CHAPITRE XIII
Des Tribunaux secteû ou Wehmkjues, et de V exécution de leurs Jugemens.
L'institution des tribunaux secrets date du moyen âge (i). Dans le principe on avait pour but de raffermir en Allemagne le cours de la j ustice qui était entièrement méconnu ou éludé; car, à cette époque , l'impunité semblait autoriser tous les abus , et principalomen^t l'abus du pouvoir (2).
Des juges mystérieux, inconnus l'un à l'autre, convoqués et rassemblés clandestinement, punissaient dans le silence les crimes et les délits de ceux que leurs redoutables tribunaux avaient condamnés. On gravait seulement sur le poignard qu'on enfonçait dans le sein du coupable ce mot terrible weh! weh! wehf malheur, trois fois malheur! Des-lors l'infortuné qui était passible de la fatale condamna-
tien savait que partout^ dans rétranger , dans son concitoyen^ dans son parent mème^ il pouvait trouver son meurtrier (parce que tous les agens avaient juré d'obéii* aveuglément aux ordres du tribunal, quelle que fut sa décision et quel qu'en fut Tobjet). La solitude, la foule, les villes, les campagnes, tout était rempli par la présence invisible de cette conscienoe^ umée qui poursuivait les criminels. Ou conçoit comment cette terrible institution pouvait être nécessaire dans un temps où chaque honune était fort contre tous, au lieu que, pour le maintien de l'ordre social et de l'observation d«s lois, tous doivent être forts contre ehacon. • n fallait, dans ces temps de baii>arie, que la justice surprit le criminel avant qu'il put s'en défendre; mais cette punition qui planait dans les airs comme une ombre vengeresse, cette sentence mortelle que pouvait receler le sein même d'un ami, répandait partout la terreur et l'effroi (3).
On nommait fnmcs^juges ceux qui prési* daient ces tribunaux, dont le si^fe priac:i|Md étaità j9ar//7ii^/ir/en Westphalie (4) : leurs actes juridiques s'exerçaient dans l'ombre du aiy»« tère le plus impénétrable, ce qui leur a'^t fidt donner le nom de francs tribunaux westjiha-
(ii3) liens; celui de JVehmique dérive d'un ancien mot saxon qui signifie bannir ^ poursuivre (5). On a cm qu'une semblable juridiction avait ejdsté du temps de Charlemagne, mais aucun auteor contemporain n'en parle, et il n'a point été fait mention des tribunaux secrets d'une manière positive avant le treizième siècle (6), A cette époque, la Westplialie, soumise aux justices provinciales, était en outre divisée en comtés qu'on nommait francs-comtés. Un firanc-comté renfermait un ou plusieursyro/tc^ sièges, selon l'étendue du cercle qu'il embrassait. Ces francs -sièges jouissaient pour la plupart du privilège de juger selon le droit wehmique westphalien; les autres suivaient dans leurs procédures les formes du droit saxon. On nommait franc-duché la réunion de plusieurs francs-comtés. Des évéques, des comtes, des barons étaient investis de ces iranc9-duchés, a^ûiquels ne se rattachait nulle prérogative importante.
Le nom de tribunal-libre appartenait dans ce temps à toute haute-justice qui s'exerçait sur des hommes libres. Les francs-comtés wehmiques westphaliens portaient un tout autre caractère.
' '(Se lut vraisemblablement après la chute de
Henri, dit le LioUy ver» 1 182 (7), que les tribunaox secrets fuirent créés , ou queleor éta^ falissement> prit, une plus grande extension; Loirsqueïle fj^nd-duclié de Saxe fut. démem-r bréy on se pavtag^ea les états de. Hcnri^tet larckevéque de Cologne eut l'Ëngrie et la yVeatphalie qu'il érigea en duché (8). A cette époque>y la justice exercée pai' Iqs évèques^ ou par les commissaires royaux (missi regii) y ètaip sans force et sans autorité légale : il fallut y suppléer par une institution qui put mettire un terme à l'anaPGhie^ et fut assez forte pour sail-^ «rer Tordre social 4' une ruine presque inévita* ble. En acquérant 4e la consistance, celle des tribunaux secrets atteignit ce but,: et les etn^pereurs firent respecter son pouvoir afin d'être toujours sairs d'en imposer aux grands, et soufvent ,de pnettre un frein à leur ambition (9). Mais d'inévitables abus firent à la longue dégé»nérer cette redoutable institution.: on s'écarta insensiblement du sens de la loi, on ne consulta plus que la voix des passions, et le mystère dont on s'enveloppait aidant à les s^tisÊtire, devint un. moyen de vengeance qui ne connut plus de bornes (10).
Les tribunaux secrets ou webmiques exercèrentleur terrible influence sur toutel'ÂUemag^e
(1.5) en raison du nombre presque infini des mem-* bres dont ils se composaient, et qui étaient répandus dans toutes les contrées. Cependant c'est souvent à tort que difiërens tribunaux de l'AHemag^e ont été désigfnés sous le nom de wehmiques. De là les erreurs de quelques écri» vaids que d'autres ont essayé de réfuter (i i). Ceux qui ne ponvaient obtenir justice dans leur pays, s'adressaient au franc^iége de la West^ plialie, qui jurait les g^ndes contestations entre particuliers, et prononçait en dernier ressort même de province à province (a)On recher* cfaait d'abord si ce délit était du ressort webmiqne. Cette question résolue affirmativement entraînait l'évocation au franc^tribnual public^ leis cas 'd^ flagrant délit exceptés» La jurisdic** rîon publique étendait sa compétence sur tous les citoyens. L'accusé refusait-il de se disculper ou de comparaître, alors seulement il devenait justiciable du tribunal secret. Il en était ainsi des affaires civiles qui n'étaient por* tées devant les francs-juges que dans le cas de désobéissance aux juges naturels. On peut diviser les procès wehmiques en trois classes, en trois manières de procéder : les causes de fla-
(m) V. Berck, sur la jurisprudence Wehinique. ■
(ii6)
grant délit ^ de procédui*e inquisitoriale et de simple àGCùsation (a).
