‹ Recherches historiques sur quelques rites nuptiauxChapitre 4 sur 12 · La loi romaine des Wisigoths, promulguée en · texte numérisé non relu

La loi romaine des Wisigoths, promulguée en

-a recueilli dans son texte la constitution de Constantin

de l’an 336 (5), que les abrégés de cette loi faits au vin® siècle résument encore avec soin (6). Dans la vie de

différentes des nôtres, une fille n’admettait aucun homme à la baiser au

visage, pas même son fiancé. Lorsqu'elle y avait admis son fiancé, le fiancé videbatur pudicitiam ejus praelibasse; in cujus pudicitiae praelibatae præmium, la fiancée, lorsque le mariage manquait, retenait la moitié de

ce qui lui avait été donné »; — E. Meynial, Le mariage aprés les invasions, dans la Nouv. Rev. histor., année 1896, p. 527.

(1) Saint Ambroise, ÆEpist., 18 : « Sola Ecclesia habet oscula quasi

sponsa : osculum enim quasi pignus est nuptiarum et praerogativa con-

jugüi »; — Comment. sur le psaume 114: « Ut osculum quasi sponsa

acceperit : in cubiculum autem Christi sit introducta Ecclesia, non jam quasi

tantummodo desponsata, sed etiam quasi nupta ». (2) Saint Jean Chrysostome, Homilia de proditione Judaeae, cité par J. Godefroy, Comm. du Cod: Théod., IL, 5, loi s.

(8) Ach. Tatius, De Clitoph. et Leucipp. amoribus, 4 : « Méyor noôvov

16v gunpatuy Este pot yuv » (cité par Cujas, cbid., t. VII, col. 242).

(4) Cfr. Meynial, loc. cit., p. 528.

(5) Cfr. Lex romana Wisigoth. (édit. Hœnel), IT, 5, loi 5, avec l'In-

| terpretatio. | (6) Cfr. Epitome Aegidii (début du viu* siècle) : « Si quando sponsalibus

celebratis interveniente osculo sponsus aliqua sponsae donaverit et mortuus ante nuptias fuerit, puella medietatem sibi vindicet; et si pue!la ei aliquid dedit et ante nuptias mortua fuerit, ejus propinqui, quicquid puella dederit, revocent »; — Scintilla : « Si qua sponsus pro osculum puellae dederit et mor-

tuus fuerit, puella medietatem sibi solemniter vindicabit », — Epitome | cod. Guelpherbytani (entre 754-769) : « Interveniente osculo, que donat Cu. ; RU

saint Léobard, Grégoire de Tours le montre donnant (vers 570) l’osculum à sa fiancée (4) : il s’agit là certainement d’un baiser véritable. Mais chez les Franks, dès le Ix° siècle, le mot osculum a changé de sens, sous l’influence de la constitution de Constantin désormais mal comprise (2).

Les mots osculo interveniente sont en effet interprétés comme signifiant qu’il a été rédigé un écrit constatant la donation ante nuptias: et osculum devient, dans les libelli dotis et les formulaires de l’époque carolingienne, synonyme d’énsérumentum ! Il est impossible d'en douter quand on lit certains /ibelli dotis.et certaines formules du 1x° siècle publiés par Zeumer (3). Dans ces textes, le fiancé, après avoir déclaré qu'il faisait une donation à sa fiancée osculo intercedente, ajoute qu'il lui fait tradition des choses données per hunc osculum, per hunec titulum osculi, per hanc titulum osculum (sic) intercedentis ; il menace d’une amende ceux qui voudraient agir contra

hunce osculum, ou, ce qui est plus significatif encore,

signe en ces termes : « Signum Borchardi, qui istum osculum fierit jussit » (4). Certains /ibelli dotis expli-

vel tradit spunse vir, si moriatur, cum heredibus ex medio dividitur » (dans l’édit. de la Lex rom. Wisigoth. d'Hœnel).

(1) Grégoire de Tours, Vitae patrum, 20 : « .… porrigito sculum ».

(2) Dans une formule de Bourges datée de 805, on trouve l'expression osculum pacis qui n’a plus un sens précis : « Propterea pro amore dulcedinis vel osculum pacis, cedo tibi a diae presentae, etc. » (dans Zeumer, Formulae merow. et karol. aeri, Hanovre, 1886, in-4e, p. 175, form. 15).

(3) Zeumer, op. cit., p. 538 à 540 : libelli dotis nos 9, 10, 11; p. 163 : Append. aux formules de Tours, n° 2. — Les libelli dotis n° 9 et 10 ont

été rédigés dans l’Orléanais; le n° 10 est daté du règne de Pépin, roi d'Aquitaine, sans qu'on puisse savoir s’il s’agit de Pépin 1° (814-838) ou de

Pépin IT (838-814). La formule n° 2 de l’Appendice aux formules de Tours est rédigée presque entièrement comme le Zibellus dotis n° 10.

(4) Libellus dotis n° 9 : « Et caedo ei, osculwm interveniente, anulo circumdata restringente, in die nuptiarum aliquid de rebus propriis; quae sunt ita.… Haec omnia sup-rius conscriptà, sponsa mea jam dicta, per hune osculum a die presente tibi trado, transfero, atque transfundo, etc. Signum Borchardi, qui istum osculum fieri jussit »; — Libellus n° 10 : « Propterea placuit mihi, ante diem nuptiarum, a die presente aliquid de rebus meis….

quent qu'en rédigeant cet osculum intercedens, ils obéissent au Code Théodosien qui à ordonné de mettre par écrit tout ce que le futur mari veut donner à sa fiancée avant le jour des noces : c’est une allusion évidente à la constitution de Constantin (1).

Il est assez aisé de comprendre comment ce change- - ment de sens, au premier abord singulier, a pu se produire. Le baiser comportant depuis Constantin un effet juridique, il était naturel qu’on cherchäât à s’en procurer une preuve indéniable. Le plus simple était de faire constater par écrit qu’il avait été échangé entre les fiancés. Cet écrit devait forcément ajouter quelques indications sur le montant de la donation, dont une moitié était désormais acquise à la fiancée, même si le mariage ne s’ensuivait pas. Qu'on ait donné sous les Franks à ce procès-verbal de baiser le nom d'osculum ou de fitulus osculi, et qu’on l'ait ensuite confondu avec l’instrumentum donationis, cela n'a rien de surprenant.

Aussi bien l’évolution du sens du mot ne s'arrêta pas là : après avoir désigné l'écrit contenant une donation, osculum en vint à désigner la donation elle-même. L’une des formules citées plus haut marque à cet égard la transition. Après avoir fait donation « per hunce titulum osculum intercedentis », le fiancé défend en terminant d'agir « contra hanc donatione, quod est osculus intercedentis a me factus » (2) : on voit déjà les deux mots donatio et osculum pris l’un pour l’autre. Dans un autre libellus dotis, qui semble un peu postérieur, un fiancé

per hune titulum osculi intercedentis, etc. ». — Dans le Libellus n° 11, rédigé comme le précédent, à la place d’osculum, on lit : testamentum dotis, contra hanc dotis titulum (dans Zeumer, loc. cit.).

. (1)-Libellus dotis n° 10 (loc. cit.) : « .… Sicut in Theodosiano codice De sponsalibus et ante nuptias donationibus auctoritas narrat, videlicet ut, quicumque vir ad sponsam suam de rebus propriis ante dies nuptiarum aliquid concedere vel conferre voluerit, per seriem. scripturae hoc Sue permittat vel curet »,

(2) Append. aux formules de Tours, form. 2, loc. cit.

déclare vouloir se conformer « au bel usage qui s’est introduit, que quiconque veut épouser une femme doit sur son propre bien lui faire un osculum légal »; il ajoute : « En conséquence, ma très chère fiancée, je te constitue en osculum tel et tel de mes biens, selon le rite de nos ancêtres » (1).

