VAUT MIEUX PUNIR UN INNOCENT QUE SAUVER UN" COUPABLE
Ei il no recule pas devant ce blasphème, il y revient, il y
insiste :
Oui, nous le répétons, et, dût-on nous l'imputer à crime, nous traiter d'anthropophages, dans une affaire d'où dépend le salut de l'État, que l'innocence périsse cl que la patrie soit sauvée. (V. VAnti- Fêdéraliste, n° X\, du 9 du deuxième mois de l'an II, p. 274.)
L'annonce du décret est naturellement l'occasion d'un chant de triomphe de l' Anti-Féaéra/istr- :
Enfin l'opinion de tous les vrais républicains, de tons les amis de la justice cl des principes révolutionnaires est convertie en loi! Les réponses évasives, les déclamations effrontées, les mensonges t\u crime ne prévaudront pas contre les intérêts de la nation et la voix de l'équité. Plusieurs lions citoyens sont venus exposer leurs craintes sur la lenteur des formes judiciaires, etc. Le décret est. envoyé sur-le-champ au Tribunal révolutionnaire.
La responsabilité de ces exécrables doctrines retombe, suivant nous, sur Robespierre. Sans doute il n'a pas signé les articles de Y Anti-Fédéraliste, mais ces articles étaient rédigés sous son patronage, ils reproduisent ses opinions, ils sont écrits par ses adeptes. Loin de les désavouer, il a fait récompenser ou laissé récompenser Jullien, Payan et Fourcade par le Comité de Salut public. La décade s'était à peine écoulée qu'une souscription à deux mille exemplaires venait ratifier la conduite du journal ' et l'autoriser à persévérer
1 L'arrêté du Comité de Salut public, qui accorde une subvention à V Anti-Fédéraliste est du 23 brumaire, et, dans son n° 39 du 13 brumaire, c'est-à-dire dix jours auparavant, Payan écrivait ces lignes abominables :
« Que peut-on désirer de plus?... La guillotine'? Eh bien, elle va ('•ire mise en permanence el faire le pendant de l'arbre de la Liberté. »
I l l UTI.MUt K.
dans ses principes. <<r, cr> principes qu'ils qualifiaient euxmêmes d'anthropophages, c'était :
Condamnation sans témoins ;
Condamnation sans enti ndre les accusés;
Condamnation d'un i icenl plutôt que l'acquittement
d'un coupable.
Le tout se résumant dans ces mots : abréviation des procédures, droit pour 1rs jurés d'interrompre les débats, de se déclarer éclairés au bout de trois juins et de supprimer ainsi la défense !...
En prêtant sa plume à la rédaction du décret, Robespierre n'acceptait pas l'œuvre d'autrui; il ne l'atténuait pas, il réalisait sa propre pensée, mûrie de longue date et consacrée par ses actes subséquents, comme le prouvent le procès de Danton, la Commission d'Orange et la loi du 22 Prairial.
Il ne pouvait donc combattre, suivant le désir de M. Louis Blanc, un décret qu'il avait préparé'.
Puisque l'occasion s'en présente, examinons quelle a été, sur ce point capital, l'attitude de Robespierre. Il s'agit du droit de défense en général et spécialement d'un accusé au criminel. Ce droit était une des grandes conquêtes, nous dirions même la plus grande conquête du xvme siècle et de la Révolution. Enseigné par les philanthropes, les publicistes, les jurisconsultes, réclamé par tous les cahiers des bailliages, proclamé par l'Assemblée constituante, il formait un des premiers articles de cette célèbre déclaration, qui
esl l'évangile politique du temps. Robespierre a dû se prononcer, il s'est prononcé plusieurs fois sur une question qui touche aux intérêts les plus sacrés de l'humanité.
Les Girondins, Vergniaud aussi, ont agité ce problème, et par leurs paroles et par leurs actes, ils ont confessé leur foi en cette matière. Il y a donc lieu de les mettre en balance, de les peser et de décider entre les deux partis dans la personne de leurs chefs.