Ce fut aux quatorzième et quinzième siècles que Fexteùsion du pouvoir des tribunaux vvehmiques les rendit si redoutables qu'on coanmença à élever de tous côtés des plaintes contre eux jusqu'à ce qu'enfin plusieurs princes et {dusieurs villes de l'Allemagne^ auxquels s'étaient réunis les confédérés de la Suisse en i46i^se liguèrent entre eux pour s'affranchir d'un joiïg devenu insupportable , et empêcher ^'on eût recours à leurs fatales dccisions. On sollicita de toutes parts des appuis contre d'iûtolérables vexations^ ce qui <^ligea les empereurs à présenter .de nèuvelles ordonnances tendantes à i*éformer les abus (i 2) ; mais x>es tribunatix eurent souvent l'audacieuse présomption d'opposer leur autorité & celle de ces souverains. Leur funeste influence ne cessa que. quand la paix générale de l'empire fut rétablie et qu'on eut introduit un code de justice impériale amélioi^é. . . .>
Les actes des tribunaux wehmiques s^exeiv çant dans les ténèbres^ on.n'a pu recueillir que
(a) V. Loewe-Fehnars , Précis cle Phistoire des Tribunaux Secrets, p. i4ow
(117 ) très-peu de notions sur leur orgfs^isation inlérteure et leurs statuts. Voici ce qui est parvenu à Là connaissance àf» historiens. . Il y avait trois degrés d'hiérarchie dans les ti*ibunaux wefamiques : le grand-'-maître^ le irànc- comte (l^Yeh-giraf) {i3)y\e$ francs-juges etdeshujaftiers ou familiers* On y ajôutaitud greffier qâji rédigeait les protocoles et inscrivait les jugemens dansun livre nommé le Iwre de stmg. Le comte présidait et iaisait expédier les citations. Si' la dignité de franc-comte n'était paj» Anr nexée à celle de grand-maître^ c'estrà-iidire de possesseur du franc-comté territorial^ dLj^'çiltait à la nomination de ce dernier avec l'asseiytiment de l'empereur et plus tard de son vicaire^ rarchcyèque de Cologne, grand-maître suprême ^. qui pouvaient seuls investir du droit deyie et de mort. Le grand-maître du franooomté était tenu de certifier que le candidat était né sur 1* terre rouge (la Westphalie ), d'un mariage légitime, qu'ilié tait capable d'administre%.et jouissait d'une réputation sans tache. Le franè-comte admis devait jurer obéissance aux loi»^de L'em(>erear.Gharlemagne, au souverain régnant , et promettre de. se trouver, au. moins une fois l'anriée, au chapitre général tenu sur le^wl west^haUen, et d'y rendre compte, de
ses /actions. Un i'rano-comte suffisait pour un frano^îége^ cepaidalit: oïl en vit jusqu^à- sept siéger daÂs k même tribunal; six d'entre eux se nommaient al&ts coiaites assistans, b&fr gra^ fhhf. Tous étaient soumis à leurs pairs à l'exétp^ tîon des princes et des serfs. Les nohl«s étaîetit <jiQgés parles chevaliers^ et lea hommes libres ou francs par ks fraticsHJugfe^v Quiconque aspî* rait à être reçu franc-juge, devafit se présenter aé(A!M|mgné de deux francs-juges, ftes paivrsans.;>fi devait être germain et libre^ craignant Diea^éi chrétien, n^àvoir encourti aucun ban et? n^appartenir à aucun ordre monastique ou ecelésifistiquef (i4)- ^ Us ne. doivent pas être n non plus, dit le code de Dortmund, des Ti esprit* récdlcitrans^ des ménétriers ,' des ban* I) qùeroutiers ou des joueurs de profession.; » itfiiis des'i hommes loyaux et justes ; il feut )) enfin qu'ils aient vu de leurs jeuxy entenda » de leurs oreilks^ les délits qu'ils dénon^ » cent. » Les uns étaient illuminés, les autres ne l'étaient pas; les . premiers seuls avaient accès aux assises secrètes. La réceptira au grade d'illuminé était accompagii^ dé formai^ lités; le candidat se présentait la tête nuéy et s'agenoniliait; après avoir posé ses deux doigfts près du pouce de la main draite sur une qpée
( »t9) nue et sur mi. nœud de cordes», il prêtait ci* sermerit : « Je jure par la Sainte-Trinité d'ai* n der et de coopérer sans relAcke à la sainte M chose wehmique, de la défendre contre » femmes et enians, contre përe et mëre^ coih- H tre frère et sœur^ contre feu et eau^ contre » tout <:e que le soleil éclaire, contre tout ce » que mouille la rosée, contre tout ce qui » existe entre le ciel et la terre, et de reporter M a ce fnmc-sîége, sous lequel je suis prosterné, M tout ce qui tient à la sui^voillauce secrète de A Ferapereur^ tout ce que je saurai de vrai ou ce N que j'entendrai dire de gens vrais, et quimé- » rite peine ou punition, tout ce qui est justi- » cîable ou sasc^tible d'être fi^acié, ce que je » ne négligerai ni par amour , ni par douleur , n ni par or , ni par argent, ni par pierres pré- » cieuses , e t œ que je cautiomie de mon corps » et -dé ma fortune. Je pramets en outre M 'd'honorer et de ser\*ir ce franc^iége et tri** >r bunal auf<lessus de tous les autres, ce que jç » tiendrai et exécuterai fermement ^ en quoi » Dieu me soit eu aide et son saint Evan* yr gUe(i5). D Après une courte péroraison, du ft*aiic-HSomte, le candidat était initié aux sta*tuts gecr^ts du franc tribunal , et admis à la connaissance des signes distinctifs de l'ordi*e .