7. — L’osculum finit ainsi par se confondre avec la donatio ante nuplias dans les pays de droit écrit, avec la dos ex marilo ou douaire dans les pays de droit coutumier (2). Dès le x1° siècle, osculum a ce sens dans une charte de l’abbaye de Beaulieu en Limousin (3). Au xu° siècle, il est synonyme de dotalitium dans le contrat de mariage de Guillaume VIT, seigneur de Montpellier (4). Au x siècle, il n’est pas rare, dans le centre de la France, de voir le douaire désigné sous le nom d’oscle ou osclage: osclare est devenu synonyme de dofare, « douer ». On peut citer à titre d'exemples : — la charte de franchise de Charroux en Poitou (1247), qui consacre à l’oscle plusieurs articles, et le réglemente différemment suivant que l'épouse était, au moment du mariage, vierge

(4) Libellus dotis, n° 15 (loc. cit., p. 543) : « His igitur auctoritatibus commonitus, ego N. te, amantissimam sponsam meam N., non sine legitimo meorum atque parentum tuorum assensu in uxorem habere dispono, et de rebus meis secundum ritum antecessorum nostrorum tibi osculum constituo, dans tibi ista et ista ».

(2) Cfr. Brissaud, ist. générale du droit français, Paris, 1904, in-8°, p. 1018, note 7 : « L'oscle, dans les documents du Moyen âge, signifie la donation elle-même ». he

(3) Cartulaire de Beaulieu (édit. Deloche, Paris, 1859, in-40), p.151 : «Quam convenientiam Galterius transgrediens dedit eam osculo uxori suae Elianae malo ordine et non recte (entre 1032-1060) » ; — p. 62, test. d'Ebles II de Veutadour : « Omnia quantum ipse uxori meae tradidi ad habendum, sive per osculum sive per carlam traditionis, omnia post mortem ejus sancto Petro remaneant (entre 1165-1170) ».

(4) Cfr. Paul de Salvandy, Essai sur l'hist. et la législ. particulière des gains de survie entre époux, Paris, 1855, in-8°, p. 97. — Les coutumes de Milan de 1216 rappellent la const. de Constantin : « Si nuomine sponsalitiorum anoulus, vel corona, vel cingulum,.… detur, matrimonio non seculo, medietas redditur, si ssculum intercesserit » (cité par Brandileone, Loc. cil., p. 322, note 1).

ou veuve, noble ou roturière (1); — la charte de Ville franch e en Bourbonnais (1256), qui fait porter losculum des femmes sur la moitié des biens du mari, comme le douaire (2); — puis une série d’autres où l’osculum est assimilé, soit à la dos (douaire), soit à la donatio propter nuptias; Où, Ce qui revient au même, distingué de la dot au sens romain du mot; telles sont les chartes de franchise de Bengy (1257) et de Châteauneuf (1958) en Berry (3), diverses chartes de Poitou et d'Auvergne de 1294 et 1298 (4), de Philippe V en 1320, de la Chambre des

(1) Seconde charte de Charroux, 1247, art. 12 : « Si aucuns hom de Charros prent femme, si il la prent pucelle, il li donet ocle, co est assaver lo ters des meubles que il prent ob liey; si il ne la prent pucelle, li uns donet ocle à l’autre egaulment »; adde art. 15, 1%, 18 (dans Ch. Giraud, Essai sur l'hist. du droit français au Moyen âge, Paris, 1846, in-&, t. IL, p. 402).

(2) Charte de Villefranche en Bourbonnaïis, concédée par Eudes, sire de Bourbon (1256) : « Si... de medietate rerum suarum osclet eam, et de medietate rerum quas adquiret hcreditat eam » (dans La Thaumassière, Cout. locales de Berry, Bourges, 1679, in-fo, p. 230). On remarquera l’opposition établie entre les deux mots osclet et hereditat, ce dernier impliquant propriété, et le premier seulement usufruit, comme l'indique nettement la charte de Châteauneuf, infrà cit. |

(3) Charte de franchise de Bengy (1251), art. 8 : « ……. immobilia sibi data in matrimonium, in dotem, in osclium seu donationem propter nuptias » ; — Charte de Chäteauneuf-sur-Cher (1258), art. 30 : « Item, si aliquis vir vel uxor aliqua bona nomine dotis sive osclii de bonis uxoris vel mariti praemortuorum teneat, illa bona non teneat, nisi quamdiù vixerit; et post ejus decessum, ad illos deveniant ad quos debent de consuetudine et usu pairiae devenire » (dans La Thaumassière, op. cit., p. 93 et 158). Cfr. H. Mallard, Le droit des gens mariés d'après les coutumes de Berry, Paris, 1905, in-80, p. 115-121. — Pour le Berry, on peut ajouter un arrêt du Parlement de 1276 condamnant Robert de Clamecy à payer à Ermengarde de Clamecy, veuve d’un citoyen de Bourges, « trecentas libras, item decem

Jibras pro osculo » {Olim, t. IT, p. 84; cfr. p. 73); — et la charte de fon-

dation de la Sainte-Chapelle de Bourges en 1405 (dans Gallia christiana, t. 11, col. 34). |

(4) Charte de 1294, conservée par Dom Estiennot, Antig. de Poitou : « Renonçans à tous privileges.… octroyés à femme... soit pour oscle, pour douaire, pour mariage, ou pour donation pour noces... »; — Charte

de l’abbaye de Nanteuil-en-Poitou (1298) : « .….dotis, osclii, seu dotalicii » (citées par Du Cange, Gloss., v° Osculum, t. NI, p. 74, col. 2); — Charte

de Guillaume de Hala (1298) : « .. quae idem dominus Guigo dedit ei

comptes de Paris en 1325 (1), etc. L’oscle ou ousclage est encore mentionné dans le Livre des droiz et des commandemens d'office de justice, très répandu en Poitou à la fin du xiv° siècle (2), dans les Coutumes rédigées de la Rochelle et d’Angoumois (3), et jusqu'au xvure siècle dans les contrats de mariage de Limoges (4); partout il apparaît comme un gain de survie au profit de la veuve.

8. — Nous voilà loin du baiser des fiançailles, si loin qu'on peut se demander si l'usage s’en était perpétué? A cette question, il est difficile de répondre d'une façon générale ; mais çà et là, il est possible de constater la survivance du rite. Ainsi nous savons quil était pratiqué au xtr siècle dans l'Église grecque (5), et aussi dans le

(uxori) ad vitam suam nomine dotalici, oselii, seu donationis propter nuptias » (dans Baluze, Hist. d'Auvergne, t. I, p. 542).

(1) Charte de Philippe V (1320) : « … donationem propter nuptias sive osculum »: — Charte de la Chambre des comptes (1325) : « … sive osculi et donationis propter nuptias » (citées par Du Cange, ibid., col. 1). Du Cange donne quelques autres exemples.

(2) Livre des droiz et des commandemens d'office de justice (antérieur à 1372), édit. Beautemps-Beaupré, Paris, 1865, $ 934 : « Et est ouscle c’est le tiers deniers de ce que son marit ot en mariage d'elle en argent et meuble, que la femme doit prendre sur les biens de l'homme après sa mort ».

(3) Cout. de la Rochelle (1514), ch. xv : De douaire et ousclage. art. 46 : « La femme, après le décès de son mary, a son choix de soy teair à ses

droits de mariage, qui sont ce qu'elle a apporté à son mary, ou l'estimation

qui en a esté faite, avec ce qu'il luy à donné pour son ousclage, avec ses anneaux, bagues, joyaux, et hab'llemens de son corps; etc. »; — Cout. d'Angoumois (1514), art.. 47 : « … auquel dernier cas, elle aura lesdits deniers par elle portez en faveur de son mariage, et pour son. douaire ou oscle (Bourdot de Richebourg, t. IV, p. 844, à imprimé : ow elle!) aura le tiers des deniers seulement en montant ».

