant telles offenses, pourvu que de ce en fassent expresse et due déclaration.
Art. XVI. Ce qui est dit que l'ainé fils ou lille, selon la qualité des biens avitins, succèJe, a lieu en succession collatérale entre plusieurs étant en pareil degré.
Art. XVII. C'est à savoir que l'ainé mâle ou femelle, selon la qualité des biens succèile au décéilé sans enfants et ascendants.
Art. xvm. Aussi ce qui est dit que le descendant de Talné on aînée représente icelui aine ou ainée prédécédé, a lieu quand il est question de succession collatérale en biens de ligne.
Art. ZDL. L'aîné ou ainée qui, par la coutume, succède à ses père et mère, aïeul et aïeule dans les biens de lipmée, est tenu pour toute légitime d'iceux biens, marier les sœurs de père et mère ou du côté dont les biens sont descendus, selon la faculté dUceux, si elles servent à la maison de Talné ou atnée respectivement, ou ailleurs à la volonté du succédant ; autrement n'est pas tenu de les marier.
Art. XX. Et quant à ses frères puînés de père et mère, et du côté dont les biens viennent, leur est tenu donner la quatrième partie seulement de la légitime, que de droit appartient; et s'ils ont été mariés par les père et mère, aïeul ou aïeule, ou l'un d'eux, ils ne peuvent aucune chose quereller ou demander en la succession.
Art. XXI. L'alné ou aînée qui succède dans les biens de lignée est tenu payer les dettes que le père ou la mère a faites tant à marier fils que filles modérément, ayant égard à la qualité d'iceux biens, et aussi les autres dettes qu'ils ont faites en cas de nécessité et non autrement.
Art. XXII. Et pour le paiement des dettes susdites seulement, sont iceux biens papouaux et avitins, ensemble les biens par iceux parents acquis, aiïectés, et liypotliéqués ; et doivent les acquis préalablement être distraits et vendus, pour le paiement des dettes, et à défaut d'iceux les biens de lignée.
TITRE XIII — Des Prescriptions
Art. I. Celui qui possède une chose, soit de lignée ou de conquêt, pendant trente ans sans titre, a prescrit tellement qu'il ne peut être nullement inquiété pour raison dicello chose par trente ans possédée.
TITRE ZIV — Des EzécnUons
Att. I. Le créancier qui a obtenu sentence définitive par-devant le bailli de Labourd d'une somme de deniers contre son débiteur sans terme de payer, est tenu prendre solution (paiement) de la somme sur les biens meubles du débiteur si aucuns il y en a, et aiûsi le débiteur le requiert, et ce à Tavis et estimation du mérin de la paroisse^oii le débiteur demeure.
Art. n. Lequel débiteur mérin, avec le conâeil ^t délibération de deux bons hommes non suspects qui lui semblent être suffisants et idoines à ce, doit estimer iceux biens meubles selon la conscience et d'iceux Taire paiement au créancier à l'estimation due.
Art ni. Toutefois ne doivent les lits et bœufs aratoires et instruments de labour du débiteur être donnés en paiement au créancier, si autres biens meubles il a pour faire le paiement.
Art. IV. Et à défaut de tous biens meubles, ou s'ils ne suffisent pour le restant, le paiement doit se faire des lits, bœufs et instmments.
Art. V. Lesquels meubles, si la dette monte à la loi de grands six sols, qui est quatre francs bordelais, et au dessus, le débiteur les peut recouvrer pendant neuf jours, et autrement pendant trois jours seulement.
Art. VI. Si le bailli, par sa sentence ou condamnation, donne au débiteur terme de payer sa dette au créancier, ou icelui créancier a exprès pacte ou convention d'être payé en argent, ou bien que le débiteur soit expressément obligé « en aorolat », qui est sous la rigueur de la cour du bailli , dans lesdits cas le créancier ne prend son paiement qu'en or, argent comptant, si bon ne lui semble. .
Art. VII. Et pour défaut du paiement en or ou argent, peut faire détenir la personne.
Art. VIfl. Si ce n'est que le créancier ait demandé au bailli criées sur les biens immeubles du débiteur.
Art. S. Biens meubles sont compris et entendus : tonte sorte de bétail, gros et mena, blé ou grain, ayant cours au Labourd ; cbair de pourceau, vins, pommades (cidres), tonnes ou tonneaux, cofihres, lits, et toutes autres choses mouvables ou qui se peuvent mouvoir.