( "o) qui consistaient, suivant Turkms eXrAgricola y dans l'usage que^uivaient les illuminés de toorr ner à table la pointe de leqro couteaux vew leur poitrine, dans celui de prononcer qpidlques mots bizarres à Tappi^odif les m» des autres^ et dans d'autres pratiques assez absur» des. L'illuminç était inscrit par le firancHK>mlie dans un registre ouvert à;cet effet* Lelivro^-d'or de Yeiyse ne présenta pas plu& d'illustrations que n'en offraient ces- listes de sangv Des princes souverains, leurs ministres,, leur? chanceliers, leurs courtisans , des villes puissantes^ » des corps de magistrature s'y firent inscrire à l'e^ivi. Au quinzième siècle, le nombfe des initiééide toutes les classer s'élevait à plus de:oeDt(bciiUe. On » prétendu que lesdËrancs-juge^ ne -sié** geaientquependantla nuit jaucuse des ckatîoiis q|H ont échappé àl'oubli nefaitmcntion>âe cette circonstance si iniportaote à leur validité. H y a tout lieu de croire y au contraire, qu'ài'eoœmr pie des autres oours de justice danord,'.ices tribunaux s'ouvraient au lever dujour.rlt est cependant 'probable, à en juger par \s»^Tér cautions qu'on prenait d'écaorter tout: jprofane du lieu où le tribunal s'^tssemblait, q3»e l'on choisissait un souterrain ou un endrottr solitaire et inconnu du vidgaire.' :« . • 1.
Le tribuiiai qu on suppose avuii* existé dans les souterrains du château de Bade (i6) et la description qu'en adonnée rëcemment Frédéric Bnmn (a), est.dif^ne de %urer dans les narrations romanesques auxquelles l'institution wehmiqoe a si souvent donné lieu.
. Le tribunal libre et secret était présidé par uniranc-comte. Celui-ci avait auprès de sa perscnne les francs-juges^ le gveSier, et un nombre d'initiés^ qu'on uonunait l'entourage. Devant le comte ) sur une table ^ étaient une épée nue et un nœud de cordes. « L'épée, dit la » réforme y signifie la croix sur laquelle Jésu^ » Christ a souflert pour nos péchés (b)y et le >> nœud la punition des méchans, qui apaise j» la colère de Dieu. Quand le tribunal est asil semblé^ ajoute cette loi^ et qu'il s'occupe de n surveillance secrète^ aucun des assistans ne .» 4Qit' couvrir sa tète; ils rejetteront leurs j».<Gjape&«t leurs bcmnets^ et montreront leur M vÂ999^|.cel4 signifie qu'ils oe veulent point caji .cher leur conscience ; leurs mains seront nues ^ .^tfin qu^ l'on sache leur désintéressement; :»:;ils senont sans armes et sans armure afin
fa) Voyage dani le midi de P Allemagne.
yèj I^ poignée des «pées formait exaclentent une croix.
» de ne pas inspirer la terreur, et parce qit'ils » sont sous la protection de rempereur et de » l'empire ; ils seront calmes et sans colëré^àfia » qtfe Fenivrement des passions ne. les pôtte » pas à commettre des injustices, n
La loi ordonnait de saisir tout pi*ofanê qui s'introduisait dans le tribunal et de le pendre à l'arbre le plus proche , elle rései*vait un-èert plus rigoureux aux faux francs^] nges : ilstlevaient être palmondés^ c'est-à-dire liés par alie corde et conduits, les yeux côuv'ertô d^ua bàtiideau, dans un cachot pour y rester 9 jotM^ après lesquels ils étaient traités selon le droit, ce qui veut dire pendus Ça).
les délits pour lesquels on pouvait être fîité au tribunal secret étaient l'abjuration dé Ifi foi chrétienne, la .violation et la profana tiôU des églises et des citnetiëtes, les attentats eommis dans les maisons et sur les cbeminfl^ publics, l'usurpation du pouvoir souverain, lés violent ces, le vol, k viol, le menrttê; les inoénÀies, la mauvaise viei et k désobéissance atix Ot^drés du tribunal secret, l-hérésie , la magie, les tràn^ pressions du Décalogue et de FEvangile^ les tentatives contre l'ordre public. Dans la suite
fa) 'Reforme cl*Ar«fi«berg.
cette compétence s'étendit aux moindres £iates du ressort spirituel et temporel, les £ranciHJuges les qualifiant toutes de . tentatives contre Tordre public et de tiansf^^ression du Décalogue et des préceptes de rÉvan-* gile (a). L'accusAtion était portée par un franc* juge ou un des initiés simplement admis sur la fol dn serment, et auquel on ne demandait d'autre^jnenvea, que sa déposition d'après la formule adoptée^
Si l'accusé était franc-comte, la première citation était présentée à sa demeure ou à son refuge par 7 franc»*juges, la seconde par4 francscomtes assistans et i4 jugea, la troisième par 6 de ces comtes et ai juges, une quatrième citation avait lieu à sa demeure. On ignore la punition qui suivait le refus de comparaître. Lea profanes étaient traités avec moins de respect^ un initié glissait la citation sous le seuil de^lem* porta; le délai qui leur était accordé parait avoir varié, la réforme de Didier, dite de Cologne, le fixe à i3 ou i4 jours pour un serf lorsque les francs-juges eurent étendu ■ < ■ ' ' . I . ■■ ■ I. I ■ . I ■ — ■ ■ • ■■
(u) CoMme on a TU dans le court de la re'volution en France décbrer devant le Tribunal rcvolutionnaire tout accuse, atteint et conyaiàcu d'avoir conspire' contre Tunitë, Tindivisibilite de la R^uUique , et condamné à la peine de mort.