(4) Contrats de mariage du 19 janv. 1629 : « … le droit d’oscle expressément stipulé au profit de ladite demoiselle sa femme »; — du 26 août 1645 : « … avec le droit d’oscle suivant la coutume de la dite ville donnée

à entendre aux parties »; — de mai 1740: « … il a été convenu que le droit

. d'oscle demeure par exprès stipulé au profit de la future épouse » (cités par V. Vandermarcq, Étude du droit matrimonial et successoral dans l'anc. cout. de Limoges, Paris, 1907, in-8°, p. 66-67). — Adde : L. Guibert, La famille limousine d'autrefois, Limoges, 1883, p. 42.

(5) Cfr. la Novelle d’Alexis Comnène, suprà cit. : « … et osculo amabili desponsatorum ».

royaume latin de Jérusalem, où il produisait un effet juridique plus radical que dans la constitution de Constantin. D'après les Assises de la Cour des bourgeoïs, quand deux fiancés s'étaient fait des dons et que l’un d'eux mourait avant le mariage, le donataire survivant ne pouvait conserver que la moitié des choses données ; mais, s’il y avait eu baiser échangé, il pouvait garder le tout (1). Du Cange cite une charte de 1358 relative à Salerne (Italie), où l’on voit les fiancés se donner «un baiser réciproque », après la remise de l'anneau par le futur (2). En Berry, le rite du baiser devait exister encore au xv° siècle ; sans cela, on ne comprendrait pas comment l’un des interpolateurs de l’ancien Coutumier, discutant la question de savoir si la fiancée peut conserver les dons à elle faits par son fiancé, quand celui-ci meurt avant la « solempnization » du mariage, aurait pu répondre que tout demeurait à la fille « pour la cause du baisier », et ce conformément à la « raison escriptle ». Il y a là une adaptation de la constitution de Constantin, qui suppose le même usage qu’en 336 (3). À Périgueux, au xvi° siècle, le prêtre qui présidait aux fiançailles invi-

(1) Assises de lu Cour des Bourgeois, ch. crxv (édit. Beugnot, Ass. de Jérusalem, t. Il, p. 113) : « S'il avient qu’aucuns hom ait afiée feme, et il li a doné ou fait doner aucune chose, si com est dit desus, et il avient que l’un des deus meurt avant qu'ils se soient pris par mariage, la raison commande qu'il ne les bairs dou mort ne pueent demander de ce qu'il a baillé

à feme ou la feme au baron, qui morte est, se non la mité de ce qu'il baillé

fu. Mais s’il l’avet baisée à l’afier, n’en pevent riens demander les hairs dou mort à celuy ni à cele à cuy fu li dons donné ».

(2) Charte de 1358 : « Eamdem domicellam annulo fidei et matrimonialis foederis subarravit (futurus sponsus), sibique ad invicem maritalis conjugii osculum praebuerunt » {dans Du Cange, 1hid., col. 2).

(3) Anc. coutumier de Berry, ch. czx1 : « Vray est que tous les dons que le mary luy aura donnés, d’or ou d'argent, ou d'aultres choses, seront et demourront à la fille, et les dons que les parens luy auront faiz en faveur dudit mariaige aussi, pour la cause du baisier ; et cecy est en raison escripte que elle le gaigne pour cause du baïisier; car se ung aultre estrange la baisoit, elle seroit dicte infâme » (dans La Thaumassière, op. cit., p. 505). Sur cet ancien coutumier de Berry, cfr. E. Chénon, L'anc. cout. du pays de Berry, dans la Nouv. Rev. hist. de droit, année 1905.

tait à la fin les époux « à se baiser en nom de mariage » (1). En Espagne, au xvrr siècle, le P. Sanchez appliquait purement et simplement la constitution de Constantin (2). Mais en France, le baiser était alors réputé simple « civilité » et ne produisait plus d'effet juridique(3). Ilen est de même aujourd’hui, là où il survit dans les mœurs.

J1 faut ajouter qu’au Moyen âge, dans certains diocèses, tels que Rennes, Évreux, Paris, York, on retrouvait le rite du baiser, sous une autre forme, dans la liturgie du mariage. A la fin de la messe, avant la communion, l'époux s’approchait du prêtre célébrant, en recevait le baiser de paix, puis le reportait à l'épouse en l’embrassant (osculans), et ensuite, disent les textes, & ni lui, ni elle n’'embrassent personne » ; c’est au clerc, assistant le célébrant, à recevoir de lui à son tour le baiser de paix pour le reporter, selon la coutume, aux assistants (4). A

(1) Rituel de Périgueux de 1536 : « Or beysas vous en nom de maridage que sera si à Diou platz, et que longament quant v serés y puchias demourer. Amen » (cité par J.-B. Thiers, Traité des superstitions qui regardent les sacrements, Paris, 1704, in-12, t. IV, p. 482). É

(2) Sanchez, Disputat. de sancto matrimonii sacramento, Anvers, 1692, in-f°, lib. VI, disp. 23, n° 10 : « Sed dicendum est acquiri sponsae per osculum quoad medietatem, et per copulam integre ». — Heckelius, De osculis, Leipzig, 1689, et Friedberg, op. cit., p. 28, note 1, citent quelques autres textes mentionnant l’osculum ou basium.

(3) Merlin, Répertoire de jurisprud., 5° éd., Bruxelles, 1826, in-80, t. XIT, p. 177: « Mais en France, où ces sortes de baisers ne sont considérés que comme une simple civilité, la fiancée en pareil cas n’est point en droit de rien retenir; et Godefroy, Mornac, Louet, et Automne disent que cette loi (de Constantin) n’est point suivie dans le royaume ».

(4) Cfr. Dom Martène, op. cit., col. 355 (d’après un missel ms. de Rennes, du xr° siècle) : « Ad ultimum praedictus sponsus pacem de presbytero accipiat, suaeque sponsae ipse ferat »; — col. 359 (d’après un pontifical ms. du xue siècle conservé au monastère de Lyre, au diocèse d’Evreux) :

« Tunc surgant ab oratione, et accipiat sponsus pacem à sacerdote, et ferat.

ad sponsam, osculans eam, et neminém alium, nec ipse, nec ipsa; sed clericus post ipsum, a presbytero pacem accipiens, ferat aliis sicut solitum est » (même formule dans le Missale d'York, cité par Friedberg, op. cit., p. 44); — col. 376 (d'après un missel ms. du xv° siècle de l'Église de Paris :

Liège et à Milan, le rite s'était déformé : c'était le ministre du célébrant qui recevait de lui «la paix », et qui se contentait ensuite de l’apporter, d’abord à l'époux, puis à l’épouse, et enfin aux assistants (1). Il n'y avait plus là le baiser mutuel des premiers temps (2).

$ IIT. — La jonction des mains.

9. — Le troisième rite que nous devons étudier, la jonclion des mains (dextrarum junctio), est commun à la fois aux fiançailles et au mariage. Unir leurs mains pour exprimer leur accord, est un geste si naturel aux hommes qu'il n’est pas surprenant de le rencontrer dans les deux cérémonies. On a fait remarquer bien des fois «qu’il

y avait là un vieil usage des peuples primitifs, et particu-

lièrement des Indo-Européens » (3). L'Église l’a reçu d’eux par l'intermédiaire des Juifs, des Grecs, et des Romains. Chez les Juifs, en effet, plusieurs siècles déjà avant Jésus-Christ, on voit Raguel mettre la main droite de sa fille Sarah dans la main droite du jeune Tobie, en prononçant cette formule de bénédiction : « Que le Dieu

« Accedat sponsus ad sacerdotem et accipiat ab eo pacem; deinde det sponsae. Clericus vero accipiat pacem à sacerdote et det populo ».

(4) Zoid., col. 386 (rituel de Liège) : « Excipient (osculum pacis) a ministro celebrantis, qui id, tanquam signum caritatis et perpeluae pacis Christi cum sponsa sua Ecclesia, à sacrificante acceptum deferet primum sponso, ac deinde sponsae, et posteà ordinatè ceteris in honorem nuptiarum praesentibus » ; — col. 389 (rituel ambrosien publié par le card, César Montii,

- archev. de Milan): « Datur pax sponso primum, deinde sponsae ». — Cfr.

sur ce baiser de paix : Mathieu Beuvelet, Instruction sur le Manuel, 5° édit., Paris, 1671, in-12, p. 363-365.