Art. X. Là où le paiement se fait pour somme de grands six sols, le Roi, pour faire faire le paiement, doit avoir, par la coutume, trente ardits pour son droit.
Art. X! Et s'il se fait pour somme de petits sols, qui est au-dessous
de quatre francs bordelais, ne doit avoir aucune chose.
Art. XII. El iceux trente ardits se payent quand le créancier est payé, ou bien quand le juge ou sergent est saisi du paiement du créancier et non autrement.
Art. Xin. Si le créancier, par sentence, obligation ou autrement, dûment fait apparaître sa dette au bailli et demande criées, le bailli les lui doit x)ctroyer sur les biens immeubles du débiteur, lesquels le créancier est tenu spécifler, désigner ou limiter.
Art. XIV. Le mérin ou sergent de la paroisse doit faire les criées par trois dimanches prochains en suivant et consécutifs en Téglise paroissiale où le débiteur demeure, ou bien là où iceux biens sont assis ; et, icelles faites et parfaites, les doit rapporter en jugement au bailli ou son greffier; et si opposition n'y a, icelui bailli doit assigner aux parties certain jour pour se transporter sur les choses criées pour y interposer son décret.
Art. XV. Et ce jour, se doit transporter avec son greffier et sergent ou mérin et trois ou quatre bons prud'hommes qu'il doit prendre en icelle paroisse, non suspects, avec lesquels, le plus justement que faire se peut, selon conscience, doit estimer et apprécier les choses criées; et, ce fait, y interposer son décret, et adjuger et mettre le créancier en possession d'icelles choses criées jusqu'à la valeur et somme de sa dette (créance; selon l'estimation qui en est faite, en argent comptant quand le débiteur est tenu précisément à payer en argent; ou en |)aiement quand le débiteur n'est tenu précisément à argent, et qu'en donnant autre paiement peut éviter prison, ce que dessus est déclaré.
Art. XVI. Si les terres, vergers, autres biens immeubles du débiteur suffisent à faire le paiement, icelui décret ne doit être interposé sur la maison et jardin vulgairement appelé cdsau.
Art. XVII. Toutefois des autres immeubles le créancier peut choi" sir de tel quartier ou endroit qu'il voudra.
Art. XVIîI. Et pour faire icelle interposition, le bailli doit avoir pour son salaire et voyage trente-cinq sols tournois ; le greffier, vingt sols tournois; le mérin ou sergent, dix-huit ardits; et l'avocat du créancier, vingt sols tournois.
Art. X^X. Et ce, s'ils vont hors la paroisse de leur habitation ; autrement Icelui bailli ne doit avoir que douze sols six deniers tournois, le greffier sept sols six deniers tournois, le sergent neuf ardits et l'avocat sept sols six deniers tournois.
Art. XX. Et d'icolles sommes chacun doit faire ses dépens, sans que le créancier soit tenu leurdonnerautre chose, réservé six sols tournois des criées pour le droit du Roi; et icelui créancier est tenu payer le dîner d'iceux prud'hommes qui ont été faire ladite estimation, et non autres, si bon ne lui semble.
Art. XXI. En choses et biens meubles, mises en vente par autorité du bailU, suffît une criée; et eont par le bailli délivrées au plus ofl'rant.
Art. XXII. Toutefois, comme dessus est déclaré, s'ils sont vendus pour dette montant à la loi de grands six sols, le débiteur les peut recouvrer pendant neuf jours; et pour somme de petits six sols, pendant trois jours seulement.
Art. XXIi:. Celui qui a des biens suffisamment pour dette qu'il doit, ne doit être détenu en sa personne, posé que serment soit intervenu ou obligation avec renonciation.
Art. XXîV. S'il n'a expressément renoncé à la coutume du Labourd, ou s'il n'est obligé sous la rigueur de la cour du bailli, ou par sentence et condamnation du bailli lui ait été donné terme à payer la somme.
Alt. SXV Et s'il n'a biens, et est trouvé, il peut être tenu à la
lefaéte des oétncien jasqves à ce qn^Q ait ftdt «tMiclioii due.
Art. StVI. Et si le débiteur n'est trouvé, peut être banni du bailliage; touterois, s'il veut, aura le remède de foire cession de biens.