( 1^6) de r Allemagne : il pouvait se purger du fait dont on l'accusait en jurant qu'il était innocent. Le franc-<;omte lui jetait un denier en signe d'acquittement; plus tard les tAs de l'AUemagne entière firent retirer aux tribunaux weh* miques cette prérogative qui donnait une e^kr tension trop choquante à l'impunité; d£ telles conces3ibns^ faites à propos^ eussent long^ temps encore retai*dé la chute de cette inquisition. Un profane ne pouvait attester son innocence qu'à l'aide de témoins. Si raccusa* teur en produisait un plus gi*and nombre, le délit demeurait prouvé. On ne pouvait toutou fois de part et d'autre en faire écouter plus de vingt; passé ce nombre, dit la Réforme ^ la loi s'arrête. Lorsque le proscrit opposait une l'é-* sistance opiniâtre^ les familiers du tribunal se servaient du poignard, et pour s'assurer l'impunité, ou prouver que sa mort ne provenait point d'un assassinat mais d'une condamnation dn tribunal wehmique, ils laissaient dans la plaie cette arme dont la forme n'était que trop con^ nuci Ils pouvaient alors s'éloigner d'un pas tranquille à la vue de la population en silence» Il est difficile de trouver dans l'histoire un régime de teireur plus/ fermement établi. .Le voile impénétrable qui couvrait les actes des
( 'î*5 ) dansl'églUe^ dans le cimetiëre de la ville évoquée^ à la statue de quelque saint ou à la boîte des aumônes. En tcmoig^nage de l'exécution de leurs ordres^ ils criaient à haute voix d'avertir le prévenu et se retiraient en emportant une parcelle de bois qu'ils arrachaient à la porte on à la barrière , et qu'ils remettaient au tribunal.
Quiconque refusait de comparaître payait à la première citation une amende de 3o escalins tournois^ à la seconde citation l'amende était de 60 escalins (a), la troisième citation entraînait la perte de l'honneur et de la vie, ainsi s'exprime la Réforme d'Arensberg (b) ; néanmoins le frano-comte pouvait différer encore et accorder un jour royal (Kœnigstag) ou jour de l'empereur Charles, c'est-à-dire un dernier délai de six semaines et de trois jours. L'accusé qui refusait absolument de comparaître était convaincu du crime dont on le chargeait , par le serment de six initiés. Un franc-juge jouissait auprès des francs-sièges du droit qu'avait un homme libre dans les autres tribunaux
(a) Kopp , supp. aux Trib. secr., N<> 36 , assure que le pre'venu payait 60 escalins à chaque citation.
(b) Senkenb., corp. jur., 1. 1, f. a.
» veuve^ ses enfans orphelins^ son hoimeur flé- » tri^ chacun peut lui courir sus^ son gosier » sera livré aux loups ,. et le reste de son corps )) aux oiseaux du ciel et aux poisons de la mer: » du reste ^ son ame est recommandée à Dieu. » Ce ban difiëre peu de celui deTempereor^ qui était encore en vigueur dans le dernier siècle. Une année après là publication de son ban^ les biens du proscrit appartenaient ^ Femp^re. Un prince perdait ses charges et ses hoimeurs; une ville, une communauté, «es privilèges et ses titres. Le ban prononcé sur l'honneur et la vis n'était pas connu du proscrit non initié ; il ignorait entièrement l'issue du procès : les délateurs seuls et les bourreaux en avtifiit connaissance. S'ils pouvaient atteindre le çondamiié, le plus jeune d'entre eux le pendait sui>-le-^champ. Quant aux initiés, leurs jiriviléges les suivaient au-nlela de la vie : ces malheureux étaient attachés sept fois plus haut que les profanes (i). Parvenus à éluderia fatale sentence d'un tribunal wehmique, ces condamnés étaient abandonnés à la vindicte des francs-juges, qui , s'ils trouvaient le moyen de s'emparer de sa
(a) \ , Loea^e-V^imars, Précissur PhistoiredesTrilniiiaux Secrets. Pari», 1^34, p* 169^
( «^9 ) personne, le pendaient à un arbre et non à une potence^ pour marque de rexécution 'des ordres du tribunal.
On Toit combien les jugemens de ces tribu* nauz devaient être arbitraires, lorsque Tintérêt, la haine ou la vengeance les avaient dictés. Le franc>juge qui trahissait son serment, ou que l'oubli de ses devoirs portait à user de mena* gemens en faveur d'un proscrit, soit en éludant Tezécution de la sentence, suit en facilitant son évasion, était puni de mort. Il est facile de concevoir combien on a du abuser des moyens qui étaient à la disposition des tribunaux w^eh* miques pour intimider ceux qu'on voulait perdre ou éloigner, en les menaçant d'une simple dénonciation.
Des tentatives de réforme avaient eu lieu à différentes époques; on proposa même à la <Uëte de Trêves d'abolir entièrement les francsjuges ; et la chose eût été mise à exécution sans l'intercession de Philippe , archevêque de Cologne, qui détourna le coup, en s'engageant à réformer tous les abus sur lesquels il serait porté plainte. Il s'occupa, en effet, de statuts, fit ajouter de nouveaux articles; mais toutes ces mesures étaient insuffisantes : chaque diète recevait de nouvelles plaintes contre les francs-
(i3o) \oges. Eofin^ ea iSsi, on reconnut qœ rmiMpie moyenide prévenir les désordres^ était de ic^ constmire le vicieux édifice de la législation criminelle. Les tribonanx wehmiqnes ne fmmt jamais formellement abolis , quoiqu'on Teot déjà tenté en 1439. Une instituticm que la force des choses avait créée, ne pouvait cesser par la volonté d'an seul. L'écrit pul^c préparait la mine des francs-juges, la haine la conscmuna. H j avait en eux quelque chose d'usé et d'incompatible avec ces nouveaux siècles, qui les isolait au milieu des choses humaines, et les eut précipités vers leur chute même sans les abus effroyables qui s'étaient introduits dans leur organisation. Celle des forces coactives de l'empire paralysa progressivement l'actitm illégale de ce despotisme qui avait supplanté l'anarchie du moyen âge.
