DOMAINE ANCIEN ET MODERNE DE L'ÉGLISE DE CHARTRES
$ 7. — Diminution pour perte. S'il survient un ravage, désastre, : hostilité ou quelque autre calamité publique qui empêche les prébendes de produire la quantité de grain dont elles sont chargées, les colloqués peuvent les déguerpir en Chapitre avant la fête de l’Assomption de Notre-Dame et en sont alors déchargés et l’officier en retire ce qu'il peutau profit du Chapitre, mais faute d’avoir accompli ces formalités ils sont tenus de payer leur redevance entière. Chaque gros est diminué au prorata de la perte.
$ 8. — Réparations. Les réparations des granges qui n’excèdent pas 20 livres sont à la charge du prébendé, même s'il en a plusieurs en sa prébende, mais le Chapitre est tenu de refaire celles qui excèdent cette somme, pourvu que la réparation à faire, ou le péril qui la menace, lui soient notifiés dans les trois mois du jour où la ruine a été connue, afin d’y remédier dans le même temps. Faute d’avoir fait cette dénonciation, les négligents sont tenus de faire entièrement ces réparations à leurs dépens.
S1 le Chapitre fait élever une grange dans une prébende qui n’en possède pas, il en retire à son profit un muid de grain pour six vingts livres. Si les prébendés la font à leurs dépens ils ont droit à pareille déduction.
S 9. — Procès. Les prébendés sont tenus de soutenir les procès jusqu’à litiscontestation, et le Chapitre ceux qui dépassent, pourvu qu’il ait connaissance du sujet de contestation. S'ils ont été entrepris mal à propos, ils sont à la charge des prébendés, ainsi que les dommages et intérêts qui en peuvent résulter.
Il en est de même pour les procès qui surgissent à la perception des avenages, sauf pour ceux des prêtrières, cens et rentes, que les prébendés et les prêtrières supportent entièrement comme procureurs.
En ce qui concerne les procès criminels, les prébendés ne sont tenus qu'aux frais de l'information et du premier décret, le Chapitre devant faire le surplus dans l'intérêt commun, la vindicte que l’on poursuit concernant toute la compagnie.
CHA PITREMN
DES PRÉTRIÈRES
Les chanoines de Chartres prétendent que ce bien que nous venons d’énumérer leur vient des Druides, mais il n'y a nulle apparence que ce bien leur soit échu dans le partage qu'ils ont fait avec les évêques, plutôt qu’à ceux-ci, puisqu'ils ont partagé l’ensemble du bien du clergé. Aucun auteur n’a remarqué que les Druides aient laissé leur bien à l’église de Chartres, et s’il en avait été ainsi quelque portion de ce bien serait échue aux évêques, ainsi que Je l’ai déjà remarqué en divers endroits.
Quand aux prêtrières, le Chapitre. prétend qu’elles procèdent des aumônes provenant de la libéralité des rois, reines, princes, princesses, évêques, chanoines et autres bienfaiteurs.
Elles sont régies par une autre police, sont baillées à ferme, parfois à des laïcs, le plus souvent à des chanoïnes-prêtres qui les prennent pour leur vie canonicale, comme plus offrants et derniers enchérisseurs, à la porte du Chapitre, principalement quand ce sont fermes de droits seigneuriaux, afin que les chanoines intéressés en prennent plus de soin.
Le chanoine prêtrier est tenu, dans la quinzaine de son adjudication, de fournir comme caution pour un an un autre chanoine, et nul ne peut être preneur ou caution s'il a fait cession ou banqueroute.
Le revenu des prêtrières est touché par un chanoine, nommé pour une année, dont les pouvoirs se peuvent renouveler. Ce receveur, aussi nommé officier, rend compte au corps et aux chanoines qui ont assisté au service divin, et assigne chacun, par une feuille de papier signée de lui, sur certaines fermes et redevances en blé.
CHALLINE. — Recherches. 28
434 DES PRÉTRIÈRES
Cette feuille d’assignation s'appelle étiquette et diffère de la collocation en ce qu'elle ne se baille qu'aux résidents qui ont fait le service à l’église.
Chaque chanoine peut prendre un jour par semaine pour vaquer à ses affaires, sans être tenu d'assister au service, et tous les trois mois quinze jours appelés jours de quartier, absences qui ne les empêchent pas de gagner franc. Ils peuvent aussi prendre des jours pour aller voir leurs prêtrières, y faire exécuter des réparations, et s’excuser lorsqu'ils sont invités à tenir des enfants sur les fonts baptismaux, à assister à des noces ou à quelques autres cérémonies publiques qu'ils appellent ad honores. Tous les samedis, ils sont tenus de jurer que les excuses qu'ils ont prises sont valables et légitimes, et qu'ils ne les ont pas proposées en fraude.
Ils sont à soixante ans exempts de matines, et ceux qui ont trente ans de canonicat, qui sont commis à la chambre, les solliciteurs, les officiers, le principal du collège et le théologal sont
pareillement exempts des offices.
CELLIER DE LOENS.