L RECHERCHES HISTORIQUES
d’où sont venues les expressions sponsalia, sponsus, sponsa, pour désigner les fiançailles, le fiancé, et la fiancée (1). Cela suffisait en droit. Mais la coutume exigeait que le sponsus remit ensuite à la sponsa, en signe des engagements pris, un anneau, appelé dans les textes annulus sponsalitius, pronubus, ou genialis. On Île trouve mentionné dans Plaute et dans une comédie de Térence, L'Hécyre, où un anneau donné, puis arraché à une fiancée, et finalement retrouvé, sert à amener le dénouement (2).
Cet anneau était en fer et ne devait pas porter de pierre précieuse. Telle était encore la règle au temps de
Pline l'Ancien, au 1° siècle de l’ère chrétienne,-bien que:
l'anneau d’or fût devenu déjà l’insigne de plusieurs catégories de citoyens (3). Mais à la fin du n° siècle, les fiancés donnaient un annulus pronubus en or (4). On avait pris aussi l'habitude d'y graver des inscriptions appropriées, telles que Bonam vitam; amo te; ama me (5). Au xvir° siècle, le célèbre érudit Fabri de Peiresc acheta à Arles un anneau d’or portant cette légende : Tecla Segella vivat Deo cum marito suo Ratine (6). Au
(4) Ulpien, au Dig. XXI, 1, fr. 2 : « Sponsalia dicta sunt a spondendo »; — Florentin, ibid., fr. 3 : « Unde et sponsi sponsaeque appellatio nota est ». Ë
(2) Cfr. Plaute, Miles gloriosus, vers 1048-1049 :
Ab illa quae digitos despoliat suos et tuos digitos decorat : Nam hunc anulum ab tui cupientis huic detuli, huic.., porro. Térence, L'Hécyre, vers 816-847 :
en Sic te dixisse opinor invenisse Myrrhinam Bacchidem annulum suum habere, — Factum. — Eum quem olim ei dedi ?
(3) Pline l’Ancien, Hist., XXXIII, 4 : « Quo argumento etiam nunc sponsae
muneris vice ferreus anulus mittitur, isque sine gemmâ ».
(4) Tertullien, Apolog. (écrite en 197), VI (dans Migne, P. L., tome I, col. 302) : « Awrwm nullum (faemina) norat praeter unico digito quem sponsus oppignorasset pronubo annulo ».
(5) Cfr. Fernand Nicolay, ist. des croyances, Paris, in-8@, t. IT, p. 284.
(6) Cfr. Spon, Recherches des curiosités et antiquités de Lyon, Lyon, 1673, in-40, p. 170-174; — Max. Deloche, Le port de l'anneau, loc. cit., p. 279; — Dom Leclercq, Loc. cit., col. 2189.
xix° siècle, dans les sépultures d’Herpès (Charente), on trouva un anneau portant les noms de Nennium et de Vadinehna (1). Un autre a comme légende : Venanti, vivas in Deo cum Serciia (2). |
Dans les premiers temps, le sponsus romain mettait Jui-même l'anneau des fiançailles au doigt de la sponsa (3); au ur° siècle, il se contentait parfois de le lui envoyer (4). En principe, l'anneau devait se placer au quatrième a. de la main gauche (5). Au n° siècle, Aulu- Gelle donne de ce choix une raison assez inattendue : c'est, paraît-il, qu e existe dans le quatrième doigt de la main gauche, appelé à cause de cela digitus medicinalis où Mmedicus, un tout petit nerf qui va jusqu'au cœur; Aulu-Gelle impute cette explication aux Égyptiens (6). La même explication est encore donnée à la fin du
° siècle par Macrobe (7); elle fut transmise au Moyen
(1) Max. Deloche, Études sur les anneaux, 6p. Gi, p. 99; — Dom Leclercq, tbid., avec dessin.
(2) Cfr. Dom Leclercq, Loc. ciît., col. 2189-2190, où sont signalés d’autres anneaux.
