‹ Recherches historiques sur Vaas et LavernatChapitre 3 sur 45 · S RECHERCHE- HISTORIQUES · texte numérisé non relu

S RECHERCHE- HISTORIQUES

Le Vaas Gallo-Romain était traversé par la ?die militaire du Mans à Tours; on la suit encore presque partout avec les débris qui en couvrent le sol. Tout le monde, dans le pays, connaît cette voie; elle partait du Mans, passait par Pontlieue, Mulsanne, Teloché, Saint-Mars-d'Outillé , Fxommoy, Mayet, Verne il-le-Chét if, les Halles de Vaas, puis se dirigeait par Chenu, Sonzay, le Serrain, et arrivait à Tours.

La destruction de l'ancienne ville de Vaas date très-probablement du ve ou du vie siècle, époque de l'invasion des barbares désignés sous le nom de Francs; on sait qu'ils fondirent sur la Gaule et détruisirent par le fer et le feu ses monuments, ses habitants, sa civilisation et son industrie, et qu'ils s'établirent sur ses ruines. Suivant M. Pesche, Vaas parait a\oir été consumé par un incendie dont il ignore la date; il pense que la destruction de cette paroisse a pu avoir lieu à la même époque que l'incendie de l'abbaye, en 1370, par les Anglais.

Au xe siècle (février 971 ou 972) « le village de Vaas » appartenait à l'Église du Mans , et fut donné au monastère de Saint-Julien de Tours par « Odon , archidiacre de ladite église, » du consentement de l'évêque Sigefroy et des chanoines. (Le Paige.)

Anciennement Vaas était une place forte qui consistait en un château avec donjon, entouré de hautes et épaisses murailles, et défendu par plusieurs tours que protégait au nord un fossé rempli

SUI1 VAAS. \)

d'eau vive fournie parle ruisseau du Poneeau , et par le Loir. On y entrait par trois portes , «'ouvrant au sud , à l'est et à l'ouest; au sud une chaussée très-solide s étendait de la rivière qu'elle traversait, sur un pont en pierres , au hameau des Halles, où était, dit-on, un fort pour défendre le passage. (Cauvin -Pesche.) « On voit encore une suite d'arches, continue M. Pesche , qui annonce un travail soigné , celles du milieu sont cintrées, et celles des extrémités sont en ogives. » Ce pont a-t-il été coupé, en 1370, lors du siège du château de Vaas , ou à une autre époque , c'est ce que nous ignorons; ce que nous savons, c'est que dans un manuscrit de 1527 , nous remarquons ces mots : « Les ponts de Vaas ne sont pas en estatz; » et que, dans un autre de 1066, nous lisons : «Ces ponts ont esté rompus par ordre et commandement du roi. » En 1836, il restait encore de ce pont les piles et les arches des deux extrémités ; il a été refait en bois et pavé vers 1821; auparavant on ne traversait le Loir qu'au moyen d'un bac. 11 y a environ deux ans , le pont a été refait de nouveau, et les piles et les arches ont disparu ; on ne voit plus actuellement que la vieille arche près les Halles1, qui n'offre rien de remarquable.

La forteresse de Vaas existait encore au xvir siè-

1 Les vieillards de Vaas désignent encore le champ où Ton suppose que se trouvaient les Halles.

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cle, et se fermait au moyen de pont-le\is. (Manusc.) On remarque encore les restes d'une tour faisant partie des anciennes fortifications, et Jes anciens fossés qui les entouraient convertis en douves.

« La paroisse de Vaas relevait, partie de la sénéchaussée de Chàteau-du-Loir, partie du comté du Lude ; reportant , pour la première , au siège présidial du Mans, pour les cas royaux; pour la seconde, à la sénéchaussée de Beaugé. Elle ressortait du grenier à sel de Chàteau-du-Loir. « (Dict. Stat. de la Sarthe.)

Autrefois il y a^ait à A'aas un bailli, des sergents, des notaires, etc., etc. Nous croyons devoir emprunter quelques passages à un manuscrit du commencement du xvic siècle {Aveux rendus au roi par l'abbaye de Vaas), qui fait connaître la composition d'une partie de la ville et les droits et usages que l'abbaye de Saint-Augustin y possédait :

« De vous , François, par la grâce de Dieu roy de France et nostre souverain seigneur.

« Nous, Philippe , humble abbé du moustier et abbaye de Nostre-Dame de Vaas et le couvent du dist heu , vos très-humbles orateurs de l'ordre de Saint- Augustin du diocèse du Mans.

« Tenons et advouons a tenir en nuepce au regard de votre baronnie et seigneurie de Chasteau du Loir, en garde et en ressort et au service divin et choses de l'ancienne fondation, dotation et augmentation,

île nostre monastère du lieu de Vaas et dont la déclaration s'ensuit, tant en liez, droite, prérogatives que domaine.

