CIRCULAIRE N
Le Ministre de l'Agriculture
à Monsieur le Prérel d
Par une circulaire du i7 juillet 1900, l'un de mes prédécesseurs vous a invité à rapporter le règlement de police sur les cours d'eau non navigables ni flottables que vous aviez dû prendre conformément aux instructions de M. le Ministre des Travaux publics, en date du 21 juin 1878.
Cette mesure était indispensable puisque le modèle réglementaire n'était plus en parfaite concordance avec la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ; mais l'absence de tout règlement de police ne pouvait être que provisoire, étant donnée la nécessité, pour l'Administration, de fixer avec précision les usagers des eaux sur leurs obligations, et un nouveau règlement devait être pris par vos soins, dès que la loi du 8 avril 1898 aurait été complétée par les règlements d'administration publique prévus pour son application.
Les formalités relatives à l'instruction des demandes concernant les ouvrages soumis à autorisation venant d*ôtre déterminées par le décret du l*"^ août 1905, je vous prie. Monsieur le Préfet, de prendre, dans le plus bref délai possible, un arrêté portant règlement de police sur les cours d'eau non navigables ni flottables de
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votre déparlemenl conforme au modèle annexé à la prësente circulaire.
Plusieurs de vos collègues m'ont, à diverses reprises, demandé des instructions sur Tétendue des pouvoirs de TAdministration en matière de police des eaux ; je crois donc devoir vous donner, sur la portée des divers articles du règlement, quelques indications sur lesquelles j'appelle toute votre attention, ainsi qive colle de MM. les Ingénieurs du service hydraulique.
Articli: premier Uocépaye den arbrr.^.
L'article premier qui prescrit aux riverains le recépage des arbres, buissons et souches formant saillie ne soulève aucune observation particulière. 11 convient, cependant, de signaler que Tobligation permanente qu'il leur impose est absolument indépendante de celles qui pourraient leur incomber en ce qui concerne les opérations spéciales de curage et de faucardement qui seraient ordonnées dans les conditions prévues au chapiire 5 du titre 11 de la loi sur le régime des eaux.
Art. 2 et 3 Produits des curages et passage i^ur les propriétés riveraines.
Les articles 2 et 5 assujettissent les riverains à recevoir sur leurs terrains les matières provenant des curages et à livrer passage aux agents de l'Administration préposés à la sun^eillance des cours d'eau, ainsi qu'aux entrepreneurs et ouvriers chargés du curage.
Ces servitudes, qui frappent les propriétés riveraines, dérivent de la situation même des lieux et sont consacrées par la jurisprudence.
Art. 4
Caractères dit^tinctifs des travaux subordonnés à une autorisation préalable.
L'article \ a pour but d'indiquer de la façon la plus générale quels sont les travaux dont l'exécution est subordonnée h une autorisation préalable.
Toutes les fois qu'un travail quelconque, permanent ou temporaire, est susceptible d'avoir une influence, soit sur le régime, soit sur l'écoulement des eaux, il ne doit être entrepris qu'après avoir été auparavant autorisé par l'Administration.
Pour reconnaître, dans chaque espèce particulière, si une auto-
risation est nécessaire, il conviendra donc uniquement d'examiner si Tune ou l'autre de ces deux conditions est remplie. Cette règle est absolue ; elle estapplicable quelles que soient la nature et l'importance de l'ouvrage projeté, quelle que soit sa situation par rapport au lit. Elle conserve toute sa valeur lorsque l'opération ne comporte pas d'ouvrages intéressant par eux-mêmes l'écoulement des eaux, comme par exemple dans le cas de dérivations effectuées au moyen de simples coupures dans la berge. Elle trouverait également son application s'il s'agissait de prises ou déversements communiquant indirectement avec une rivière puisque, dans ces circonstances, le régime des eaux serait encore influencé.
Les caractères distinctifs des travaux soumis à autorisation étant ainsi déterminés par l'article i, les articles 5, 6, 7 et 8 envisagent les différents cas qui peuvent se présenter et précisent les régies spéciales à chacun d'eux.
Art. 5 Travaux dans le lit des cours d^eau.
