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PRÉPARATIFS DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Conformément à l’article 15 de son règlement intérieur,

la classe entend la lecture préalable des pièces destinées à la séance publique et prend les dispositions définitives pour l’organisation de cette solennité.

CLASSE DES LETTRES

Séance publique du mercredi 11 mai, à 1 heure.

(Grand’salle des Académies, au Musée )

M. E. Deracoz, directeur.

M. An. QUETELET, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. Steur, J. Grandgagnage, J. Roulez, Gachard, A. Borgnet, Paul Devaux, P. De Decker, F.-A. Snellaert, M.-N.-J. Leclereq, M.-L. Polain, le baron J. de Witte, Ch. Faider , le baron Kervyn de Lettenhove, R. Chalon, Ad. Mathieu, Thonissen , Th. Juste, le général Guillaume, Alpbh. Wauters, H. Conscience, membres ; J. Nolet de Brauwere van Stecland, Aug. Scheler, associés ; G. Nypels, correspondant.

Assistaient à la séance :

Classe des sciences : MM. Dewalque, directeur, président de l’Académie, J. d’'Omalius, L. de Koninck, P.-J. Van Beneden, le vicomte Du Bus, H. Nyst, Gluge, Melsens, J. Liagre, F. Duprez, Poelman , Ern. Quetelet, M. Gloesener, Candèze, Ch. Montigny, membres; E. Catalan, associe.

Classe des beaux-arts : MM. Ch.-A. Fraikin, directeur, L. Alvin, G. Geefs, Ch.-L. Hanssens, J. Geefs, Ferd. De Braekeleer, Ed. Fétis, Edm. De Busscher, Alph. Balat, Aug. Payen, le chevalier Léon de Burbure, J. Franck, Gust. De Man, Ad. Siret, Julien Leclereq, Alex. Robert, membres ; Daussoigne-Méhul, associe.

(577 ) Le programme de la solennité se composait de :

1° Apercu de la féodalité, discours par M. E. Deracoz, directeur de la classe;

2° De Kerels van Vlaanderen, lecture par M. H. Con- SCIENCE, membre de la classe;

3° Gloire, Amour, Charité, poésie, par M. An. M1- THIEU, membre de la classe;

4° Proclamation, par M. le secrétaire perpétuel, du résultat des élections, du concours annuel de la classe et du concours quinquennal de littérature flamande (période de 1865-1869).

Un auditoire nombreux remplit la grand’salle des Académies. À 1 heure, M. le directeur, après avoir déclaré la séance ouverte, à prononcé le discours suivant :

Aperçu de la féodalite.

Il est rare qu’un homme sans préventions, qui habite un pays comme notre Belgique, quand il rentre dans ses foyers après un long voyage, n’y sente pas redoubler son attachement pour le sol natal; 1l connaît l'étranger : ce qu'il a vu, ce qu'il a éprouvé lui fait comprendre et sentir dans sa patrie un bien-être dont 1] jouissait auparavant sans en avoir la conscience.

Ainsi, pour bien juger le temps où nous vivons, pour reconnaître et apprécier les bienfaits dont la société moderne est redevable au progrès de la civilisation, il suffit de reporter ses regards en arrière, et, sans remonter bien haut dans l'histoire, de mettre le présent en parallèle avec l’état social dans lequel nos ancêtres ont vécu pendant une longue suite de siècles.

Parmi les institutions politiques qui caractérisent la

( 578 ) société ancienne, il en est une surtout qui la distingue profondément de notre époque, et qui met en relief les conquêtes que la raison, la justice et la liberté ont faites sur le passé. | |

Vous l’avez déjà compris , il s’agit de la féodalité; c'est d'elle, en effet, que je vous demande la permission de vous entretenir pendant quelques instants.

Il serait difficile de parler de ce phénomène si remarquable dans l’histoire de l’humanité sans dire quelque chose de son origine, de son établissement, de son action sur la forme et l'esprit de la société. Mais tant d'ouvrages spéciaux ont traité cette matière dans ses rapports avec l’histoire, la politique et la philosophie, qu'il faut être bref sur ces considérations.

Il est une catégorie de livres moins répandus, qui n'ont pour lecteurs que ceux à qui le devoir ou une vocation exceptionnelle en commande l'étude. Ce sont les traités de droit féodal et les écrits des feudistes qui analysent et exposent les bases et les règles de l'institution, sans s’occuper des effets qu’elle a produits. C’est à ces sources que j'emprunte quelques données sur cette partie peu connue de la féodalité, sur les matériaux qui lui donnaient un COrps , Sur ses principes organiques, sur les ressorts et le mécanisme qui mettaient en action cette machine formidable qu’on appelait la féodalité.

Ce mot on le prononce souvent, mais exacte notion de la chose n’est pas commune : pour le grand nombre, c'est une sorte de mythologie du moyen âge dont on a entrevu les personnages fantastiques au théâtre, ou dans les galeries de peintures, ou dans les romans de chevalerie.

Ces tableaux de fantaisie amusent les loisirs, mais n’apprennent rien, ou plutôt ne sont propres qu'à égarer.

C’est à peu près sous ces couleurs idéales que, de nos Jours, l’auteur de la Gaule poétique s’est plu à peindre la féodalité; mais M. de Marchangy a bien soin d’avertir qu'il n'en choisit que les « aspects curieux et pittoresques, » et il s'empresse de reconnaître « qu’elle aboutissait dans l'ensemble à accabler le peuple infortuné de tout le poids d’une servitude intolérable (1). »

Au contraire, des écrivains passionnés, qui n’ont vu aussi le régime féodal que du beau côté, soutiennent qu'il n'en à pas d'autre; fanatisés par l'esprit de caste, ils ont exalté jusqu'au ridicule « ce gouvernement, » que le comte de Boulainvilliers proclame « si magnifique et si judicieusement établi (2). » |

Tel n’est pas le jugement qu’en ont porté une foule d'écrivains qui ont illustré leurs noms comme historiens, jurisconsultes, publicistes ou philosophes; linvestigation sérieuse de la vérité ne leur a manifesté que la dissolution des liens sociaux, l'anarchie dans l'État et la barbare oppression des faibles par la force orgueilleuse et brutale.

Un esprit éminent, Montesquieu, trouve la balance à peu près égale entre le bien et le mal : 1l adopte, comme

. il le déclare lui-même, ce qu'il croit être le Juste milieu entre le système du comte de Boulainvilliers qui semble, dit-il, être une conjuration contre le tiers état et celui de l'abbé Dubos, qui semble être une conjuration contre la noblesse (3). Ce tempérament sera un peu suspect si l’on se rappelle que M. de Secondat, baron de la Brède et de

(1) XIX° récit.

(2) Hist. de l’anc. gouv. de la France , 1. Ler, p. 324. (3) Chap. XXX, liv. X.

( 580 ) Montesquieu, a laissé percer plus d’une fois son indulgence pour la cause de l'aristocratie. |

Voyons enfin, après ce trop long préambule, ce qu'est en elle-même cette féodalité si diversement jugée.

Dans le sens propre et restreint, la féodalité se compose de deux éléments principaux souvent unis, quelquefois séparés, mais toujours distincts dans leur essence et dans leur action : ces éléments sont le fief et la justice. Il en est un troisième qui est loin de l’importance des premiers, c’est la censive. Cette trinité se personnifie, savoir : le fief dans le seigneur féodal et le vassal , la censive dans le seigneur censier et le censitaire, la justice dans le seigneur justicier et les sujets.

C'est cette dernière surtout, c’est la justice seigneuriale qui a rendu la féodalité si odieuse. C’est elle qui ajoutait aux violences de la tyrannie l’indignité de transformer la sainte mission de juger les hommes en un droit de famille, en une propriété privée dont on hérite, qui se vend, qui se lroque comme un article de commerce.

Nous jetterons sur les trois branches un coup d'œil superficiel et rapide qui n'effleurera que les points les plus saillants, car un examen complet, au lieu de quelques instants dérobés à une séance académique, exigerait un cours universitaire tout entier.