« Nostre houstel, berbergement et forteresse, fermant àpont-levis du lieu de Vaas, courtis, jardins, et pourpris avec un columbier a pigeonz, esquels jardins , soulvet avoir un estang qui de présent est comble et un recidite en jardin ;

les autres jardins susdits et enfermerie dudist lieu, ainsi que les distes choses se poursuivent et comportent toutes tenantz ensemble et non-compris en cest présentes déclarations nostre moustier, terre besnite et immunitez de nostre abbaye.

« Nos moulins a blé et a draps de Vaas, aussi dans la rivière du Loir, avec les pescheries , portes, excluses, avec le droit de contraindre nos hommes subjestz a venir par contrainte tourner a nos moulins.

« Nostre garanne deffensable a poisson, en la rivière du Loir, qui deure depuis lembouscheure du ruisseau descendant du moulin Porrion en la diste rivière jusqu'au port Liberge au-dessous de nostre abbaye au gué ancien par lequel Ion avait coustume passez la rivière avec le droit de mettre charriere pour passer le Loir, en prendre et recevoir les profitz durant le temps que les dists ponts ne seront pas en estât.

« Nostre four a ban, en nostre bourg et ville de

Yaas, avec droit de contraindre nos hommes et subjetz demourant ennostre diste ville de y venir cuir leur pain avec droit de le bailler a ferme ou tenir a nostre main et d'en prendre et recevoir le proufit selon lusaige du pais.

« Nostre plasse , ou anciennement soulvet avoir nostre halle avec nostre foire aujourd'hui de Saint- Georges par chacun an avec les coustumes et estallages des denrées vendues estallees a la foire, et droit davoir la pugnition, correction et congnoissance des excez et delitz qui pourront estre faitz a la diste foire, et commettre garde de noz subjetz garder la foire et les marchands et denrées par jour et par nuyt , lesquelz gardes sont nommez de par nous et font le serment de bien garder la diste foyre et marchands, de lheure de vespres de la vigille Saint- Georges jusque a ce que la foyre soit départie, avec droit de faire chevaucher par la diste foyre le jour de St. -Georges par nostre bailli, procureur ou sergent et droit de fane bannyt et crier en la diste foyre de par vous nostre sire baron du dist lieu pour la seureté des marchands et denrées qui sont en la diste foyre et de faire visiter les denrées et en avoir la pugnition et coignoissance.

« Aussi que tous noz estaigiers et hommes susdist de nostre ville de Vaas et autres quilz veuillent vendre vin en destail en la diste foyre ou en leurs maisons sont tenaz daller quérir mesure en nostre

abbaye, la vigille St.-Georges, depuis le premier coup de vespres. Cest assavoir une pinte ou une choppiue de terre , de boys, ou destaing , ou dautres choses et doibt chacun. Cest assavoir pour essener la pinte \ deniers et pour la choppine 2 deniers et ceulx mesmes qui seroient allez ladiste vigille St.-Georges quérir mesure comme dit est et vouldroient vendre vin le dist jour St.-Georges, ils mesmes doibvent aller le dist jour St.-Georges en nostre abbaye dedans heure de prime apporter leurs mesures pour y celle visiter essener, et en cas quilz ne soient aucunement empiree (endommagée) ils ne paient rien pour y celle Visitation , et s'il y en a aucun qui veullent vendre vin en destail, celui jour de St.-Georges, ils doibvent aller quérir mesure en ladiste abbaye auparavant, et paieront 4 deniers pour la pinte et 2 deniers pour la choppine ; et le lendemain de St.-Georges, au matin, ceulx qui veullent vendre vin en destail tout le reste de Tannée doibvent aller en la diste abbaye quérir mesure et donner chacun deux deniers pour la pinte et un denier pour la choppine.

« Avons droit en outre ce que dessus prendre et exiger sur chacun vendant vin en destail en nostie diste ville la diste vigille et le jour de St.-Georges seze deniers. Et si mesme des estaigers vendent vin en destail les jours de susdist , depuis lheure do vespres comme dist est sans estre aile quérir mesure

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a la diste abbaye comme dist est, et il soit prouroie contre lui ; il doit amande.

« Le sergent des dists religieux a droit davoir et prendre sur chacune pipe de vin exposée en vente en destail tout au long de lannee une choppine de vin et la doit requérir, et pour ce est tenu de crier le vin a vendre parmi la ville pour qui il en sera requis.

« Nous ad vouons avoir au dedans de nostre terre et seigneurie du dist lieu de Vaas trois estangs, dont lun diceulx est assis joignant nostre ville de Vaas, dessus le moulin de Poursac, et les deux autres estangs, dont lun est nomme Langlescherie et lautre la Lavanderye, située au dedans du lieu et appartenance de la Lavanderye en la paroisse de Vaas.

