‹ Recherches historiques sur quelques rites nuptiauxChapitre 9 sur 12 · CH · texte numérisé non relu

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prêtre prend sur l'autel les deux anneaux, l’un d’or, l'autre d'argent, qui ont été préparés d'avance et placés le premier à gauche et le second à droite; puis il donne l'anneau d’or à l’époux, en lui disant : « Le serviteur de Dieu N. est subarrhé pour la servante de Dieu N. »; il donne l'anneau d'argent à l'épouse, en disant de même : « La servante de Dieu N. est subarrhée pour le serviteur de Dieu N. ». Il répète cette formule trois fois, fait une croix au-dessus de la tête des époux avec leurs anneaux, et leur passe au doigt celui qui leur est destiné. Mais ensuite, pendant qu’il récite les prières rituelles, le paranymphe ou pronubus s'approche et change entre eux les deux anneaux (1). Cette permutatio annulorum était déjà en usage dans le rite grec au xiI° siècle (2). Elle fut adoptée au xm° siècle par les Juifs (3), au moins en France (4), et au xvi° par les protestants allemands (5) et anglais (6). Dans le diocèse de Bordeaux, le rituel de 1596 prescrivait aussi deux anneaux; le prêtre passait

l’un au quatrième doigt de la main droite de l'époux, et

(1) Cfr. Dom Martène, op. cit., col. 347, d’après Leo Allatius, De perpetua consensione occidentalis et orientalis Ecclesiae, III, 16, n° 45 : « Sacerdos ex altari duos annulos accipit, unum aureum, argenteum alterum ; et aureum viro, argenteum mulieri, recitans verba ad hoc praescripla, exhibet; annulos posteà immutat compater sive fidejussor, eodem sacerdote orante »; — col. 390-391, d'après l'Euchologe des Grecs : « Subarrhatur servus Dei

N. propter ancillam Dei N. — Subarrhatur ancilla Dei N. propter servam Dei N. etc. Deinde recens nuptorum annulos commutat assistens paranymphus »; — col. 399, mème rite pour les secondes noces : « Deinde

anoulos commuütat pronubus »., — Cfr. J.-B. Thiers, tbid., p. 511.

(2) Cfr. suprà n° 4, in principio.

(3) Cfr. L.-G. Lévy, op. cît., p.157, note 1.

(4) Ch. Laumier, Cérémonies nupt. des peuples anciens et modernes, Paris, 1829, in 18, p. 118 : « On fait l’échange de deux anneaux... ».

(5) Luther, Trauwritual : « Hie lasse sich die Trauringe einander geben » ; — Fredberg, op. cit., p. 205; — Sohm, op. cit., p. 217-219, notes 32 et 34, 220, 302, où il cite en ce sens divers Kirchenordnungen.

(6) Shakespeare, Twelfth night, V, 1:

A contract of eternal bond of love...

Strengthen’d by enterchangement of your rings.

Cfr. Friedberg, op. cit., p. 46, texte et note 3; p.47, note 1; p. 38.

celui-ci passait l’autre au quatrième doigt de la main droite de l’épouse. Mais c’était un usage tout à fait exceptionnel. Dans les autres diocèses, il était, au contraire, défendu de bénir plusieurs anneaux, pour bien montrer que l’Église prohibe la polygamie(1).

$ V. — La pièce de mariage et le treizain.

16. — Dans les rituels que nous vencns d'analyser à propos de l'anneau nuptial, il est souvent question de pièces d'argent que le prêtre bénit et que l’époux remet à l'épouse, soit avec l'anneau, soit aussitôt après : ces pièces d'argent s’appellent les pièces de mariage. On peut prendre des pièces de monnaie quelconques, ou se procurer des pièces ad hoc, que fabriquent les joailliers. Dans la plupart des pays, il n’y a qu’une seule pièce. Dans certains, il y en a toujours treize, et leur ensemble porte le nom de {reizain. Nous avons à rechercher l'origine et le sens de ce rite.

Il est possible qu'il remonte aux premiers temps de l'Église. Chez les Juifs, en effet, on sait que le mariage s accomplissait essentiellement par la remise à la femme d’un acte écrit, appelé Æidouschim, parfois eroussin ; après quoi, la fiancée prenait le nom d'aroussah (2). Or cet acte écrit, embarrassant pour les illettrés, pouvait être remplacé par le don d’une pièce de monnaie, fait à la femme devant témoins et accompagné de certains mots consacrés, signifiant ceci : « Par cette monnaie, tu m'’es désormais réservée » (3). En Égypte, au temps du

(1) Cfr. Rituels de Paris, 1615, 1630, 1646; Châlons-sur-Marne, 1649 ; Troyes, 1660 ; Bourges, 1666; — et J.-B. Thiers, ibid., p. 512 et 514.

(2) Cfn Rabbinowicz, op. cit., p. xxvi.

(3) Cfr. Lud. de Compiègne de Veille, Hebraeorum de connubiis jus civile et pontificium, Paris, 1673, p. 18-17; — Léon de Modène, Cérémonies et coutumes qui s'observent auj. parmi les Juifs, trad. par le sieur de Simonville, Paris, 1710, p. 126 et s.; — Rabbinoviez, tbid., : p. xxx; — R. Dareste, Études d'histoire du droit, Paris, 1889, in-8o,

roi Bocchoris, le mariage se faisait dans la même forme : l'époux, s’adressant à la femme, s’engageait à la traiter comme épouse, et à titre d'arrhes, lui donnait une ou plusieurs pièces de monnaie (1). Doit-on regarder comme des arrhes la pièce d'argent juive? Il est plus probable qu'elle constituait un signe matériel destiné, avec les témoins, à former la preuve du mariage conclu.

Les premiers chrétiens d’origine juive, la plupart illettrés, ont continué à se marier de cette façon. Mais il w’en pouvait être de même pour les chrétiens grecs ou romains. Dans le droit auquel ils restaient soumis, on ne voit figurer, parmi les rites nuptiaux, aucune pièce de monnaie remise par l'époux à l'épouse, soit à titre d’arrhes, soit en signe du mariage conclu (2). Dans ces conditions, l’usage hébraïque ne trouvait aucun point d'appui, ni en Occident, ni même en Orient, en dehors de la Palestine et de l'Égypte. Il ne put se maintenir longtemps en Occident, à supposer qu'il 1 soit introduit.