Quelles sont les opinions professées par Robespierre sur le droit de défense? Orateur philosophe, disciple de J.-J. Rousseau, voué de plus par profession à la défense des accusés, il ne pouvait, sans manquer à tous ses principes, sans mentir à son passé, déserter une si noble cause. Aussi l'a-t-il d'abord soutenue avec énergie et portée à une grande hauteur. Ecoutons-le traiter la question dans l'Assemblée constituante, la prendre de haut et remonter aux premiers principes de toute procédure criminelle :
La procédure, dit-il (séance du 4 janvier ITiil), esl une précaution ordonnée par la loi contre l'ignorance, la faiblesse ou la prévention du juge. Si les juges ne sont pas infaillibles, la loi ne doit pas leur dire : Choisissez les moyens que vous voudrez et jugez ce que vous voudrez, car alors la conviction des juges ignorants serait substituée aux preuves; leur décision deviendrai! arbitraire elle jugement irréfléchi. Il n'y aurait plus ni frein à l'arbitraire, ni lois protectrices de l'innocence opprimée... Mais le législateur sage sait que de tous le- hommes les juges sont ceux qu'on doit le plus surveiller; de là les formes auxquelles les jugements sont assujettis. La loi ne peut pas abandonnera la seule conscience du juge le droit de décider arbitrairement. Elle lui dit : Vous ne condamnerez personne, à moins qu'il n'existe contre l'accusé des preuves plus claires que le jour. La loi a été plus loin, elle a elle-même posé des règles pour l'examen et l'admission de ces preuves, règles sans l'observation desquelles les juges ne sauraient condamner, quelle que soit leur conviction. S'il existe de ces règles, il faut constater qu'elles ont été remplies; le moyen de le constater, c'est l'écriture, sans cela il n'y a [dus de barrières à l'arbitraire et au despotisme, il n'y a rien qui empêche on qui constate les assassinats judiciaires et toutes les suites de la malversation.
446 u>ri;\m< k.
La société doii donc s'assurer que l accusé n'a été condamné que sur des preuves indubitables '.
Gopendanl Robespierre prévoh les inconvénients des preuves Légales : il veut que les lumières des juges concourent avec la sagesse du législateur; que ceux-ci ne soient pas Forcés à condamner contre leur conviction intime, par cela seul que la preuve légale est faite en la forme, car ce serait immoler l'innocence avec le glaive de la Loi, ce serait tolérer l'assassinat judiciaire.
11 veut combiner la garantie de la preuve avec celle de l'appréciation du juge : il ne lui suffit pas qu'une seule de ces conditions soit remplie, il les lui faut toutes les deux, et, certes, c'était là un système excellent, peut-être difficile à réaliser dans la pratique, mais incontestablement très juste, nous dirons même très beau en théorie.
Ceci dit pour les témoins, voyons ce que Robespierre pensait du droit de l'accusé de se faire entendre du juge. Ce droit, qui est la base de toute justice, il l'a revendiqué en termes non moins énergiques, non moins convaincus, dans le langage le plus élevé :
Il ne suffit pas, dit-il (le 2\ septembre 1792 à la tribune), d'entendre un accusé, il faut l'entendre de suite, il faut l'entendre sans l'interrompre, sans l'outrager...
De tous les devoirs qui m'ont été imposés par ceux que je représente, le premier est de réclamer la liberté des opinions, d'empêcher qu'il ne s'élève des voix qui compromettent la justice de l'Assemblée, en ôtant à un citoyen la liberté dans tout son jour.
... Je prétends conserver le droit de me justifier par tous les moyens qui sont en mon pouvoir. La meilleure réponse à de vagues accusations est de prouver qu'on a toujours fait des actes contraires. (Séance du 25 septembre, n° 270 du Moniteur.)
1 Voici le décret qu'il proposait pour concilier le double desideratum qu'il indiquait :
Art. 1er. — Les dépositions (des témoins) seront rédigées par écrit.
Art. 2. — L'accusé ne pourra être déclaré convaincu toutes les fois que les preuves déterminées par la loi n'existeront pas.
Art. 3. — L'accusé ne pourra être condamné sur les preuves légales, si elles sont contraires à la connaissance et à la conviction intime des juges.
Il y revient encore le 20 octobre. (Séance de la Gonvenlion du 2!), n° 30 du Moniteur) :
Il me semble que la première réglé de la justice esl que dans les mêmes lieux, devant les mêmes hommes qui ont entendu une accusation, la défense soit écoutée avec la même indulgence.