« Nous advouons avoir en nostre ville et bourg de Vaas droit de mettre, commettre, créer, bouscher et boullenger, jurez pour le bien de la chose publique ; lesquels bouschers sont tenuz fournir en ladiste ville et bourg de Vaas des chairs fraîches, le dimanche, le mardy et le jeudy par chaque sepmaine sur peine daman le , et les dists boullengers sont tenuz fournir et alimenter la diste ville et bourg de Vaas de pain blanc incessamment , sous peine davoir un pain damando , et chacun la Visitation , pugnition, correction et congnoissance sur les dists boullengerz et bouschers comme en tel cas

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appartient selon la coustume du pais; et encore sont tenuz les bouschers , pour chasoune beste quils estallent, ung denier de eslallage et les nombles de poireaux (éehignée de porc) au couvent quand ilz estallent, et les boullengerz sont tenuz pour chascun dimanche destallage au fenestaige dung denier.

« Advouons avoir en nostre ville et bourg de Vaas nostre ban, qui commence le jour de St.-Jehan- Baptiste et dure jusques a quarante jours en suivant, durant lequel temps nous pouvons vendre ou faire vendre vin a destail en une roche a nous appartenant , laquelle tenons de vous avec voz austres choses dessus ; laquelle est sise près nostre halles et soubz la maison aux hoires feu Jean Hoesnart , sans ce que nul autre puisse vendre vin en destail en la ville et bourg durant le dist temps.

« La moitié des ponts de Vaas , du coustez de la rivière du Loir de Vaas pour passer a traverser la rivière du Loir, laquelle portion nous appartient, et la doibvons tenir en réparation , et outre le divin service nous doibvons honneur et homeige avec obéissance comme a nostre souverain seigneur appartient. »

Dans les pages suivantes de ce manuscrit on trouve la désignation des domaines qui appartenaient à l'abbaye de Vaas ou en dépendaient, et qui devaient aveu au roi ; ces propriétés consistaient : « en hous-

tt'lz. clouseries du Grand-Pin, à L'abbé de Vaas; dn

Petit-Pin, au couvent; terres, vignes, boys, garanties à conquilz deffensable (90 arpents); le bourdaige du Plessis (50 arpents); la Guillays, assise audessous de l'abbaye (60 arpents); le pré de Lisle,

près le port Liberge (20 arpents); les Grandes et les Petites Clouseries ( 00 jours d'hommes bescheurs); le bourdaige Aboullant; le bois du Tertre; la terre près le Perche, contenant trois provendes; le fief La Dent et autres biens dans les paroisses de Vernoil - le - Chétif , Ladvernatz, Mayet, etc., etc. »

Plusieurs historiens attribuent à la seigneurie de Vaas, haute, moyenne et liasse justice, et disent que cette seigneurie « était annexée à l'abbaye . qui possédait aussi celle de la paroisse de Quincampoix, par Je prieuré de cette paroisse. Celle d'Aubigné en relevait en partie. » Cette annexion ne parait avoir eu lieu cru 'en 1370, comme nous le verrons au chapitre : Prise du château dp Vaas; quant aux droits de justice, les manuscrits du xvr et du XYne siècle, crue nous avons consultés, ne donnent au seigneur de Vaas que les droits de moyenne et basse justice.

Tout seigneur lias justicier pouvait citer devant lui ses sujets, les condamner aux amendes de coutume « pour ses droits et <\e\ oirs non faits et non payés. !) Il jugeait les plaintes pour dommage? de

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bestiaux et il connaissait des affaires civiles, réelles, possessoires et pétitoires, lorsqu'elles ne pouvaient donner lieu qu'à l'amende « de 7 sols 6 deniers mançais à 60 sols. » Tout propriétaire d'une terre « hommagée , noble ou féodale en était le bas justicier. » Celui qui exerçait la moyenne justice connaissait de toutes les matières du bas justicier, de plus sa compétence s'étendait à toutes les affaires civiles, réelles et personnelles, il pouvait donner tutelles et curatelles, enfin il connaissait de certains crimes. Il pouvait avoir « gibet à deux piliers, à liens par haut et par bas, par dedans et non par dehors. » Le seigneur haut justicier connaissait de tous les crimes; il instituait les notaires, il faisait des proclamations et établissait des peines de police. Il avait trois piliers à son gibet. (Ess. sur le régime féodal. — Manuscrit. )

ARMES

La ville de Vaas : de gueules , à une fasce d'argent, écartelé d'argent, à un pal de gueules.

i Les armoiries commencèrent à paraître sons le règne de Philippe Ier, à l'époque du départ des Croisés pour la Palestine (1096).

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