(3) Juvénal, VI, vers 27 : « Digito pignus dedisti »; — cfr. Tertullien, loc. cit. |
(4) Paul, au Dig., XXIV, 1, fr. 36,8 1 : « Sponsus alienum annulum sponsae muneri misit ».
(5) Il y avait toutefois des exceptions. Au temps de Pline Ann Hist., XXXIII, n° 12, les Gaulois et les Bretons portaient l'anneau au troisième doigt, considéré au contraire à Rome comme impudique; et il y a de fortes raisons de croire que c'était le troisième doigt de la main droite (Deloche, Le port de l'anneau, loc. cit., p. 262 et 264).
(6) Aulu-Gelle (117-180), Nuits attiques, X, 10 : « Veteres Graecos anulum habuisse in digito accepimus sinistrae manus, qui minimo est proximus. Romanos quoque homines aiunt sic plerumque anulis usitatos. Causam esse hujus rei Apion in libris Ægyptiacis hance dicit, quod insectis apertisque humanis corporibus,.… repertum estnervum quemdam tenuissimum ab eo uno digito, de quo diximus, ad cor hominis pergere ac pervenire ; propterea non inscitum visum esse, eum potissimum digitum tali honore decorandum, qui continens et quasi conexus esse cum principatu cordis videretur ».
(7) Macrobe (vers 400), Saturn., VII, 18, n° 7-10 : « Dic, inquam, cur sibi communis adsensus anulum in digito qui minimo viciaus est, quem etiam medicinalem vocant, el manu AU DE sinistrâ gestandum esse persuasit ? Et Disarius, etc. ».
âge par Isidore de Séville, à ceci près qu’il transforme le petit nerf en une veine (1). /
2. — Quel sens les premiers Romains attachaient-ils à la remise de l'annulus sponsalitius ? Il est assez difficile de le savoir. L’Hécyre de Térence, où cet anneau joue cependant un si grand rôle, ne donne sur ce point aucune indication. Peut-être, comme le veulent certains auteurs, y avait-il là un élément formaliste nécessaire « à la perfection du contrat » (2). Au r’ siècle de l'ère chrétienne, l’idée apparaît que l'anneau constitue un gage, pignus (3). Au 1r° siècle, la théorie juridique se fixe en ce sens qu'il représente des arrhes, ajoutées à la sponsio pour lui donner plus de force. Il était en effet d'usage à Rome d'accompagner les fiançailles d’une dation d’arrhes (arrhae sponsalitiae), comme on le faisait pour la vente et le louage (4). Or, au lieu d’une somme d'argent, on pouvait donner à titre d’arrhes un objet symbolique, et notamment un anneau. Cet usage remontait loin : Térence y fait allusion (5); puis Pline l'Ancien, à propos de sponsio (6); et enfin au m° siècle, le juris-
(L)Isidore de Séville (-+ 636), De Ecclesiue officiis, 11, 20,n°8 (dans Migne, P. L., tt. LXXXIIT, col. 811-812) : « Unde et quarto digito annulus idem inseritur, quod in eo vena quaedam (ut fertur) sanguinis ad cor usque perveniat ». Le pape Grégoire IV (827-844) fait allusion à la même croyance à propos de l'anneau des évêques; il leur défend de le porter à la main gauche : « Anulos ipsos non in sinistra poni oportet, nullius venae cordialis habita ratione » (cfr. Dom Leclereq, Loc. cit., col, 2180).
(2) Ufr. Brandileone, loc. cit., p.314 : « Die Leistung der arrha sollte sehr wahrscheinlich in früher Zeit in Rom wie in Griechenland dem Vertrag Perfektion und Verbindlichkeit verleihen »; — et les auteurs qu'il cite en
note, notamment : Costa, IT diritto privato romano nelle comedie ; di Plauto, Turin, 1890, p. 261 et 365; — et Zi diritto priv. rom. nelle
com. di Terenzio, Bologna, 1893, p. 69.