47. — Mais quand les Germains se furent établis sur les ruines de l'Empire, la situation changea. Le mariage germanique comprenait essentiellement trois actes : la desponsatio, la dotatio, la traditio puellae. Or la desponsatio (ou fiançailles) ne s’opérait pas, comme chez les Romains, par la remise d’un anneau, mais par la remise, entre les mains du père ou du mundoaldus

p.33; — P. Viollet, Hist. du droit civil français, 3° éd., Paris, 1905, in-80, p. 459; — L.-G. Lévy, op. cit., p. 157, note 1, et p. 165.

(1) R. Dareste, op. cit., p. 4.

(2) À Rome, node après la deductio in domum mariti, le mari remettait à la femme plusieurs pièces d'or sur un plat; mais cet usage, auquel Juvénal fait allusion, se rattache à une autre idée. Juvénal dit en effet :

NAS ELLE Re Tes More | I TIéC ITU

Quod prima pro nocte datur, quum lance beata

Dacicus et scripto radiat Germanicus auro (VI, vers 204-205). : Il s’agit donc là du pretium virginitatis, comme dans le morgengab germanique. Ni l'un ni l’autre de ces usages, assez grossiers, n'a laissé de traces dans les rites du mariage chrétien.

de la fille, d’une certaine somme d'argent : prix d’achat de celle-ci ou présents à sa famille, peu importe ici. Chez les Franks saliens, au v° siècle, la somme à verser était fixée uniformément à un sou et un denier pour les vierges, trois sous et un denier pour les veuves (1). C’est en offrant à Gondebaud un sou et un denier, ut mos eral Francorum, que les envoyés de Clovis fiancèrent Clotilde à.leur maître (2). Dans les pays occupés par les Franks saliens, l'usage du sou et du denier persista longtemps, ainsi qu’on peut lPaugurer du nombre relativement considérable des formules qui nous sont parvenues (3). En même temps, on la vu, les Gallo-Romains pratiquaient l'usage des arrhes symbolisées par l'anneau (4). Les deux idées se mêlèrent. Quel qu’ait élé à l’origine le sens de la tradition du sou et du denier, elle finit par être regardée comme constituant des arrhes : des fragments de formules recueillis par P. Pithou, malheureusement de date et de provenance

incertaines, peuvent servir à le prouver (5). En 966 encore, on voit un fiancé donner au père de sa fiancée un sou d’or de Constantin à titre d’arrhes (6).

(1) Lex Salica (1° texte de Pardessus), XLIV, art. 1 : « Et tunc illi qui viduam accipere debet tres solidos aeque pensantes et denario habere debet » ; — Lex emendata, XLVI, même texte.

(2) Frédégaire, Epitomata, 18: « Legati offerentes solidum et denarium,

ut mos erat Francorum, eam partibus Chlodovei sponsant » (dans Migne, P. L., t. LXXI, col. 585).

(8) Formules saliques de Bignon, 6 : «.. Dum et ego tibi per solido et dinario secundum legem Salicam visus fui sponsari, ideo... »; — Form. saliqg. de Merkel : « Idcircd ego in Dei nomine ülle, filius 2lliws, puellam ingenuam nomine 2/la, filiam illius, per solidum et denariuwm secundum legem Salicam et antiquam consuetudinem sponsare debere ; quod ïita et feci »; — Form. salig. de Lindenbrog, T : « …. ut ego tibi solido et denario secundum legem Salicam sponsare deberem ; quod ita et feci » (dans Zeumer, op. cit., p 230, 247, 271). Cfr. infra d’autres citations.

(4) Cfr. supra, n°° 1 et 2.

(5) Form. de P. Pithou : « Per solido et denario et in ærras habui desponsata..…. Convenit, ut ipse illi ipso solido et denario de ipsas arras ante plures bonis hominibus... » (dans Zeumer, ibid., p. 598).

(6) Codex diplom: Cavensis, n° 236, tome 11, p. 31 : « Unde ividem

Pendant toute la période mérovingienne, le solidus des formules saliques fut le sou d'or romain valant quarante deniers d'argent (1); mais chez les Ripuaires, suivant l’usage germanique, on comptait par sous d’argent, valant 12 deniers (2). Quand les Carolingiens, Franks ripuaires, arrivèrent au pouvoir, ils généralisèrent leur coutume propre; et entre Franks, on ne compta plus que par sous d'argent, valant 12 deniers (3). Or, le sou d’argent était seulement une monnaie de compte et non une monnaie réelle; pour payer un sou et un denier, le plus simple était donc de donner 13 deniers d'argent : ainsi s'expliquent certaires formules, où lon voit 13 deniers d’argent remplacer le sou d’or et le denier d’argent des temps mérovingiens (4). Les riches remplaçaient parfois les 13 deniers d’argent par 13 pièces d’or, comme l’atteste une formule du

presens per baculum ipse Petrus ipsa filia sua mihi legitimam uxorem tradidit, et arre à me recepit pro ipsa filia sua soliaureum Constantioum unum (966) ». — Cfr. Thévenin, Textes relatifs aux institutions privées des épog. mérov. et carol., Paris, 1887, in-8°, no 135.

(1) Cela résulte de plus de 350 passages de la Loi salique, où le wergeld est exprimé à la fois en deniers et en sous. Cfr. Hincmar, Vie de saint Rémy : « In testamento à B. Remigio condito, lector attendat, quia solidorum quantilas numero quadraginta denariorum computatur, sicut tune solidi habebantur, et in Francorum lege salica continetur; et generaliter in solutione usque ad tempora Karoli perduravit, velut in ejus capitulis continetur » (cité par Du Cange, Gloss., t. VII, p.518, col. 3).