L'article 5 vise les travaux dans le lit qui intéressent nécessairement l'écoulement des eaux, et qui, à ce titre, ne peuvent être exécutés qu'après avoir été autorisés, qu'il s'agisse de barrages, d'épis ou même de simples terrassements ou de plantations. Je vous rappelle. Monsieur le Préfet, que c'est vous qui êtes compétent, d'après la loi du 8 avril 1898, pour accorder les autorisations nécessaires, après l'accomplissement des formalités prescrites par le décret du 1'' août 1905.
Il conviendra, d'ailleurs, de faire encore application de l'article 5 dans le cas de travaux qui, sans être complètement dans le lit, empiéteraient sur les limites naturelles du cours d'eau.
Lorsqu'il ne s'agira que de réparations à des ouvrages précédemment autorisés, pour ne pas multiplier, sans nécessité, les sujétions imposées aux riverains et pour réduire autant que possible le nombre des affaires à instruire par les agents du service hydraulique, il ne m'a pas paru indispensable d'exiger une autorisation. Mais, il doit être bien entendu que si les réparations ne devaient pas laisser les ouvrages identiques à ceux précédemment autorisés, s'il s'agissait non do réparations proprement dites, mais de modifications, une autorisation serait nécessaire. Elle le serait également même dans le cas de simples réparations, si les ouvrages remis en état n'avaient pas été précédemment autorisés, et il conviendrait alors de procéder à la réglementation de l'ensemble des ouvrages non autorisés.
Art 6.
Ejrlraclions par les riverains dans le lit.
L'article 6 apporte une nouvelle exception au principe qui subordonne à une autorisation préalable Texéculion d'un travail quelconque dans le lit des cours d'eau. Cette tolérance concerne les extractions de vase, de sable et de pierres par les riverains.
Antérieurement à la loi sur le régime des eaux, le lit des cours d'eau non navigables ni flottables étant t res nuUius », l'autorisation d'extraire des matériaux a été fréquemment accordée par l'Administration à des non riverains ; aujourd'hui, cette pratique n'est plus possible, puisque la loi a reconnu aux riverains la propriété du lit et leur a attribué comme conséquence le droit exclusif d'extraire la vase, le sable et les pierres, à leur profit. Mais dans l'exercice de leurs droits de toutes natures, les riverains sont soumis au pouvoir réglementaire de l'Administration, et l'article 5 de la loi du 8 avril 1898 prévoit de plus, expressément, que les travaux d'extraction ne doivent pas modifier le régime des eaux. On pouvait se demander si, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'assimiler ceux-ci purement et simplement aux autres terrassements dans le lit, et de les subordonner, par suite, à une autorisation individuelle préalable.
11 m'a paru que cette obligation serait, dans une certaine mesure, gênante pour les intéressés et qu'elle n'était pas indispensable, étant donné, d'une pari, que les extractions ne peuvent en général apporter de troubles sérieux au régime des cours d'eau, d'autre part, qu'il vous est toujours possible de réglementer ou même d'interdire complètement celles qui présenteraient des inconvénients pour l'intérêt général, au point de vue de l'écoulement des eaux comme au point de vue de la salubrité.
Cependant, il y aura le plus souvent intérêt à ne pas laisser aux riverains une liberté absolue en ce qui concerne l'extraction de la vase, du sable et des pierres, et il vous appartiendra, ainsi que le prévoit l'article 6, de fixer les conditions générales auxquelles sera soumis l'exercice de ce droit en vue d'assurer le libre écoulement des eaux, de sauvegarder la salubrité et de préserver les ouvrages publics tels que ponts, digues, travaux de défense ou d'alimentation de canaux, etc., établis par l'État, les départements, les communes ou par les associations syndicales.
Les prescriptions qu il conviendra d'édicter pourront, d'ailleurs, ne pas être identiques pour tous les cours d'eau du département, étant donnée la diversité des natures de leurs lits. Vous aurez à demander, au sujet des mesures à prendre, des propositions aux Ingénieurs du service hydraulique, et vous voudrez bien soumettre
2r»0 ÉPURATION DES F:AUX DÉGOÛT.
à mon examen votre arrêté réglementaire avant de le porter à la connaissance du public.
Art. 7.
Ouvrages au-dessus des cours d'eau ou les joignant.
L'article 7 concerne Içs ouvrages au-dessus des cours d'eau ou les joignant et prescrit, pour leur établissement, des formalités que l'Administration a été amenée par l'expérience à adopter, tant dans l'intérêt général que dans celui des riverains.