On ne peut mieux poser les principes de la défense. 11 poursuit :
S'il en était autrement, pour perdre le meilleur citoyen, il suffirait de l'inculper aux yeux de la France entière et do jeter sur lui de vagues soupçons liés à un système suivi d'accusation... Et si les clameurs de la prévention empêchaient l'accusé de se l'aire entendre, quelle serait alors la ressource de l'innocence opprimée V
Nommé à l'élection Accusateur Public près le Tribunal de la Seine, il préféra se consacrer entièrement « à plaider la cause de l'humanité et de la liberté, comme homme et comme citoyen au tribunal de l'univers et de la postérité. » 11 donna sa démission, confirmant ainsi par des actes les théories auxquelles il avait voué en apparence un véritable culte.
Ah ! si Robespierre leur était resté fidèle ! s'il avait consacré à les défendre son incontestable supériorité d'homme d'Etat, ses talents d'orateur et l'immense popularité qu'il avait acquise au prix de tant d'efforts, de luttes, d'injures imméritées, patiemment subies * ! s'il était resté l'homme des discours sur l'abolition de la peine de mort, sur la guerre2, sur le suffrage universel! s'il était allié avec les
1 Voici, par exemple, une de ces attaques qu'il essuyait journellement et contre lesquelles il se montre impassible, quoiqu'elles soulèvent le dégoût :
Robespierre, ce fds d'une femme publique,
Procréé au b ou sous quelque portique,
Et qui passe eu noirceur, selon bonue chronique, Son cher onde Damiens, horreur de la Belgique...
(Etrennès à ces Messieurs. Paris, 1792.) ! Nous ne pensons pas, contrairement à Mm0 Roland [Observ. sur (e Rap, f/'Amor.) que Robespierre se soit déclaré contre la guerre par désir de la popularité qu'il aurait plutôt conquise en combattanj I
148 IPPBNDICE.
grands citoyens qui marchaienl comme lui # * n si grand nombre dans le sens du progrès au lieu de se tourner contre eux, il est permis de croire que Le sorl de la Révolution aurait été changé, que les passions funestes qui éclatèrent auraient été combattues et domptées, qu'en un mot le génie du mal sous toutes ses formes ne se serait pas substitué à une régénération sociale nécessaire dans son principe, bienfaisante dans ses premiers résultats, ensanglantée et paralysée plus tard par les excès les plus lamentables et les plus incompréhensibles ! Nous n'avons pas ici à rechercher le secret de tant de malheurs.
Nous ne pouvons qu'exprimer un regret; car après avoir énumérô les points saillans, brillans inspirés par le sentiment de l'humanité, il faut tourner la page, il faut entendre un langage différent, il faut voir apparaître un nouvel homme... et la statue descendre de son piédestal, descendunt statuœ l. L'humble avocat, grandi par les idées même qu'il défendait, redevient lorsqu'il les trahit un orateur médiocre, encore assez habile pour conquérir le pouvoir, mais ne reculant pour le conserver devant aucun moyen, pas même l'oubli de
parti de la paix. Suivant nous, Robespierre était dans le vrai, au point de vue de l'humanité d'abord, et aussi de la politique. Il avait eu>trevu les dangers du césarisme au moment où personne n'y songeait, cl c'est une clairvoyance à laquelle il faut rendre hommage, mais ce n'était pas une raison pour mettre les généraux en coupe réglée depuis Custine jusqu'à Hoche, qui n'échappa qùé par miracle, et grâce au 9 Thermidor.
1 Tel est le double jugement de Mme Roland sur Robespierre; elle dit dans ses Mémoires (Notices historiques) : « Que pendant l'Assemblée constituante elle avait estimé Robespierre pour le courage qu'il montrait à défendre les principes avec chaleur et opiniâtreté ; » c'est ce qui se trouve longuement développé dans une lettre qu'elle lui avait adressée le 27 septembre 1792 (voyez Mém., édit. Faugère, vol. I, p. 386); elle loue son patriotisme, sa fidélité aux principes, son courage à les soutenir, dans l'isolement, et plus tard, dans le projet de lettre qu'elle écrivit sans l'envoyer: «Robespierre! je l'ai beaucoup connu et beaucoup estimé; je l'ai cru un sincère et ardent ami de la liberté. » Puis elle arrive à ces lignes vengeresses : « Ce Robespierre, qu'un temps je crus honnête, est un être bien atroce! comme il ment à sa conscience et comme il aime le sang! »
ce qui était l'honneur de sa profession et de sa vie : le respect d'un accusé, du droit de défense, de toute conscience et de toute justice.