(2) Cfr. Léon Gautier, La Chevalerie, Paris, 1884, in-4°, p. 431.

(3) Cfr. Esmein, Études sur les contrats dans le trés ancien droit français, Paris, 1886, in-8, p. 98; —F. Nicolaÿ, op. cit., t. III, p. 330 : « Chez les Aryas primitifs de la Bactriane, berceau de nos ancêtres, le mariage est un contrat sacré symbolisé par l'union des mains, etc. Aussi le mariage s’appelle-t-il [4 prise de main, et le futur le preneur de main. En présence du prêtre ou du chef de famille, l'époux place la main droite de l'épouse dans la sienne, et prononce certaines paroles pieuses ».

d'Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob soit avec vous, que Lui-même vous unisse, et qu’Il accomplisse sa bénédiction en vous » (1). Nous aurons à constater bientôt l'influence de ce texte dans la liturgie catholique du Moyen âge.

À Athènes, les fiancés échangeaient leurs serments en unissant leurs mains droites, en présence de témoins : c'était le rite essentiel du mariage (2). A la fin durv° siècle, il était toujours pratiqué dans le monde grec. Grégoire de Nazianze y fait une allusion très claire dans une lettre écrite à Anvsius. S'excusant de ne pouvoir assister aux noces de sa fille, il dit qu'il y sera présent d'esprit, et que, par là pensée, 1l joindra ensemble les mains droites des Jeunes gens (3). — Le même rite se retrouve dans les cérémonies qui accompagnent les différents mariages romains. Dans le mariage par confarreatio, le flamen dialis, dans les autres une matrone, appelée pronuba, amenait l’un vers l’autre les deux époux, et leur faisait joindre leurs mains droites, én prononçant quelques paroles solennelles (4). Ce rite avait été adopté par les

(1) Tobie, VII, 15 : « Et apprehendens dexleram filiae suae, dextrae Tobiae tradidit (Raguel), dicens : Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob vobiscum sit, et. Tpse conjungat vos, impleatque benedictionem suam in vobis ». — Cfr. Beuvelet, op. cit., p. 348-349.

(2) Cfr. Ouvré, Le rég. matrimonial au temps d'Homère, dans les

Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, année 1866; — CI. Bader,

op. cit., p. 24; — Beauchet, op. cit., p. 119; — F. Nicolay, op. cût., t. II, p. 292; — Collignon, Loc. cit. d (3) Cité par Dom Martène, op. cît., col. 347, en ces termes : « Animo et voluntate adsum, simulque festum celebro, juvenilesque dextras inter se jungo, atque utrasque Dei manui ».

(4) Térence, Andrienne, vers 297 : « Hanc mihi in manum dat »; — Stace, A 2, vers 11-12 :

}psa manu nuptam genetrix Aeneia ducit Lumina demissam et dulci probitate rubentem ; — Claudien (m. en 408), XXX, 128, dans une scène où Vénus joue le rôle

de pronuba :

Tum dextram complexa viri dextramque puellae Tradit, et his ultro sancit connubia dictis.

— Cfr. Dezobry, Rome au siècle d’Auguste, h° éd., Paris, t. LIL (1875),

chrétiens (1); mais au début du v° siècle, saint Augustin le déclarait inutile, du moment que les mariés avaient exprimé de cœur et de bouche un consentement mutuel(2).

10. — A cette époque, le rite de la jonction des mains était-il pratiqué à la fois dans les fiançailles et dans le mariage ? Le défaut de textes ne permet pas de répondre à cette question. Au Moyen âge, on peut sans hésiter admettre l’affirmative. La poignée de mains est alors devenue la principale forme du contrat formaliste, sous le nom de fides, fides corporalis, ou mieux /ides manualis (3). Cette forme de contracter, qui s'appelait en vieux français /iance, s’est appliquée aux fiançailles, dont le nom est significatif (4). C’est aussi le moment où les fiançailles se confondent plus ou moins avec le mariage lui-même : seconde raison pour qu'il y ait entre les rites des deux cérémonies une véritable compénétration. Une formule du x° siècle nous montre la junctio manuum déjà en usage dans un mariage entre un Lombard et une Romaine (5), tandis qu'un autre texte, du xiv° siècle, prouve qu’elle était encore le rite principal des fiançailles dans la région d’Augsbourg (6). A la même époque, un

in-8°, p. 7; — Marquardt, La vie privée chez les Romains, trad. V. Henry, Paris, in-8, t, [ (1892), p. 59; — Lécrivain, vo Matrimonium, dans le Dict. Daremberg et Saglio. Va scène est représentée sur divers bas-reliefs, signalés par M. Lécrivain, et notamment sur un bas-relief d’un sarcophage du Musée de Florence, dont un dessin est joint à son article.

(1) Tertullien, De virgin. velandis, ch. x1 : « … quia et corpore et spirit masculo mixtae sunt per osculum et dextras, per quae primum resignarunt pudorem spiritus ».

(2) Saint Augustin, De fide pactionis et consensus : « Fides autem consensus est, quando, etsi non stringit manum, corde tamen et ore consentit ducere, et mutuo se concedunt unus ali, et mutuo se süscipiunt » dans les Decret. Greg. noni, lib. IV, tit. IV, ch. 1).

(3) Esmein, op. cit., p. 99. — Dans le langage héraldique, deux mains droites, jointes ensemble et posées en fasce, s'appellent foi.

(4) Cfr. Esmein, op. cit., p. 105.

(5) Dans Pertz, Monum. Germ. hist., Leges, IV, p. 650 : « Conjunctos ‘ipsa illa suis manibus et ejusdem lui a legitimum sibi ad uxorem aberdum

se tradit »,

(6) Cfr. Sohm, op. cit., p. 49, note 53 : « Urtheilsbuch von Augsburg,

AT

registre criminel du Châtelet de Paris mentionne des hommes et des femmes qui ont conclu des fiançailles « en se prenant par la main dextre », «par leurs mains dextres pour ce baillées li uns à l’autre», ou, « couchés ensemble dans un lit », ont contracté mariage de la même façon (1).

A partir du xv° siècle d’ailleurs, les rituels sont formels, et prouvent que la jonction des mains était pratiquée simultanément dans les fiançailles et dans le mariage. À Amiens, Châlons, Limoges, Reims, Bourges, les rituels n’indiquent aucun autre rite pour les sponsalia de futuro ou affidatio. Tous le décrivent ainsi : le prêtre, revêtu du surplis et de l’étole, reçoit les futurs au bas de l’église ou à la porte du chœur, « le garçon étant à la droite de la fille », s’assure qu'il n’y a pas entre eux d’empêchement, et alors, joignant leurs mains droites, il leur fait prononcer à chacun les verba de futuro, et conclut en disant : « Et ego affido vos in nomine Patris el Filii et Spiritus sancti; amen ». Il les asperge ensuite d’eau bénite, et se retire (2).

welches (im 14. Jahrhundert) die fides data als die regelmässige Form des Verlübnisses aufweist, insbesondere vgl. S. 140 : « Conjunctis manibus principalium (der sich Verlobenden) actor dixerit ree : Accipe fidem meam, quod ego nunquam volo aliam uxorern legitimam accipere quam te, et quod viceversà rea dixerit actori : Accipe fidem meam, quod ego numquam volo alium maritum accipere quam te ».

(1) Reg. crim. du Chätelet de Paris (sept. 1389-mai 1392), Paris, ‘in-8°, t. 1 (1861), p. 151 : « Lequel prisonnier lors print elle qui parle par sa main destre, et luy promist, par la foy et serement de son corps, estre son mary, et qu'il ne auroit ne ne prendroit autre femme à mariage et espouse; et semblable promesse fist, elle qui parle, audit prisonnier »:; — p. 205 : « Lequel qui parle, meu de l'amour que son cuer avoit desja mise en icelle Marguerite, promist et enconvenança lors à icelle Marguerite, par la foy et serement de son corps, et leurs mains destres pour ce bailliés li uns à l’autre, que il seroit son mary et la espouseroit, en li promettent foy et crantement de mariage »; ici les parties s'expriment au futur; — t. IL (1864), p. 381 : « Ainsi comme ilz estoient couchez ensamble en un lit, de nuyt,... fiancerent de leurs mains et par parolles li uns l’autre, et promistrent et jurerent li uns à l’autre eulx entre espouser ; et depuis ont demouré ensamble, et eulx tenuz et reputez comme gens mariez »; ici les parties s'expriment au présent. — Cfr. Esmein, op. cit., p. 106.