En principe, il avait semblé possible de laisser les intéressés exécuter librement, à leurs risques et périls, les ouvrages de celte nature, sauf à ordonner la démolition de ceux d'entre eux qui, préjudiciant à l'écoulement des eaux, sont interdits par Tarticle 10 de la loi du S avril 1898. Mais l'application de cette procédure a fait ressortir de tels inconvénients, que je crois devoir abroger la circulaire du 17 juillet 1900 qui l'avait instituée, en ce qui concerne les ouvrages joignant le lit.
Les riverains se rendent, en effet, difficilement compte de l'influence que peuvent avoir sur le régime des eaux les travaux qu'ils se proposent d'exécuter et, comme ils ont une tendance naturelle à avancer autant que possible leurs constructions vers le lit, le nombre de celles d'entre elles qui gênent l'écoulement augmente tous les jours. Dans ces conditions, l'Administration ne pourrait continuer à user de tolérance sans compromettre l'intérêt général, et elle serait avant peu dans l'obligation de poursuivre la démolition de tous les ouvrages faisant obstacle au libre écoulement des eaux. De semblables mesures de rigueur ne pourraient manquer d'être très préjudiciables aux intéressés, et seraient d'autant plus regrettables que la plupart d'entre eux n'ont établi que par ignorance des ouvrages nuisibles. Ces indications montrent bien que, dans l'intérêt même des riverains, il est préférable de ne pas maintenir un régime de liberté absolue qui, sans leur donner aucun avantage réel, peut entraîner de sérieuses difficultés ultérieures, et que l'exécution de travaux joignant le lit ou au-dessus doit nécessairement être subordonnée à certaines formalités.
L'Administration ne pouvait songer à fixer, d'une manière générale, les conditions d'établissement des ouvrages de cette calc^ gorie, car, sur un même cours d'eau, les variations de régime sont fréquentes et la détermination de ces conditions exigerait par suite un travail aussi long que difficile.
La procédure fixée par l'article 7 qui oblige les riverains à vous soumettre, avant leur exécution, les dispositions qu'ils se proposent d'adopter était donc la seule pratique : les sujétions qu'elle impose aux intéressés sont très faibles par rapport à la sécurité
quVlle leur donne, et Ton ne peut trouver de meilleures preuves de ses avantages que dans le fait qu'actuellement un grand nombre de riverains communiquent, de leur plein gré, leurs projets à TAdministration avant de les mettre à exécution, dans le but de savoir s'ils ne nuisent pas à Técoulement des eaux.
Les formalités prescrites par Tarticle 7 ne soulèvent aucune observation spéciale ; il convient cependant de remarquer que le délai de deux mois qui vous est imparti pour faire connaître aux pétitionnaires si Touvrage projeté intéresse ou non Técoulement des eaux ne s'applique évidemment pas à l'arrêté que vous aurez à prendre, si l'ouvrage doit faire l'objet d'une autorisation, arrêté qui sera rendu après enquête dans les conditions prévues par le décret du l^»^ août 1905.
Art. 8 Prises et déversements d'eau.
L'article 8 est relatif aux prises et déversements d'eau.
Les riverains dans l'exercice des droits sur les eaux qui leur sont conférés par le Code civil sont soumis au pouvoir réglementaire de l'Administration, et l'article 2 de la loi du 8 avril 1898 rappelle expressément que, dans l'usage de l'eau courante qui borde ou traverse leurs propriétés, ils sont tenus de se conformer aux dispositions des règlements et aux autorisations émanées de l'Administration.
Les prises et les déversements d'eau ont nécessairement, quel que soit le volume dérivé ou écoulé, une influence sur le régime du cours d'eau où ils sont effectués, et devraient, par suite, conformément au principe posé à l'article 4, n'être opérés qu'après avoir été autorisées. Cependant l'application stricte de cette règle entraînerait un travail considérable pour les agents du service hydraulique, imposerait dans certains cas aux riverains des sujétions sans utilité, et il m'a paru qu'il convenait de ne pas exiger d'autorisation toutes les fois que le débit du cours d'eau ne serait pas modifié d'une manière appréciable.