Suivons-le pas à pas dans cette triste phase de palinodie.
Après le 10 Août, Robespierre devint membre du Conseil général de la Commune de Paris... Il proposa dans la Commission des Vingt-Un d'autoriser le Conseil général de la Commune de Paris à se former tout à la fois en jury d'accusation, en jury de jugement et en tribunal chargé de l'application de la 'oi.
Tallien, qui l'accompagnait, repoussa lui-même avec indignation cette proposition faite au nom du Conseil général qui n'en avait aucune connaissance. (Disc, de Barbaroux, séance du 30 oct. 1792, n° 306 du Moniteur.)
Il y a déjà loin de cette proposition au système défendu par Robespierre devant l'Assemblée constituante. Un tribunal unique, fonctionnant dans les temps qui suivirent le 10 Août, ne pouvait être qu'un tribunal de sang, un précurseur du Tribunal révolutionnaire. Aussi la motion de Robes pierre fait-elle reculer Tallien lui-même ; elle échoue devant l'horreur qu'elle inspire.
Bientôt viennent les Journées de Septembre, c'est-à-dire l'immolation en grand des prisonniers placés sous la main et par conséquent sous la protection de la justice jusqu'au moment où ils seront jugés.
Qu'en pense Robespierre? Il en décline la responsabilité *, et il ajoute :
On assure qu'un innocent a péri; on s'est plu à en exagérer le
i Suivant M. Granier de Cassagnac, non-seulement il les aurait, justifiées, mais il les aurait proclamées sacrées et sublimes. M. Grauier
450 APPENDK '.K.
nombre; an seul, c'esl beaucoup trop sans doute. Citoyens, pleurez cette méprise pruelle, oous l'avons pleurée dès longtemps, mais que votre douleur ait un terme comme toutes les choses humaines. Cardons quelques larmes pour îles calamités plus touchantes ' !
Comment un seul innocent a péri ! Mais alors les 1,800 personnes qui ont été massacrées étaient donc coupables? Et comment Robespierre, un légiste, peut-il proférer une telle parole, alors que ces 1.800 malheureux ont été mis à mort sans jugement? A moins qu'il ne prenne au sérieux le titre de Maillard, qui s'intitulait Président du Tribunal du Peuple aux Journées de Septembre. Nous préférons encore à ces larmes froidement hypocrites la circulaire de la Commune, signée et probablement écrite par Marat. Elle est atroce, mais du moins elle est franche; elle dit : «Nous avons tué, » elle ne dit pas : « Nous avons puni. »
On connaît l'opinion de Robespierre dans le procès du Roi. Il ne veut pas qu'on juge Louis XVI, il veut qu'on l'abatte comme une bête fauve, sans autre forme de procès. La Convention repousse ce système sauvage et décide que Louis XVI sera jugé, que notamment il pourra communiquer librement avec ses conseils.
La Commune prend un arrêté dont le premier article porte : « Que les conseils de Louis seront fouillés jusque
de Cassagnac cite la quatrième lettre de Robespierre à ses commettants, où on lit ce qui suit :
« L'univers, la postérité ne verront dans ces événements que leur rause sacrée, et leur sublime résultat, vous devez le voir comme eux. Vous devez les juger, non en juges de paix, mais en hommes d'Etat et en législateurs du monde... Nous n'avons point failli, j'en jure par le trône renversé et par la République qui s'élève ! »
Il y a là une erreur manifeste. Robespierre parle dans ce passage, non des massacres de Septembre, mais de la journée du 10 Août.
1 Robespierre s'exprimera encore plus tard dans le même sens. Danton avait dit : « Il faut comprimer les royalistes, mais non confondre l'innocent avec le coupable. » — Robespierre, fronçant le sourcil : « Et qui vous a dit qu'on ait envoyé un innocent à la mort?» (Prudhomme, Hist. génér., etc., des Crimes de la Révol. fr., t. I, p. 146-147; — Louis Blanc, t. V, p. 348.)
dans les endroits les plus secrets, qu'on les déshabillera et qu'on les revêtira de nouveaux habits, etc. »
Cette lecture fait éclater une indignation générale. Bazire demande que l'arrêté soit cassé.
