‹ Recherches historiques sur le système de LawChapitre 15 sur 41 · A MM. LES INTENDANTS DES PROVINCES · texte numérisé non relu

A MM. LES INTENDANTS DES PROVINCES

7 octobre 1717.

« L'utilité que le commerce du royaume reçoit déjà de l'établissement de la banque générale engage Mgr. le duc d'Orléans à donner à cet étabUssement toute la protection nécessaire pour le soutenir et pour en augmenter le succès ; c'est dans cette vue que S. A. R. juge-à propos, Monsieur, que vous ordonniez de sa part à tous les receveurs des tailles et des autres impositions, à ceiLX des fermes et de tous les droits qui se lèvent pour le roy dans votre département, de ne faire à l'avenir les remises du produit de leurs recettes à Paris autrement qu'en billets de la banque générale ; la sûreté et la commodité de ces remises estant telles que non seulement les deniers en seront plus promptement portez à leur destination, mais aussy qu'il en coûtera beaucoup moins de frais que par les voitures et les autre? moyens cy devant usitez et qu'on é\ itéra d'ailleurs Tépuisement que causaient dans les provinces les fréquentes voitures d'argent qui s'en tiroient. L'intention de S. A. R. est que vous marquiez encore à ces receveurs que si quelqu'un d'entre eux, par des vues d'intérêt ou par quelque motif que ce pût estre faisoit des remises à Paris du produit de sa recette en lettre de change de marchands ou de tous autres particuliers, ou qu'il refusât d'acquitter des billets de la banque générale, lorsqu'il aura des fonds dans sa caisse, qu'il seroit aussitôt révoqué de son employ. Ces mesures devant contribuer au soulagement des provinces et inciliter le

reœuv renient des iiiipj^itions, 8. A. R. satend (jue vous y donnerez tous les soins qui peuvent dépendre de vous K »

C'était agir avec trop de précipitation. La banque n'était pas encore organisée de manière à four^^ir à toutes les recett /s du royaume, et le duc de Noailles navait pas le droit de dire « qu'elle avoit pour objet de remettre à Paris le fonds de toutes les impositions qui devoit estre porté au trésor royal, et d'éviter par là les voitures trop fréquentes que les receveurs enfaisoient, ce qui épuisoit les provinces d'argent, ou les délais elles risques fort préjudiciables au service du roy qui arri^ oient dans la remise de ces fonds lorsqu'elle se faisoit en lettres de change... » (7 décembre 1716). De nombreuses difficultés, augmentées encore par la mauvaise volonté des officiers des finances, forcèrent le régent à modifier sa première décision, et le duc de iNoaillesfut chargé d'écrire de nouveau aux intendants que. jusqu'à l'établissement complet du crédit, les receveurs pouvaient, comme par le passé, se servir de lettres de change.

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