Dans ce cas, en effet, une réglementation n'est pas utile pour les déversements qui ne peuvent présenter aucun inconvénient, et elle n'a également aucune raison d'être pour les prises, puisque, étant donnée leur faible importance, elles ne peuvent priver les usagers d'aval de l'eau qui leur est indispensable.
Dans le cas contraire, une autorisation préalable devra être demandée pour toutes les prises ou déversements envisagés au seul point de vue du volume dérivé ou écoulé et indépendamment des ouvrages destinés à les effectuer, soumis par eux-mêmes h la réglementation s'ils intéressent l'écoulement des eaux. Celle auto-
risaiion sera d'ailleurs nécessaire, que ces prises ou ces déversements soient faits directement ou indirectement dans le cours d'eau, et même s'ils ne devaient être que temporaires.
Il conviendra, en particulier, de n'apporter aucune tolérance à cet égard toutes les fois qu'il s'agira de dérivations pouvant nuire à la salubrité, à l'alimentation des hommes ou des animaux, aux besoins domestiques, à l'utilisation générale des eaux; dans ces cas, rinter\^ention de l'Administration devra nécessairement s'exercer pour sauvegarder ces intérêts dont elle doit tout particulièrement se préoccuper, ainsi que je vous l'indique avec plus de détails à propos de l'article il.
L'autorisation devra être précédée des formalités prévues par le décret du l**^ août 1905, et la circulaire dont je vous ai annoncé l'envoi, qui précisera les conditions d'application de ce décret, vous donnera des instructions complètes, en ce qui concerne les dispositions à insérer dans les règlements individuels.
J'appelle enfin tout spécialement votre attention, d'une part, sur ce que les non riverains, sauf ceux auxquels des litres auraient par exception conféré des droits sur les eaux, ne peuvent pratiquer de dérivations sur les rivières non navigables ni flottables qu'en verlu d'une déclaration d'utilité publique; d'autre part, sur ce que les déversements susceptibles d'être autorisés par application de larticle 8 ne peuvent évidemment être que des déversements d'eaux propres, ne rentrant pas dans la catégorie de ceux qui sont interdits par l'article 12.
Art. 9.
Obligations des usiniers relatives à Vécoulement des eaux.
L'article 9 est relatif aux obligations des usiniers et des usagers des barrages, en ce qui concerne l'écoulement des eaux.
Les trois premiers paragraphes s'appliquent à toutes les usines, qu'elles soient réglementées ou non. Le premier interdit de placer aucune hausse sur les déversoirs et les vannes des usines de façon que les usiniers ne puissent surélever, à Tinsu de l'Administration, le niveau de leurs retenues et nuire ainsi à l'utilisation aj^ricole ou induslrielle des eaux, soit en augmentant l'humidité des terres, soit en allongeant la durée des intermittences sur les rivières où les usines marchent par éclusées.
Le deuxième indique que les usiniers sont responsables de la surélévation des eaux, tant que les vannes de décharge ne sont pas levées à toute hauteur.
Le troisième concerne les lâchures et l'entretien des ouvrages sujets à la réglementation.
La clause relative aux lâchures s'applique plus spécialement aux usines comportant des retenues qui emmagasinent un volume con-
sidérable; dans ce cas, il importe de ne jamais faire la vidange de ces retenues qu'en prenant toutes les précaulions nécessaires pour éviter une inondation à Taval.
L'obligation d'entretenir les ouvrages vise tout particulièrement les barrages réservoirs. Il ne suffit pas, en effet, que les arrêtés réglementaires des usines déterminent les profils en travers de ces barrages en tenant compte de leur mode de construction de façon que leur stabilité soit assurée, il faut encore que leur entrelien soit constant, pour qu'une rupture, qui entraînerait la ruine de la vallée à l'aval, ne puisse se produire.
Les deux derniers paragraphes concernent les usines non pourvues de titres réglementaires.
Le quatrième paragraphe stipule qu'à défaut de titre réglementaire, les eaux ne devront pas dépasser le dessus du déversoir ou de la vanne de décharge la moins élevée s'il n'existe pas de déversoir. Cette prescription a pour but de prévenir les inondations, en obligeant les usagers des retenues non réglementées à établir leurs ouvrages de façon que les eaux puissent s'écouler comme si l'usine n'existait pas. Les barrages non autorisés ne peuvent être tolérés, lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions précédentes, que s'ils sont construits de façon à être emportés par la première crue.