Robespierre se lève et défend la mesure de la Commune, comme dictée par le sentiment d'un louable patriotisme! (Séance du 14 décembre 1792.)
L'appel nominal est terminé; les défenseurs de Louis XVI demandent à être entendus.
Robespierre s'y oppose énergiquement. (Séance du l(î janvier 1793.)
La condamnation est prononcée. Les défenseurs de Louis XVI présentent son Appel à la Nation, motivé sur ce que la majorité ne serait que de cinq voix l ; ils invoquent au roi ^ de l'humanité ce principe sacré qui veut que tout soit adouci, mitigé en faveur de l'accusé ; ils parlent des doutes graves attestés par le vote de la Convention. Tronchet, Malesherbes, l'un par la logique, l'autre par les sentiments, paraissent exercer une influence favorable sur l'Assemblée.
Robespierre est inflexible, et, dans un long discours, il repousse toute concession à la pitié; il prend par deux fois la parole et avec acharnement.
Le lendemain, sur la question de sursis à l'exécution, il la prend encore; il ne veut pas que le vote soit reculé d'un jour, et, chose étrange, il tourne contre Louis XVI un de ses plus beaux titres à l'admiration de la postérité, c'est-à-dire la Déclaration du 1er Mai 1788. (Séance du 18 janvier 1793.)
On invoquerait avec plus de raison ses propres paroles contre Robespierre, car c'est lui qui avait dit et admirablement :
Quand la force de tous est armée contre un seul, quel
principe de justice peut autoriser la société à lui donner la mort? Quelle nécessité peul l'en absoudre ?
1 Elles disparaissent même si l'on compte les abstentions comme favorables ;'i l'acquittement, ce qui aurait été <lf droit, suivant, nous.
452 APPKMHCK.
Un vainqueur qui fail mourir ses ennemis captifs es! appelé
barbare.
Un homme, qui (ait égorger un enfant, qu'il peut desarmer et punir, parait un monstre.
Un accusé que la société condamne n'est tout au plus pour elle qu'an ennemi vaincu et impuissant; il est devant elle plus faible qu'un entant devant un nomme fait.
Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort qu'elle ordonne avec tant d'appareil ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels, commis non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. (Discours sur l'abolition de la peine de mort, 30 mai 1791.)
Robespierre avait donc prononcé sa propre condamnation m qualifiant d'avance son vote, dans le procès de Louis XVI, de : monstruosité barbare, lâche assassinat, crime solennel sous des formes légales. On ne peut mieux dire.
En 1792, il change de langage, et il s'écrie :
Le ministère qui précédait la Révolution se couvrit de honte, parce que des édits qu'il avait proposés mettaient un intervalle entre la condamnation et le supplice. C'est ainsi que Lamoignon et les ministres du temps attachèrent l'opprobre à leur mémoire.
C'est une allusion à la déclaration du 1er mai, qui introduisait dans notre législation criminelle les réformes les plus humaines : abolition de la question préalable, de la sellette, de la formule si dangereuse de condamnation pour les cas du procès.
Augmentation de la majorité nécessaire pour condamner à mort. Publicité des jugements d'acquittement aux frais du domaine personnel du Roi, etc., etc.
L'art. 5 portait que la peine de mort naturelle ne pourrait être exécutée qu'un mois après la sentence. L'ordonnance de 1670 prescrivait au contraire que les condamnations seraient exécutées le jour où elles avaient été prononcées. Il en résultait que la prérogative royale du droit de grâce ne pouvait jamais s'exercer. « Une pareille forme, dit le préambule de la Déclaration de 1788, rend illusoire l'espoir de
recourir à notre clémence ou d'éclairer notre justice. » Louis XVI eut une lutte des plus vives à soutenir contre les parlements pour le maintien du plus beau de ses droits. 11 y avait donc une injustice extrême de la part de Robespierre à tourner contre Louis une disposition qu'il avait introduite par humanité, à lui refuser un sursis de vingt-quatre heures, alors qu'il en avait accordé un d'un mois!