Je commence par le fief. Si l’on en considère le sujet matériel, le fief est un immeuble réel, un bien-fonds; il peut consister aussi en une chose incorporelle comme une rente, une dîme, un office, un droit de chasse, mais je m'en tiens à l’espèce normale et la plus commune, à celle qui a pour objet soit un domaine complexe, tel qu’une province, une ville, un village, soit un immeuble simple et déterminé,

( 584) par exemple une maison, un champ, un bois, un étang, un moulin.

L'opération qui imprime à l’immeuble la qualité de fief est fort simple. L’inféodation est un contrat d’une nature particulière qui n’est ni une donation, ni une vente, ni une emphytéose, ni un louage, ni un précaire, ni un usufruit, contrat que deux personnes forment librement en accomplissant les formalités qui lui sont propres. L'une d'elles, propriétaire d’un immeuble , cède à l’autre, à perpétuité, l'exercice et la jouissance de tous les attributs de la propriété, sous la seule réserve d’un droit de supériorité que l'on nomme domaine direct et plus communément /a directe; l’autre accepte l’objet concédé pour le tenir en fief du cédant.

Celui-ci prend le titre de seigneur, le concessionnaire devient le vassal, le feudataire, le fieffé, l'homme du seigneur, et se trouve enchaîné à toutes les obligations du vasselage. Ces obligations, on les connaîtra bientôt, mais dès à présent, par les formalités de l'investiture, on jugera de l'inégalité qui séparait à jamais ces deux hommes, de la suprématie de l’un et de la dépendance de l’autre.

L’inauguration du fief, qui variait dans les détails, était au fond la même partout : elle consistait, en substance, dans la prestation de l'hommage et le serment de fidélité par le concessionnaire, et dans sa réception comme vassal par le seigneur. Les choses se passaient le plus souvent de cette manière :

L'homme tête nue, sans manteau, épée ni éperons, se mettait à genoux devant le seigneur, Joignait les mains, les plaçait dans celles du seigneur, lui faisait hommage, et se reconnaissait son vassal pour le fief dont il s'agissait, lui jurait fidélité, s’obligeait à le défendre jusqu’à la mort

( 582 ) envers et contre tous, et à rendre bonne justice en sa cour lorsqu'il en serait requis. De son côté, le seigneur déclarait le recevoir pour son homme de fief, lui promettait loyauté, et lui donnait un baiser sur la bouche.

L'acte solennel que l’on dressait de l'investiture constatait la tradition symbolique que le seigneur faisait au vassal en lui remettant quelque objet emblématique comme une épée, un anneau, un gazon, une büchette, un fétu, suivant la qualité des parties, la nature de la chose inféodée, et, . avant tout, suivant l'usage du temps et du lieu. L’opération était ensuite consommée par la mise du vassal en possession effective du fief acquis au prix de son indépendance. Cet asservissement était presque toujours volontaire sans doute, mais que penser d’un ordre social fondé sur cette négation de l'égalité, sur ce mépris de la dignité de l’homme ?

De la part du maître, l’abandon de la chose n’était pas gratuit ou payé seulement par l'honneur stérile du titre de seigneur. Outre la réserve du domaine direct qui lui ménageait la faculté de reprendre en certains cas la possession du fief, le droit commun et l'usage local lui assuraient des services et des rétributions dont il pouvait encore grossir l’émolument par des stipulations spéciales. De son côté, point de serment, point d'engagement particulier ; il devait aider et protéger son vassal et surtout s'abstenir de lui faire injure.

L’inégalité s’étendait jusqu'à l'immeuble inféodé. Lorsqu’il était détaché d’un domaine ou d’un héritage, 1l descenduait à l’état de fief servant; on le disait alors tenu, mouvant ou relevant de la partie restée aux mains du seigneur. Celle-ci constituait le fef dominant ou prineipal, appelé aussi la fable, le gros, le stock du fief, ce qui pourtant n’im-

( 285 ) plique pas qu’elle excédât toujours en valeur ou en étendue la portion concédée.

Si le propriétaire du fief servant le démembrait pour en sous-inféoder une fraction, cette fraction avait le nom d’arrière-fief et le possesseur celui d’arrière-vassal à l'égard du suzerain ou auteur de la concession originaire.

On comptait une variété infinie de fiefs : ils prenaient leurs qualifications de l’origine, de la nature, des accidents du fief, ou même des stipulations de l’acte constitutif. Le fief pouvait être avec ou sans dignité, temporel ou ecclésiastique, ancien ou nouveau, paternel ou maternel, masculin ou féminin, noble ou roturier, héréditaire ou personnel, divisible ou indivisible, bon ou mauvais, simple ou lige, plein ou menu, franc ou conditionné, propre ou impropre , corporel ou incorporel, dit aussi fief en l’air, qui se divise en fief continu et fief volant.

Ces dénominations avec d’autres moins usitées sont expliquées par la plupart des feudistes. Le plus ancien des nôtres, le président Wielant, énumère les plus communes en Belgique, dans son Traité des fiefs de Flandre, écrit en flamand, et qui se termine par ces mots français: Fait à Gand, au mois de may de l’an de grâce mcccexcGt, par munière de passer temps, soubs correction de chascun (1).

Dans ce grand nombre une espèce se distingue des autres par le mode d’inféodation. Ce n’est pas une concession spontanée du seigneur au vassal , c’est un asservissement dont le vassal prend volontairement l'initiative.

Le propriétaire d’un franc-alleu, ce qui signifie un héritage libre de toute sujétion, en fait l’offrande à un ticrs

(1) De leen-rechten van Vlaenderen, tit. V-X.

( 284 ) qu'il veut se donner pour seigneur; ce tiers accepte le don, et devenu le maître de la chose, il la rétrocède en fief à celui qui vient de s’en dépouiller.

Cette abdication était chose très-fréquente dans les temps d’anarchie où, trop faible pour défendre contre la violence et la rapacité une propriété que les lois ne protégeaient plus, le possesseur se plaçait sous l’égide ou d’un seigneur puissant, ou de l’Église, ou même de quelque saint vénéré dans la contrée. Souvent aussi cette conversion du franc-alleu en fief était le produit d’une dévotion inintelligente et outrée. Un historien rapporte en ces termes l’acte de stupidité ou d’hypocrisie du roi de France Louis XI, après qu'il se fut rendu maître de Bouiogne en 1477 : « Pour montrer sa singulière dévotion et reconnaissance pour la sainte Vierge, qui, disait-on, était apparue miraculeusement sur les murs de la ville la veille de l'entrée des Français, il lui fit formellement don de cette seigneurie, puis la recut d’elle et lui en fit hommage à genoux, sans ceinture et sans éperons, en présence du clergé, du maire et des échevins. Il offrit en même temps, en signe de vassalité, un cœur d’or du poids de 2,000 écus, réglant qu’à l’avenir les rois de France, ses successeurs, prêteraient un semblable hommage, feraient une pareille offrande (1). »

Nos vieilles annales signalent un cas plus ancien où cette inféodation irrégulière procédait d’une convention politique. La puissante famille des Berthout, après avoir obtenu de l’évêque de Liége l’avouerie de Malines, aspirait à s’en approprier la souveraineté. Pour se ménager l’apput

(1) De Barante, Hist. des ducs de Bourg., Marie de Bourg, Liv. Eer.

du duc de Brabant, Gauthier Berthout, deuxième du nom, conclut en 1258 avec Henri II un traité par lequel, entre autres clauses, il lui transmit tous les francs-alleux et toutes les justices qui lui appartenaient dans le Brabant et le marquisat d'Anvers, et le duc les lui rétrocéda pour être tenus en fief de son duché (1). |

Ces fiefs, une fois constitués, ne différaient plus des autres : on les appelait fiefs de reprise ou d’oblation, fiefs offerts ou passifs ou impropres. La création en devient moins commune à mesure qu’on se rapproche des temps modernes, mais l’usage n’en avait pas cessé. A la crainte et à la superstition qui en avaient produit le plus grand nombre survivait une troisième cause plus affligeante pour l’humanité, parce qu’elle sacrifiait à l’égoisme et à l’orgueil le vœu de la justice et de la nature. Un commentateur judicieux du droit de la Flandre, Burgundus, atteste ce triste calcul, d’ailleurs bien connu. À la mort du propriétaire, dit-il, les biens libres se partagent également entre tous ses enfants; mais il en est autrement des fiefs dont la meilleure partie est attribuée à l'aîné. En conséquence, les nobles ont coutume de convertir en fiefs leurs biens allo- diaux, pour les réserver à un héritier unique, et perpétuer par ce moyen la richesse et le lustre de la famille (2).

