CHAPITRE XXII
médecine légale.
La pellagre engendrant souvent la folie et plus particulièrement la stupeur, la lypémanie, la manie, la démence, le médecin légiste devra désormais, dans l’examen qu’il pourra faire de l’état mental d’un individu, se tenir en garde contre cette cause d’erreur. La médecine légale de la pellagre n’est, à proprement parler, que la médecine légale de l’aliénation ; mais elle apporte à l’étude si épineuse du diagnostic, quelques traits particuliers. Dans les pays où la pellagre est endémique, où l’on sait quels sont dans chaque commune les habitants qui sont atteints par la maladie, les difficultés ne sont pas très-grandes, et l’on peut, en l’absence de signes actuels d’un dérangement intellectuel, supposer l’influence antérieure de l’aliénation sur certains actes insolites ou criminels. Dans les pays au contraire où l’on ne soupçonne pas l’existence de la pellagre, même à l’état sporadique, la méprise, qui est des plus faciles, a déjà dû entraîner des erreurs judiciaires. « Vous me voyez singulièrement ému, disait à M. Lan- « douzy un honorable médecin qui assistait à la grande « exhibition des quarante pellagreux, c’est que je viens « d’acquérir la conviction que j’ai fait condamner pour ho- « micide une femme qui, à n’en pas douter, avait agi dans « un accès de folie pellagreuse. » On devra chercher à s’éclairer, moins parce que l’acte supposé délirant peut avoir de particulier, de spécial à la folie pellagreuse, puisque j’ai dit que les diverses formes mentales pouvaient être observées dans cette maladie , que par l’examen de l’épo-
que où le fait a eu lieu, de l’influence possible de l’insolation à ce moment, de l’état d’abattement, de tristesse, d’hébètude que l’individu pouvait avoir présenté quelques jours auparavant, de l’existence des vertiges; mais surtout on devra examiner avec soin l’état des mains, de la langue et enQn la difficulté qui pourrait exister dans la locomotion.
Dans les affaires civiles, on devra se préoccuper de l’inlluence que pourrait exercer la pellagre sur les décisions des donateurs, des testateurs. On comprend, en effet, que l’isolement dans lequel vivent si souvent les pellagreux, que leurs idées mélancoliques, que le délire religieux ou le délire de persécution donnent accès à la captation, ou par le fait de préventions insensées écartent certains proches d’une succession légitime.
Dans les affaires criminelles, on devra se rappeler la tendance si fréquente et si irrésistible à l’homicide qui est un des traits du délire pellagreux ; la coïncidence d’une tentative de suicide pourrait aussi éveiller les soupçons. C’est en général dans un accès brusque de manie furieuse, ou lorsqu’ils sont plongés dans cette stupeur farouche, indiquée précédemment, que les pellagreux commettent l’homicide, étranglent ou noient leurs enfants.
On devra encore se rappeler que le délire n’est pas toujours le symptôme d’une pellagre invétérée et que dans des cas exceptionnels il a été l’accident du début. On devra tenir compte aussi des conditions étiologiques dans lesquelles l’individu était placé.
On pourra également faire intervenir l’examen de toutes ces particularités dans certains cas où l’on soupçonne la simulation de la folie. Les seules formes de délire qu’il soit facile et même possible de simuler, sont les formes dépressives et plus particulièremet la lypémanie et la stupeur. Or, c’est précisément, ainsi que je l’ai dit, lorsqu’ils sont plongés dans la stupeur, que les pellagreux commettent d’ordinaire l’homicide comme par une impulsion automatique. Si un individu accusé d’un crime, offre à l’examen du médecin légiste l’apparence d’une stupeur réelle ou si-