En 1786, Condorcct avait publié une brochure sous ce titre : Réflexions d'un citoyen non gradué, sur un procès très connu, à l'appui du mémoire de du Paty pour trois hommes condamnés à la roue. Après avoir défendu l'opinion de du Paty, il posait plusieurs questions que son mémoire avait fait naître, et il y répondait ainsi :
5° Sur le droit du Roi de surseoir à l'exécution des arrêts, d'examiner la procédure, de faire grâce, etc., M. de Condorcet observe que ce droit devient illusoire, puisque les arrêts sont souvent exécutés sans que le monarque ou le chef de la justice en ait connaissance. En conséquence, il voudrait qu'en France comme en Prusse, tous les arrêts de mort et même les arrêts infamants ne pussent être exécutés sans la signature du monarque. (Mémoires secrets de Bachaumont, 21 juin 1786.)
On sait déjà comment Robespierre traite en pleine Convention les Girondins accusés et absents. (V. ci-dessus, p. 292.)
Misérables conspirateurs ! Misérables individus ! Scélérats, etc.
Dès le lendemain du 2 Juin, il avait dit
Ce sont les Gorsas, les Rabaud et autres écrivains qui ont corrompu l'opinion publique.
Si j'étais juré, je ne m'arrêterais point à juger un citoyen obscur; mais si un député du peuple avait calomnié Paris, je le déclarerais contre-révolutionnaire...
C'est parce qu'on savait que Paris était la boussole de la République, qu'on a attaqué Paris, et tout homme coupable de ce crime
t.'i'l AIM'KMHI I .
• ii >i i ôtre frappé du glaive de la loi. [JournaldeB Débats des Jacobins, tin 7 juin 1793, Q° 428.)
Son thème est toujours le même :
Les crimes des Girondins son! patents; les preuves,' nous n'en ivons pas besoin pour nous convaincre de leurs trahisons, etc.
Il s'indigne contre Ducos qui défend ses amis et ne demande qu'une chose, c'est que le rapport tant de fois promis soit fait à leur égard. Pour Robespierre, ils sont soupçonnés, donc ils sont coupables...
En ce point Lecointre lui-même, le dénonciateur par excellence, montre plus de sentiment des convenances et plus de pudeur que Robespierre.
Je pense, dit-il, que le législateur ne doit jamais, en séance publique, émettre son opinion sur tel ou tel individu prévenu d'un crime, lorsqu'un tribunal est chargé déjuger cet individu... (L. Lecoiutre, au Républicain français, lettre du 17 août 1793, n° 271.)
Carra, qui n'était nullement un Girondin; Carra, l'un des principaux moteurs de l'attaque des Tuileries au 10 Août, l'apologiste du 31 Mai, avait encouru pour les motifs les plus futiles l'excommunication patriotique de la Montagne. On lui reprochait comme un crime capital deux articles de son journal écrits en 1791 et 1792, articles dans lesquels il aurait proposé pour Roi de France tantôt le duc d'York, tantôt le duc de Brunswick. La vérité est que Carra, qui se croyait un habile diplomate, avait imaginé de faire du duc d'York un grand-duc de Belgique, et du duc de Brunswick le restaurateur de la liberté de l'Europe, un allié des Jacobins, prêt à prendre le bonnet rouge. Plus tard, le fameux manifeste ayant paru, il avait changé de langage, déchaîné son journal contre York, traité Brunswick de feld-maréchal de la Ligue des Cannibales ', mais en vain. Ses deux articles
1 « Brunswick doit bien rire de voir accuser d'être ses amis des gens qui lui faisoient si bonne guerre. » (Mme Roland, Observations sur l'acte d'accusation d'Amar.)
restaient comme un grief inexpiable contre lui ; il est dénoncé par Couthon, à la séance du 2 août 1793, et offre de se justifier en apportant à la barre quarante pièces prouvant son innocence, mais Robespierre prend la parole et, après une courte réfutation, l'apostrophe avec violence :
Lâche, tu vois tes complots découverts : le système de tous nos maux est tracé dans cet indigne écrit et tu n'es pas jugé encore ! Tu te réjouis des progrès que viennent de faire les satellites de ton cher Brunswick ; ton âme atroce espère encore qu'il viendra t'arracher au supplice dû à tes longs forfaits; mais ton attente sera trompée, les Français feront encore une fois repentir les esclaves du despotisme d'avoir souillé le sol de la liberté.
Citoyens, la présence de ce traitre a excité l'indignation que je viens de faire éclater aux yeux du peuple qui m'écoute, etc.