TtTRE XV — nei Bannistamenti
Art. I. Tout homme peut être banni par matière civile on cas d'excès : pour le civil, si quelqu'un se laisse défaillir par-devant le bailli par trois fois aux ajournements ^citations) à lui donnés à la requête de partie, et n'a aucuns biens suffisants à faire le paiement de la somme à lui demandée ; et pour Texcès. si le crime ainsi le requiert « y açoit » (quand même) il ait des biens, le bannissement doit être déclaré par sentence.
Art. n. Après la sentence donnée sur le bannissement, s'il y a quelqu'un instigant , et il le requiert neuf sols tournois pour le droit du Roi préalablement payés, et six ardits pour greffier, le bailli doit octroyer mandement, adressant au mérin de la paroisse où habite le débiteur banni qu'il ait h publier que tel est banni à la requête de tel, et que tous le connaissent et tiennent pour banni.
Art. m. Icclui bannissement par le mérin publié par un dimanche en Téglise paroissiale au peuple, tel banni doit comparaître en la coor dnbailli avant huit jours, pour alléguer et déduire son droit avec la partie.
Art. IV. Et s'il n'y comparait, celui qui tel banni reçoit en sa maison doit payer au créancier instigant ce qu'à la vérité se trouve par tel banni lui être dû.
Art. V. Et pour la désobéissance faite au Roi, il doit payer amende audit seigneur soixante sols tournois, ou tant qu'a été enjoint au bannissement, s'il n'ose jurer tel bannissement être venu à sa connaissance.
Art. VI. Pareillement, si le banni peut être trouvé et atteint, il doit
payer la.peine ou auaaeQde q^i lui a élé imposée par le bailli, iréfl^iv vant légitime défense quanta la peine corporelle s'il est banni pour excès.
Art. vn. Toutefois, celui qui par contumace a élé bamii nedoili
être reçu à purger les défauts qu'il n'ait payé les neuf sols et six ardits, d'une part; et les soixante sols tournois d'autre.
TITRE XVI — Ces M^tièr^ ppfi96i|8oAres
Aift. I. Celui quia une chose possédée pendant un an et jour paisiblement, et après d'icelle est spolié , doit être par justice réintégré, si ce n'est qu'il eût par volonté pris la possession.
Art. U. Celui-là a la possession de la chose au nom duquel un autre* possède.
^t. m, h^ défeaije^r eu maitiijèPQ possessoire de réinté^atkn n'est
t^usfff^C^r ^i^ priQçi|^,.q^'U n^ s^il; ei^^ti^pement réintégré et satig-
fait tant des fruits que des dépens.
Art. IV. Celui qui est réintégré, s'il ne possède immeubles suffisants, doit donner gages et caution de payer les fruits qu'il prendra et recevra durant le procès de réintégration, ensemble les dépens, s'il est dit ert fîQ de cause.
Arl. ¥. Si te seigneup, par soi ou à la requête d^autne, prend une l^Fédité à sa ipain, Qt qelui qui était en possession requiert main-levée oiii pecDéanee, le doil) avoir avant qu'il réponde, en donnant « p^ege » (caut'ioii) suffisante, d'étff^ el fournir à droit audit seigneur et à partie.
AjT-l* l' Si le débiteur diurant la dette f^it yen te de sas biens, sur lesqu^l^ qiiiHqu'iiQ eût dffoii ou intéfôt par obligation ou aotremeat, tel
créancier ou créanciers se peuvent adresser contre le possesseur.
Art. II. Et si le débiteur principal veut prendre le procès ou a gariment » pour le possesseur faire le peut; mais sUl est condamné, le possesseur est aussi condamné.
Art. ni. Si quelqu'un a engagé sa terre pour somme de deniers, ne la peut recouvrer, si celui à qui elle a été engagée y a semé quelque grain; toutefois, ladite semence cueillie, et avant qu'autre grain y ait été semé, le peut recouvrer en restituant la somme de deniers.
Art. IV. Si parle contrat de l'engagement a été accordé que le créancier doive donner ou payer à celui de qui est la terre, durant l'engagement, certaine rente par an, vulgairement appelée ychide^ le créancier peut prendre les fruits d'icelle terre engagée sans qu'il soit tenu déduire aucune chose du sort (capital) principal, en payant icellc rente.