(2) Cfr. Dom Martène, op. cit:, t. II, col. 372 (pontifical d'Amiens) : « Et

41. — Dans le mariage, la cérémonie est un peu plus solennelle, et subit quelques variantes. Elle se passe presque toujours devant la porte de l’église, dans laquelle les fiancés n’entreront que mariés. Ils s’y tiennent debout, attendant le prêtre, qui se présente en aube avec l’étole et le manipule (1). Après une aspersion d’eau bénite

debent manus viri et mulieris simul jungi »; — col. 376 (rituel de Chälons) : « Posteà accipiat manus dextras eorum, et conjungens dicat, etc. »; — col. 318 (rituel de Limoges) : « Presbyter vocatus pro affidatione maritandorum, viro et muliere praeparatis, dicit : Vultis affidari? Illis respondentibus : Sic, etc. Et presbyter jungens dextras amborum manus, dicit… Et sic affidati sunt, et aqua benedicta asperguntur »; — col. 382 (manuel de Reims), même texte. — Cfr. le Rituel de Bourges de 1746, op. cit., p.411, 413, 414 : « Le curé leur fait joindre leurs mains droites... Les fiancés continuant de tenir leurs mains droites jointes ensemble... ».

(1) Cfr. Dom Martêne, op. cit., col. 355 (missel de Rennes du x1e siècle) : « In primis veniat sacerdos ante ostium, indutus alba atque stola cum benedicta aqua; qua aspersa, interroget eos sapienter utrum legaliter copulari velint »; — col. 356 (pontifical du x11e siècle, conservé à Lyre, diocèse d'Évreux) : « Ante omnis veniant ad januas ecclesiae sub testimonio

plurimorum, qui thoro maritali conjungendi sunt »; — Decretal. Greg. noni, IV, 1, ch. xxvain (lettre d'Honorius III) : « ... mulieres, quae de more veniunt ad valvas ecclesiae benedicendae cum sponsis.. »; — Olim, I,

p. 929, arrêt de 1261 : « Et in porta ecclesiae, quando debuerunt fieri sponsalia »; — Etabliss. dits de saint Louis, édit. Viollet, ch. xin et xxi : « à porte de moustier »; — Dom Martène, ibid., col. 365 (pontifical d'Auxerre du xiv° siècle) : « ante portas ecclesiae, ante valvas ecclesiae » ; — col. 369 (pontifical de Lyon du xve siècle) : « ante valvas ecclesiae » ; — col. 372 (pontif. d'Amiens) : « ante ostium templi »; — col. 374 {missel de Paris du xv° siècle), — col. 379 (rituel de Limoges) : « Nubere volentes, quando volunt, possunt venire ad portam ecclesiae vel ante altare, juxta ecclesiae ritum ubi contrahitur matrimonium » ; l'époux est placé « a latere dextro et sponsam à siaistro latere sponsi ». — Il en était de même en Angleterre. En 127$, John, fils de Robert Fitz Royer, fiancé à Hewisia, fille de Robert de Tybetot, s’engagea à la douer à l'entrée de l'église, « to endow her at the churchdoor » (Bridge, Hist. of Northamptonshire, Oxford, 1791, [, 135). En 1299, le roi Edouard ler épousa la reine Marguerite à la porte du Dôme de Canterbury (Brand, Observat. on the popular antiquities of Great Britain, London, 1849, IT, 134). Cfr. Friedberg, op. cit., p. 31. — En Allemagne, la règle est énoncée formellement dans les Statuts synodaux de Wurtzbourg, en 1298 : « Prohibemus sub poena excommunicationis et magnae emendae, ne aliquae personae consentiant in matrimonium per verba de praesenti, donec sint ante fores ecclesiae, quando debet sacerdotalis benedictio celebrari » (cfr. Friedberg, op. cit., p. 12, note 2). Même usage à Augsbourg au x1v° siècle : « … se insimul matrimo-

et diverses interrogations, le prêtre, quand le moment d'échanger les consentements définitifs est venu, procède d'abord à la junctio dextrarum. À Amiens et à Liège, il prend les mains droites des époux et les joint luimême (1); à Paris, 1l prend la main droite de l'épouse et la place dans la main droite de l’époux (2); à Châlons, à Limoges, à Reims, à Milan, c’est le contraire : il prend la main droite de l’époux et la place dans celle de l'épouse (3); à Limoges, il est vrai, on peut procéder différemment : l'époux, tenant l’anneau nuptial d’une main, prend de Pautre la main droite de son épouse (4). A Bourges, au xvur siècle, le prêtre se contente d’avertir les époux d’unir leurs mains droites (5). A Reims et à Milan, le prêtre couvre les mains jointes avec son étole (6).

nium contraxisse per verba legitima de praesenti ac se fore intronisatos in valvis ecclesiae per plebanum » ; — à Strasbourg au xv° siècle : « Copulatio per sacerdotem fiat in foribus ecclesiae »; — à Mayence au xvie, etc.; cfr. Sohm, op. cit., p. 132, note 42, et 168, note 32. — À Milan, au contraire, les époux étaient placés devant l'autel, l'homme à droite; épi femme à gauche (Dom Martène, op. cit., col. 387). |

(4) Dom Martène, op. c., col. 372 (pontif. d'Amiens) : « Et debet sacerdos manus viri et Abu insimul jungere, dicens : In nomine Patris, ele. »; — col. 385 (rituel de Liège).

(2) Tbid., col. 375 (missel de Paris du xv° siècle) : « Accipiat sacerdos manum dextram sponsae et ponat in dextra manu sponsi,»; cfr. F. Nicolaÿ, op. cit., t. IE, p. 286-287. Au xur° siècle, d’après un manuscrit de l’abbaye de Saint-Victor, la femme devait avoir la main nue si elle était vierge, couverte (tecta) si elle était veuve (Dom Martène, op. cit., col. 347 et 360).

(3) Dom Martène, op. cit., col. 377 (rituel de Chälons) : « Accipiat (sacerdos) jocalia et ponat in manu dextra sponsae; posteà accipiat manum dextram sponsi, et jungat eas, dicendo » ; — col. 380 (rituel de Limoges) : « Et accipiat manum dexteram sponsi et ponat in dextram sponsae cum anulo, monili, etc. »; — col. 383 (manuel de /?eims), même texte qu'àa-Châlons; — col. 388 (rituel ambrosien du card. César Montii).

(4) Zbid., coi. 380 (rituel de Limoges) : « Et tunc sponsus teneat anulum cum tribus digitis, et cum alia manu sponsus accipiet dextram sponsae manum, dicendo ».

(5) Rituel de Bourges de 1746, op. cit., p. 416 et 417.

* (6) Dom Martène, op. cit., col. 383 (manuel de Reims); — col. 388 (rituel de Milan).

En Alsace, dans les Pays-Bas, en Angleterre, le même rite était suivi. A Strasbourg, au xv° siècle, le prêtre unissait les mains des époux, et leur faisait ensuite réciter la formule de consentement (1). Le paroissial de Cologne de 1592 prescrit au célébrantde prendre d'abord la main droite de l'époux, d’y mettre des gants rouges avec trois pièces d'argent (2), de placer ensuite la main droite de l’épouse dans celle de son mari, et d’entourer le tout avec l'étole pendant à son cou: c’est à peu de chose près le rituel de Reims et de Milan (3). En Angleterre, les textes liturgiques et littéraires sont d'accord pour attester l'usage de la handfasting dans les mariages (4). — Cet usage était tellement enraciné, qu'il fut accepté par les diverses confessions protestantes : on le trouve consacré en Angleterre par le Book of common prayer (5), à Zurich par le rituel (6), en Allemagne par le

(4) Agenda parochial. eccles. Argentinensis dyocesis (xv° siècle) : « Copulet (sacerdos) manus contrahentium, et dicat primo ad sponsum, quod ita loquatur ad sponsam : Ich nim dich N. zu0o miner eefrowen. Quo dicto, dicat ad sponsam, ut ita respondeat : Und ich nim dich N. zuo minen eeman » (cité par Sohm, op. cit., p. 129, note 39).