On regarde avec raison les tribunaux secrets comme une monstruosité de ces temps de barbarie, qui seront à jamais la honte et l'opprobre des sociétés civilisées. Y a-t-il, esn eflfet, quelque chose de plus odieux que des juges qui ne publient jamais les motifs de leurs jugemens , ne sont nullement responsables de l'exécution de leurs sentences, et qui condamnent les accusés, pour ainsi dire , sans les entendre?
( »3i ) On assure qu'ail existait anciennement des tribunaux secrets en [talie ( W.Stollbergy Voyage en Italie^ p. 443 ).
-ific^Uà
Dr CHAPITRE xm.
(i) Le premier y le Téritable reslige de rcxistcnceda tribonal wefamiqoe se retrooTe Ters le milieu àa treizième siècle (1267); c'est on diplôme da comte Engelbert de La Mari^ , toachaot rhéritage d*im domaine de son franc-comté. 11 v est «joestion de francs-siégts, d'affidés, de vémenotes, trois circonstances qui, réunies , n'appartenaient qa'â T institution wehmiqne. Noos croyons deiroir rapporter ici textnellanent ce docoment : « Notum esse vobimus in perpetuum qmod n Gerewinus de Rinkehohde domum Thome Brockt..... im » Uberum comUaium suumque in ipso de manu mostiA n tenet, aUinentem ab omni jurisdiciione et oimoxielate » quâ eadem domus eidem lilero comiiabdjuiiadsinciap » expediens tytulo pemuUaiioms exemii, veram ac dîne-
» tant proprietaiem ejusdem Joanni de Brocke ejusdem
» comilatûs sedes liberi comitîs liberorum ac scaèinorum
» inUivenienU consensu in locum et jus predicte domus
» subrogando actum in loco judiciale qui dicilur
» Berbe, présidente judicio Bernardo , presentis ifeme-
» notis, etc. (Voy. Loevoe-VeimarSy Précis dePhistoire
n des trib. sec, p. 2o5). »
(2) Dans le moyen âgé , les tribimaux wehmiquesi deyaieut s'élever au plus haut degré de puissance et de grandeur. La force avait remplacé les lois ; les faibles cherchaient un appui : ils se seraient ralliés avec ardeur sous la première bannière qui leur eût offert protection ; mais ils la cherchaient en vain. La justice de Tempire était sans autorité ; et les juridictions provinciales, privées d'unité, n^ offraient aucune garantie. Les tribunaux wehmiques parurent , promettant secours à tous les opprimés. £n peu de temps leurs cliens furent innombrables. La puissance dépendait dePunité : l'institution wehmique devint tout à coup redoutable. Bien que ce tribunal contrastât , dans quelques - unes de ses parties, avec les idées législatives du temps, il offrait tant de ressources contre les nombreuses infortimes que faisaient naître les mœurs chevaleresques, qu'il tendit sans relâche à s'affermir. Le plaignant obscur n'avait plus à redouter la vengeance d'un maître ou de ses subordonnés. Le même voile de mystère recouvrait la dénonciation du premier et le châtiment du second. Le voyageur effrayé apercevait des malfaiteurs de tous les rangs suspendus à la cime des forêts
et le meurtrier tombait frappé do coop mortel aranl que le cadavre de sa yictime fût refroidi (Y. L&emt- WeimarSy trib. sec., p. 212).
(3) y oy. Goethe , dans Goëtz de Berlichingoi il la main de fer.
(4) On ne saurait nier'qu^au temps de leur plus grande puissance , les francs -juges niaient frappé jusqu'aux provinces les plus reculées de TAUemagne, mais les coups partaient toujours du fond de la Westphalie. On a prétendu que les francs - sièges avaient été portés au-delà du Wéser. Cette erreur a pris une telle consistance ^ qu'il est généralement admis , même en Allemagne , que les francs-sièges en couvraient la surface; et s'il fallait ajouter foi aux récits des voya* geursy il n'est pas de forêt, d'antre où l'on n'en retrouve des traces. Ces suppositions se fondent principalement sur les privilèges impériaux , et particolièmient sur celui qu'accorda Frédéric 111, en i4-5i , à la ville de Strasbourg,, où il est dit ipe cette ville ne sera citée à l'avenir par aucun franc - comte ou francjuge westpbalien ou d'autres paysi Koepp a remarqué judicieusement que le style de chancellerie restreignait alors singulièrement l'étendue de la Westphalie , et qu'on trouve fréquemment la partie vi^estphalienne du duché de Gueldre , désignée dans les protocoles impériaux, comme appartenant aux Pays-Bas. Les vieilles formes diplomatiques ont pu ainsi faire croire à l'exi»* tence des francs-sièges dans les Pays-Bas. Des auteurs
modemet ont iroavë des francs - tribunaux hors de la Wo^phalie, dans la Hesse et dans le WaldecL Ils ignoraient sans doute que ces deux pays firent jadis partie de ce qu'on appelait la Terre-Rouge (la Westphalie) , ainsi qoe l'atteste le petit nombre de notions géographiques qui nous sont restées. On a vu des fraocs*siéges partout où se trouvaient des francs-juges ; c'est oublier que ces derniers n'étaient que des émissaires, que chacun d'eux aratt le droit de citer une rilie entière , et que le moindre siège westphalien pouvait ainsi lancer les citations du Rhin k la mer Baltîqne.