(2) Lex Ripuaria, tit. XXXVI, art. 12 : « Quod si cum argento solveré contigerit, pro solido duodecim denarios, sicut antiquitus est constitutum » ; tit. XXIIT: « .… tremissem, id est quatuor denarios, componat ». Cfr. Hiver, Recherches sur les monnaïes, Paris, 1864, in-8°, p. 8 et 12. © (8) Cfr. Capit. de 743, art. 2 : « … solidus, id ést duodecim denarii »; cap. de 797, art. 41 : « In argento duodecim denarios solidum faciant »; cap. de 803, art. 9: « ‘Omnia debita quae ad partem regis solvere débent, solidis duodecim denariorum solvant, excepto freda quae in lege Saligâ Scripta est: illa eodem solido quo ceterae compositiones solvi débent componatur »; cap. de 816, art. 3 : « Ut omnis solutio adque compositio, que lege Salica continetur, in Francia per duodecim denariorum solidos compohatur, excepto ubi contentio inter Saxones et Frisiones exorta fuit : ibi

volumus ut quadraginta denariorum quantitatem solidus habeat, quem vel

Saxo vel Frisio ad partem Salici Franci cum eo litigantis solvere debet », ete. (4) Cfr. infra n° 20. A ;

ix° siècle (1). Ce chiffre 13 est à retenir; nous le retrouverons dans un instant.

18. — Auparavant, il faut voir ce que devenait en Occident le second élément du mariage germanique, la dotatio, c’est-à-dire la tradition par le mari à la femme d’un ensemble de biens quelconque, appelé dos ex marilo. Cette dos ex marilo existait déjà au temps de Tacite (2). Elle a précédé par conséquent de longtemps la donatio ante nuptias du droit romain (3), avec laquelle, au Moyen âge, elle finit par se confondre plus ou moins. Au v° siècle, l’une et l’autre se réalisaient avant le mariage, et la femme devenait par le mariage propriétaire des biens qui lui étaient donnés (4). De ces deux usages concurrents, il résultait ceci : c'est qu’en Gaule, en Espagne, et ailleurs, qu'elle fût de race germanique ou romaine, toute femme mariée recevait une donation de son mari; et le libellus dolis, dressé à cette occasion, était même, à cette époque où les actes de l’état civil n'étaient pas connus, la meilleure preuve du mariage contracté (). Aussi, au vue siècle, le roi des Wisigoths Receswind invite-t-il ses sujets à ne célébrer aucun mariage sans qu'il y ait au profit de la fiancée constitu-

(4) Libellus dotis n° 12 (dans Zeumer, 1bid., p. 541) : « Ego illam desponsavi secundum legem Salicam per 13 aureos nummos sponsam carissimam et dilectissimam mihi nomine illam, cum consensu parentum ac propinquorum utriusque partis ».

(2) Tacite, De morious Germanorum, 18 : « Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert ».

(3) Cfr. Inst. Just., Il, 7, $ 3 : « Est et aliud genus inter vivos donationum, quod veteribus quidem prudentibus penitùs erat incognitum, posteà

autem à junioribus divis principibus introductum est, quod ante nuptias

vocabatur, et tacitam in se condicionem habebat, ut tunc ratum esset, cum matrimonium fuerit insecutum ».

. (4) Pour la donatio ante nuptias, cfr. suprà, n° 5; — pour la dos germanique, cfr. Libelli dotis, nos 9, 10, 11, 12, les formules de Bignon, 6, de Merkel, de Lindenbrog, 7, de Tours, 14 et 15, append. aux form. de Tours, 2 et 3 (dans Zeumer, op. cit., p. 538, 539, 540, 541, 230, 237, 271, 142.

(9) Cfr. Loi des Wisigoths, Ill, 1, ch.1x (Receswind): «.. ubi dos nec data est nec conscripta, quod testimonium esse poterit, in hoc conjugio dignitatem futuram? » 2 ne)

tion d'une dos; l’édit est intitulé dans les manuscrits : Ne sine dote conjugium fiat (4). Au 1x° siècle, Benedictus Levita s'empara de cette rubrique et l'inséra dans son recueil de capitulaires, en la présentant, pour lui donner plus de valeur, comme un canon du concile d’Arles de 524 (2). La supercherie réussit, et la dofatio devint une règle générale dans les mariages chrétiens d'Occident, si bien que plus tard Ives de Chartres et Gratien accueillirent sans défiance dans leurs Décrets le pseudo-canon d'Arles, et lui donnèrent par là un regain d'autorité (3:

Or comment s’effectuait cette dotatio de l'épouse? D’après les formules dérivées du droit romain, il y avait d’abord rédaction d’un écrit, le libellus dotis ou osculum ; puis tradition, et, à cette occasion, rédaction d’un nouvel écrit, la carta traditionis(4) ; enfin, là où ils subsistaient, enregistrement aux gesta municipalia de cette sertes scripturarum (5). D’après les formules dérivées du droit frank, la tradition de la dos avait lieu par les modes ordinaires du droit germanique, c’est-à-dire par le jet de la festuca et la remise d’un objet symbolique, un gant par exemple : per festucam et andelangum, disent certains textes (6). Mais on pouvait prendre pour symbole un autre

(4) Loi des Wisigoths, ibid.

(2) Bened. Levita, Il, 133 : « Nullum sine dote fiat conjugium, nec sine publicis nuptiis quisquam nubere praesumat ». Sur le caractère apocryphe de ce canoa d’Arles, cfr. Mansi, Coll. concil., t. VIII, col. 627.

(3) Decretum d'lves de Chartres, VIIT, 144; — de Gratien, Il, cause XXX, qu. », canon 6. — Cfr. Esmein, Mariage, op. cît., p. 185-187; — et Viollet, ibid., p. 459.

(4) Cfr. Form. de Tours, n° 14 (libellus) et 15 (trad.); — Append.

aux form. de Tours, n°5 2 (libellus) et 3 (trad.), dans Zeumer, op. cit., p. 142.

. (5) Cfr. Form. de Bourges, n 15, datée de 805 (dans Zeumer, ibid., p. 175-176) : « Et ut mos et lex est, gestis municipalibus volo esse adlegati atque adfirmata, stipulatione subnixa... In anno tricesimo quarto regoante domno nostro Garolo rege, et ex co, Christo propitio, sumpsit imperium quinto anno incoante ». .

(6) Form. salig. de Lindenbrog, 1 : « … per fistucam atque per andelangum.…. » (ibid., p. 271).

objet, et notamment une pièce de monnaie. En 866, le pape Nicolas 1°" mentionne la rédaction d’un écrit pour la constitution de la dos ex marito, laquelle est ensuite l’objet d’une tradition faite par le fiancé à la fiancée; mais il ne fait aucune allusion à un rite qui aurait rappelé cette dotatio dans la liturgie du mariage (1). Peut-être n'y en avait-il pas encore. A cette époque, en effet, la règle posée par Benedictus Levita n’avait pas eu le temps de devenir, la coutume aidant, une règle canonique (2).