Toute personne maîtresse de disposer de sa propriété pouvait la donner en fief, et toute personne maîtresse de s'obliger pouvait la recevoir à ce titre. Dans l’origine, la faculté de tenir un fief exigeait de plus une aptitude spéciale. Outre la foi ou la fidélité, élément principal et

(1) Miræus, Op. diplom., t. 1°, p. 311; Grammaye, Antiq. belg. Mechlinia.

(2) Ad consuet. Flandriæ, trad. VIT , n° 7.

essentiel du fief, le vassal, requis par le seigneur, était tenu de s’armer et d’aller en guerre avec lui, ou, s’il y avait lieu, de faire guet et garde en son château. Inhabiles à cet office, les femmes, les enfants, les clercs devaient l’être à la possession des fiefs. Cette exclusion fut même appliquée aux roturiers, mais le temps amena à l'égard de tous le relâchement de cette mesure. Lorsque les fiefs devinrent transmissibles par succession, la force des choses releva de leur incapacité les femmes, les mineurs, les roturiers, et des impôts compensèrent pour les seigneurs la perte du service militaire. Les roturiers furent en sus assujettis envers le prince à une redevance périodique appelée droit de franc-fief, taxe qu'on ne connut jamais en Belgique. Krs N

La possession des fiefs fut également permise aux ecclésiastiques moyennant une autorisation spéciale du prince et une indemnité fiscale pour droit d’amortissement. Au surplus, tous les possesseurs de fiefs indistinctement furent soustraits par la désuétude à l'obligation de servir militairement jies seigneurs, à mesure que l’autorité scuveraine devint assez puissante pour interdire à ceux-ci les guerres privées. Cependant cette dette du fief continua à subsister au profit du prince, car il ne renonça que fort tard à l'appel du ban et de l’arrière-ban. Dans nos provinces, il a eu recours à cette ressource extrême jusque dans le XVI° siècle et même bien avant dans le XVII. Philippe IT, en juin 1572 et février 1575, enjoignit à ses vassaux et arrière-vassaux de la Flandre deserendre, dans les quinze jours, à Gand, avec armes, équipement et chevaux , pour concourir à la défense du pays, sous peine de saisie de leurs fiefs. À Liége, l’évêque Jean-Louis d'Elderen, contraint, en 1689, de prendre part à la guerre

des puissances coalisées contre la France, convoqua sous sa crosse épiscopale tous ses feudataires immédiats et médiats.

Dans un pays voisin, le roi Louis XIV, pour suppléer à l'insuffisance du recrutement qui ne comblait plus les vides de ses armées, résolut, en 1675, de faire marcher le ban et l’arrière-ban des possesseurs de fiefs. Il ne put en réuair qu'environ 4,000. « Rien, dit Voltaire, ne ressemblait moins à une troupe guerrière. Tous montés et armés inégalement, sans expérience et sans exercice, ne pouvant ni ne voulant faire un service régulier, ils ne causèrent que de l’embarras, et on fut dégoüté d’eux pour jamais. (1). »

L'ensemble des inféodations particulières et des règles qui les gouvernent constitue le régime ou le système féodal. En quel temps à pris place par les actes conventionnels le bail à fief inconnu à l'antiquité, quelle contrée l’a vu éclore, comment l’usage s’en est-il répandu et enraciné au point d’envahir l’Europe entière, et d'y régner pendant mille ans, d’où lui est venue cette autorité qui, absorbant en partie celle du droit civil, n’a plus laissé pour ainsi dire à celui-ci qu’un pouvoir longtemps secondaire?

Ces questions ouvrent un dédale de conjectures et de controverses où je me garderai de vous égarer. On a beaucoup écrit, beaucoup discuté sur l’origine des fiefs, et le problème n’est pas définitivement résolu. Des hommes érudits et patients ont remué, creusé le passé dans tous les sens, et n’ont pu se mettre entièrement d’accord ni sur le lieu ni sur l’époque où l’inféodation a pris naissance.

(1) Siècle de Louis XIV, chap. XII.

Plusieurs contrées, se disputant la palme, ont revendiqué comme un titre de gloire l'invention de cette chose si merveilleuse! s’écrie un feudiste hollandais du XVII siècle (1). Singulier honneur en vérité, prétention non moins étrange que celle qui, aujourd’hui, conteste à la France l’idée première de la décollation par le procédé du docteur Guillotin.

Les systèmes différents sur la première apparition des fiefs varient entre le V° et le X° siècles. Ils en placent le berceau l’un au delà du Rhin, en Germanie, un autre dans le royaume des Francs, au nord des Gaules, un troisième en Italie chez les Lombards; d'anciens jurisconsultes en ont même fait remonter la source jusqu'aux Romains, et ont vu dans Septime Sévère, élevé à l'empire en 195, le créateur des premiers fiefs. La critique historique a combattu vivement cette dernière thèse, qui ne compte plus aujourd’hui que de rares adhérents.

L'opinion qui semble prévaloir, celle que le docte Dumoulin professait déjà 1l y 330 ans, et que la plupart des derniers écrivains ont adoptée, attribue le premier usage des fiefs aux tribus germaniques qui se sont établies dans la Gaule belgique à la fin de la domination romaine.

Les chefs de ces peuplades guerrières , devenus, par la conquête ou par la retraite des autorités romaines, maitres d’une grande quantité de terres, obéissant peut-être à l’usage du pays dont ils étaient originaires, distribuèrent ces domaines à titre de récompense aux antrustions, leuces ou fidèles, leurs principaux compagnons d'armes.

Ces concessions, appelées alors bénéfices, étaient révo-

* (A) Bort, Holl. leenrecht, 15te deel, ch. IT, n° 16.

cables à la volonté du chef qui les avait octroyées. Mais, à la longue, les possesseurs précaires , abusant de la faiblesse des rois ou des embarras de leur gouvernement, parvinrent à soustraire leurs bénéfices à l'amovibilité. La jouissance à vie leur en fut d’abord accordée en 587, par le traité d'Andelys fait entre les rois Childebert et Gontran, puis confirmée en 615, dans un édit de Clotaire IE, et, enfin, sous le règne de Charles le Chauve, ils furent déclarés héréditaires. C’est vers ce temps-là, paraît-il, qu’ils prirent le nom de fiefs. Quoique Charles le Chauve, roi des Francs depuis 840 , soit devenu empereur en 875, l’hérédité des fiefs ne s’introduisit dans l’empire que longtemps après lui. Elle y fut établie par Conrad le Salique qui régna de 1024 à 1039.

Après ce triomphe sur le monarque, ses grands vassaux ne furent plus obligés qu’à le reconnaître pour suzerain et à le servir à la guerre; à ces conditions, ils furent propriétaires mcommutables de leurs concessions.

Une autre usurpation, en achevant le démembrement da domaine royal sous les indignes successeurs de Charlemagne , multiplia les grands fiefs de la couronne.

Les officiers qui, sous différents titres, représentaient le monarque dans les divisions du royaume, s’affranchirent graduellement de son autorité, et à la fin du X° siècle la qualité de feudataire était le seul et faible lien de leur subordination. Quelques-uns s’arrogèrent même une souveraineté absolue dans les territoires qu'ils avaient usurpés. Ainsi se formèrent en Belgique plusieurs États indépendants, dont nos provinces actuelles ont conservé le nom. Quelques grands vassaux seulement, nommément le comte de Flandre et le comte ensuite duc de Luxembourg, continuèrent à reconnaître le premier la suzeraineté de la

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France, l’autre celle de l’empire dont relevait aussi le prince-évêque de Liége.

Ces vassaux se créèrent, à leur tour, de nombreux vavasseurs en Inféodant des portions du fief qu’ils tenaient du souverain. Les arrière-vassaux et les propriétaires d’alleux voulurent également devenir seigneurs, et, à l’aide de sousinféodations successives et de la création de fiefs nouveaux, surtout par l’expédient si commun de l’oblation ou de la reprise, la féodalité s’étendit comme un réseau sur l’occident de l’Europe , et de proche en proche, sur l’Europe entière.