Art. V. Si par icelui contrat le créancier n'est tenu payer annuellement icclle rente, en ce cas doit déduire et rabattre tout ce qu'il a pris d'iceux fruits sur le sort principal, en précomptant au créancier ce qu'il a payé.
TITRE XVIII — Des Plegerles [cautions) et Garants d'iceuz
Art. I. Si quelqu'un comme cautioii'est convenu en jugement, avant qu'il réponde à la demande, doit requérir à icelui pour qui il est piège (caution) qu'il contente le créancier de la demande qu'il lui fait pour raison d'icelle plôgerie, ou qu'il prenne le procès sur soi et le mène à ses dépens.
Art. II. Et si le débiteur ne le fait ou ne prend le gariment, icelui piège doit protester de recouvrer sur lui le principal, s'il y est condamné, ensemble les dépens, dommages et intérêts.
Art. m. Et, ce fait , le piège se doit complaindre au bailli, lequel doit faire prendre au corps le débiteur, et mettre dans les prisons du
Roi jusques à ce que la dette principale, dépens et autres frais raisonnables soient payés.
Art. IV. Toutefois si icelui débiteur n'a que manger et boire , le plégelui doit donner pain de froment, seigle ou milh et cidre suffisamment; et s'il ne le fait, le bailli le doit délivrer.
Art. V. Si le créancier qui a piège fait avec le débiteur principal quelque arrangement ou pacte d'être payé à autres termes, en ce cas le piège est quitte de telle plègerie.
Art. VI. Le piège qui pour la plègerie est convenu à délai de huitaine pour venir ce que bon lui semblera, et après ou avant qu'il défende, si le débiteur ou garieur est en la terre de Labourd, pour le faire venir à autre délai de huitaine, et s'il est absent, selon qu'il est loin ou près, a le délai plus long, à la connaissance de la cour du bailli.
Art. Vil. Et s'il fait venir, le garieur doit être reçu.
Art. VIII. Et si par défaut du garieur principal débiteur, s'en ensuit condamnation, les biens d'icelui garieur, tant qu'ils dureront seront exécutés pour le paiement; et, sMls ne sont sufOsants, pour le restant.
Art. IX. Si par instrument le principal ou son piège sont obligés l'un pour l'autre, et chacun pour le tout, icelui plëge ne doit avoir délai pour avoir son garieur.
Art. X. Et s'il est condamné après qu'il a satisfait ou contenté le créancier, il peut, par vertu d'icelle condamnation, sans autre procédure, faire exécuter le débiteur principal.
Art. XI. Aussi, si avant que d'avoir défendu à la demande l'avait dûment requis devant témoins de le décharger, lui peut faire payer les dépens, dommages et intérêts, comme le principal.
Art. XII. Si le mari entre piège pour quelqu'un , les biens venant du côté de la femme n'y sont obligés en rien.
TITRE XIX — Des Criminels et Punition» cf iconz
Art. I. Pour crime ou délit nul, à la requête du procureur du Roi, ui du procureur d^aucun seigneur justicier, ne doit être accusé en jugement sans informations précédentes faites sur iccux délits, et qu'elles soient premièrement décrétées.
Art. U. Tout homme qui tue un autre doit être condamné à avoir la tête tranchée, si ce n'est qu'il l'eût fait en se défendant.
Art. M. Qui dérobera église, maison, cabane, moulin ou en chemin public, de nuit ou de jour, doit être condamné à mort.
Art. IV. Qui falsifie lettres royales ou commet cas de trahison envers le Roi doit être décapité ; et s'il falsifie lettres d'autre seigneur, doit être puni à l'arbitrage du juge.
Art. V. Toute personne qui met feu en maison ou moulin par malice doit être décapitée, et le dommage doit être payé sur ses biens.
Art. VI. Celui qui par furt ou larcin a été pris et puni, c'est qu'il a été fustigé; s'il retourne à dérober chose de valeur, et est atteint, doit être pendu et étranglé aux fourches.
Art. VH. Tout homme qui dérobe hôte ou quelque autre chose de valeur, s'il est atteint avec le larcin à la main, doit être condamné pour la première fois à être fouetté, et pour un seul furt d'une bête ou d'autre petite chose doit payer cent cinquante sols tournois au Roi, et doit être banni de la terre du Labourd pour un an. "^
Art. VIII. Qui tire harnois contre un autre pour l'oflfenser doit payer au Roi trente sols tournois ; et s'il le a naure » ou blesse, doit payer l'amende audit seigneur et à la partie blessée à la discrétion du juge duiit seigneur.