49. — Au x° siècle, les conditions du problème se modifient. La dotatio, c’est-à-dire la constitution du douaire (lequel remplace lasdos ex marito), est devenue un des éléments du mariage canonique. Cette constitution se fait toujours ad valvas ecclesiae, à « l’huis du moustier », quand les deux fiancés s’y présentent pour recevoir la bénédiction nuptiale (3). Dès le xr° siècle,

(1) Nicolas Le, Resp. ad Bulg., loc. cit. : « … dotemque utrique placitam sponsus ei cum scripto pactum hoc continente coram invitatis ab utraque parte tradiderit, … ambo ad nuptiala federa perducuntur ». — Adde Lettre

de Nicolas 1° à « Radualdus ep. Portuensis et Johannes ep. Ficolensis » (Porto et Cervia) : «.… premissis dotibus, coram testibus, secundum legem

et ritum quo nuptiae celebrari solent..… » (dans le Décret de Gratien, I,

cause 31, qu. 2, canon 4).

(2) Il ne devait y avoir encore qu'un usage, mais déjà très répandu en Gaule; car il offrait un moyen facile de distinguer les épouses légitimes des concubines. C’est ainsi qu’une formule de Sens du vire siècle prouve aue les enfants issus d’une femme qui n'avait pas été dotata, étaient appelés filii naturales et traités comme tels : « Ideoque ego lle, dum non est incognitum quod femina aliqua nomen 2lla bene ingenua ad conjugium mihi sociavi uxore, sed qualis causa vel tempora me oppresserunt ut chartolam libelli dotis ad eam, sicut lex declarat, minime excessit facere, unde ipsi filii mei, secundum legem, naturales appellantur » (Form. Senon, App., 1, a et c, dans Zeumer, op. cit., 208 et 209). Quand Charles le Chauve, en 870, après la mort de la reine Ermentrude, épousa Richilde, sœur de Boson, qu'il avait d’abord prise comme concubine, les chroniques notent expressément qu'il la fiança et doua : « Praedictam coneubinam suam Richildem desponsatam atque dotatam in conjugem duxit » (cfr. Sohm, Trauwung, op. cûit., p. 34). — Cfr. Concile de Tribur de 895, canon 38 : « Est igitur (ancilla) … ingenua facta et dotata legitime et in publicis honestata nuptiis, et proptereà jam non est concubina, sed uxor legibus acquisita ». On retrouve ces expressions dans Gratien, Decretum, 11, cause 32, qu. 2, canon 12. |

(3) Cfr. supra n° 10, en note, les textes cités à l'appui.

Pi. QE"

certains rituels exigent que l'acte constitutif du douaire ou dotalitium soit lu devant les assistants (1), ou bien que le montant du douaire soit indiqué par le mari au moment où il impose l’anneau nuptial à sa femme (2) : c’élait en somme à ce moment-là que se formait le contrat. Mais au Moyen âge, les contrats étaient presque tous formalistes ; il fallait pour leur perfection, employer une formule ou un symbole, quelquefois les deux. La formule, on la retrouve dans nombre de rituels : en imposant l'anneau à sa femme, après mention faite de la dos, l'époux lui disait, on l’a vu {suprà n° 15) : « De ista dote te doto », ou bien : « De cet argent je te doue », ou encore : « Je te doue du douaire qui a été devisé entre mes amis et les tiens » (3;. Quant au symbole, il apparaît aussi dans plusieurs rituels, où il semble bien dériver de la desponsatio germanique. A cette époque, en effet, celle-ci a perdu l’un de ses caractères anciens : ce n'est plus au père ou au mundoaldus que sont remises Îles pièces symboliques, c’est à l'épouse. Dès lors, le sens primitif de cette tradition devait forcément changer. Données au père ou au mundoaldus, les pièces de monnaie pouvaient être regardées comme un prix d'achat ou des arrhes. Données à la future épouse au moment des fian-

(1) Dom Martène, op. cit., col. 355 (missel de Rennes, xie siècle) ; — col. 356 (pontifical de Lyre, au dioc. d'Évreux, xu° siècle); — col. 360 (ms. de saint-Victor de Paris, xui° siècle).

(2) Tbid., col. 373 (pontifical d'Amiens).

(3) Dom Martène, op. cit., col. 360 (Paris, xint siècle) : « … et de ista dote te doto » ; — col. 367(Rouen, xive siècle): «.. et de cest argent te doue » ; — col. 373 (Amiens); — col. 375 (Paris, xv° siècle) : « .… et te doüe dou

doüaire, qui est divisiez entre mes amis et les tiens »; — col. 377 (Chälons) : « .… et de mes biens te doûüe »; — col. 381 (Limoges, 2° forme) : « .… et du doüaire qui est divisés entre mes amis et les tiens, je te doüe »; — col. 346 (Reims, 1585) : « … et de mes biens je vous doùe ». — Adde Beaumanoir, XIII, n° 445 (éd. Salmon) : « Et bien apert que la coustume estoit tel anciennement par une parole que li prestres fet dire à l’homme quant il espouse (la fame), car il li dit : « Du douaire qui est devisés entre mes amis et les tiens te deu »..— Formule analogue dans les vieux rituels de Salisbury et d’'York en Angleterre (Friedberg, op. cit., p. 36). |

çailles, comme c'était l'usage dans les campagnes du Mecklembourg (1) et de la Bresse (2), elles ne pouvaient être que des arrhes, assurant la perfection du contrat : c'est bien ainsi qu'on les considérait dans le Mecklembourg et à Cologne à la fin du xvr° siècle (3). Mais données à l'épouse au moment de la bénédiction nuptiale, elles ne pouvaient plus être des arrhes, comme le dit encore par habitude le paroissial de Cologne de 1592 (4), mais seulement l’objet symbolique servant à constituer le douaire. Elles devinrent, selon l’expression d’anciens rituels, le signum constitutae dotis, c’est-à-dire le signe du douaire dans les pays coutumiers, le signe de l’augment de dot dans les pays de droit écrit (5).