Entre mille exemples de cette propagation qu'on pourrail appeler épidémique, la province que nous habitons nous fournit celui-ei : Un vieux manuserit latin, que la commission royale d'histoire à publié, en 1865, par les soins d’un intelligent et laborieux paléographe (1), contient la liste authentique des feudataires qui relevaient de Jean III, duc de Brabant en l’année 13153 : leur nombre excède 2,500. A ce chiffre que l’on ajoute d’abord les fiefs tenus immédiatement de seigneurs brabançcons ou étrangers, puis les arrière-fiefs à tous les degrés de sous-inféodation, et l’on se fera une idée du développement prodigieux de la féodalité dans le Brabant; 1l en était de mêine partout.

Elle avait pris en quelques pays des proportions telles que, jusqu'à la preuve du contraire, tout héritage était présumé fief, et, par conséquent, tenu et mouvant du seigneur du terriloire; c'est ce qu’on exprimait par cette maxime : Nulle terre sans seigneur. Elle était érigée en loi formelle dans le comté de Hainaut; mais Je me hâte

(1) M. Galesloot.

( 594 ) d'ajouter que, dans nos autres provinces, la présomption d’allodialité ou de liberté prévalait, et qu’on y suivait cette règle inverse : Nul seigneur sans titre.

La féodalité changea la forme de la société et l’organisation politique des États. Aux mœurs de l'antiquité qui partageaient l’espèce humaine en hommes libres et en esclaves, au régime de l’âge postérieur qui faisait deux classes distinctes des maîtres et des serfs, elle substitua une division nouvelle, celle des seigaeurs et des vassaux ou sujets. Elle transporta sur d’autres bases l’exercice du pouvoir souverain. La nation, unie auparavant sous la suprématie d’un seul, se divisa en autant de gouvernements séparés qu'il y eut de grands fiefs, et le peuple, soumis jusqu'alors à l’autorité immédiate du monarque, ne lui fut plus subordonné que par l'intermédiaire et sous le bon plaisir de ses puissants feudataires.

Ces États distincts ne formaient pas, comme on pourrait le croire, un faisceau fédératif ayant dans la royauté un lien commun. Aucun nœud ne les rattachait entre eux; la conformité d’origine, le voisinage étaient, au contraire, des causes de défiance et de rivalité. Aussi le moindre prétexte faisait éclater des guerres atroces dont les calamités retombaient sur le misérable peuple, et que nulle autorité ne pouvait réprimer. L'intervention même du suzerain n’aurait pas arrêté des vassaux égaux à lui par la puissance et prompts à se révolter à main armée. Combien de fois n’a-t-on pas vu le comte de Flandre en guerre ouverte avec le roi de France, même avant les traités qui l'ont affranchi du vasselage (1)?

(1) Traïtés d'Arras, du 21 septembre 1435, de Madrid, du 14 janvier 1526, de Cambrai, du 5 août 1529.

Un de nos savants confrères a tracé en quelques lignes le tableau de la société dans ces temps déplorables. Le vénérable M. de Gerlache me permettra de transerire ici ce passage de Son Histoire de Liége : « Le gouvernement féodal était un régime de violence et d’anarchie : les nobles se faisaient la guerre entre eux; les vassaux imitaient leurs seigneurs : tout le monde se battait; le pays était livré aux meurtres et à la dévastation; la justice était impuissante; les haines se perpétuaient; la vengeance de lindividu passait comme un héritage à sa famille (4). »

Toute puissance violente, si elle n’est contenue, se perd par ses excès; la féodalité abandonnée à elle-même aurait subi cette loi, mais l’organisation et la discipline la consolidèrent. |

Dès le X[I° siècle apparurent çà et là des ordonnances ou règlements qui, en proclamant les principes fondamentaux de l'institution, et en fixant avec certaine uniformite les détails des matières pratiques, finirent par établir un droit féodal commun. |

Une tradition qui, à la vérité, n’est pas universeilement admise attribue le monument, peut-être le plus ancien de ce droit, à un prince belge. Après l’établissementdes croisés dans la Palestine en 1099, Godefroid de Bouillon, devenu le chef du royaume de Jérusalem, y organisa avec ses compagnons d’armes un gouvernement purement féodal, divisa le nouvel État en plusieurs grands fiefs, et rédigea le code des lois qui devaient le régir. Ce code, connu sous le nom d’Assises de Jérusalem, écrit en langue romane, n’est parvenu jusqu’à nous que modifié par plusieurs rédactions dont la dernière est de l’an 1569.

{1) Page 61.

Longtemps avant cette dernière date avait paru en Europe un autre recueil célèbre de droit féodal : c’est l'ouvrage latin intitulé Consuetudines feudorum (usages des fiefs).Cette compilation, faite en Lombardie vers 1152, acquit bientôt un immense crédit; elle servit de base à l'enseignement du droit féodal dans les écoles d'Italie, et fut adoptée comme loi dans une partie de l'Europe, notamment dans l’Empire.

La législation féodale, en s’appropriant peu à peuà chaque fraction du territoire, se divisa en une infinité de coutumes particulières. Posséder pour ses domaines une loi spéciale était une preuve d'indépendance : tout seigneur tenait donc à avoir la sienne. Plusieurs de ces lois, qu’on appela coutumes, restèrent à l’état de traditions ; beaucoup d’autres furent mises par écrit. C’est dans le X VIT° siècle seulement que cette rédaction commença à se généraliser en Belgique.

Ces statuts confirment les maximes essentielles de la féodalité, mais diversifient tellement les dispositions secondaires que le précis en serait à lui seul un travail infini, et qu'il faut nécessairement se borner à des généralités.

Dans quelques matières communes au droit féodal et au droit civil, telles que la transmission de la propriété par actes entre vifs, le temps avait atténué la différence primitive des deux législations, et rapproché les biens féodaux de la condition des biens libres. Avant le X[° siècle tombait déjà en désuétude la nécessité d’un octroi du seigneur pour aliéner le fief tenu de lui. Vainement les empereurs Lothaire IT et Frédéric J°" la remirent successivement en vigueur dans les terres de leur obéissance, l’usage contraire prévalut presque partout. Seulement il était indispensable que l’aliénation eût lieu devant la cour féodale

(594 ) pour assurer au seigneur le payement des duos dont je parlerai dans un instant.

Les coutumes de la Flandre subordonnaient à des conditions exceptionnelles l’aliénation du fief, mais du fief ancien ou patrimonial seulement : elles exigeaient le consentement de l’héritier ou ce qu'elles appellent gezworen nood (nécessité jurée) : le vendeur devait affirmer sous serment qu'il ne lui restait plus d'autre ressource que le prix de son fief pour satisfaire à de pressantes obligations.

Les caractères de cette nécessité ont donné lieu à un procès célèbre jugé en 1626 au grand Conseil de Malines. Le roi de France, Henri IV, ayant vendu à un gentilhomme flamand la baronnie de Rhodes au territoire d’Alost, le roi Louis XIIT, son fils, que son pays a surnommé le Juste, n'eut pas honte d'attaquer la vente en contestant l’existence de la nécessité et la régularité de l'affirmation jurée foi de roi et de prince. Les juges belges reconnurent et maintinrent la validité de l’aliénation. L’arrêtiste, membre du grand conseil, qui rapporte cette décision, après avoir déduit les considérations de fait et de droit qui la justifient, ajoute : « On réfléchit beaucoup qu’il était indigne d’un fils de rétracter la parole de son père, et que le roi trèschrétien, chez qui la bonne foi devait résider plus que chez tout autre, héritier d’un roi qui lui avait laissé de si vastes États, vint impugner la vente d’une seule terre faite en faveur d’un particulier (1). »

La transmission de la propriété féodale par succession avait subi beaucoup moins que celle qui s'opère entre vifs l’influence du droit civil et de l’adoucissement des mœurs. Ainsi voyez comment se divise la succession du père entre

(1) Dulaury, arr. 162. -

( 595 ) ses enfants. Le droit civil, d’accord avec la nature, les v appelle sans distinction : tous ont un droit égal aux biens libres; mais s’agit-il des fiefs, tout change : d’autres inspirations dictent la loi.