(2) Nous reviendrons sur ce rite au $ v.

(3) Paroissial de Cologne de 1592 : « Conversus sacerdos ad sponsum et sponsam, accipiet dexteram sponsi et illi chirothecas rubeas, cui insint loco arrhae nummuli tres, imponat. Deinde manum dexteram sponsae dexterae sponsi implicabit, et hic complicatas utriusque dexteras stola collo dependente circumligabit » (cité par Friedberg, op. cit., p. 94).

(4) Un glossaire cité par Friedberg, op. cit., p. 39, note 4, définit ainsi Ja handfasting : « Hand faesting, promissio quae fit stipulata manu, sive cives fidem suam principi spondeant, sive mutuum inter se matrimonium inituri, à phrasi faesta hand quae notat dextram dextrae jungere ». — Un livre de 1545, intitulé The Christen State of matrimony, appelle les époux hand-fasted : « After the hand-fastynge and making of the contracte, the two hand-fasted personnes... »; — Shakespeare, Tiwelfth night, N, 1, définit le mariage :

A contract of eternal bond of love, Contirm'd by mutual joindure of your hands.

(5) Book of common prayer, xvue siècle : « … and by joining of hands » (cité par Sohm, op. cit., p. 176, note 49); — Poëme de 1720, cité par Friedberg, op. cit., p. 44 : « What priest can join two lover hands. ».

(6) Liber de ritibus et institutis Ecclesiae Tigurinue, 16 : « Procum

Traubüchlein de Luther et par de nombreux Aéirchenordnungen, notamment celui de Nuremberg de 1533 (1). Il est encore admis par le formulaire du Conseil supérieur de l'Église évangélique de Berlin (2).

Dans l’Église catholique, les époux échangent, pendant la junctio manuum, les verba de praesenti, dans lesquelles réside toute la force du sacrement (3) : c’est pour cela qu'un rituel considère la jonction ‘des mains comme « le signe du lien conjugal » (4). Après cela, le prêtre, au Moyen âge, ne manquait pas de prononcer la même formule de bénédiction que nous avons vu employer par le beau-père du jeune Tobie : « Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob, ipse sit vobiscum : Ipse vos conjungat, impleatque benedictionem suam in vobis ». Tous les anciens rituels contiennent cette invocation (5). Avant le xvi° siècle, c'est tout à fait par exception qu’on trouve la formule peu exacte : « Ego vos conjungo in matrimonium » (6). Mais cette formule, étant consacrée par le rituel romain, est aujourd’hui

d’un usage général (7).

bentium, in medio suorum choro, sponsi et sponsae manus conneclit et solennibus verbis conjungit (verbi minister) » (cité par Friedberg, 1b1d., p. 222).

(1) Luther, Traubrüchlein : «.… darauf sie die Häade und Trauringe einander gegebeau haben », dans Sohm, op. cit., p. 220. — Sohm, ibid., p. 218 à 221, cite une trentaine de Kirchenordnungen, de 1530 à 1670.

(2) Cfr. Sohm, ibid., p. 302.

(3) Cfr. les constit. de Richard, évêque de Salisbury, publiées en 1217, cap. 56 : « In his enim verbis consistit vis magna et matrimonium contrahitur » (cité par Dom Martène, op. cit., col. 347).

(4) Ibid., col. 388 (rit. de Milan) : « ad significationem vinculi fideique conjugalis imponit manui dexterae sponsae ».

(5) Notamment ceux d'Arles, d'Auxerre, et de Rouen, du xiv* siècle, ceux de Lyon, d'Amiens, de Paris, du xv° siècle, celui de Limoges (ibid., col. 364, 365, 367, 310, 313, 315, 380-381).

(6) Sur les quinze anciens rituels publiés par Dom Martène, cette formule se rencontre seulement dans ceux de Reims et de Milan; à Reims, le prêtre dit : Ego vos desponso: à Milan : Ego vos conjungo (ibid., col. 384.et 385). Cfr. ibid., col. 347, l'attestation très nette de Dom Martène.

(7) Rituel romain : « Mutuo igitur contrahentium consensu intellecto,

$ IV. — L’anneau nubptial.

42. — Après avoir dit aux époux de séparer leurs mains, le prêtre, dans la liturgie catholique, doit bénir un anneau que l'époux passe ensuite au doigt de l'épouse (1). Sans être essentiel (2), ce rite ne s'omet jamais. Quelle en est l’origine? Ainsi qu'on l’a vu plus haut (supra, n° 4), l'anneau nuptial semble bien être un dédoublement de l’annulus sponsalitius, dédoublement qui s’opéra au moment où lés fiançailles et le mariage ne se distinguèrent plus nettement dans leurs formes extérieures. C’est un fait qu’on peut constater, dès 856, dans la coronatio Juditheae (3); mais à cette époque il devait être encore exceptionnel. Au x° siècle, l'usage de l’anneau nuptial a dû se répandre et commencer à faire abandonner l’anneau des fiançailles (4). Au xr siècle, ce dernier n'apparaît plus que rarement dans les textes (5); ia mention de l’anneau nuptal est au contraire fré-

sacerdos jubeat eos invicem jungere dextras, dicens : « Ego conjungo vos in matrimonium, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti; amen » ; vel aliis utatur verbis juxta receptum uniuscujusque provincise ritum ».

(4) Pour la bibliographie de l'anneau nuptial, cfr. suprà, n° 1, en note.

(2) Cfr. Geoffroy de Trani (+ 1245), In tit. Decretal., Venise, 1509, f. 167-v°:: « Tune matrimonium inducitur, non tam per anuli dationem quam consensum in verbis expressum » ; — Monterenzi, Rem. sur les statuts de Bologne, 1454 (cité par Brandileone, loc. cit., p. 338, en note) : « Anul subarrhatio non est de substantia matrimonii ».

(3) Voir le texte suprà, n° 4, en note.

(4) Sur la substitution de l'anneau nuptial (Trauring) à l'anneau des fiançailles (Verlobungsring), cfr. les observations en sens divers et pas très précises de : Hoffmann, loc. cit., p. 852 et 866; — Sohm, Æheschliessung, op. cit., p. 101-106; et Trauung, op. cit., p.41; — Brandileone, Loc. cit., p. 338-340.

(5) Cfr. cependant un texte de 1069 relatif aux fiançailles de Bernard, consul de Fondi, avec Offa, fille du comte de Sessa, dans l’Italie du Sud, dans le Codex diplomat. Cajetanus, I, 239. — Le D* Brandileone, Loc. cit., p. 333, fait observer que les textes de l'Italie du Sud reflètent généralement un état juridique plus ancien que les textes de l'Italie du Nord ou du Centre : « .… als ähnliche von Mittel- oder Norditalien, doch eine ältere Stufe der juristischen Entwicklung als jene widerspiegeln »,

Ca.

Co

quente. Déjà les rituels s’en occupent : dans un missel du x siècle de l'Église de Rennes, on voit que l’anneau doit être bénit par le prêtre après la constitution du douaire et imposé à la main droite de lépouse (1). Dans nombre de documents d’ailleurs, la tradition de l'anneau à lépouse a conservé son nom ancien de subarrhatio, ce qui en indique bien l’origine; car ce mot, n'ayant plus de sens une fois le mariage formé, ne peut s'expliquer que par une survivance, désormais sans motifs, d’un état de choses antérieur qui le justifait. C’est ainsi que, dans des textes toscans de 1065 et 1071, la subarrhatio cum annulo intervient comme une formalité du mariage lui-même (2), et qu’au xu° siècle, dans une décrétale adressée par Alexandre IIT à l'abbé du Mont Cassin, le mot subarrhare est pris plusieurs fois comme synonyme d’épouser (3).