(3) Juvénal, loc. cit. : « Digito pignus dedisti ».
(4) Au Code Justinien, il y a un titre qui.a pour rubrique : De sponsa-
libus et arris sponsalitiis (V, 1).
(5) Térence, Eunuchus, vers 541 : « Dati annuli ».
(6) Pline l'Ancien, Hist., XXXIIT, 6 : « Argumento est consuetudo volgi
ad sponsiones etiamnum anuwlo exsiliente, tracta ab eo tempore quo nondum
consulte Ulpien, à propos d’achat de vin et d'huile, et encore de sponsio (1). Il n’en fallait pas tant pour que l'annulus pronubus fût assimilé aux arrhes. A partir du u° siècle, les deux idées sont inséparables.
Il y avait cependant, entre l’annulus pronubus et des arrhes véritables, deux différences : 4° des arrhes pouvaient être données par les deux contractants; or l’anneau est donné par le fiancé seul; 2° en outre, quand des arrhes véritables sont données par les fiancés, elles doivent s’imputer, après le mariage, soit sur la dot apportée par la femme, soit sur la donatio ante nuptias faite par le mari; l'anneau au contraire reste, en tout état de cause, la propriété de la fiancée : il est assimilé, à ce point de vue, à un munus sponsalitium (2). Les jurisconsultes avaient même disserté sur le cas suivant : un sponsus a envoyé à la sponsa un anneau appartenant à autrui; après le mariage, il l'a échangé contre le sien; faut-il voir là une donation « entre époux »? Nerva et Paul étaient d'accord pour décider que non; l’échange opéré ne faisait que confirmer une donation ancienne, et n'en constituait pas une nouvelle (3). Malgré ces diffé-
erat arra velocior, ut plane adfirmare possimus nummos ante apud nos, mox anulos coepisse ».
(1) Ulpien, au Dig. XIV, 3, fr. 5, $ 15 : « Item, si institor, cum oleum vendidisset, annulum arrae nomine, acceperit... »; — XIX, 1, fr. 11, $ 6 : « Ego illud quaero, si anulus datus sit arrhae nomine, et secuta emptione (vini)... » ; — XIX, 5, fr. 17,S$ 5 : « Si quis sponsionis causa anulos acceperit.. »., — Cfr. Cujas, Opera omnia, éd. Fabrot et Durand, Paris,
-in-40, t. I, col. 226; t. HE, col. 518; t. VI, col. 425.
(2) Cfr. les développements donnés par Cujas sur les arrae sponsalitiae (Commentaire du Cod. Just., V, 2), loc. cit., t. VIT, col. 852 : « Item arrae sequutis nuptiis redduntur, munera sponsalitia non redduntur, sed remanent apud donatarium, ut annulus pronubus non redditur, quem sponsus sponsae muneri dedit; nam ejus annuli mera donatio est » [loi Sz donatae, Dig. XXIV, 1).
(3) Paul, au Dig., XXIV, 1, fr. 36, $ 1 : « Sponsus alienum annulum sponsse muneri misit, et post nuptias pro eo suum dedit. Quidam et Nerva putant fieri eum mulieris, quia tunc factam donationem confirmare videtur, non novam inchoare. Quam sententiam veram esse accepi ». Cfr. le commen-
taire de ce texte par Cujas, 5bid., t. VI, col. 425.
rences, le sens d’arrhes resta attaché à l’anneau des fian-
çailles.
Ce sens fut d'abord accepté par les Pères de l'Église (1); c'est même à eux, semble-t-il, qu’on doit Pemploi, dès le iv* siècle, des mots subarrhare et subarrhata comme synonymes de desponsare et de sponsa (2). — Mais, en somme, en remettant l’anneau, le fiancé remettait un sage de la parole donnée, de la foi promise. L'anneau des fiançailles était donc, au sens propre du mot, l'anneau de la foi, annulus fidei. Les écrivains ecclésiastiques du
ve siècle ne se firent aucun scrupule d'employer ce:
terme, qui sous leur plume prêtait à équivoque et devait favoriser un changement de sens (3). Comme Île fait observer M. Brandileone, dans la subarrhatio cum annulo, élément juridique se concentre dans le verbe subarrhare et se détache de l’anneau, qui prendra dès lors un rôle nouveau: l’annulus arrhae deviendra l’annulus fidei, le signe de la fidélité conjugale (4), comme le dira bientôt Isidore de Séville.