Suit une page de déclamations haineuses sur ce que Robespierre appelle une longue énumération de crimes, et il termine par cette péroraison digne du discours :
Citoyens, c'est trop longtemps vous entretenir d'un conspirateur : la République doit être vengée; qu'il soit, ainsi que ses complices, livré au Tribunal révolutionnaire. Carra va devant le Tribunal redoutable aux assassins de leur pays, va sophistiquer, va mentir avec impudence, va commenter. Et nous, citoyens, il en est temps encore, sauvons U> patrie ! (Vifs applaudissements.)
On croit le voir tel que l'ont peint les contemporains, les fibres tendues pour la haine... (Antonelle), fixant son ennemi avec fureur... (Vilate).
Amar, Lacroix, des membres restés inconnus accusent à tour de rôle le malheureux Carra, qui ne peut parvenir à se faire entendre.
Robespierre dit que le décret d'accusation est assez justifié.
Guyomard, Pons de Verdun demandent encore que Carra soit entendu, mais en vain, le décret d'accusation est rendu et Carra se retire.
Traduit devant le Tribunal révolutionnaire comme complice des Girondins, dont il était plutôt l'adversaire, Carra
456 AI'I'ENDK.K.
fit imprimer un précis apologétique; nous en avons déjà parlé p. 324, à la unie *.
Une lettre conservée aux Archives nous montre quel était le degré de liberté accordé aux accusés pour préparer leur défense :
Nous avons vu plusieurs fois le défenseur officieux 2, lequel s'est occupé a corriger les /'[trouves à mesure. Demain sans faute nous aurons 600 exemplaires de votre défense. Ces deux articles nous ont été remis et ont été portes sur-le-champ à l'imprimeur. Quant à la collection des annales d'avril, mai et juin à envoyer au Tribunal par Buisson, nous n'en avons pas connaissance.
Nous avons mis tout en usage pour avoir le bonheur de vous voir; il n'est pas de jour où nous ne nous soyons pas présentées, mais nous avons été constamment refusées.
1 « L'éloge que j'ai fait de Brunswick dans ma feuille du 26 juillet 1792 est pris dans la Correspondance secrète de Mirabeau sur la cour de Berlin. (Vérification faite, cet éloge se trouve en effet à la p. 28 du Ier vol.) J'ai copié cet éloge pour deux raisons : la première, pour donner de la jalousie à l'Autriche; la seconde, pour détacher Brunswick et la Prusse de la coalition. On fait quelquefois l'éloge de ses ennemis; je l'ai fait souvent, de ceux qui nie calomnient et m'oppriment aujourd'hui ; c'est que je les croyais alors justes et incorruptibles (p. 60). »
« Assurément, dit Mirabeau, il ne seroit pas un homme ordinaire, même parmi les gens de mérite. Sa figure annonce profondeur et finesse. Il parle avec précision et même avec élégance... Enivré de ses succès militaires et universellement désigné comme le premier dans cette carrière, surtout depuis la campagne de 1778,... son pays (le Brunswick) est libre autant qu'il peut l'être, heureux et content. Véritable Alcibiade, il aime les grâces et les voluptés, mais elles ne prennent jamais rien sur son travail et sur ses devoirs...
C'est ce que Carra avait paraphrasé en ces termes :
Ce duc de Brunswick est le plus grand guerrier et le plus grand politique de son siècle, il est fort instruit, très aimable et il ne lui manquerait peut-être qu'une couronne pour être je ne dis pas le plus grand des rois, mais le restaurateur de la liberté de l'Europe. S'il arrive à Paris, je gage que sa première démarche sera de venir aux Jacobins et de mettre le bonnet rouge. MM. de Brunswick et de Hanovre ont plus d'esprit que MM. de Bourbon et d'Autriche.
Cette plaisanterie lui coûta la vie.
* Ce défenseur était le citoyen Guigné, rue du Petit-Lyon, faubourg Saint-Germain. (W, 292, n° 804, p. 21, 3° partie.)
Votre défenseur n'a pu obtenir de permission pour vous voir. Adieu, recevez nos tendres et sincères amitiés.
(1 l'une autre main.)
Je t'embrasse, mon cher bon ami.
Louis, au nom du Comité de Sûreté générale, propose un projet de décret tendant à faire rapporter celui que la Convention avait rendu sur la proposition de Lecointre, pour ordonner aux Comités révolutionnaires de donner à l'avenir les motifs écrits des arrestations qu'ils auraient faites.