Le rituel de Bourges de 1746 indique clairement cette fonction des pièces de mariage. Après avoir dit que le

(1} Les paysans mecklembourgeoïis se servaient pour cela d’une pièce de monpaie rompue par la moitié avec les dents; cfr. Schroeder, Dissert. inaug. exhibens jus matrimoniale Mecklenburgicum, 1744, p. 50 : « Ad antenuptiales singulares nostrae patriae (solennitates) referimus, quod arrhae sponsalitiae inter rusticos solent esse ein halber ï. e. ein mitten durchgebissener Schilling. Probant hunc characterem perfectorum sponsaliorum acta et responsa antiqua » (dans Sohm, Das Recht der Éheschliessung, op. cit., p. 51-58, en note).

(2) Monnier, Mœurs et usages singuliers du peuple dans le Jura : « Vers la fin du repas (le soir de la demande en mariage), le galant, placé à côté de sa belle, lui présente sur une assiette ou lui dépose dans son verre un rouleau de pièces d’or ou d'argent, selon ses facultés pécuniaires. Si elle accepte le présent, -elle est fiancée. Timide, embarrassée, elle met les arrhes dans sa poche, et c’est là toute sa réponse. Dès lors, il ne lui est plus permis de revenir d'un pareil engagement, sous peine de rendre le double de la somme projetée » (cité par Laumier, op. cit., p. 35-36).

(3) Cfr. Schrœder, 1bid.; — et Paroissial de Cologne, de 1592 : «.… tres nummuli argentei, loco arrhae sponsae dandae » (Friedberg, op. cit., p. 94). — C’est sans doute pour cela que Sohm, ibid., p. 104-105, considère qu'il s’est produit pour la pièce de mariage la même évolution que pour l'anneau puptial : « .… und ist aus dem Verlobungspfennig ein Traupfennig, aus dem Verlobungsring ein Trauring geworden ».

(4) Paroissial de Cologne, loc. cit.

(5) Cfr. Mgr Duchesne, Origines du culte chrétien, op. cit., p. 415; — Léon Gautier, ibid., p.428, — le Manuel des cérémonies de Paris de 1497 {dans À. du Saussay, op. cit., p. 208-209) : « .… una cum aliquo nummo vel pluribus in signum constitutae dotis »; — et la note suivante.

curé bénira « l’anneau et les pièces de monnoie qui lui sont présentés sur un bassin », il donne pour les pièces de monnaie la formule de bénédiction suivante : « Seigneur, sanclifie aussi ces pièces offertes en signe de la constitution du douaire, etc. » (1). Ensuite, après les avoir aspergées d’eau bénite en forme de croix, le curé devait avertir le mari de prendre les pièces de monnaie et de les mettre dans la main droite de l'épouse, avec l’anneau, en disant : « Mon épouse, je vous donne ces pièces de monnaie et cet anneau en signe du mariage que nous contractons » (2). La formule récitée par l’époux est un peu équivoque : elle ne distingue pas les rôles de l’anneau et des pièces de mariage, et n’a pas la netteté de la formule de bénédiction. Mais celle-ci ne laisse place à aucun doute : les nummi bénits sont offerts « en signe de la constitution du douaire » (3). L'ancien symbole de la desponsatio franke était ainsi devenu le symbole de la dotatio catholique. | (NAS

20. — L'Église n’attachait évidemment aucune importance au nombre et à la nature des pièces de monnaie que le prêtre était appelé à bénir en même temps que l'anneau nuptial. Selon les usages, on pouvait n’en donner qu'une ou en donner plusieurs (4). On pouvait prendre des pièces de monnaie quelconques ou des deniers spéciaux, dits « deniers pour espouser », dont quelques exemplaires ont été retrouvés : dom Martène en décrit un qu'il a vu à Tours chez Claude-Nicolas Le Chevalier; à l’avers, on lit : POVR ESPOYSER; au revers : DENIER TOVR-

(1) Rituel de Bourges de 1746, op. cît., p. A1T : « Oblatos etiam, Domine, in signum constitutae dotis nummos sanctifica; et ut bene sponsa dotetur, coelestibus eam instrue disciplinis; per Christum ».

(2) Zbid., p. 417-418; cfr. le texte supra n° 16, en note.

(3) Cfr. dans le même sens : Beuvelet, op. cit., p. 847; — Le Tourneux, op. cît., p. 305.

(4) Cfr. A. du Saussay, tbid. : « uno nummo vel pluribus »; — et Dom Martène, op. cit., col. 380 (rituel de Limoges) : « Posteà sacerdos habeat tredecim vel duodecim denarios turonenses, vel unam petiam monetae, ut consuetum est ». ;

NoIs (1). En 1873, M. Hucher a signalé à la Société des antiquaires de France une pièce de mariage encore plus curieuse, remontant à la seconde moitié du xiv° siècle, et conservée au Musée de Rouen : à l’avers, grande rose à deux rangs de cinq pétales, dans un grènetis ; légende : Celui qui d'amer vous prie; en bordure, une couronne de roses; au revers, croix florencée, cantonnée de quatre fleurs de lys couronnées; légende (terminant la précédente) : Retraire ne se peut mie. Une grande pièce en or, allemande, du xvi° siècle, publiée dans le Trésor de numismatique et de glyptique, porte également dans une couronne de roses, cesmots : Uxor casta est rosa suavis, qui semblent présenter la rose comme emblème de la chasteté (2). En 1592, Ulrich, duc de Mecklembourg, fit graver pour ses sujets un nummus sponsalilius Spécial : € Il avait, dit Schrœæder en 1744, la grandeur d’un gros moderne et était d'argent très pur. D'un côté, il portait le blason mecklembourgeois avec les lettres V. H. Z. M., de l’autre la lettre S avec le n° 1, ce qui signifiait 1 S{empel, c’est-à-dire trois Sechslinge, avec la date 1592. En exergue se lisaient ces mots : Der Seegen des Herrn macht reich, und Er giebt es iwem Er iwil » (3). En 1629, une monnaie analogue fut frappée à Strasbourg avec cette légende :

Wües Gott gefüest es mich benüegt Gottes Segën erfrewet alle hertzen (4).

(1) Zbid., col. 346, avec un dessin.