(1) Tertullien, Apolog., VI : « Cum aurum uulla norat, praeter unico
digito, quem sponsus oppignerasset pronubo annulo »; — Sulpice Sévère, Ep. ad Claudiam sororem, IT, 12 : « Quaecumque ergo humanorum spon-
saliorum pignoribus obarrhatur, statim à domesticis, à familiaribus, ab
amicis sponsi sollicite ac diligenter requirit et servulis, quales juvenis habeat mores, etc. » (dans Migne, P. L., t. XX, col. 236).
(2) Saint Ambroise, Epist. segreg., 1, n° 3, fait dire à sainte Agnès : « Discede à me, quia jam ab alio amatore praeventa sum, qui mihi satis meliora obtulit ornamenta, et annulo fidei suae subarrhavit me » (dans Migne, P. L., t. XVII, col. 736); — Sulpice Sévère, loc. cit. (cfr. le commentaire de ce texte par Brandileone, loc. cit., p. 318-319); — Maxime de Turin, Sermo 56 : « Hinc est quod anulo fidei Agnes se asserit swbarratam, et clamat se amore constrictam » (dans Migne, P. L.,t. LVII, col. 643).
(3) Saint Ambroise, loc. cit. : « El annulo fidei suae subarrhavit me »; —
et De paenitentia, 1, 18 (dans Migne, P. L., t. XVI, col. 500) : « Det
annulum in manu ejus, quod fidei pignus et sancti Spirits signaculum »: — Rufin, Hist. eccles., 1, 28 (dans Migne, P. L.,t. XXI, col. 499). « Et anulum fidei recepit et stola circumdatur ». Dans ces deux derniers textes, il est vrai, il ne s’agit pas d’un anneau de fiançailles; mais le premier est net. Cfr. Maxime de Turin, Loc. cit. | | Fa
(4) Brandileone, Loc. cit., p. 320 : « Während nun früher vom anulus
N Th
3. — Au y° siècle toutefois, cette dernière idée ne nous semble pas encore complètement dégagée; c'est bien avec le sens juridique d'arrhes que la coutume de l’anneau fut transmise par les Romains aux Germains établis en Gaule, en Espagne, en Italie. Cette coutume en effet n'a rien de germanique (1), et c’est seulement à l’imitation des Romains que les Germains d'Occident l'ont pratiquée à partir du vi° siècle (2). Chez les Franks, Grégoire de Tours mentionne à plusieurs reprises des arrhes données pour fiancer des jeunes filles, et il note expressé-
ment que saint Léobard (vers 570) remit, à titre d’arrhes,
un anneau à sa fiancée (3). Isidore de Séville nous apprend
arrharun nomine datus die Rede war, spricht man in der Folge von subarrhare anulo fidei; die juristische Bedeutung konzentriert sich im Zeitworte swbarrhare und trennt sich fast vom Ringe ab, welchem man ein der neueren Bedeutung angemessenes Wort hinzusetzt : der rômische anulus arrhae ist zu einem rôümisch-christlichen anulus fidei geworden ».