Le cinquième paragraphe de l'article 9 indique que les usiniers et usagers des usines non réglementées sont responsables de la surélévation des eaux, soit qu'elle provienne du défaut de manœuvre de leurs vannes, soit qu'elle résulte de la trop grande hauteur du déversoir ou de l'insuffisance des ouvrages de décharge.
S'il s'agit d'usines réglementées, jétablies conformément à leur acte d'autorisation, la responsabilité pénale n'existe que lorsque la manœuvre des vannes n'a pas été faite en temps utile, et l'usinier ne pourrait être, en cas de dommages résultant de dispositions défectueuses des ouvrages fixés par l'Administration, que rendu civilement responsable vis-à-vis des tiers dont les droits demeurent toujours réservés.
Art. 10
Obligalions des iLSiniers et usagers des baiTages pendant les opérations de curage.
L'article 10 prescrit aux usiniers et usagers des barrages l'obligation de tenir leurs vannes ouvertes pour l'exécution et la réception des travaux de curage aux jours et heures fixés parles arrêtés préfectoraux. Les chômages qui leur sont ainsi imposés sont largement justifiés, d'une part, parce que les curages leur profitent directement en rétablissant le cours régulier des eaux, d'autre part, parce que l'encombrement du lit par les dépôts est en grande partie la conséquence du remous créé parles ouvrages de retenue.
25i ÉPURATION DfclS EAUX D'ÉGOUT.
Art. 11 Transmùsion des eaux,
D*unc manière générale, les dispositions des articles précédents, sauf celui qui concerne les prises, ont pour objet de prévenir les inondations ; mais l'Administration n'a pas à se préoccuper seulement d'assurer aux eaux leur libre écoulement, elle doit aussi sauvegarder les autres intérêts généraux qui lui sont confiés, notamment la salubrité et l'alimentation des populations; elle doit encore intervenir pour que les eaux reçoivent la meilleure utilisation possible, pour les diriger, comme le prévoit la loi des 12-20août 1790, vers un but d'utilité générale.
L'article 11 impose, à cet effet, aux usiniers et aux usagers des prises, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour eux des règlements généraux de répartition des eaux entre l'agriculture et l'industrie et de leurs règlements d'eau particuliers, l'observation de diverses prescriptions relativement à la transmission des eaux.
Le premier paragraphe de l'article il est destiné à proléger la salubrité publique, h assurer aux populations d'aval Teau nécessaire à leur alimentation ainsi qu'à labreuvemenl de leurs bestiaux et à la satisfaction de leurs besoins domestiques. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour reconnaître la légitimité de l'intervention de l'Administration en faveur de ces intérêts généraux dont la protection s'impose d'autant plus que les besoins de cettte nature ne sont pas garantis d'une manière expresse par le Code civil.
Il doit être bien entendu, d'ailleurs, Monsieur le Préfet, que l'obligation générale ainsi édictée ne doit pas vous empêcher de prendre, dans les règlements d'eau individuels, en vue de sauvegarder ces mômes intérêts, des mesures spéciales et précises, qui sont en particulier presque toujours indispensables dans les cas de prises importantes ou d'usines établies sur des cours d'eau à faible débit où la marche par éclusées est normale.
Les prescriptions du premier paragraphe de l'article 11 ne suffisent pas à sauvegarder les intérêts généraux de toute nature dont l'Administration a la garde, lorsqu'il s'agit d'usines dont les retenues s'étendent sur de très grandes longueurs ou qui emmagasinent un volume d'eau considérable, soit au moyen de barrages réservoirs construits sur les cours d'eau, soit par des réservoirs exécutés en dehors du lit, mais alimentés par une dérivation.
Les usines de cette importance apportent des perturbations profondes au régime des rivières sur lesquelles elles sont établies, puisqu'elles peuvent interrompre le cours naturel des eaux sur plusieurs kilomètres et exercer leur action jusqu'à une distance encore plus considérable à l'aval de leur canal de fuite en retenant
les eaux, OU en ne les transmettant que d'une manière intermittente.