.(2) Bulletin de la Soc. des antig. de France, t. XXXIV, p. 181-182. (3) Schrœder, loc. cit. : « Serenissimus dux Ulricus gl. m. cudi curabat specialem nummum sponsalitium, einen Halbe-Schilling. Habet ille magnitudinem moderni boni grossi et est ex purissimo argento. Refert ille ab una parte insigne primarium Meckl. cum litteris : V. H. Z. M., ab altera litteram S. cum numero 1, quod significat 1 Stempel, i. e. drey Sechslinge, addito anno 1592. In circulo utriusque lateris leguntur verba : Der Seegen des Herrn macht reich, und Er giebt es wem Er wil. Oritur ex hac moneta pro arrha sponsalitia danda proverbium nostratium : Dre Süssling iss de olde Koop ».

(4) Signalée par M. Brunet de Presle, à la Soc. des antiquaires de France, Bulletin, t. XXXV, p. 41. |

Ce qu'il y a de plus curieux à constater dans cet ordre d'idées, c’est la persistance, dans certains pays où les Franks s'étaient établis, de l’usage consistant à donner 13 deniers ; c'était le cas notamment à Limoges, Amiens, Troyes, Reims. A Limoges, les 13 deniers étaient placés, au moment de la jonction des mains, avec l’anneau nuptial et un collier, dans la main droite de l'épouse (1). À Amiens, les 13 deniers étaient placés sur un livre avec l’anneau; le prêtre pouvait en distribuer dix comme il l’entendait, mais il devait en réserver au moins trois pour être remis à l'époux, qui les gardait dans sa main, pendant qu'il tenait l’anneau et récitait la formule consacrée; il les donnait ensuite à l’épouse (2). A Troyes, au xv° siècle, l’usage était aussi de mettre les 13 deniers sur un livre, ainsi qu’il résulte de cet intéressant passage de Juvénal des Ursins : « Le 2 juin 1420, dit-il, le roi d'Angleterre, Henri V, épousa madame Catherine, et voulut que la solennité se fît entièrement selon la coutume de France. Ils allèrent en la paroisse, c’est à savoir à Saint-Jean de Troyes, où les épousa maître Henri de Savoisy, soi-disant archevêque de Sens, et au lieu de treize deniers, le roi mit sur le livre

treize nobles » (3). À Reims, le prêtre qui devait bénir

l'anneau réclamait 13 deniers, en gardait dix pour lui, comme à Amiens, et remettait les trois autres au mari, qui les plaçait à son tour dans la main droite ou dans la bourse de sa femme, en prononçant ces mots : « Et de mes biens je vous doue » (4). En 1770, lorsque le

(1) Dom Martène, op. eit., col. 380 (Limoges, 2° forme) : « … et accipiat manum dextram sponsi et ponat in dextram sponsae, cum anulo, monili, et tredecim denariis, dicendo haec verba.…. ».

(2) Tbid., col. 373 (Amiens) : « Sequitur benedictio anuli, et debet poni super librum cum tredecim denariis, ete. ».

(3) Juv. des Ursins, Hist. de Charles VIT, cité par A. Blanchet, Médailles et jetons du sacre des rois de France, dans ses Études de numismatique, Paris, in-8, t. I (1892), p. 193. |

(4) Dom Martène, ibid., col. 346 (Reims, 1585) : « Praescribitur ut

dauphin Louis épousa à Reims Marie-Antoinette, « on le vit prendre 13 pièces d’or des mains de l’archevêque de Reims pour les remettre à la mariée avec un anneau » (4). — A Cologne, au xive siècle, le mari donnait 12 deniers tournois à sa femme; en 15992, il donnait trois pièces d'argent, qui étaient placées, autant que possible, dans des gants rouges, et laissées avec lesdits gants dans la main droite de l’épouse, après la junctio manuum (2).

21. — Aujourd'hui, la « pièce de mariage » est encore d’un usage assez général, bien que le rituel romain, en vigueur en France, n'en parle pas et ne contienne aucune bénédiction spéciale à son sujet. Mais les suppléments à ce rituel que les évêques de France ont publiés pour leurs diocèses respectifs comblent cette lacune. À Bourges, la formule de bénédiction est restée la même qu’en 1746, cest-à-dire que les pièces de monnaie sont toujours bénites ën signum constitutæ dotis (ce qui n’a plus grand sens depuis la disparition du douaire); le mari les remet à la femme avec la même formule équivoque (3). À Paris,

sacerdos annulum benedicturus tredecim postulet denarios ……. Tunc accipiat sponsus annulum et tres denarios (aliis decem reservatis pro sacerdote)….. Et ponens tres denarios in manu dextra vel bursae sponsae, subjiciat : Et de mes biens je vous doûe ».

(1) De Goncourt, Histoire de Marie-Antoinette, Paris, 1878, in-12, p. 23. — Cfr. F. Nicolaÿ, op. cit., p. 272.

(2) Formule de Cologne (xive s.), dans Friedberg, op. cit., p. 29, et dans Sobhm, op. cit., p. 321 : « Dan sall der gene, der sy zo hoetf gaifft, dat syden Doich mit XII Tornessche in dat Doich gebonden nemen, ind sall sagen : Ich bevelen uch zô houff up Freutzer Erden myt Goulde ind Gesteynen, Silver ind Gould, beyde nâ Francken Wyse ind Sassen ee, etc. » ; — Paroissial de 1592, loc. cit. : « .… simul rubeas (si haberi possint) chirothecas, quibus insint tres nummuli argentei, loco arrhae sponsae dandae.……. et (sponso) chirothecas rubeas, cui insint loco arrhae nummuli tres, imponat..…. Tune utriusque dexteram dissolvat sacerdos, relictis chirothecis in dextera sponsae ». ; |

(3) Supplément au rituel romain, 1854, op. cit., p. 11 : « Le prêtre, en bénissant l'anneau, bénit en même temps la pièce ou les pièces de monnaie, et, après l'oraison Benedic, il ajoute : Oremus, oblatum {ou oblatos etiam, Domine, in signum constitutae dotis nummum (ou nummos)

l'époux s'exprime plus clairement : « Recevez, dit-il, ce signe des conventions ele faites entre vos parents et les miens » (1).