(1) Grimm (Deutsche Rechtsalterthümer, Gôttingen, 1854, in-8°, p. 178) a fait remarquer depuis longtemps qu'on ne trouve aucune trace de l'anneau des fiançailles dans les plus anciens récits des Germains, même légendaires. — Cfr. Friedberg, op. cit., p. 26, note 3 : « Der Trauring ist kein ursprünglich deutsches Symbol, vielmehr der rümische annulus pronubus, den die Kirche adoptirt und auch in Deutschlan! eingeführt hat »; — Hoffmann, loc. cit., p. 849, S 8; — Sohm, op. cit., p. ñ4-55; — Brandileone, loc. cit., p. 313 : « Dass der Ritus, den Ring an den Finger der Braut zu stecken, den germanischen Vülkerschaften ursprünglich unbekannt war, wird nunmehr von den Schriftstellern im allgemeinen anerkannt »; — Dom Leclercq, loc. cit., col. 2188.
(2) C'est à tort qu'on présente souvent comme premier exemple de cette pratique l'envoi fait par Clovis à sainte Clotilde d'un anneau, dont Aurélien, son nuntius, était porteur; cfr. dom Leclercq, loc. cit., col. 2190-2191. Quand on lit attentivement le récit de Frédégaire, Epitomata, 18 (dans Migne, P. L.,t. LXXI, col. 584), on se rend compte que l'anneau en question ne joue pas le rôle d'annulus pronubus; il sert simplement à accréditer Aurélien auprès de Clotilde. Celle ci de même remet son anneau à Aurélien pour l’accréditer auprès de Clovis. [1 n'y a pas encore de fiançailles.
- Il serait d'ailleurs étonnant qu'en 493, le Frank Clovis, encore païen, eût
déjà adopté un usage romain et chrétien. On verra plus loin que le mariage de.Clovis et de Clotilde s’est fait dans les formes saliques.
(3) Grégoire de Tours, Vitae patrum, XX (dans Migne, P. L., t. LXXI, col. 1093) : « Cum ad legitimam pervenisset aetatem,.… ut arram puellae quasi uxorem accepturus daret, impellitur. Denique, dato sponsae annulo, porrigit osculum, praebet calciamentum, celebrat sponsalium diem festum ».
que le même usage avait été adopté par les Wisigoths, que les femmes wisigothes ne portaient pas d’autres anneaux que celui que leurs fiancés leur avaient envoyé, et que ce dernier était toujours, comme à Rome, placé au quatrième doigt de la main gauche. Isidore de Séville s'attache d’ailleurs à donner de cet usage une explication morale, en y voyant « le signe de la fidélité mutuelle, ou encore mieux le gage de l’union des cœurs » (1); mais dans les textes de lois, l’idée juridique persiste. Vers 650, le roi wisigoth Chindaswind interdit de rien changer, sinon d’un commun accord, aux conventions arrêtées entre les fiancés ou leurs parents, que ces conventions aient été ou non mises par écrit, du moment qu’il y a eu, devant témoins, remise d’un anneau par le sponsus à la sponsa « à titre d’arrhes » (2). Un passage d’Adelmus prouve qu’à la fin du vu° siècle, les fiancées anglaises étaient aussi « subarrhées par l’anneau » (3).
. Chez les Lombards, la remise de l’anneau servait de même à confirmer les fiançailles. D’après un édit du roi
Liutprand, celui qui épousait une autre femme, après :
avoir « subarrhé par l’anneau » une jeune fille parente
du roi, était condamné à une amende de 500 sous
(1) Isidore de Séville, Ætymol., XIX, 32, 4 : « Feminae non usae anulis, nisi quos virgini sponsus miserat » (dans Migne, P. L., t. LXXXIV, col. 702); — et De Ecclesiae officiis, I, 20, n° 8 (ibid., t. LXXXIIT, col. 811-812) : « Annulus a sponso sponsae datur; fit hoc nimirum propter mutuae fidei signum, vel propter id magis, ut eodem pignore eorum corda junganiur.
Unde et quarto digito annulus idem inseritur, quod in eo vena EEE (ut
fertur) sanguinis ad cor usque perveniat ».