Art. IX. Qui tire contre un autre (coup) de lance, dard ou trait d'arbaleste, yacoit (quand môme; qu'il ne frappe ni blesse aucunement celui qu'il veut blesser, doit être puni et condamné, tant envers le Roi que la partie, à la discrétion du juge dudit seigneur, de laquelle sentence le
condamné, si elle lui semble êtregriève, peut appeler tant du l^ailli que des autres juges.
Art. X. Qui force ou viole f.'mme de son corps doit ôtre décapité, ncnobstant qu'il la vouillQ pu puisse prendre à femme.
Art. XI. Celui qui, provoqué par chaleur et sans propos délibéré, donne soufflet ou coup de pied encourt Tamende dedix-huit sols tournois, si pour ledit coup n'en est suivie difformité en la personne du battu.
Art. XII. Qui séduit fille pucelle, et la connaît charnellement, la doit prendre à femme, et lui-môme la doit doter ; et s'il ne la veut ou ne la peut prendre à femme, lui doit donner douaire raisonnable, selon la qualité de sa personne, à la discrétion du bailli.
Art. XIII. Infâme n'est celui qui provoque, s'il est condamné pour son d'injure verbale ou réale, dite ou faite sans propos délibéré et en chaleur.
TITRE XX — Des Franchises et Libertés du Pays et Habitants du Labourd
Art. I Les habitants du Labourd, pour ce qu'ils sont assis à l'extrémité du royaume, et confronte icelui pays avec royaumes et pays étrangers, peuvent porter pour leur défense et dudit pays harnois en tout temps; et de ce, en avaient exprès privilège du Roi, comme ils disent et affirment, et en apparaissait par lettres patentes qui se sont esdirées (?) à cause des guerres.
Arr,t. II. Les habitants d'icelui pays de Labourd peuvent porter et faire pas^r.par la ville et cité de Bayonue et par la rivière et eau d'icelle, toute sorte de provisions et de vivres pour eux-mêmes, en payant au Roi les droits dus, et ce sans nul contredit, empêchement ni autre çoJl^ai^si^lce.
Art. III. Pareillement peuvent porter et passer leurs pommades (cidres) par icelle ville de Rayonne, par eau ou par terre, vers le pays
de Bourdeaux ou aiUeui-s, inarclianteiDent poar les vendre, sans toutefois les faire loger à Bayonoe; et ce en le signifiant et faisant savoir au maire ou à son lieutenant.
Art. IV. Les paroissiens de chacune paroisse d'icelui pays de Labourd peuvent entr'eux s'assembler pour traiter de leurs besoins communs et de leur paroisse à chaque fois que besoin sera, et peuvent faire et ordonner entr'eux, statuts et ordonnances particulières pour entretenir et garder leurs bocages, padouans et pâturages, et ce, selon la loi vulgairement appelée la loi de saint Benoit, et autrement pour procurer de leurs négoces loisibles, au proflt commun d'entr'eux et de ladite paroisse.
Art. V. Lesquels iceux paroissiens sont tenus tenir et ol.server, pourvu toutefois qu'iceux statuts ou ordonnances ne soient contre le bien commun ni au préjudice du Roi ni de ses droits.
Extrait des registres de Parlement
Vu par la Cour, les chambres assemblées, les coutumes dessus écrites, arrêtées et publiées par les commissaires députés par le Roi ; et, ouï leur rapport, a icelles coutumes décrété et autorisé, décrète et autorise, sans préjudice des droits, appointements et possessions prétendues par les habitants de Bayonne, en ce qui concerne qu'esdites coutumes est faite mention des hbertés et franchises du pays et habitants du Labourd, et sauf à décider par la cour le différend qui est entre le seigneur d'Urtubie et de Sourhaïde d'une part, et les habitants du pays du Labourd d'autre, sur Tentendement de l'article commençant du jour et fête de saint Michel, mis au titre des terres communes.
Fait à Bayonne, en Parlement, le dixième jour de mai mil cinq cent quatorze. Ainsi signé :
DE MARGILLAG.