Généralement il n’y a qu’une seule pièce; mais dans certaines régions a persisté le vieil usage du éreisain. D’après M. Viollet, on le trouve encore à Dijon et à Bordeaux (2). — À Reims, il a conservé son organisation ancienne (3). — I survit également en Berry, où il était. en pleine vigueur au milieu du xix° siècle (4), mais d’où il disparaît peu à peu. Dans la campagne cependant, les fiancés apportent encore de temps à autre le treizain, les uns en pièces d'argent, les plus riches en pièces d'or. — Dans les Ardennes, notamment dans le canton de Vouziers, les 13 pièces de monnaie sont rangées en cercle sur un plat d’étain, avec l’anneau au milieu. De ces 13 pièces, le curé en prend trois qu’il remet à l’époux en lui disant de les placer dans la main droite de sa femme. Beaucoup de femmes gardent toute leur vie leurs trois pièces de mariage; plusieurs même les emportent avec elles dans la tombe (5). — A Bar-le-Duc, le treizain subsiste, mais déformé : il comprend généralement douze sous neufs et une pièce d'argent, et l’on prétend

sanctifica ; et ut bene sponsa dotetur, coelestibus eam instrue disciplinis, per Christum Dominum nostrum. En les donnant, l'époux dira : Mon épouse, je vous donne cet anneau et cette pièce (ow ces pièces) de monnaie, en signe du mariage que nous contractions. L'épouse répond : Je les reçois ».

(A) Rituel de Paris. — Le même usage existe encore dans les paroisses catholiques d'Irlande (cfr. Friedberg, op. cit., p. 45).

(2) Cfr. P. Viollet, op. cit., p. 458.

(3) Cfr. Mém. de la Soc. des lettres de Bar-le-Duc, 1908, 1° partie, p. xv.

(4) George Sand, La mare au diable (roman écrit en 1851), appendice : Les noces de campagne, $ ut, in fine : « Germain mit, selon l’usage, le treizain, c’est-à-dire 13 pièces d'argent, dans la main de sa fiancée. Il lui passa au doigt une bague d’argent d’une forme invariable depuis des siècles, mais que l'alliance d'or a Re désormais »; — A. Blanchet, ibid., p. 193. .

(5) Cfr. Mém. de la Se de Bar-le-Duc, année 1908, Are part., p. xci. Le treizain dans les Ardernes est formé ordinairement de pièces de billon, rarement de pièces d'argent. ;

qu'il représente Jésus-Christ etles douze apôtres (1); c’est pour cela qu'il doit y avoir une pièce plus belle que les autres. Ce treizain est d’ailleurs destiné à être distribué aux pauvres, soit par les époux, soit par le curé, comme jadis à Évreux (2). Il est bien évident qu'aujourd'hui, à Bar-le-Duc surtout, les jeunes mariés qui apportent le treizain ne se doutent plus qu'ils se conforment en réalité à un ancien usage emprunté aux Franks (3).

$S VI. — Le poile ou voile.

22. — Le rite du poile que nous avons à étudier maintenant n'est pâs à proprement parler un rite du mariage; c'est un rite de la bénédiction nuptiale donnée aux nouveaux mariés à la fin de la messe qu'il est d'usage de célébrer aussitôt après le mariage. Il consiste en ceci qu’au moment où le prêtre se retourne, après le Pater, pour donner cette bénédiction dont la formule est assez longue, deux des assistants (les deux pères, ou les deux mères, ou deux des témoins, selon les cas) étendent au-dessus des nouveaux mariés agenouillés un voile blanc, qu'on appelait autrefois velamen, flammeum nuptiale, pallium, paile, poile, ou drap (4).

Ce rite est aujourd’hui assez peu répandu, parce que le rituel romain ne l’a pas conservé; mais, dans les premiers siècles de l’Église, il paraît avoir été général. Saint Ambroise, au 1iv° siècle, le mentionne en termes formels dans une lettre à l’évêque Vigile, où il dit que

(1) Mém. de Bar-le-Duc, année 1907, 2° part., p. CXXIV.

(2) C'était déjà l'explication donnée par le Manuel d'Arras au xvu° siècle (efr. Beuvelet, tbid., p. 348).

(3) Chose curieuse, ce même usage s’introduisit dans la cérémonie du sacre des rois de France : ainsi Louis XIII, en allant à l'offrande, donna 13 pièces d'or valant chacune 13 écus. — Cfr. sur ce DROLE libléestan article de M. A. Blanchet, loc. cit.

-(4) H ne faut pas confondre, comme le fout Gratien, IT, cause XXX, qu. 5, c. 1, et Beuvelet, tbid., p. 339, ce voile Es avec ie voile que portaient et que portent encore fe Jeunes mariées, er:

CH. s)

les mariages chrétiens «sont sanctifiés parle voile sacerdotal et par la bénédiction » (1). La velatio des époux était alors le principal rite de la bénédiction; car en 385, le pape Sirice, dans une lettre à Himérius, évêque de Tarragone, l’appelle la velatioconjugalis ; le vieux sacramentaire léonien dit de même : velatio nuptialis (2). En 866, le pape Nicolas I[°", dans sa réponse aux Bulgares, explique que les fiancés, lorsque le jour du mariage est arrivé, reçoivent « la bénédiction et le voïle céleste »; il ajoute ce détail intéressant que celui ou celle qui convole en secondes noces ne doit pas recevoir le voile (3): c'est en effet une règle traditionnelle de l'Église de ne pas donner la bénédiction nuptiale aux veuves et même aux veufs (4). Les anciens sacramentaires, comme le sacramentaire de Bobbio, les sacramentaires léonien et gélasien, attestent aussi l'existence du rite, et donnent

(4) Saint Ambroise, Epist., XIX, 7 : « Nam cum ipsum conjugium velamine sacerdotali et benedictione sanctificari oporteat, quomodô potest conjugium dici, ubi non est fidei concordia? » (dans Migne, P. L., t. XVI, col. 984-5). — Cfr. Lettre du pape Sirice à l'Église de Milan : « Nos sane nuptiarum vota non aspernanter accipimus, quibus velamine intersumus...» (Dom Martène, op. cit., col. 348). :

(2) Cfr. Mgr Duchesne, op. cit., p. 417; — et Gratien, Decretum, II, cause 27, qu. 2, c. 50.

(3) Nicolas Ier, Resp. ad. Bulg., loc. cit. : « Ambo ad nuptialia federa perducuntur, et primüm in ecclesia Domini, cum oblationibus quas offerre debent Deo per sacerdotis manum, statuuntur, sicque demum benedictionem et velamen celeste suscipiunt.. Verumtamen velamen ïillud non suscipit qui ad secundas nuptias migrat ».