A la même époque, le pontifical de l'Église d’Évreux donne des formules de bénédiction spéciales pour l'anneau nuptial, et décrit en détail la cérémonie de la tradition (4). Dans lItalie du Sud, le cartulaire de Conversano (près Bari) contient des chartes de 1110, 1128, 1209,

(1) Dom Martène, op. cit. t. II, col. 355 (missel ms. de Rennes, x1° siècle) : « Anulo quoque benedicto in nomine sanctae Trinitatis, eam in dextra manu sponsare faciat ». |

(2) Textes de 1065 : « A. adpreensit B. mundualda sua per manu et dedit eam Petro, sicut ei wadia data habebat de ea dandum : unde ipse Petrus per anulum eam subarravit et suam fecit »; — et de 1071 : « Petrus adprehendit filia et mundualda sua nomine Berta per manum dextera et sie dedit et tradidit eam leitime ad uxorem R., et tunc ipse R. eam recepit et cum anulo suo swbarravit eam » (publiés par Brandileone, dans les Atti dell Accademia reale di Napoli, XXVII, p. 381; et cités par lui dans Die subarrahatio, loc. cit., p. 332, note 1). — Cfr. un texte lombard du x18 siècle, dans Sohm, op. cût., p. 319 : « Quo facto, tunc Fabius eam swbarret annulo ». |

(3) Decret. Greg. nont, IV, 14, canon 1 : « Quum quidam secreto quandam viduam swbarrhasset et carnaliter cognovisset,.… (mundoaldus) exegit eam publice subarrhari. Tandem quum vir paratus esset eam in conspectu Ecclèsiae subarrhure, etc. ».

(4) Dom Martène, op. cit., col. 357 (infrà cit., n° 14).

où l’anneau et le morgengab, souvenir du droit germanique, sont associés l’un à l’autre comme faisant luxor vera, luxor legitima (1). Au xm* siècle, on commence à voir dans l’anneau nuptial un rite significatif du mariage. Dans un manuscrit de l’abbaye de Saint-Victor de Paris, on lit déjà cette formule qui deviendra usuelle : « Je t’épouse par cet anneau » (2); dans les chansons de gestes, on qualifie volontiers la femme mariée de « dame d’anel » (3); dans les statuts des villes italiennes, sponsa anulata, en Angleterre, ringed virgin, sont devenus synonymes d’uæor (4).

C'est probablement à cette époque que s’introduisit la croyance populaire, toujours vivante, comme le fait observer M. Esmein, d’après laquelle toute femme qui porte au doigt un anneau doit être regardée comme mariée (5). La question, qui ne se posait pas quand Panneau des fiançailles était seul en usage, devait au contraire se poser en présence de l'anneau nupiüial, et les canonistes du Moyen âge eurent à la discuter. D'après Huguccio (+ 1210), la remise de l’anneau, équivalant à une dation d’arrhes, devait toujours faire présumer le

(1) Cfr. Cartularium Cupersanense, Monteassin, 1892, n° 65, année 1110 : « Declaro quia [fuiti placitum inter me et A., ut accipiat sivi uxore deleita fillam meam per anulum et morgincap »; — n° 79, année 1128 : « Ego P. conveuiente me cum M. dedi (lire : dandi) et tradidi (lire : tradendi) michi vera uxor per anulum filia sua » ; — n° 155, année 1209 : « Ego P. declaro quia convenit mecum J., ut daret et traderet michi uxorem sororem suam et ego eam michi uxorem legitimam per anulum et morgincap sociarem »; — et Brandileone, loc. cit., p. 331, note 2.

(2) Dom Martène, op. cit., col. 360 : « De isto anulo te sponso ; etc. ».

(3) Cfr. Léon Gaulier, op. cit., p. 427, qui cite en note les deux vers suivants : « Et mainte dame espousée d’anel » (Gaydon, vers 5202); « Trait à un anelet dont il l'ot espousée » (Aye d'Avignon, vers 2000).

(4) Statuts de Pistoia, année 1296, IT, 58 : « Si quis habens uxorem vel sponsam anulatam vel juratam... »; II, 59 : « Si puella maritum juraverit vel anulum desponsationis receperit » ; année 1647, V, 48 : « Habens uxorem vel sponsam anulatam, vel juratam, vel per consensum habitam » (cités par Brandileone, loc. cit., p. 3371, en note); — Friedberg, op. cüt., p. 47, note 1.

.(5) Cfr. Esmein, Le mariage, op. cit., 1. 1, p. 196.

mariage; cela résultait pour lui de la formule de ‘bénédiction donnée par le sacramentaire grégorien: « Benedie, Domine, has arrhas » (4). Il faut avouer que:le raisonnement était faible ; car la bénédiction en question pourrait aussi bien convenir à un anneau de fiançailles. Du moment qu'il y est question d’arrhes, il y a plutôt présomption que le mariage n’est pas encore célébré. En fait, cependant, des femmes prétendaient prouver leur mariage en prouvant simplement la remise publique de l’anneau (2).

D’autres canonistes raisonnaient mieux, en ne présumant le mariage que si l’anneau avait été remis par le prêtre au mari pour être donné à la femme, selon le rite dès lors établi ; ou encore, si le mari, en l’imposant, avait prononcé les verba de praesenti (3); ou enfin si la coutume du pays voulait que l’anneau fût donné au moment du mariage, et non au moment des fiançailles (4). Au xv° siècle, Nicolas de Tudeschis, le Panormitain, s’attachait encore à ces deux critériums; il distinguait les pays où l'anneau se donnait lors des fiançailles et les

(1) Glose sur le Décret, Il° part., cause xxx, quest. 5, vo Annulus : « Di:it H{uguccio] quod per traditionem annuli à sponso vel donationem arrharum praesumitur pro matrimonio, et hoc etiam videtur per orationes Gregorii quae dicuntur in benedictionibus, ubi dicit : Benedic, Domine, has arrhas ».

(2) Cujas, Comm. sur les Decret. Greg. noni, lib. IF, tit. 27 (ibid., t. VIIT, col. 858) : « … mulier testes, quibus probabat se à viro publicè annulo pronubo fuisse oppignoratam et subarratam, ut loquuntur, quae vel sola res matrimonium facit, si in praesens tempus non ën futurum verba collata sunt ». PRE

(3) Cfr. Geoffroy de Trani, loc. cit. : « Dico quod si sponsus ante fores ecclesiae in die benedictionis, sicut alibi fieri consuevit, donet anulum sponsæe, sacerdote benedicente et dicente : Benedic, Domine, has arrhas, etc., tunc anuli datio matrimonium inducit. Et item dico, si alias sponsus dat anulum sponsae, sic dicens : Duco te ‘in uxorem..…., tune matrimonium inducitur, non tam per anuli dationem quam consensum in verbis expressum »; — et Cujas, 1bid. ire (4) Glose sur le Décret, loc. cit. : « Alïi dicunt sponsalia tantum praesumi, nisi detur annulus a sacerdote, vel nisi sit de consuetudine loci quod annulus detur in matrimonio »; — Sanchez, op, cit., lib. 1, disp. 22, n° 2.

pays où il se donnait lors du mariage (1); et il recherchait si l'anneau avait été simplement donné à la femme ou s’il avait été passé à son doigt par le mari. Comme Huguccio, d’ailleurs, il invoquait certains textes à tort. Il s’appuyait en effet sur le canon Feminae où il est dit que l'anneau était passé par l'époux au doigt de l'épouse « pour indiquer que leurs cœurs sont unis, Ce qui n’a pas lieu dans les fiançailles » (2); mais ce canon, emprunté à Isidore de Séville, s’appliquait certainement à l’annulus pronubus et non à l'annulus nuplialis (3).