Lecointre et Phelippeaux combattent ce projet de décret et demandent le maintien du premier.
Robespierre. — Lorsque la notoriété publique accuse un citoyen d'un crime dont il n'existe point de preuves écrites, mais dont la preuve est dans le cœur de tous les citoyens indignés, ne va-t-on pas rentrer dans l'ordre judiciaire avec le premier décret ? IN'anéantit-on pas totalement la sagesse des mesures révolutionnaires? L'humanité veut que le peuple soit sauvé, que la patrie triomphe; mais elle veut que le crime et la tyrannie soient punis sans pitié. (Monit. uiriv. du lti oct. 1793, n° 3S; éd. Pion, t. XVIII, p. 21 fi.)
Le rapport fut décrété à l'instant.
Il faut lire tout le discours de Robespierre qui caractérise bien son esprit d'inquisition, son mépris de tout ce qui est -garantie de l'innocence, des droits de l'individu, il oublie toujours ou il feint d'oublier qu'une accusation criminelle est un problème à résoudre et non un problème résolu d'avance. L'évidence, le témoignage de l'univers, le salut public ne sauraient prévaloir contre ces axiomes d'éternelle justice :
Entendre l'accusé ;
Ecouter ses témoins;
Peser les preuves pour et contre, avant de prononcer le mot de peine, s'assurer qu'il y a un crime et que l'accusé en est coupable.
Si judicas, cognosce ;
Si régnas jubé ;
\oS APPENDICE.
GYst Itultt'spici'ic i|iii l'a dit. (Séance du 18 avril 1793.)
.If ne conçois pu- le mépris pour les droits des citoyens; je ne conçois pas cette légèreté indécente avec laquelle on se joue des principes et de la justice; je ne conçois pas cette odieuse tyrannie érigée en système au milieu d'une assemblée qui a juré d'exterminer toute espèce de tyrannie. Aujourd'hui on décrète un représentant du peuple sans l'avoir entendu, demain on mettra en étal d'arrestation deux citoyens gui ne sont coupables d'aucun crime. le ne reconnais dans cette conduite que la marche de la tyrannie.
Danton et Camille Dosmoulins ont été condamnés par application du décret sur l'abréviation des débats, rendu le 8 Urumaire contre les Girondjns. Les jurés se sont déclarés instruits après le troisième jour et ont supprimé ainsi les témoignages et la défense comme ils l'avaient fait pour les Vingt-Un par l'organe d'Antonelle. La même réprobation doit donc s'appesantir sur Robespierre, mais avec une triple circonstance aggravante, résultant :
1° De ce qu'il avait préparé l'arrestation de Danton et de Camille en fournissant à l'avance à Saint-Just les éléments de l'acte d'accusation qu'il présenta sous forme de rapport dans la séance de la Convention du 11 germinal (an II);
2° De ce qu'il s'opposa énergiquement à la motion de Legendre demandant qu'avant de statuer sur la mise en accusation, la Convention entendît à sa barre les députés arrêtés.
On connaît le début fameux du discours de Robespierre :
A ce trouble depuis longtemps inconnu qui règne dans cette Assemblée, il est aisé de s'apercevoir qu'il s'agit aujourd'hui de savoir si quelques hommes doivent l'emporter sur la patrie, etc. (Séance de la Convention du 5 germinal.)
3° De ce qu'il s'associa au décret perfide qui permettait au Tribunal révolutionnaire de mettre hors des débats tout prévenu de conspiration qui insulterait la justice ou lui résisterait. C'était un prétexte pour se dispenser d'appeler les témoins à décharge dont l'audition était réclamée avec instance par les accusés.
Voyez-le dans la séance de la Convention du 15 germinal.
Rohespierue. — Je demande que la lettre de Laflotte et le rapport de Saint-Just soient renvoyés au Tribunal révolutionnaire, et qu'il lui soit, enjoint de les lire à l'audience...
Or, déjà il s'était assuré du Tribunal en mandant lui-même de sa propre main le président Dumas, et en lui enjoignant de se rendre dans le sein du Comité de Salut public, la veille du jugement de Danton l.
Nous ne parlons pas de l'indignité morale consistant à puiser dans les épanchements d'une ancienne et étroite
1 Le Comité de Salut public invite le citoïen Dumas, vice-président du Tribunal criminel, à se rendre au lieu de ses séances demain à
midi.