Dans ce cas, TÂdministration ne peut, par suite, borner son rôle à prescrire l'écoulement du débit nécessaire à la salubrité et à Talimentation publiques; elle doit encore prendre les mesures indispensables pour que les riverains et les usagers d'aval ne soient pas mis dans l'impossibilité d'exercer leurs droits de toutes natures sur les eaux et notamment leurs droits à l'arrosage. Le service hydraulique ne saurait, d'ailleurs, dans la circonstance, encourir le reproche d'empiéter sur le domaine judiciaire en départageant des intérêts privés : les intérêts agricoles et industriels de toute la partie du cours d'eau dont le régime naturel est compl^ement modifié sont assez nombreux et assez importants pour que leur protection ait nettement le caractère « d'utilité générale > qui, d'après les termes mêmes de la loi des 12-20 août 1790, justifie Tintervention de l'Administration.
Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 11 ont pour objet d'obliger les usagers des usines ou des prises d'eau établies dans les conditions qui viennent d'être indiquées à transmettre les eaux de façon à ne pas nuire à leur utilisation. Mais ces prescriptions d'ordre général, et en quelque sorte de principe, devront nécessairement être complétées par les obligations spéciales qu'il conviendra d'imposer en vue du même objet dans l'acte d'autorisation particulier à chaque espèce.
La circulaire qui commentera le décret du l^** août 1905 vous donnera, Monsieur le Préfet, des instructions en ce qui concerne les clauses de cette nature à insérer dans les règlements d'eau. Je vous invite, dès maintenant, à veiller avec soin à ce que des usines ou des prises d'eau de cette importance ne soient jamais, à raison de leur influence sur le régime des eaux, entreprises sans autorisation préalable.
Art. 12
Déversements interdits.
L'article 12 a pour but d'interdire diverses opérations qui pourraient avoir, soit directement, soil indirectement, une influence nuisible sur les cours d'eau.
Le premier paragraphe vise les dépôts et, d'une manière générale, les déversements quels qu'ils soient, qui pourraient gêner l'écoulement des eaux.
Le deuxième paragraphe est destiné à proléger la salubrité publique.
Le troisième paragraphe a pour but d'empêcher que la qualité des eaux ne soit altérée et que leur nature ou leur température ne soit modifiée de façon à rendre leur utilisation impossible.
Je ne saurais trop insister. Monsieur le Préfet, sur l'importance
256 KPUBATION DES EAUX D'ÉGOLT.
que j'attache aux prescriptions des deux derniers paragraphes de l'article 12.
J'ai constaté, à diverses reprises, dans Texamen des affaires qui nVélaient soumises, qu'un assez grand nombre d'Ingénieurs du service hydraulique supposent que le rôle de l'Administration doit se borner à prescrire des mesures en vue d'assurer le libre écoulement des eaux. Cette opinion constitue une grave erreur, puisqu'elle néglige une partie très importante des attributions de police conférées de tous temps à l'autorité administrative et rappelées expressément par l'article 8 de la loi du 8 avril i898, celle qui est relativ<j à la conservation des cours d'eau.
L'importance de la mission qui incombe à cet égard au serA'ice hydraulique est, d'ailleurs, capitale : s'il est nécessaire de prévenir les inondations, il n'est pas moins indispensable, dans l'intérêt général, d'interdire que les eaux soient polluées de façon à nuire à la salubrité publique, de veiller à ce qu'elles ne perdent pas leurs qualités naturelles et d'empêcher qu'elles ne soient rendues impropres à l'un quelconque des nombreux usages auxquels elles sont destinées.
C'est aux Ingénieurs du service hydraulique seuls qu'il appartient de vous proposer les mesures qu'il conviendra de prendre afin de protéger l'alimentation des hommes et des animaux, et afin de permettre l'enriplpi de l'eau aux usages domestiques ou son utilisation pour l'agriculture et l'industrie.
En particulier, toutes les fois qu'il sera utile de compléter les dispositions édictées par le règlement de police, notamment de prévoir quels sont les résidus industriels dont l'écoulement est interdit ou ne peut être effectué que dans des conditions déterminées, les Ingénieurs du service hydraulique devront vous adresser toutes les propositions utiles pour sauvegarder les divers intérêts dont ils ont la charge.