Y a-t-il des fils et des filles ? Les filles sont impitoyablement exclues; elles le sont toutes les fois qu’elles concourent avec des héritiers mâles de leur degré.

Entre les fils, l'aîné par droit de primogéniture prélève d’abord le principal manoir avec le vol du chapon, ce qui équivaut à un arpent tout autour de l'édifice, et à défaut de château, une autre habitation. En outre, il peut, suivant l'usage local, ou choisir le premier dans le surplus des fiefs à partager, ou les retenir tous en indemnisant ses frères , ou prendre pour lui seul la moitié, les trois quarts, les quatre cinquièmes de la totalité, ET: égard au nombre des copartageants.

Au lieu d'enfants, le défunt ne laisse-t-il que des ascerndantis et des collatéraux , ces derniers, fussent-ils du degré le plus éloigné, recueillent les biens féodaux à l'exclusion même du père. C'était une règle des anciens temps que les fiefs ne remontent pas en succession, et peu d'exceptions en avaient tempéré la rigueur.

L'esprit de la féodalité avait perpétué avec plus de sollicitude encore tout ce qui tenait directement aux prérogatives et aux profits des seigneurs. Je ne parle pas des redevances en argent ou en nature dont ils faisaient une condition de leur libéralité, ni des prestations ou des services Lantôt humiliants, tantôt extravagants que la vanité ou le caprice y ajoutait : il s’agit de droits indépendants de toute convention; quelques-uns, subordonnés à des événements incertans, élaient en quelque sorte extraordinaires : par exemple, le seigneur avait-il à subvenir aux

( 96 ) frais de sa rançon ou d’un voyage d'outre-mer, ou de la chevalerie de son fils aîné, ou du mariage de sa fille aînée, les vassaux étaient frappés de lPimpôt des loyaux aides, dit'aussi taille aux quatre cas.

D'autres droits, par un exercice constant et régulier, maintenaient l'intégrité du régime des fiefs; les principales de ces garanties élaient la foi et hommage — la saisie féodale — le relief ou le rachat — les lods et ventes — le dénombrement ou l’aveu — le retrait ou la retenue — la commise — la semonce judiciaire.

Toutes les fois que le fief passait en d’autres mains, ie possesseur nouveau devait au seigneur foi et hommage; il lui prêtait serment de féauté, se reconnaissait son vassal, et lui demandait l'investiture. Il en était de même s'il v avait mutation de seigneur, suivant cet adage féodal : à tous seigneurs, tous honneurs.

Le vassal se rendait au manoir du fief dominant; s'il n'y trouvait ni la personne, ni un représentant légal du seigneur, après avoir appelé par trois fois celui-ci à haute VOIX, 1l prononcait la formule sacramentale, baisait, en quelques lieux, la serrure ou le verrou de la porte, accomplissait, s’il y était tenu, une autre cérémonie ridicule , et faisait constater qu'il s'était mis en règle.

Quelquefois plusieurs prétendants se disputaient la mouvance du fief; c'était le combat du fief. Le vassal, qui ne pouvait s’en constituer juge, était alors admis à se faire recevoir à la foi par main souveraine, c'est-à-dire par le prince, de qui tout fief était réputé relever au moins médiatement. Il échappait ainsi à la saisie féodale , à laquelle l'aurait exposé son inaction ou son erreur.

Le pouvoir qui, dans l’origine, appartenait au seigneur de confisquer définitivement le fief, faute d'homme, avait fait

| ( 597 ) place à un droit moins rigoureux; il saisissait le fief vacant, en prenait possession et en Jouissait pour son Complé tant que durait la cause de la saisie.

La foi et hommage ne libérait pas indistinetement tout vassal nouveau envers le seigneur. L’héritier en ligne directe était le seul qui ne dût, suivant l'expression consacrée, que la bouche et les mains. Le successeur collatéral, le donataire et ceux qu’on lui assimilait étaient de plus obligés au relief; les acquéreurs par achat ou par acte équipollent étaient tenus au payement du droit seigneurial nommé lods et ventes.

Le relief, dit aussi rachat, avait remplacé ce qui se pratiquait avant l’hérédité des fiefs. L’héritier recevait alors, aux conditions que le seigneur imposait, le fief qui lui avait fait retour par la mort du vassal. Quand ce retour vint à cesser, on substitua aux conditions arbitraires une indemnité fixe qui consistait, le plus souvent, en une année du revenu et une somme modique pour droit de chambellan.

Le droit de lods et ventes ou de quint était beaucoup plus onéreux : il s'élevait communément au cinquième du prix et des accessoires qui l’aggravaient, ce qui explique la dénomimation de quint. Si l’acquéreur s’obligeait à payer l’impôt, cette charge, s’ajoutant au prix, donnait ellemême ouverlurè au quint qui prenait alors le nom de requint.

Les lods et ventes tenaient lieu de l'octroi requis originairement pour l’aliénation; ils formaient le plus important des droits utiles du seigneur féodal; ils occupent une place considérable dans la jurisprudence des fiefs ; ils sont le type de l'impôt qui se perçoit aujourd’hui sous le nom de droit d'enregistrement, impôt dont la saine intelligence et la juste

application exigent encore parfois le recours aux enseignements des feudistes (1). |

À l'obligation de la foi et hommage succédait celle du dénombrement. Dans les quarante jours le vassal nouveau remettait au seigneur une déclaration détaillée de tout ce qui constituait le principal et les accessoires, l'actif et le passif de la chose inféodée, sous peine d’être privé de la Jouissance des fruits par une saisie.

De son côté, le seigneur avait un délai pour blämer le dénombrement, et si l’on ne s “accordait pas à l'amiable, la Justice en décidait.

L'aliénation du fief n’était pas seulement une source de revenus pour le seigneur : il y puisait encore un droit plus ample, celui de retenir ou plutôt de retraire le fief vendu, et de le réunir à sa table en remboursant à l’acheteur le prix et les frais de l'acquisition. La réunion du fief servant au fief dominant s'opérait de plein droit toutes les fois que le seigneur devenait propriétaire de l’un et de l’autre; elle avait également lieu par l'effet de la commise qui était la peine de l’ingratitude du vassal, et particulièrement du désaveu et de la félonie ou forfaiture.

Le vassal qui reniait son seigneur encourait l'application de la règle qui fief nie, fief perd; si la méconnaissance se bornait à une partie du fief, cette partie seule était frappée de la commise. La définition moins nette de la félonie laissait plus de prise à l’arbitraire; en général on réputait félon le vassal convaincu d’un attentat ou d'une injure atroce envers le seigneur, sa femme ou ses proches.

Ce qui était félonie de la part du vassal constituait la déloyauté chez le seigneur coupable envers son homme: Sur

es

(1) Championnière et Rigaud, 2e introduct., u° 19.

( 599) la plainte de celui-ci, elle pouvait avoir pour conséquence d’affranchir de toute dépendance sa personne et son fief.

C’est à cette règle antique du droit féodal que le petit royaume d’Yvetot en Normandie dut sa création, si l'on en croit une légende dont je ne veux pas garantir l’authenlicité. Vers l’an 535, dit-on, le roi Clotaire I‘, ayant tué Gauthier, seigneur d’Yvetot, dans l’église de Soissons, repeñtant et voulant se punir lui-même, érigea, pour l'héritier de sa victime, la terre d’Yvetot en royaume : « en quoi, ajoutent les historiens qui adoptent ce récit, il suivit la loi des fiefs qui affranchit le vassal de tout hommage et de tous devoirs, quand le seigneur met violemment la main sur Jui (1). »

.Un des engagements que le vassal prenait en recevant l'investiture consistait à assister aux plaids, et à rendre la justice à la semonce du seigneur. Lorsque celui-ci, ayant en réalité ou se créant par des expédients autorisés un nombre de vassaux véritables ou fietifs, suffisant pour former un siége de justice, les avait dûment convoqués, ils se réunissaient , et avec le baïlli représentant du seigneur, constituaient la cour féodale.

Dans l'exercice actif et passif de la juridiction, tous les vassaux d’un même seigneur avaient le nom de pairs : ils étaient tous égaux entre eux : tous étaient juges et justiciables les uns des autres pour tout ce qui ressortissail à ja cour.