43. — Quoi qu'il en soit de cette controverse, 1l résulte en {out cas des textes qu’à partir du xu° siècle l’anneau nuptial l'emporte sur l'anneau des fiançailles, et qu'il est même seul usité dans certains pays. Mais alors une nouvelle question se pose : quel sens peut bien avoir l'anneau nuptial? On a vu précédemment que l'anneau des fiançailles, dont il dérive, avait dans les premiers siècles de l'ère chrétienne le sens très net d’arrhes, garantissant l'engagement pris et renforçant la /ides pactionis el consensüs. Mais quand l'engagement est exécuté, quand le mariage est formé, le sens d’arrhes ne se conçoit plus.

Sans doute, on continua, même alors, à parler de subar-

rhatio cum annulo, par habitude (4), voire même à qua-

(1) Panormitanus, sur Decret. Greg. noni, I, 23, ch. 11 : « In aliquibus partibus datur tempore sponsaliorum, et tunc in dubio significat sponsalia; in aliis datur tempore matrimonii, et tunc significabit matrimonium »,

(2) Canon Feminae — Gratien, Décret, Il, cause 30, qu. 5, canon 7.

(3) Panormitanus, ibid. : « … Et tunc aut annulus fuit simpliciter datus mulieri, et praesumitur donatio; aut vir posuit mulieri in digito, et praesumitur matrimonium : haec enim videtur praesumptio juris ut in C. Feminae, ubi dicitur quod annulus ponitur in digito mulieris ad designandum quod eorum corda junguntur ; quod non fit per sponsalia. » — Cfr. Esmein, loc. cit., p. 196-198; — et sur le texte d'Isidore de Séville, suprà n° 3.

(4) Cfr. les textes toscans de 1065 et 1071, cités suprà no 12, en note; — les Gloses sur le Petrus, éd. Fitting, Halle, 1874, in-80, p. 67, en note : « [Sponsalia] de praesenti, quando vir tradit se mulieri in virum et anulo subarrut eam et accipit eam sibi in uxorem, illa similitereumia virum » ; — Innocent INT, De sacro altaris mysterio, 1, 60 : « Annulus est fidei sacramentum in quo Christus sponsam suam sanctam Ecclesiam swbarrhavit »

lifier encore l'anneau nuptial d’arrhae (1); mais quand on voulait en expliquer l'usage, il fallait bien recourir à une autre idée, et voir dans l’anneau autre chose que des arrhes. Pour les uns, il devint un symbole, pour les autres, un signe.

Les premiers s'appuyaient sur un passage (cité plus haut) d'Isidore de Séville, qui voyait déjà dans l’anneau des fiançailles «un symbole de la fidélité mutuelle, ou plutôt un gage de l'union des cœurs » (2). Cette conception convenait encore mieux à l’anneau nuptial. En 856, Hincmar l'y applique : l'anneau nuptial est pour lui « le symbole de la fidélité et de l'amour, le lien de l'union conjugale » (3). Au xr siècle, dans le missel de Rennes, il est le symbole de la pudeur 4); au x siècle, dans le pontifical d’Évreux, « le symbole de la fidélité » (5), dans la Gemma animae d'Honorius d’Autun, « le sym-

bole de l’amour; aussi doit-on le porter à ce doigt qui contient la veine du cœur » (6) : on reconnaît là l’expli-

(dans Migne, P. L., t. CCX VII, col. 796); — Statuts de Gaëte, LIL, 3 : « De anulo immittendo uxori per virum et ejus subarrhatione »; LI, 10, et HI, 28, infra cit.; — Monterenzi, loc. cit.: — Rituel de Chälons, dans Dom Marlène, op. cît., col. 317 : « Sacerdos det anulum benedictum sponso ad subarrhandum sponsam »; — Agenda paroch. eccles. Argentinensis dyocesis (xv® siècle) : « Et fiat subarratio annuli » (dans Sohm, op. cit., p. 129, note 39). QUa

(1) Cfr. Geoffroy de Trani, loc. cit.; — Dom Martène, op. ctt., col. 363 (pontifical d'Arles, xiv° siècle) : « Benedictio arraruwm : Benedic, Domine, arras istas, etc. »; — col. 389 (rituel de Limoges) : « Postmodum sacerdos benedicit anulum cum arrhis dicens : .… Benedic, Domine, has arrhas, etc. ».

(2) Isidore de Séville, De Ecclesiae off., loc. cit. : « Propter mutuae fidei sigaum, vel propter id magis ut eodem pignore eorum corda jungantur »:

(3) Coronatio Juditheae, loc. cit. : « Anulum, fidei et dilectionis signum atque conjugalis conjuactionis ppp ».

(4) Dom Martène, op. cit., col. 356 (missel de Rennes, xi° siècle) ; « Benedic, Domine, anulum Le dt in ejus figura pudicitiam custodiant. Per Christum ».

(9) Zbid., col. 357 (pontif. conservé à Lyre, dioc. d'Évreux, xIr° siècle) : « ut quae eum signaculum fidei desponsata portaverit, etc. ». à

(6) Honorius d'Autun, Gemma animae, ch. cexvi (dans Migne, P. L., t. CLXXII, col. 609) : « Fertur quod Prometheus quidem sapiens primus

cation bizarre empruntée par Isidore de Séville à Aulu- Gelle ou à Macrobe, et transmise par lui aux écrivains ecclésiastiques du Moyen âge (1). Honorius d’Autun ajoute que, si de son temps on ne se sert plus d’anneaux de fer comme au temps de Prométhée, mais d’anneaux d'or ornés de pierres précieuses, c’est parce que « l'or surpasse tous les métaux comme l'amour surpasse tous les biens » (2). Au xnr° siècle, Guillaume Durant se contente de copier Isidore de Séville et Honorius d’Autun : l'anneau nuptial est pour lui « le symbole de l'amour conjugal » (3). C’est bien encore l’idée qu’expriment les chansons de gestes, où l’on voit des jeunes filles donner à des chevaliers des anneaux, que ceux-ci mettent à leur doigt et qui portent leurs deux noms (4). Dans la plupart des statuts des villes italiennes, Panneau est resté le symbole de la fidélité, et s'appelle « l'anneau de la foi », ou même simplement « la foi » (5). Le rituel de

annulum ferreum ob insigne amoris fecerit.... Quem eniminillo digito portari constituit, in quo venam ut cordis deprehendit, unde et annularis nomen accepit ».

(1). Cfr. les textes d’Aulu-Gelle, Macrobe, et Isidore de Séville, cités

suprd n° 1, en note. F:

(2) Honorius d'Autun, ibid. : « Posimodum vero aurei sunt pro ferreis iostituti, et gemmis pro adamante insigniti, quia, sicut aurum cuncta metalla praecellit, ita dilectio universa bona excellit, et sicut aurum gemma decoratur, ita amor dilectione perornatur ».

(3) Guill. Durant, Rationale divin. offic., 1, 9, n° 10, Lyon, 1612, fol. 43 :

« lastitutum propter mutuae dilectionis signum vel propter id magis ut

pignore id est signo eorum corda jungantur »; — fol. 41 : « Postmodum verû pro ferreis sunt aurei constituti, et pro adamante gemmis ornati, quia

sicut aurum cetera metalla, sic amor universa bona praecellit ». (4) Cfr. Léon Gautier, op. cit., p. 391, notes 2 et 3. (5) Siatuts de Gaëte, IL, 10 : « Anulus subarrhationis, qui vulgariter

dicitur lo anello a fede, cum quo mulier in matrimonio contrahendo subar-

rhatur »; — [I, 28 : « Mulieres cajetanae maritatae debeant continue ferre aaulum subarrhationis, qe fidei dicitur ; … incessanter deferant in -signum et honorem matrimonii »; — Statuts de Bénévent (1588) : « Habebit anulum sponsalitium, ue nuncupatum la fede »; — Statut de Gubbio, Il, 44:.« Anulus, sive fides, quo uxor fuerit décbonente. » (cités pa Brandileone, loc. cit., p. 321, en note.

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