(4) Decretal. Greg. noni, IV, 21, ch. 3 (Urbain IL) : « Vir autem vel mulier ad bigamiam transiens, non debet a presbytero benedici, quia, quum alia vice benedicti sint, eorum benedictio iterari non debet »; — Dom Martène, op. cit., col 368 (Rouen, xive siècle, : « Et extendatur super eos pallium, si non fuerint aliàs conjugati seu alter eorum fuerit conjugatus ; quia eo casu non fieret »; — col. 381 (Limoges, 2° forme); — col. 386 (Liège); ce dernier rituel dit qu’on ne doit pas bénir les secondes noces, parce que le mariage représente l'union de Jésus-Christ avec son Église, et que cette union n’a eu lieu qu'une fois. — Cfr. Chardon, Hist. des sacrements (1845), nouv. éd. dans Migne, Cours de théologie, t. XX (1841), gr. in-80, col. 1046; — Léon Gautier, op. cit., p. 430; — et Esmein, Le mariage, op. cit., &. If, p. 101-102.

même des formules de bénédiction à prononcer super nubentes, formules dans lesquelles le prêtre reco mmande à l'épouse de rester uni thoro juncta et lui souhaite la fécondité (1).

Au xr siècle, Guillaume de Jumièges fait allusion au pallium (nom nouveau du velamen) dont les époux sont «couverts » au moment du mariage (2), et le Missel de Rennes commence à préciser la liturgie du rite : c’est après le Pater et avant la Pax Domini que les epoux sont placés « sous le pailium ou sous toute autre couverture selon l'usage », et alors bénis par le prêtre (3). Au x siècle, le pontifical d'Évreux (4) indique que les époux doivent se prosterner après le Sanctus, la femme étant à la droite de l’homme, et que dès ce moment le pallium est étendu au-dessus d’eux par quatre hommes qui en tiennent les quatre coins ; mais ce n’est qu'avant de dire Pax Domini que le prêtre se retourne et prononce sur les époux une longue bénédiction, analogue à celle du rituel romain actuel, et où se retrouvent la même recommandation et le même souhait que dans le sacramentaire gélasien. D’après Jean Petit de Salisbury, évêque de Chartres (+ 1180), on pouvait prendre pour voile «le pallium de l’autel ou un autre pallium à ce destiné par l'Église » (5). Le voile pouvait être blanc ou:

(1) Cfr. Mgr Duchesne, op. cit., p. 415-416 : « Fidelis et casta nubat in Christo, imitatrixque sanctorum permaneat feminarum...….. Muniat infirmitatem suam robore disciplinae ; uni thoro juncta contactus vitet illicitos ; sit verecubdia gravis, pudore venerabilis… Sit fecunda in sobole, sit probata et innocens, et ad beatorum requiem atque ad coelestia regna perveniat ». |

(2) Guillelmus Gemeticensis, Hist. des Normands, VIIT, ch. XX XVI : «… pallio cooperti.. » (cité par Du Cange, v° Pallium, t. VI, p. 114, col. 3).

(3) Dom Martène, op. cit., col. 855 (missel de Rennes, xi° siècle) : « Et antequam Pax PNomini dicatur, ante altare sub pallio vel alio quolibet opertorio, sicuti mos est, eos benedicat ».

.(4) 1bid., col.. 358 (pontif. du monastère de Lyre, au dioc. d'Evreux, xu* siècle) : « Post Sanctus prosteraant se in orationem, extento pallio super eos, quod ‘teneant quatuor homines ad quatuor cornua, et antequam dicatur Paxæ Domini, faciat presbyter hanc orationem super illos, etc. ».

(5) Jean de Salisbury, Polycraticus, VIII, ch. x1 : « Inolevit etiam

de couleur : c’est sous un poile de color que Turpin, dans la Prise de Cordres, bénit le mariage d’Agaie et de Guibert (1). D’après dom Martène, ces poiles de couleur étaient pourpres (2). Au xur siècle, Robert Grossetête, évêque de Lincoln, pour l'Angleterre, le grand jurisconsulte Beaumanoir, pour la France, attestent la persistance du poile nuptial, qui jouait alors, dans la légitimation des enfants nés avant le mariage, un rôle sur lequel nous reviendrons (3).

À partir du xiv° siècle, presque tous les rituels donnent sur le rite du pallium des détails assez complets: Il semble qu’alors il y ait eu deux manières de procéder, l'une plus particulière aux Églises du Midi, l’autre aux Églises du Nord. C'est ainsi qu’à Arles, avant que le prêtre dise Paxæ Domaini, les époux s’approchent du chancel, la fille étant à gauche de homme; le prêtre alors « les voile, à savoir l’homme sur les épaules et la fille sur la tête; puis il place le jugalis sur le haut de leurs bras, en disant : Au nom du Père, etc. » (4). Le jugalis,

consuetudo, ut quos in commercium carnis Ecclesiae jungit auctoritas,

pallio velantur altaris aut alio ab Ecclesia constituto.. » (cité par Du Cange, loc. cit.).

(1) Prise de Cordres, B. Nat., fr. 1448, fo 124, cité par Léon Gautier, op. cit., p. 429. — Dans une autre chanson de gestes, Doon de Maïence,

vers 11322 et s., citée ibid., le poile est appelé couvertour :

Quant sous le couvertour l’orent encourtinée, Et li roi la roïne a par la main combrée; Dessous le couvertour l’a lès li aclinée, etc.

(2) Dom Martène, op. cit., col. 348 : « … velam purpureum in signum pudoris super sponsum et sponsam expandebatur ».

(3) Kobert Grossetête (+ 1253), Lettre à W. Raleigh : « … sub pallio super parentes eorum extento.….. » (cité par Du Cange, ibid.); — Beaumanoir, op. cit., n° 979 (éd. Salmon) : « … dessous le paile de Sainte Eglise... »; n° 600 : « … dessous le drap, liqueus drap est acoustumés a metre sur ceus qui se marient solemnement en Sainte Eglise... ». — Cfr. Guillaume Durant, Rationale divin. officiorum, Mayence, 1453, in-40, I, 9, no 9. De va

(4) Dom Martène, op. cit., col. 364 (pontif. d'Arles, xive siècle) : « Tunc velet eos sacerdos ita, virum super scapulos, puellam super caput, el ponat jugalem super humeros eorum, dicendo : In nomine Patris, etc. ».

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