(2) Loi des Wisigoths, ll, 1, $ 3 : « Ideoque a die latae hujus legis decernimus, cum inter eos qui disponsandi sunt, sive inter eorum parentes aut fortasse propinquos, pro filiarum nuptiis, coram testibus praecesserit definitio et annulus pronubus arraruim nomine datus fuerit vel acceptus, quamvis scripturae non intercurrant, nullatenus promissio violatur cum qua datus
est annulus et definitio facta coram testibus; nec liceat uni partem suam Immutare aliquatens voluntatem, si pars altera praebere consensum noluerit»
(loi de Chindaswind, 642-658). — Cfr. Friedberg, Loc. cit.
(3) Adelmus (+ 709), De laud. virginitatis : « Annulo subarratam
sortitur virginem » (cité par Cu'as, 1bid., t. VI, col. 425).
d’or (1). Le roi part de là, pour infliger une amende de 600 sous d’or, « ut praecedat causa Dei », à l’homme qui aurait tenté d’épouser une vierge, non encore consacrée à Dieu, mais déjà revêtue du voile ou de l’habit monastique. En s’appuyant sur ce texte, M. Sohm a cru pouvoir soutenir que chez les Lombards la remise de l'anneau était nécessaire pour donner à la desponsatio sa valeur obligatoire et l'apparence d'un contrat re, ce qui évitait au fiancé de payer, avant la tradition de la fiancée, le prix d’achat du mundium (2). Mais M. Brandileone a longuement réfuté cette opinion, et soutenu à son tour, en se fondant sur l'assimilation établie par Liutprand entre l'anneau des fiançailles et le voile ou l’habit monastique, qu’il fallait voir dans l’anneau, non un élément essentiel, mais un simple signe de la desponsatio, comme on ne doit voir dans le voile ou l’habit monastique qu’un signe, et non un élément essentiel, de la professio religtosa (3). Peut-être est-il imprudent de trop presser une simple comparaison. S'il est exact de dire que la subarrhatio cum annulo n’est pas chez les Lombards un rite essentiel, il semble excessif de soutenir qu'elle n’a plus chez eux le sens d’arrhes : l'emploi du verbe subarrhare paraît significatif à cet égard. — En tout cas, en 866, dans sacélèbreréponse aux Bulgares, le pape Nicolas 1° indique clairement la persistance de l’idée : si, avant le jour des noces, le fiancé met au doigt de la fiancée « l’anneau de
(4) Lois de Liutprand, XXX : « Quia considerare debet omnis christianus, quod si quiseumque secularis homo parentem nostram secularem sponsat, cum solo annulo eam subarrhat et suam facit; et si postea aliam uxorem duxerit, culpabilis invenitur solid. D.
(2) Sohm, Trauung und Verlobung, Weimar, 1876, in-8, p. 16- 18.
(3) Ofr. Brandileone, loc. cit., p. 323 à 334, spécialement p. 328-329 : « Da aber uns bekannt ist, dass die vestis kein weseniliches Element des votum (habitus non facit monachum, sagte viel später Clemens II, sondern ein aüsseres Merkmal war, so wird man mit Sicherheit folgern, dass die swbarrhatio nach der Auffassung des Gesetzgebers selbst kein wesentliches Element der desponsatio; deren Merkmal sie bloss war, gebildet hat ».
la foi », c’est pour confirmer l'accord par des arrhes (1).