Le chapitre général était l'assemblée des grandsonllres , des francs-comtes et des francs-juges. L'empereur et son chancelier avaient droit de le convoquer use fois l'année. Ce chapitre ne pouvait être assemblé qu'en Westphalie. Dorimund et Arefisberg en furent presque toujours les sièges. Les archives de l'ordre sont restées à Dortmund. Le chancelier et son substitut remplissaient les fonctions de président. L'empereur , s'il était illuminé , pouvait présider en personne. En 1439 1 Sigismond présida le chapitre général assemblé à Dortmund. On révisait dans ce collège les actes des francs-juges ; on y punissait la prévarication ou plutôt l'indulgence ; on y discutait les appels, etc. Enfin Dortmund a conservé , jusqu'aux conquêtes de Napoléon , destracesde l'ancienne institution wehmîque. Le simulacre du franc-tribunal s'y assemblait à certains jours fixés par les traditions. Le franc -comte et ses subordonnés, revêtus de leurs uniformes, se rendaient en
cérémonie à Fancienne porte da fort, sous un tilleul antique , qui peut-être avait jadis couvert de son ombre des assemblées plus redoutables. Là on lisait au peuple, accouru à cet étrange spectacle , les anciens statuts relatifs à la police publique ; et Ton y répétait de vieilles cérémonies , qui étaient terminées par ces mots , que prononçait un béraut , en agitant une épée : « Par ce M glaive , par ce glaive , tous ceux qui sont sous Fépée y* de D ortmund doivent obéissance à mon maître ( Voy, » Mœser. patrioi, pJianias,) » X<^ institution webmîque proprement dite , et représentée dans ses francs-sièges, appartient donc particulièrement à la Westphalie ancienne, qu^on nommait la Terre- Rouge, parce que, dit - on , le fond des armes de Saxe était de guetta L'empereur ne pouvait créer de francs -juges ailleurs. Ces tribunaux étaient aussi nommés tribunaux'-libres, francs -tribunaux westphaliens, les bommes libres oa francs étant seuls soumis à leur juridiction. Plus tard on les nomma tribunaux secrets ; et lorsquUls eurent comblé la içesure de Tinfamie, on leur donna le litre de tribunaux saints et justes , à peu près comme les Romains donnèrent à Néron le titre de père de la patrie^ malgré tous les forfaits dont ce monstre s'était rendu coupable (Voy. Loewe-Veimars ^ trib. secr. , p. io5).
(5) L'étymolo^ie du mot vem oxxfehme n^a pas été Gxée ; Freber le fait dériver du mot saxon femen, qui signifie purger , parce que ces tribunaux purgeaient le pays de malfaiteurs. JVemer Rokuncius et Faul-Émile en trouvent Torigine dans Texclamation significative
de verni j abréviation du latin i>œ mihl ! ou de T allemand <vehe mir ! malheur à moi. Letzner assure qu'en ancien langage saxon vefehmen était employé pour proscrire ou poursuivre; et Drisyer s'arrête au mot voem ou ve y qui eii langage tudesque exprime quelque chose de saint et de sacré. Une dernière version , celle de Leibniiz et à^Haltaus, regarde ce mot vsrehmique comme provenant àefamd. Toutes ces étymologies ont plus embrouillé qu'éclairci la matière (Voy. Leibnitz, Introd, s, rer.y Brunsw., et HaliauSy Glossaire, au mot fœm). On découvrit à Francfort-sur-le-Mein , en i8i8 ou iSig , sous une tour de l'ancienne enceinte de la ville , un squelette de femme , placé dans un trou de quatre pieds en carré , qui avait été fermé par de grosses pierres de taille, après qOe l'infortunée y avait été renfermée. Il paraît qu'on lui passait les alimens par une ouverture pratiquée dans le mur. Les deux lettres initiales S. F., taillées dans la pierre , font supposer que celte vicîtime a été immolée par le fameux tribunal wehmique ou secret qui s'appelait quelquefois Sancia Fekma ( Foy. le Journal des Débats du 24 février 18 19).
(6) Attribuer, comme on l'a fait , la fondation des tribunaux secrets à l'empereur Ckarlemagne est une erreur assez pardonnable. Les recherches des savans de l'Allemagne n'ont.éclairci^que depuis peu cette matière. Ce qu'il y a de certain , c'est que nul auteur , pas même Eginhardy écrivain contemporain, ne se présente pour rendre cette opinion plausible. Henri de Herjord et
Mneas Sybius Piccolomini ^ devenu pape sous le nom de Pie II , qui firent prévaloir cette origine , sont de bien faible$ autorités. Ils écrivaient dans les quatorzième et quinzième siècles ; et le cardinal Sylvins , souple courtisan de Frédéric 111 , mérite d'aotasit moins de confiance , que son maître , jaloux d^étendre Tautorîté des francs -tribunaux, qui le servaient dans ses desseins , a bien pu lui faire sentir la nécessité de protéger par un nom révéré et par des souvenirs encore tout-puissans , une institution odieuse à ses peuples (Voy. Loewe-Veimars, trib. secr., p. i).