Lorsqu'il ne s'agira que d'assurer uniquement la conservation du poisson, vous aurez à consulter les agents de l'Administration des forêts dont dépend le service de la pèche, mais, en vertu du principe rappelé par la circulaire du 10 décembre 1905, il conviendra que les mesures qui vous seront soumises à cet effet fassent l'objet de conférences avec le service hydraulique, si elles sont de nature à avoir une influence sur l'utilisation industrielle ou agricole des eaux.
En cas de désaccord entre les conférents, vous devrez me saisir sous le timbre de la Direction de l'hydraulique et des améliorations agricoles.
Je vous signale enfin que les égouts qui ont manifestement pour objet des déversements rentrant dans la catégorie de ceux qui sont interdits ne peuvent, en principe, être exécutés qu'en vertu d'une déclaration d'utilité publique et dans les conditions reconnues
nécessaires par le service hydraulique pour sauvegarder les divers intérêts qui lui sont confiés et dont je vous ai rappelé Tinriportance. Cependant, lorsque ces déversements ne seront pas, par leur composition et leur volume, de nature à influer à une époque quelconque de Tannée, d'une manière sensible, sur la qualité des eaux (les cours d'eau où ils sont effectués, ils pourront être assimilés aux écoulements d*eau propre et réglementés dans les mêmes conditions. Mais lorsqu'une ville fera application du système du lout-à-régout, l'évacuation dans la rivière devra être déclarée d'utilité publique. Je vous donnerai, d'ailleurs, au sujet des conditions dans lesquelles les égouts pouvent être établis, des indications plus détaillées, en vous adressant, comme le prévoit la cirrulaire du 22 novembre 1905, des instructions complètes sur l'application du décret du i^"^ août 1905.
Dispositions particulières et locales,
A la suite de l'article 12, un blanc est réservé dans le modèle du règlement de police pour l'insertion des dispositions particulières el locales qu'il pourrait convenir d'édicter.
S'il existe dans votre département des parties de rivières non navigables ni flottables dans les vallées desquelles la loi du 22 mai 1858 ait interdit la construction de digues sans autorisation de l'Administration, je vous prie de faire figurer dans cette partie du règlement de police l'article suivant :
« Conformément à la loi du 28 mai 1858, il ne pourra être établi aucune digue dans les parties submersibles des vallées des rivières de... (indiquer le nom de ces rivières) sans que les dispositions projetées aient été, au préalable, soumises à l'Administration qui aura le droit d'y apporter toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou même d'interdire leur exécution. Toute infraction aux prescriptions précédentes constitue une contravention de grande voierie dont la connaissance appartient au Conseil de Préfecture. »
(iarde-riinères.
L'article qui suit les dispositions particulières et locales est relatif aux garde-rivières. Ces agents pourront être institués si l'ensemble des intéressés ou seulement un certain nombre d'entre eux ont pris l'engagement solidaire d'assurer le payement de leur traitement: le département et les communes pourront, d'ailleurs, s'il le jugent convenable, accorder des subventions pour aider les intéressés à faire face à cette dépense.
Si vous estimez. Monsieur le Préfet, qu'il serait utile dans l'intérêt général d'habiliter certains agents du service hydraulique à dresser des procès-verbaux, je vous prierai de me faire connaître le nombre des conducteurs, commis ou cantonniers, que vous croiriez devoir être commissionnés.
C VLMETTE. — III. 17
^58 KPURATION DES EAUX DÉGOLT.
Répressions des contraventions.
L'avant-dernier article du règlement de police concerne la répression des contraventions.
Les diverses prescriptions relatives à la constatation des contraventions et à TafOrmation des procès-verbaux ne soulèvent aucune observation spéciale.
En ce qui concerne la juridiction devant être saisie, je crois devoir vous donner quelques indications. Le tribunal compétent est, d'une manière générale, le tribunal de simple police; cependant, rinlraction commise peut, dans certains cas, être poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment si elle rentre dans Tun des cas prévus par les articles 457 du Gode pénal et 15 de la loi des 28 seplembre-6 octobre 1791; si, par exemple, un usinier causait des dommages par suite de la hauteur excessive de son déversoir, par suite du défaut ou de l'insuffisance de levée de ses vannes de décharge, s'il transmettait les eaux d'une manière nuisible ou altérait, soit directement, soit indirectement leur qualité. Indépendamment de l'action répressive devant les tribunaux de police pour infraction au règlement sur la police des eaux, des poursuites devant le Conseil de Préfecture pourraient être exercées, si les faits délictueux constituaient des contraventions de grande voierie; en particulier si une inondation causait des dommages à des routes nationales, à des canaux de navigation, à des chemins de fer, à des travaux d'endiguement ; s'il y avait lieu, enQn, d'appliquer la loi du 28 mai lî^o8 relative aux digues établies dans les parties submersibles de certaines rivières.