Devant cette cour s’accomplissaient les cérémonies et les devoirs féodaux, s’exerçaient les poursuites fondées sur leur inexécution, et se passaient les actes relatifs aux fiefs mouvants du seigneur, notamment ceux qui en réalisaient

(1) Moreri, Dict. hist., vo Yvelot.

( 600 ) l’aliénation. Cette juridiction, dite aussi justice foncière, est propre aux fiefs : elle est distincte de la justice seigneuriale et n’a rien de commun avec elle. Cependant on les a confondues souvent, surtout lorsque le seigneur du fief étant aussi le seigneur justicier, elles se trouvaient par là réunies sur son chef.

Je vais passer à la justice seigneuriale après quelques mots sur la seigneurie censuelle ou censière qui avait aussi quelquefois une justice propre formée de censitaires.

On assigne communément à la censive une origine contemporaine de celle du fief, et on lui attribue une cause analogue. C’est une imitation du fief, mais qui n’engendre ni des droits aussi étendus, ni des obligations aussi rigoureuses. : | |

Comme le fief est créé par le bail à fief, ainsi la censive est le produit du bail à cens ou accensement. Le propriétaire d’un héritage noble le cède à un tiers en se réservant la directe et une modique redevance perpétuelle appelée cens. Le censitaire ou tenancier s’oblige à lui payer chaque année cette redevance en reconnaissance de sa seigneurie.

Terre noble, fief ou alleu, réserve de la directe, cens récognitif, voilà les trois éléments substantiels de la censive. Sans ces conditions, la cession n’était qu'un bail à rente, et le cédant ne pouvait se qualifier de seigneur. I était loisible de stipuler après le cens d’autres prestations en argent, en grains, en volailles, en corvées, mais le cens était indispensable, et lui seul caractérisait le lien féodal.

L'héritage s’arroturait par l’accensement; de là le nom de roture qui lui était commun avec ceux de censive, colerie, bien colier, mainferme , poté ou bien de pote.

A part ce qui était de l’essence de l’accensement, les statuts ou les usages qui le régissaient variaient à chaque

( 601 ) pas. Les points sur lesquels ils s’accordaient assez étaient :

La saisine ou l’ensaisinement, sorte d’invesliture du censitaire par le seigneur ;

La reconnaissance ou déclaration censuelle qui était à la censive ce que le dénombrement était au fief;

L'amende ou la saisie pour omission des devoirs du censitaire ;

Les lods et ventes au profit du seigneur, et quelquefois le retrait censuel.

Du reste, la censive était de libre disposition pour le tenancier ; cependant il n’aurait pu la bailler à cens pour être tenue de lui : il n’y avait pas lieu au sous-accensement seigneurial comme à la sous-inféodation. Enfin, sauf quelques exceptions, elle se partageait sans privilége entre les enfants.

Dans la justice seigneuriale qui va clore cet aperçu, il y a deux choses principales à distinguer : d’un côté, la juridiction ou l’autorité judiciaire des seigneurs, de l’autre, les priviléges et les émoluments de la seigneurie.

Le pouvoir de rendre justice, attribut éminent de la souveraineté, n'appartient qu’à elle seule, et ne peut être exercé légitimement qu’en son nom. La féodalité se l'était approprié, et chose peut-être sans exemple, elle lPavait ravalé à la condition des objets qui sont dans le commerce , et dont le propriétaire trafique librement.

Ce n’est pas une opinion incontestée, mais C’est une opinion vraisemblable que la justice et le fief ont une origine commune. Les concessionnaires des grands fiefs, par leur émancipation, ont acquis sur les personnes la même aulorité que sur les terres de leurs domaines : ils sont devenus les juges des unes aussi bien que des autres.

Si une puissance justicière eut préexisté, ils l’auraient

absorbée : ils n'auraient pas souffert à leurs côtés un pouvoir rival, supérieur même sous certains rapports.

La justice étant donc unie à la supériorité territoriale, elle a suivi le fief dans toutes les sous-inféodations suecessives, Jusqu'à ce qu’elle en ait été expressément séparée : c’est ce qui est bientôt arrivé :

Soit dégoût des choses sérieuses, soit incapacité ou défaut de loisir, les seigneurs renoncèrent peu à peu à l’exercice personnel de leur juridiction; ils la détachèrent du fief, l’inféodèrent ou la vendirent : et pour compenser les charges d’une acquisition qui n’aurait été qu’onéreuse, ils y annexèrent des prérogatives et des profits qui bientôt s’accrurent et se transformèrent en droits aux dépens dés sujets : c’est ainsi qu'on appelait les justiciables.

Cet abus, qui se propagea de bonne heure en plusieurs contrées, y donna naissance à l’axiome si connu : féef et Justice n’ont rien de commun. I y eut, en effet, une infinité de justices sans fief, et de fiefs sans justice seigneuriale.

Les acquéreurs de la justice la démembrèrent à leur tour en aliénant une partie des droits qui la constituaient, et à la longue le droit féodal consacra trois espèces de justice, à savoir la haute, la moyenne et la basse justice.

Chacune d'elles était administrée par des officiers que le seigneur nommait et que, en beaucoup d’endroits, il révoquait à volonté. Ainsi les justiciables se trouvaient à peu près à la merci de maîtres qui, sans doute, n'étaient pas toujours avides et cruels, mais qui, profitant des amendes et des confiscations, succombaient à la tentation avec d’autant moins de scrupule, qu’ils se croyaient d’une autre nature que les vilains qu’ils exploitaient.

Enfin le XIIF"° et le XIV":* siècle apportèrent un secours efficace à la population des campagnes : je dis des

( 605 ) campagnes, parce que sur elles principalement s’appesantissait le joug de la justice seigneuriale; les villes s’affranchissaient alors de la féodalité, et jouissaient d’une magistrature municipale indépendante.

Le pouvoir monarchique, qui s’était raffermi, institua des Corps judiciaires qui jugeaient en son nom; il ouvrit devant eux l’appel de certaines sentences rendues par les juges des seigneurs et leur réserva exclusivement la connaissance d’affaires graves que l’on désigna sous le nom de cas royaux. Cette innovation, qui triompha de la résistance des seigneurs, enleva à leurs attributions juridicticnnelles une partie de leur importance.

Ces attributions fort étendues embrassaient le civil et le criminel. Le détail du lot de chaque justice ne saurait entrer dans cette esquisse : je dirai donc en raccourci que les matières civiles ressortissaient presque toutes à la justice moyenne, les affaires ETC pour la plupart à la haute justice.

Des signes extérieurs permanents, des fourches patibulaires à deux ou à trois piliers, érigées sur son territoire, attestaient le pouvoir effrayant du despote local, et la législation du Hainaut énumère avec une affreuse naïveté les supplices horribles dont il était armé. Voici ce texte rédigé en 1635 et qu’on croirait l’œuvre des temps les plus barbares.

« Haute Justice et seigneurie s’extend et comprend de faire emprisonner, piloriser , échaufauder, faire exécution par pendre, décapiter, mettre sur roue, bouillir, ardoir, enfouir, flastrir, exoriller, couper poing , bannir, PÈ torlurer (1). »

(1) Chart. génér., chap. CXXX, art. 1er.

Les bénéfices attachés à la seigneurie se composaient de droits honorifiques et de droits utiles ; les premiers consislaient principalement dans la préséance et les honneurs dont le haut justicier jouissait à l’église et dans les cérémonies religieuses : par exemple, recevoir avant tous l'eau bénite et le pain bénit, être encensé d’une façon particuhère, avoir dans le chœur un banc fermé et sa sépulture, marcher immédiatement après le clergé à l’offrande et à la procession, être recommandé nominativement dans les prières publiques.

À ces jouissances de la vanité se joignaient des avantages plus solides. Le nombre en était encore grand, même après que l’autorité suprême fut parvenue à ressaisir les droits régaliens de faire la guerre, de lever des impôts, de battre monnaie, de faire grâce, d’anoblir, etc.