(7) On peiit suivre les accroissemens de la puissance des tribunaux wehmiques jusqu'au vicariat- général de l'empire dévolu à l'archevêque de Cologne. Cet archevêque y après ]e partage des états de Henri-le-Lion, n'avait d'abord étendu son autorité temporelle que sor la partie du duché de l'Ëugrie et de la Westphalie qui ressortait de son diocèse. Bernard d'Anhalt s'était exBtparé du reste ; mais ce dernier n'ayant pas été reconnu par les états westphaliens, .Cologne, à son défaut, le remplaça ; et l'archevêque , en qualité de duc de Westphalie , exerça le droit de souveraineté , et s'arrogea la surveillance suprême des tribunaux wehmiques*
(8) Les tribunaux secrets attachés par leurs statuts aa territoire de la Westphalie , d'où ib répandaient lenn émissaires dans tout l'empire , étaient 'circonscrits , quant à leurs sièges, dans ce. pays, tel qu'il se composa lors du démembrement du duché de Saxe , à l'époque
( i39 ) de la proscription de Henri-ie-Lion. Mais , pour ne point donner dans Terreur , il est assez important de déterminer la signification géographique du nom de WestphaUey employé depuis dans plus d^un sens. Ce pays f tel que Tentendent les chroniques , n^est ni Pétendoe de terrain échue au pays de Cologne, ni l'ancien cercle impérial de Westphalie y encore moins cette Westphalie habitée par les Saxons émigrés de PEngrie et de rOstphalie. Celle-ci ne se forma qu'après la chute de Henri-le-Lion. Elle comprenait une grande partie de Tancien cercle , et entre autres possessions , les districts de Waldeck et de la Hesse. Le pays que les chroniques désignent sous le nom de Tmre-Rouge se forme presque entièrement de l'espèce de DeÙa dessiné par le cours du Wéser et du Rhin , en y joignant la partie de PEngrie , au-delà de la rive ganche du Wéser. Ce fleuve en marquait les limites, à partir de quelques milles au nord de la ville anséatique de Brème , où il reçoit la rivière Ochum jusqu'auprès de Minden , qui se trouvait sur le territoire de la Frauconie (Voy. Loewe-Veimars ^ trib. secr., p. io6).
(g) Dès qu'un franc - juge avait dénoncé un coupable 9 il devait fournir au tribunal des preuves suffisantes. L'accusé était alors mis au ban welmiique {ver fehnU)^ et inscrit dans le livre de sang. Ce ban n'était légal que dans les cercles soumis à P obéissance des francs - comtés. Bientôt les francs - juges surent Pétendre à tout Pempire. Les empereurs, soit qu'ils considérassent les tribunaux wehmiques comme la seule
digue à opposer à Taristocratie , soit qu'ils les craignissent déjà eux-mêmes, souffrirent ces usurpations sans se plaindre (Voy. Loewe - Veimars , trib. secr. , pag. 145 ).
L'empereur exerçait la surveillance générale sur les tribunaux secrets. Un franc-juge ne pouvait refuser de lui faire connaître le sort d'un accusé. S'il s^ëcartait de l'esprit des statuts^ ce souverain pouvait le déposer. Les francs - comtes avaient aussi ce droit Outre l'ajournement à cent années , l'empereur pouvait encore défendre aux francs-juges de donner suite à un procès ; s'ils refusaient d'obéir, ils étaient sous la loi du talion ; et la sentence qu'ils avaient prononcée devenait exécutoire sur eux-mêmes. Les empereurs usèrent très - sobrement de ces deux privilèges , qui donnaient toujours lieu à de violens conflits. Ils n'opposèrent jamais qu'une faible digue à la licence sana frein des francs-juges , auxquels les dépositions et l'înterrè^e donnèrent enfin une influence qui fut sans bornes tant que l'Allemagne demeura privée d'un tribunal impérial puissant. La sujétion de l'empereur est assez prouvée par cette clause des statuts , qui ne l'admettait à la jouissance de ses droits qu'autant qu'il était initié. L'aristocratie welnnique montra maintes fois assez d'audace pour se prévlaioir de cette usurpation sur la majesté souveraine. On sait que ces chefs suprêmes du Saint-Empire se sont vus contraints , lors de leur couronnement à Aix-la-Chapelle , de recevoir le diplôme de franc-juge des mains du comte de Dortmund, et de couvrir la dalmatique de Charlemagne du
manteau cVun inquisiteur (Voy. Loea*e - Veimars , Irib. sec, p. 179).
(10) Jusqu'à Tépoque où la paix publique fut rétablie en Allemagne , et où Ton institua une chambre de justice impériale, l'insolence que déployèrent les francsjuges fut et demeura sans exemple dans les annales de la Germanie. On les verra parvenir au faîte de la puissance, et là, comme tous les pouvoirs qui s'éloignent du but de leur mission , préparer leur chute , et retomber dans le néant. Cette partie de Thistoire des tribunaux secrets comprend un laps de temps durant lequel rAllemagne et rEurope entière préparèrent ces. grandes révolutions qui éclatèrent au commencement du seizième siècle, et changèrent tout le système européen. Cette période comprend aussi le temps de la plus grande autorité de ces mêmes tribunaux ( Voy. Loewe-Veimars^ trib. secr., p. ai8).
(11) François Algermann a laissé quelques notions sur un de ces prétendus tribunaux wehmiques situés hois du territoire de la Westphalie. Il trace, en i6o8, le tableau dé celui qu'il a vu, dans sa jeunesse, établi à Celki Lorsque le tribunal wrehmique était assemblé, est-il dit dans la Chronique de cet auteur , tous les habitans, dans cette juridiction, âgés de plus de douze ans , étaient contraints de se rendre sur la place publique ou sur une pelouse désignée , et là de s'asseoir à terre , et former un cercle autour de quelques tables, auprès desquelles le prince , ses conseillers et ses baillis
venaient prendre place. Les juges secrets remplissaient alors leur office , qui consistait à signaler les coupables, et à dénoncer les délits ; ce qu ils exécutaient d'abord en frappant ayec un bâton blanc les jambes de celui qu'ils voulaient accuser. Il était permis à ceux qui avaient à se reprocher quelque crime , et qui en craignaient le châtiment , de prévenir Fadmonition , en se levant de leur propre mouvement. Us devaient alors quitter le pays dans le délai d'un jour et une nuit. Quand un homme était frappé trois fois par le juge, tm prêtre s'avançait avec les sacremens : le bourreau était là ; et ils se rendaient ensemble à V arbre fatal. Quand on n'était frappé qu'une ou deux fois , c'était un avertissement à l'effet de se mieux conduire à l'avenir. Ce jus veniœ n'eut qu'un temps : il fut remplacé par toute la rigueur du droit wehmique.