4. — Ce dernier texte prouve que dans l'Église d’Occident, l'usage de l’anneau des fiançailles s'était perpétué jusqu'au milieu du 1x° siècle sous la même forme et avec le même sens qu'auparavant (2;. Mais le moment approchait où cet usage allait se dédoubler, et où, d’abord à côté, ensuite à la place de l'anneau des fiançailles, allait paraître l'anneau nuptial, usité dans la cérémonie du mariage (3). À partir de ce moment, assez difficile à préciser, il n’est pas toujours aisé de savoir à quel anneau se rapporte tel ou tel texte. Ainsi, tandis que, pour Nicolas [°, il n’y a encore que l'anneau des fiançailles, il semble qu’en France, à la même époque, il soit déjà question de l'anneau du mariage. En 856, en effet, Hincmar, archevêque de Reims, donnant la bénédiction nuptiale à la fille de Charles le Chauve, Judith, qui épousait le roi des Anglais de l'Ouest, Edilvulf, s'adresse à elle en ces termes : « Reçois cet anneau, signe de fidélité et d'amour et lien de l'union conjugale, afin que l’homme ne sépare pas ceux qu'a unis Dieu, qui vit et règne dans. tous les siècles des siècles » (4); 11 y a là une formule qui
1) Nicolas I, Resp. ad Bulgaros, nov. 866, dans Gratien, loc. cit. : « Sed post sponsalia, que futurarum sunt nuptiarum promissio, federa quoque consensu eorum qui hec contrahunt, et eorum in quorum potestate sunt, celebrantur; et postquam arrhis sibi sponsam sponsus per digitum fidei annulo ïinsignitam desponderit,.… ambo ad nuptialia federa perducuntur ».
(2) Dans l'Église d'Orient au contraire, on constate au xi® siècle, à propos des fiançailles, une modification que nous retrouverons plus tard à propos du mariage : les fiancés échangent leurs anneaux. Cfr. Novelle d'Alexis Comnène, entre 1080-1118 : « Conficiuntur sponsalia pignore, id est per-. mutatione annulorum, et osculo amabili desponsatorum » (citée par Milan-Paul Jovanovic, Étude sur les canons d'après la doctrine de l'Église chrét. d'Orient, dans les Mém. de l'Acad. de législation de Toulouse, t. XLV [1896-1897], p. 311).
(3) Cfr. Sohm, Das Recht der Eheschl., op. cit., p. 55 et 105.
(4) Coronatio Juditheae, 1° oct. 856 : « Accipe anulum, fidei et dilectionis signum atque conjugalis conjunctionis vineulum, ut non separet homo quos conjungit Deus, qui vivit et regnat in omnia saecula saeculorum » (dans Boretius, Capitularia, t. II, p. 426).
convient bien à l’anneau nuptial, mais qui ne convient plus à l'anneau des fiançailles (1).
Du xi° au xm° siècle d’ailleurs, les fiançailles ont pris une telle importance que dans la forme elles ne se distinguent plus nettement du mariage (2). Aussi les mots qui servaient jusque-là à les désigner changent-ils de sens : les sponsalia deviennent les épousailles, c’est-à-dire le vrai mariage, si elles sont faites per verba de presenti; le sponsus devient l'époux; la sponsa, l'épouse. Pour distinguer les « promis » non encore mariés, il faudra employer d’autres noms, dérivés du mot fiance, qui, en vieux français, désigne une convention passée dans une certaine forme : on les appellera fiancé et fiancée, et la convention passée entre eux per verba de futuro s’appellera les fiançailles (3).
Au début du xur° siècle, le canoniste Huguccio (+ 1210) discutait la question de savoir si le port d’un anneau par une femme faisait présumer les fiançailles ou le mariage: les avis étaient partagés (4). Ils l'étaient encore deux siècles plus tard; car Nicolas de Tudeschis, le Panormitain, distingue : « Dans quelques régions, dit-il, l'anneau est donné au temps des fiançailles, et alors, dans le doute, il fait présumer les fiançailles; ailleurs, il est donné au moment du mariage, et signifie alors le
(1) I! s’agit en effet du mariage de Judith; cfr. Ann. Bertin., ad ann. 856 (ibid., p. 425) : « Edilvulf rex occidentalium Anglorum, Roma rediens, . Judith, filiam Karli regis, mense julio desponsatam, kalendis octobribus in Vermaria palatio in matrinonium accipit, et eam, Ingmaro Durocortori Remorum episcopo benedicente, imposito capiti ejus diademate, reginae nomine insignil, quod sibi suaeque genti eatenus fuerat insuetum ».