Les droits utiles dont la seigneurie avait retenu la possession n'étaient pas les mêmes partout : la différence des lieux en diversifiait la mesure et l’exercice; mais, à l’exception du droit de mainmorte ou de meilleur catel, qui consistait à prendre le meilleur meuble d’un défunt, droit dont l'usage était rare, on reconnaissait assez généralement à la haute justice les prérogatives suivantes :

S'attribuer, en vertu des droits d’aubaine, de bâtardise et de déshérence, la succession de l'étranger, de l'enfant naturel sans postérité et de toute personne sans hérilier qui décédaient dans les limites de sa juridiction ;

S'appliquer le profit des amendes et des confiseations prononcées contre ses sujets;

S'approprier les épaves, les biens vacants, les objets naufragés, et en partie le trésor trouvés dans son territoire;

Disposer de certaines mines et des carrières renfermées dans la terre ;

Jouir de la pêche et de la chasse dans toute l'étendue de la justice; avoir des garennes ouvertes et des colombiers à pied et à boulins;

Se dire propriétaire des chemins et des arbres qui y sont plantés ;

Publier des bans et des ordonnances de police ;

Soumettre les sujets à la eorvée;

Les obliger à ne faire usage que des usines banales exploitées au profit du seigneur, comme moulins, fours, pressoirs , forges, brasseries; |

Établir sur la circulation des personnes et des marchandises, tant par terre que par eau, et sur le débit des denrées une foule de péages vexatoires, tels que passage, chausséage, pontonnage , tonlieu, winage, gambage, afforage, hallage, étalage.

Ce n’est pas tout : il est encore d’autres droits, si on peut les appeler ainsi; mais leur nom seul révolte l’honnêteté; d’ailleurs, depuis longtemps les seigneurs mêmes n'osaient plus y prétendre, et Je m'arrête.

A la vue de ce tableau du privilége, on peut ne pas s'étonner que des seigneurs qui en savouraient les délices aient dit naïivement avec le comte de Boulainvilliers : « Rien n’est si beau que l’ordre des fiefs, ni rien de plus commode (1)! > On comprend encore que, s’imaginant avec lui tenir leur supériorité « de la grâce de Dieu et de l’ordre de la nature (2), » quelques esprits étroits ou égoïstes ne comprennent pas la loi de l'égalité et ne la supportent qu'avec impatience et amertume; mais on aurait peine à le

(1) Hist. de l’anc. gouv. de France, t. Ier, p. 108. (2) Jbid., t. I, p. 129, 9me SÉRIE, TOME XXIX. 39

croire, si la preuve n’était sous les yeux , que ce soit la féodalité qui se plaigne , que ce soit elle qui se représente comme une victime , qu’elle ose renvoyer à la civilisation les reproches d’iniquité, de spoliation, de tyrannie. Voilà cependant ce qu’elle a fait, même de notre temps.

Écoutez comment un écrivain mort en 1838, le comte de Montlosier, exhale ses regrets et ses récriminations. « La noblesse avait, dans ses terres, des hommes qui étaient sous son gouvernement : on les lui enlève. Elle avait le droit de guerre : on le lui ôte. Elle avait le droit d'impôt : on l’abolit. Elle avait l’usage de s’assembler dans des fêtes guerrières : on les supprime. Elle faisait ellemême le service de ses fiefs : on l’en dispense. Elle avait le droit de battre monnaie : on s’en empare. Elle avait le droit d’être jugée par ses pairs : on l’envoie à des commissions de roturiers. Elle mettait une grande importance à ne point payer de tributs : on l’impose. Enfin, après lui avoir fait subir toutes les injustices, toutes les tyrannies, toutes les spoliations, on imagine, pour couronner toutes ces manœuvres, de la présenter elle-même comme coupable de tyrannie et de spoliations. Tel est le système qui est poursuivi pendant trois siècles (1). »

C’est bien là le langage de ces preux de l’ancien régime, dont on disait en France, trente ans après la révolution de 89: « Ils n’ont rien appris, rien oublié. »

Après cette excursion dans un triste passé, comme le voyageur qui revoit sa riante patrie au retour d’une contrée sauvage et désolée, reposons nos yeux Sur ce qui nous environne, et jouissons de la métamorphose. Ah! sans

(1) De la monarchie française, t. Ier, p. 181.

( 607 ) doute, il s’en faut que tout soit parfait dans le présent, mais le temps marche, la société est en travail, que la sagesse la guide et l’avenir est à nous.

Les vifs applaudissements de l’assemblée ont accueilli cette intéressante lecture.

— La parole à ensuite été accordée à M. H. Conscience, pour le second sujet du programme.

Voici son travail :

De Kerels van Vlaanderen.

Wanneer men in onze Geschiedenis den oorsprong der Gemeenten opzoekt en de redenen hunner latere ontwikkeling poogt te doorgronden, is men telkens belemmerd door de weinige gelijkenis, welke deze instellingen in België, en vooral in Vlaanderen, met de gemeentelijke nrichtingen der naburige Landen aanbieden.

Vele oud-Germaansche volksrechten, die elders door de Gallo-Frankische terugwerking waren versmacht en vernietigd geworden, hebben in onze geschrevene wetten voortgeleefd en zijn in volle kracht gebleven, tot bij de groote Fransche omwenteling van 1789.

Hoe het komt dat wij, bij uitzondering, zoo lang het genot van vele Germaansche vrijheden hebben behouden, is nu verklaard door de ontdekking der wetten, gebruiken en daden van eenen bijzonderen Vlaamschen volksstam, die gedurende negen eeuwen, met hardnekkigheid en met wonderbaren heldenmoed, dit voorvaderlijk recht heeft verdedigd , — namelijk de Kerels van Vlaanderen.

Wie tot de bronnen der Geschiedenis is doorgedrongen,

( 608 ) om de waarheid te zoeken, weet hoe gemakkelijk het vroeger der overwinnende gezindheden was, de nagedachtenis hunner vijanden of slachtoffers te verduisteren of geheel uit te dooven.

Hebben wi] niet tot op onze dagen moeten wachten, om in den wijzen man van Gent, in Jacob van Artevelde iets anders te zien dan een oproerige brouwer en overmoedige volksverleider (1)? Worstelt de nagedachtenis van den Brusselschen martelaar Anneessens niet immer nog tegen miskenning, twijfel of kleinachting ?

Hoe het zij, van de Kerels was ons geen ander aandenken overgebleven dan het woord zelf, dat heden nog in den mond des volks de beteekenis heeft van eenen sterken, moedigen man. Men zegt nog een struische kerel, een knappe kerel, een felle kerel (2).

Maar dat dit woord de geslachtsnaam was van een aanzienlijk gedeelte der bewoners van Vlaanderen, zulks vermoedde men niet.

De eerste lichtstraal desaangaande schijnt opgegaan te zijn uit eene Latijnsche kroniek, geschreven omtrent het jaar 1200, door Lambertus, pastoor te Ardres, in Fransch- Vlaanderen.

Deze zegt :

« In dien tijd woonde er in het graafschap Gwynen, eene soort van lieden, gewapend met kolven (knodsen),

(1) « C’est un tyran qui, pour satisfaire de viles passions, la soif de l'or et la haine contre tout ce qui est noble , s’entoure de brigands et d’assassins, et ne se plaît qu’au milieu du pillage et des massacres. » Tel est, en résumé, le jugement porté pendant des siècles sur Jacques van Artevelde.

Jacques van Arlevelde, par P.-A. Lentz, professeur à l’université de Gand, pp. 5 et 4.

(2) Kerel, dicitur de viro egregio et forti. Vredius, Fl. chr. 694.

( 609 ) die men Colvekerlos noemde, naar dit woord Colf, dat in de taal des lands knods (massue) beteekend. Zij waren, onrechtvaardig en ten ongelukke, door de heeren van Hammes onderjukt en in dienstbaarheid gehouden, enz. (1). »

In den Reinaart de Vos, uitgegeven door J.-F. Willems, vindt men in de varianten, wijzende ontwijfelbaar op een ouder handschrift, dus van de Kerels gewag gemaakt, als van trotsche lieden die de velden bewonen :

Bladz. 25. Een kerel, hiet Lanfreit, woent hier bi. Bladz. 54. Mer Lantfreit maecte imeeste crachte, Want hi was die edelste van geboorte.

Bladz. 58. Vuul kerel Lantfreit , sprac hi.