11 existait , bien , hors de la Westphalie , et notamment dans la Basse -Saxe, quelques-uns de ces tribunaux : mais leur juridiction ne s'étendait que sur certains cantons ; et leur pouvoir était par conséquent limité (Voy. Loewe-VeimarSy trib. secr. , p. m)*.
(i î) Divers essais de réforme furent tentés pour s'opposer aux vexations et aux abus de pouvoir des tribunaux secrets. Celle de Robert étant devenue insuffisante , l'empereur «S'^/ismom/ convoqua tous les grands maîtres et les francs-comtes, pour le jour de Sainte-Catherine (1419), à la diète de Nuremberg, afin d'y rédiger des statuts qui fissent cesser les plaintes qui s'élevaient contre eqx de toutes parts. La diète de Francfort de
( i43 ) 1435 et celle de 14^37, firent les mêmes tentatives. On y prépara la réforme d'Arensberg; maïs tous ces rég^emens et ceux qai suivirent opposèrent d'impuissantes barrières aux abus sans cesse renaissans , faute d'autorité suffisante pour les faire exécuter ( Yoy. Loecpe-Feimars, trib. secr., p. 237).
(i3) Charlemagne substitua aux ducs saxons ses eamUs; un comté , comitatus , fut affecté h chacun d^eux; et ces comtés furent tracés sur les anciennes gau ou provinces saxones, à peu près comme le furent nos départemens sur les anciennes provinces. Plus tard , les comtes devinrent de véritables officiers civils , toujoms en possession de rendre la justice ; et bien que les usurpations du clergé et de la noblesse les eussent rendus singulièrement différens des comtes de Charlemagne, ils étaient néanmoins plus encore que de simples juges. Grèoe^ d'où dérive le mot allemand graf, en latin cornes, comte, était , aux quatorzième et quinftième siècles , un délégué impérial , qui régissait pour le trône (^Loeive-Veimars, tribunaux secrets, p. 19).
(t4) La réforme de Cologne donne pour motif à cette exclusion que les ecclésiastiques ne peuvent opiner dans un tribunal où Ton inflige la peine de mort. Cette difficulté a été levée depuis.
(i5) Voy. Senkenberg — De juris imp, suppL, XIX.
(16) A Bade y près de Carkruhe , le château des an-
ciens margraves renferme , à la suite des Thermes ou bains du temps des Romains , plusieurs salles souterraines, où Ton a supposé que l'un de ces fameux tribunaux secrets ou wehmiques tenait ses séances. Kluber, qui a publié une dissertation sur l'origine et la destination présumée de ces mêmes souterrains (dans sa description de la ville de Bade et des environs ) , prétend que c'est à tort qu'on a hasardé cette supposition , et que l'envie de rattacher une plus grande célébrité à ces sombres lieux, pour exciter la curiosité des étrangers , a pu seule accréditer cette fable , dont Hodapp , l'ancien garde du château, savait tirer un certain avantage. Kliiber, en la réfutant, fonda son raisonnement sur ce que le tribunal wehmique n'existait que dans la Westphalie, les francs-sièges ne pouvant, d'après une charte de l'empereur Charles IV, de l'an iSyG , être établis ailleurs (a) , quoique les francs-juges fussent répandus dans tout le reste de l'Allemagne ; et il pense que les souterrains du château de Bade étaient destinés à procurer une retraite assurée en cas de siège ou de surprise de la part de l'ennemi , principalement à l'époque de la féodalité. Quoi qu'il en soit, on remarque dans cette redoutable enceinte quatre portes, fermées chacune d'une énorme pierre , du poids de quinze cents à deux mille pesant, dont le bruissement sourd qu'elles produisent en tournant sur leurs gonds ou pivots, ins-
(àj In ducatibus terras fj^estphaliœ duntaxat et non in aliis lods. V, Pouv. de Hutter, intitulé : Vehmgericht , Leipz. 1793, p. 3î.
pire une sorte de terreur inexprimable à tous ceux qui visitent ces lieux. Ce qu'il y a encore de remarquable , c'est que les portes de ces souterrains sont disposées de manière que lorsqu'elles s'ouvrent intérieurement d'un côté, elles ferment toujours l'entrée du caveau qui est contigu. Une secrète issue conduisait de la dernière salle f qui est garnie de bancs et dénote un lieu de rassemblement y à un endroit isolé, situé bors de l'enceinte du cliâteau, afin de protéger la retraite de ceux qui pouvaient être surpris, en supposant qu'on se fût déjà rendu maître des lieux qui la précèdent (a).
Il paraîtra au moins singulier de voir figurer l'institution temporisatrice de l'appel au milieu des formes rapides et résolues des tribunaux webmiques. La loi l'admettait cependant. Il était porté devant le cbapitre de la surveillance secrète en la cbambre impériale, c'est-à-dire, dans le cbapitre général, qui était tenu d'ordinaire dans la ville de Uortmund. On pouvait aussi en appeler du tribunal secret au souverain , s'il était illuminé. Son jugement suprême ne pouvait toutefois être prononcé que par l'organe de commissaires pris parmi les francs - juges ; et l'enquête ne pouvait avoir lieu que sur la Terre-Rouge (Voy. Loetpe-^Velmars , trib. secr. , p. 171).
(a) Note de l'auteur.