L'Administration n'a, d'ailleurs, pas à s'occuper seulement de la répression pénale de la contravention ou du délit commis; les mesures à prendre en vue de faire cesser les faits qui sont nuisibles à l'intérêt général présentent une utilité au moins aussi grande : les instructions détaillées qui suivent vous éclaireront sur la procédure à suivre à cet égard.
Vous avez toujours le droit, Monsieur le Préfet, en vertu des pouvoirs de police conférés à l'Administration, notamment par les lois des 12-20 août 1890 et du 8 avril 1898, de mettre en demeure les intéressés d'elîectuer le« travaux nécessaires et de les faire exécuter d'office s'il n'a pas été tenu compte de vos prescriptions.
Mais il est préférable, s'il n'y a pas urgence, d'avoir recours aux tribunaux auxquels est déféré le procès-verbal de contravention et de leur demander, indépendamment de l'amende prévue, d'ordonner la démolition des ouvrages nuisibles, par les soins de l'Administration et aux frais des contrevenants.
En ce qui concerne le recouvrement des dépenses faites, la loi relative aux contributions directes assimilées de chaque exercice contient un article qui autorise la mise en recouvrement, au profit
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de rÉtat, des taxes décernées pour dépenses faites d'office au compte des riverains et usagers des cours d'eau dans Tintérèt de la police et de la répartition des eaux. Vous pourrez donc, Monsieur le Préfet, décerner contre les contrevenants une taxe qui sera recouvrée comme en matière de contributions directes. J'appelle enfin votre attention sur les observations suivantes : Les particuliers commettent souvent des contraventions de bonne foi, soit par ignorance, soit par fausse interprétation des règlements; dans ce cas il conviendra, en général, de ne faire dresser procès-verbal de contravention qu'après avoir enjoint aux intéressés de supprimer ou de modifier les ouvrages nuisibles et les avoir avertis, que, faute de satisfaire à ces prescriptions dans un délai de..., ils seront poursuivis devant les tribunaux compétents.
D'autre part, les poursuites ne doivent jamais être exercées pour départager des intérêts particuliers en conflit, mais uniquement dans l'intérêt général ou en faveur d'un ensemble d'intérêts assez importants pour justifier l'intervention de l'Administration.
Publication et exécution.
Le dernier article prescrit la publication et l'affichage du règlement de police dans l'étendue du département, son insertion au Bulletin des actes administratifs de la préfecture et charge l'Ingé,nieur en chef, les sous-préfets et les maires d'en surveiller et d'en assurer l'exécution.
Un exemplaire du Bulletin des actes administratifs contenant le règlement de police et trois exemplaires de l'affiche devront être adressés à mon administration.
Je ne mets pas en doute. Monsieur le Préfet, que la vulgarisation des dispositions qui précèdent ne rende de très utiles services aux usagers des cours d'eau non navigables ni flottables, en les fixant nettement sur les obligations qui leur incombent. J'attache beaucoup d'iutérôt à ce que la plus grande publicité soit donnée à l'arrêté que vous devez prendre conformément au modèle qui vous est adressé, et à ce que les fonctionnaires chargés de ce soin veillent strictement à son exécution.
J'adresse amplification de la présente circulaire à MM. les Ingénieurs du service hydraulique et j'appelle à nouveau toute leur attention ainsi que la vôtre. Monsieur le Préfet, sur l'importance des diverses recommandations qui vous sont faites, afin que TAdministration remplisse dans toute son étendue et d'une manière efficace la mission complexe qui lui incombe, d'assurer la police et la conservation des cours d'eau non navip^ables ni flottables et de diriger les eaux du territoire vers un but d'utilité générale.
J. RUAU.
2«0 KPUHATtON DKS EAUX D'ÉGOUT.