Bladz. 75. Of hi Lantfreits honich at.

Ende die keerle hem lachier deden.

In het jaar 1847 heeft men een zeer oud lied ontdekt en uitgegeven , dat oogschijnlijk in voorleden eeuwen uit den mond des volks is opgenomen geworden. Het 1s een spotlied tegen de Kerels en een strijdzang hunner vijanden, de ridders of leenheeren.

In dit kosthaar lied, te lang om hier geheel te worden ingelascht, zijn vele trekken van den eigen aard en de zeden der Kerels bewaard. |

Lie hier de eerste en de laatste strofen ervan :

Wi willen van den kerels singhen :

Si zijn van quader aert;

Si willen die rudders dwinghen;

Si draghen enen langen baert.

Haer cleedren die sijn al ontnaijl ; Een hoedekin up haer hooft gecapt,

(1) Lamberti Ardensis ecclesiae presbyteri chronicon Ghisnense et Ardense, elc., uitgegeven door le marquis Godefroy de Menilglaise. Cap. XXXVI, de Colvekerlis, p. 87.

t’ Caproen staet al verdrayt,

Haer cousen en haer scoen gelapt Wronglen ende wey, broot ende caes, Dat eet hi al den dach;

Daer om is de kerel so daes

Hi etes meer dan hi mach.

Wi willen de kerels doen greinsen, Al dravende over ’t veli

Hets al quaet dat si peinsen,

le weetse wel bestelt.

Men salse slepen ende hanghen, Haert baert es al te lanc;

Sine connens niet ontganghen,

Sine doghen niet sonder bedwanc (1)

In de kronijk van Vlaanderen, op last der Vlaamsche Bibliophilen door Serrure en Blommaert in 1839 uitgegeven (D. I, bladz. 159), vinden wij het woord Kerels eene enkele maal, namelijk waar zij den Franschen veldheer, Robert d'Artois, voor den slag der Gulden sporen, deze woorden ,-doelende op de Vlamingen, in den mond lesgt :

« Ic duchte dat deze rustiers (rustres) ende KIERRELS bliven sullen alle voor onze voetganghers ende schutters. »

In eene oorkonde van 1250, vindt men, onder den naam van Kerlistok, melding gemaakt van zeker recht dat de Kerels te betalen hadden (2).

Door deze weinige inlichtingen geleid, heeft de heer Kervyn de Lettenhoven de wetten, zeden en daden der Vlaamsche Kerels schier volledig uit den nacht der tijden

(1) Men vindt dit lied in zijn geheel, onder andere in de Nederlandsche Dichterhalle van J.-F. Heremans, p. 57, en in de Nederlandsche Geschiedzangen van Dr J. van Vloten, p. 54.

(2) Zie Warnkoenig, traduit par A.-E. Gheldolf, t. IT, pièces justificatives, p. 440.

(- Gr) opgegraven. In zijne gewetensvolle Geschiedenis van Vlaanderen , heeft hij dit vrijheidlievend geslacht de gewichtige rol toegekend welke het heeft vervuld, en den invloed aengewezen dien het op de lothestemming onzes vaderlands heeft uitgeoefend (1).

Sedert dan hebben de leden van het Comité des Flamands de France menige nieuwe inlichting betrekkelijk de Kerels aan den dag gebracht (2).

Bij deze aangewonnen ontdekkingen de weinige vruchten van eigene navorsching voegende, zullen wi] pogen, in eene korte schets te zeggen, wat de Kerels van Vlaanderen waren en welke feiten zij in de Geschiedenis onzes lands hebben daargesteld.

De naam Kerl of Ceorl is een oud Saksisch woord , dat in de wetten der Angel-Saksen freeman, vrij man, beteekent , in tegenoverstelling der dienstbare lieden (serfs).

Ducange, in zijn Glossarium, verklaart het even 200 : « CEORLUS, CEORLMAN, saxonibus rusticus, villanus qui agriculturam exercet, sed liberae conditionis homo. »

Lappenberg, in zijne Geschiedenis van Engeland, zegt : « De algemeene naam, waaronder de enkel vrije man in de vroegere Angel-Saksische wetten wordt aangewezen, is die van Ceorl (3). »

De Vlaamsche Kerels waren dus van oud-Saksischen oorsprong. Zij behoorden tot den zelfden stam als de Saksen,

(1) Histoire de Flandre, Bruxelles, 1847, in het Nederlandsch vertaald door Em. Hiel.

(2) Zie onder andere de wijdloopige schets : Les ancêtres des Flamands de France, par Victor Derode, in de Ænnales des FI. de Fr.,t. VIII; p. 17.

(5) Lappenberg, History of England, translated from the German, by Benjamin Thorpe, vol. If, p. 319.

( 612) die, vereenigd met de Angelen, Brittanie veroverden en de oorsprong werden van het Engelsche volk.

Inderdaad, zij bewoonden voornamelijk de zeekust van Vlaanderen , en deze kust droeg sedert den tijd der Romeipen den naam van Liltus saxonicum, aangezien dit woord reeds voorkomt onder keizer Theodosius, in eene oorkonde van 579.

De stad Boonen (Boulogne-sur-Mer) tot onder welker muren men vroeger Nederduitsch sprak, lag niet alleen op de grenzen van het Vlaamsche land; maar, zoo als de Latinen schreven : juxta Gallorum et Saxonum confinia (1).

In alle geval, de Vlaamsche Saksen of Kerels bewoonden gansch West-Vlaanderen en een merkelijk gedeelte van Zeeland.

Hun grondegebied strekte zich uit langs de kust tot bi] Boulogne, en, binnen in het land, over Brugge, Thourout, Rousselare, Kortrijk, Wervick, Belle, Yperen, Poperinghe, Veurne, Dixmude, Hazebrouck, Grevelinghe, Duinkerke en Kales; over de vier Ambachten, met de steden Hulst en Axel, en waarschijnlijk tevens over eenige streken van Waasland. Ditgedeelte van Vlaanderen nocmde men Kerlingaland (2).

Men mag in eenen meer uitsluitelijken zin,aannemen dat al de Vlamingen, die heden nog, gi, wi, pine, huus, kruud uitspreken , instede van gij, wij, pijn, huis, kruid, rechtstreeks van de Kerels afstammen, of ten minste den

(1) Eene zeehaven niet verre van Boulogne hiet Witzant, naar de blanke zandduinen, even als Blankenberghe; en in de omstreken van Boulogne hebben de dorpen nog Vlaamsche namen, z00 als Helbedingen, Leubringhem, Santinghevelt, Pepelinghen, enz.

(2) Ann. des Flam. de Fr., t. VI, p. 51.

( 615 ) rond bewonen welke eertijds door de Kerels 1s bevolkt reworden.

Wat ons nog aan kennis onthreekt, om met zekerheid le wetten en zeden der Kerels te beschrijven, zou men «unnen volledigen door aanvullingen uit de Angel-Saksische wetten; maar daarbij mag men niet vergeten, dat de An- :el-Saksen, na de verovering van Engeland, hun volksrecht merkelijk hebben moeten wijzigen en inkrimpen, om de werheid van den koning te versterken, aangezien zi] te ïoren nooit koningen of waarlijk heerschende hoofden hadden gekend (1).

De Kerels van Vlaanderen waren allen vrije mannen, en kenden geene slavernij noch ambtelijke onderschikking.

Wat wij nu eene Gemeente noemen, hiet bij hen eene Minne, dit 1s vriendschap (2). Eenige of vele zulker Minnen vormden een Ambacht.

Tot het beredderen der openbare zaken, kozen zi}, bi] ilgemeene stemming, hunne bestuurders, keurmans of teurheers. Dezen zaten insgelijks in de Vierschaar en vonaisten over misdaden en overtredingen.

Telken jare, kwamen de afgevaardigden der Ambachten e zamen in eenen landraad , welken zij de Hocp noemden, »m over de belangen van Kerlingaland te beraadslagen, en ast te stellen welke geldelijke bijdrage elke Minne in den emeenen schat zou te storten hebben (3).

(1) Non enim habent regem antiqui Saxones. BEDA I. V. C. I.

(2) « Le mot commune est relativement moderne; cette chose s’appeait : Minne (amitié). »

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