(2) Il suffit, pour s’en convaincre, de lire la décrétale suivante d'Innocent LIT : « Quidam vir nobilis filiam suam, circiter XII annos habentem, . cuidam viro nobili desponsavit, qui subarrhavit eamdem, consensu mutuo accedente : … non conjugium, sed sponsalia contracta fuerunt, quamvis ab ipso viro eadem puella fuerit swbarrhata » (Decret. Gregorii noni, lib. TV tit. 2, cap. 14).
(3) Cfr. les développements donnés par Sohm, 1bid., p. 78 et 101-105.
(4) Cfr. Glose sur le Décret, Il, c. XXX, qu. 5, vo Annulus. Ce texte sera reproduit et étudié plus loin, à propos de l'anneau nuptial.
mariage »; là où l’usage n’est pas fixé, le port de l'anneau ne peut entraîner de présomption ni dans un sens ni dans l’autre (1). Ge texte du Panormitain montre qu’au xv° siècle, il régnait quelque incertitude sur l’usage de l'anneau dans les fiançailles, et qu’en certains lieux, il n’était plus pratiqué. Il l'était encore à Salerne en 1358 (2). Mais après les réformes du Concile de Trente relatives à la célébration publique du mariage, les fiançailles perdirent leur ancienne importance et tombèrent un peu partout en désuétude. |
Dans les diocèses même où l’évêque défend de célébrer les mariages sans les avoir fait précéder de fiançailles à l’église (3), les formalités suivies pour ces dernières sont très simplifiées, et les rituels ne contiennent plus de formules de bénédiction pour l’anneau; il n’y en a que pour l’anneau nuptial (4). Aujourd’hui les futurs époux ont repris l'habitude de donner des bagues à leurs fiancées ; mais, dans la plupart des cas, ces bagues ne sont pas bénites. C’est un simple cadeau, qui ne ‘rappelle
(1!) Panormitanus, sur Decret. Greg. noni, Il, 23, ch. x1 : «In aliquis partibus datur (annulus) tempore sponsaliorum, et tunc in dubio significabit sponsalia; in aliis datur tempore matrimonii, et tune significabit matrimonium, etc. » — Cfr. Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, A in-80, t. [,:p. 196; — et infra, no 11.
(2) Charte de 1358, citée par Du Cange, Gloss., v° Osculum; — cfr. infrà, n° 8.
(3) Les fiançailles étaient obligatoires en France dans les diocèses de Reims (concile de 1583), Langres, Sens, Bourges, Orléans, Paris, Chartres, Saint-Malo, etc. Cfr. Dom Martène, De antiquis Ecclesiae ritibus, 2 éd., Anvers, 1736, in-fo, t. 11, col. 345; — Rituel du diocèse de Bourges, publié par ordre de Mgr de la Rochefoucauld, Bourges, 1746, in-4°, p. 380: « Suivant l’ancien usage de ce diocèse, on ne célébrera aucun mariage qui
n'ait été précédé de ne Le faites en face de l'Église » ; — Durand de Maillane, Dict. de droit canonique, 3° éd., Lyon, 1776, in-4°, t. IT, p. 59, vo fiançailles. $
(4) Dom Martène, op. eit., col. 346, le faisait déjà remarquer; et de fait les anciens rituels des églises d'Amiens, de Châlons, de Limoges, et de Reims, dont il publie le texte, n’indiquent pour les fiançailles qu’un seul rite, sur lequel nous reviendrons, la jonction des mains : cfr. tbid., col. 372 (Amiens), 376 ( Châlons}, 378 (Limoges), 382 (Reims). Il en est de : même du rituel de l'Église de Bourges de 1746 (op. cit., p. 411-414).
plus que de loin l’anneau de fer de l'époque de Pline. Il faut noter cependant que dans les milieux catholiques, sous l'impulsion du décret Ne temerè, les fiançailles /x facie Ecclesiae recommencent à être pratiquées. Dans ce cas, la bague donnée à la fiancée est présentée d’abord au prêtre, qui la bénit, mais sans formule spéciale.
$S II! — Le baiser des fiançailles.