‹ Recherches historiques sur quelques rites nuptiauxChapitre 3 sur 12 · Le baiser des fiançailles (osculum) était aussi un · texte numérisé non relu

Le baiser des fiançailles (osculum) était aussi un

usage romain, plus récent toutefois que la tradition de Panneau. Chez les anciens Romains, en effet, lesbaisers ne s’accordaient pas facilement, même à un fiancé. Ovide y voyait une atteinte à la chasteté de la sponsa; et, à la fin du 1 siècle, Quintilien n’était pas loin de considérer les fiancés pubères qui l'avaient échangé comme déjà mari et femme (1). L'usage du baiser cependant se répandit peu à peu chez les chrétiens. Tertullien, qui le mentionne, semble encore s’en offusquer (2). Mais au ive siècle, l'osculum était entré dans les mœurs; et en 336, Constantin, dans une constitution célèbre adressée au vicaire des Espagnes, lui donnait un effet juridique, à propos des donations antè nuplias.

. (1) Quintilien, Declamat., 279, dit en effet que le baiser ne suffit pas pour qu'un impubère, incapable d’engendrer, soit regardé comme mari : « Nec satis est maritum tantum osculo putari ». — Cfr. Cujas, Comment. sur le Cod. Just., V, 2 (ibid.,t. VII, col. 853) : « .… ut scilicet distinguamus, an in sponsalibus carpserit osculuwm sponsus an non. Nam hujus rei veteres erart religiosissimi, ut etiam pleraeque nationes, ne cuiquam detur temerè osculum, ne sponso quidem.….. Nec tamen satis est, ut ait Quintilianus, Declam. 219, uxorem aut maritum osculo tantum putari »; — 2bid., t. VIT, col. 241; — ibid.,t. VI, col. 668 : « Propter interventum oscwli, quod erat apud Romanos quasi arra concubitus, ut palet, vel ex Ovidio, et castitatem sponsae attingere videtur ». et

(2) Tertullien, De velandis virginibus, ch. x1 : « Atquin etiam apud ethnicos velatae ad virum ducuntur. Si autem ad desponsationem velantur, - quia et corpore et spiritu maseulo mixtae sunt per osculum et dextras, per

quae primum resignarunt pudorem spiritus » (dans Migne,.P. L., t. :[F, col. 905). | ee

Ces donations, on le sait, étaient faites par le fiancé à la fiancée avant le mariage, mais en vue du mariage : il en résultait qu’au cas où, par suite de la mort prématurée de l’un des fiancés, le mariage ne pouvait être célébré, la fiancée n’acquérait rien de la donation. Constantin maintint la règle ancienne, lorsque les fiançailles n'avaient pas été accompagnées de l’osculum, mais la modifia, lorsque l’osculum était intervenu; dans ce dernier cas, la donation n'était résolue que pour moitié. La réciproque n'était pas admise; c’est-à-dire que les donations faites par la future épouse à son fiancé, « quod

raro accidit », étaient dans les deux cas résolues pour

le tout, qu'il y eût eu ou non osculum (1). Il résultait de là que l’osculum marquait dans les préliminaires du mariage une période nouvelle : il augmentait pour la jeune fille le « droit des fiançailles » (2). Constantin le traitait comme s'il eût été un commencement de consommation du mariage (3. Saint Ambroise de même

(1) Code Théod. (éd. Haenel), IF, 5, loi 6, ad Tiberianum vicarium Hispaniarum : « Si ab sponso rebus sponsae donatis interveniente osculo antenuptias hunc velillam mori contigerit, dimidiam partem rerum donatarum ad superstitem pertinere praecipimus, dimidiam ad defuncti vel defunctae heredes, cujusibet gradus sintet quoc unque jure successerint, ut donatio stare pro parte media et solvi pro parte media videatur: osculo vero non interveniente, sive sponsus, sive sponsa obierit, totam infirmari donationem, et donatori sponso sive heredibus ejus restitui. — $ 1. Quodsi sponsa, interveniente vel non interveniente osculo, sponsaliorum titulo, quod rar accidit, fuerit aliquid sponso largita, et ante nuptias hunc vel illam mori contigerit, omni donatione infirmata, ad donatricem sponsam sive ejus successores donatarum rerum dominium transferatur. — Dat. id. Jul. Constantinopoli (336) ». — L’Interpretatio n'ajoute rien au texte. — Cfr. Esmein, Le testament du mari et la donatio ante nuptias, dans la Nouvelle Revue histor. de droit français et étranger, année 1884, p. 22-23 ; — et Ambroise Colin, Des fiançailles, Paris, 1887, in-80, p. 68.

(2) Cujas, tbid., t. VIT, col. 241 : « Quasi jus osculi auxerit jus sponsalium » ; — adde col. 853. |

(3) Cfr. Cujas, ibid., t. VII, col. 241 : « Et qui osculum accepit, quasi

maritus sit, aut certè plus quam sponsus »; — col. 853: « Et quae prae- :

buit osculum, sit quasi uxor, vel plus quam sponsa »; — Pothier, Truité

du contrat de mariage, n° 43 : « Selon les mœurs des Romains, bien

y voyait « le gage des noces et une prérogative du mariage »; parlant de l’Église, il dit « qu’elle a reçu l’osculum comme une fiancée ; et qu’elle est introduite dans la chambre du Christ, non plus comme une simple fiancée, mais déjà comme une épouse » (1). Saint Jean Chrysostome dit dans le même sens que « le saint baiser associe les âmes, réconcilie les esprits, et montre qu'il n’y à qu'un corps » (2). Au v° siècle, dans son roman de Clitophon et Leucippe, Achilles Tatius considère « que la fiancée est déjà épouse par le baiser » (3). De là, l’importance croissante attachée à ce rite, que l’Église a d'’ailleurs admis dans d’autres cérémonies (4).

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