‹ Recherches sur l'epuration biologique et chimique des eaux d'egout effectuées à l'Institut Pasteur et Lille et à la station experimentale de la MadeleineChapitre 89 sur 173 · DÉPARTEMENT D · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENT D

CUIRS D'EAli NON NAVIGABLES M FLOTTABLES

MODÈLE D»ARRÈTÉ PRÉFECTORAL

Nous, Préfet du déparlement d

Vu la loi du 22 décembre i789.janvier 1790;

Vu la loi des 12-20 août 1790 qui confie Dotamment à TAdministration le soin de diriger toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale;

Vu les lois des 28 septenibre-6 octobre 1791 et 20 messidor an III (<irticle 4) ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 19 ventôse an VI:

Vu les articles Oil, 615, 71 i du Code civil et les articles 457, 171, 474 du Code pénal;

Vu les décrets des 8 mai 1861, 14 novembre 1881, 5 sep- Innbrel897;

Vu la loi du 5 avril 1884 (article 99);

Vu la loi du 8 avril 1898 (tilre II), notamment l'article 8 qui «•liarge Tautorilé administrative de la conservation et de la police des cours d eau non navigables ni flottables;

Vu les règlements d'administration publique des 14 novembre 1899 et i^' août 1905 ;

Vu la circulaire de M. Iç Ministre de TAgriculture en date du l" juin 1906;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Article premier.

Hecépaye ih*s arbres.

Les riverains sont tenus de recéper et d'enlever tous les arbres, buissons et souches qui forment saillie, tant sur le fond des cours d'eau que sur les berges, et toutes les branches qui, baignant dans les eaux, nuiraient à leur libre écoulement.

D(m:lmknts. 201

Art. "2.

Produits des curages.

Les riverains sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières provenant des curages faits au droit de leurs propriétés el à enlever les dépôts qui pourraient nuire àTécoulementdeseaux.

Art. r».

Passage sur les propriétés riveraines.

Les riverains sont tenus de livrer passage sur. leurs terrains, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, aux fonctionnaires et agents dans Texercice de leurs fonctions ainsi qu'aux entrepreneurs et ouvriers chargés du curage.

Ces personnes ne pourront toutefois user du passage sur les terrains clos qu'après en avoir préalablement prévenu les riverains.

En cas de refus, elles requerront Tassislance du maire de la commune. Elles seront d'ailleurs responsables de tous les dommages et délits commis par elles et par leurs ouvriers.

Le droit de passage devra s'exercer, autant que possible, en suivant la rive des cours d'eau.

Art. 4.

Caractères distinctif s des travaux subordonnés à une autorisation

préalable.

Aucun travail, quel qu'il soit, permanent ou temporaire, susceptible d'avoir une influence sur le régime ou l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, ne peut être entrepris avant d'avoir été autorisé par l'Administration.

Art. U.

Travaux dans le lit des cours d'eau.

Dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage permanent ou temporaire, aucun barrage, aucune plantation, aucun travail, quel qu'il soit, ne pourra être exécuté ou modifié sans l'autorisation du Préfet.

Art. h.

Extractions dwis le Ut par les riveiuuu.

Le droit du riverain de prendre dans la partie du lit qui lui appartient tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du

'^2 KPLIIATION DES EAL X D'ÉCiOLT.

sable cl des pierres ne pourra être exercé que dans les conditions générales qui auront été fixées parle Préfet.

Art. 7.

Ouvrat/es fai-dessu.^ des cours iCean ou les joignant.

Quiconque veul établir un ouvrage au-dessus d'un cours d'eau ou le joignant doit soumettre au Préfet les dispositions qu'il se propose d'adopter.

Dans un délai de deux mois, le Préfet doit faire connaître au pétitionnaire si l'ouvrage projeté intéresse ou non le régime ou l'écoulement des eaux.

Dans le cas de l'affirmative, l'ouvrage ne pourra être exécuté que dans les conditions fixées par le Préfet.

Dans le cas de la négative, ou si, dans le délai de deux mois, il n'a pas rei;u de réponse, le pétitionnaire pourra exécuter l'ouvrage sans autre formalité.

Aht. «.

P/*/,srs trean et déversements d\*tiu.

Toute prise d'eau, quel qu'en soit le, mode, tout déverseracnl susceptible de modifier d'une manière appréciable le débit d'un cours d'eau ne peut être effectué, soit directement, soit indirectement, à titre permanent ou temporaire, qu'après avoir été autorisé [)ar l'Administration.

Art. 9.

Obligations de>i usiniers relatives à V écoulement des eaiw.

Les déversoirs et vannes de décharge seront toujours entretenus libres el il est expressément défendu d'y placer aucune hausse.

Les usiniers et usagers de barrages seront responsables de la surélévation des eaux tant que les vannes de décharge ne seront pas levées à toute hauteur.

Les usiniers el usagers de barrages ne devront faire aucune làchure susceptible de causer des inondations et seront tenus d'assurer l'entretien constant de leurs ouvrages sujets à réglementation, de façon à prévenir tout accident.

A défaut de titre réglementaire qui fixe la hauteur légale de la retenue, les eaux ne devront pas dépasser le dessus du déversoir ou de la vanne de décharge la moins élevée, s'il n'existe pas de déversoir.

Les usiniers et usagers des barrages non réglementés seront responsables de la surélévation des eaux, soit qu'elle résulte du dé-

faut de manœuvre des vannes de décharge en temps utile, soit qu'elle provienne de la trop grande hauteur du déversoir ou de 1 insuffisance des ouvrages de décharge.

AriT. 10.

Obligations des usiniers pendant les opérations de curage.

Les usiniers et usagers des barrages devront tenir leurs vannes ouvertes tant pour Texécution que pour la réception des travaux de curage pendant les jours et heures qui seront fixés par les arrêtés préfectoraux.

Art. W, Transmission des eaux.

Les usiniers et usagers des prises d'eau devront assurer la transmission des eaux de manière à ne jamais compromettre ni la salubrité publique, ni Talimentation des hommes et des animaux, ni la satisfaction des besoins domestiques.

Les [usiniers et usagers des prises d'eau ne devront, en aucun cas, nuire à l'utilisation générale des eaux en apportant sur une grande longueur au régime des cours d'eau des modifications susceptibles d'empêcher Texercice des droits de toutes natures sur les eaux, notamment des droits à l'arrosage.

Aht. 12.

Dé ve I -se m e n ts in te rdits .

Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser écouler, soit directement, soit indirectement, dans le lit des cours d'eau, des matières, des résidus, des liquides :

1° S'ils sont susceptibles d'occasionner des envasements ou de gêner l'écoulement des eaux ;

2<* S'ils sont infects, nuisibles ou susceptibles de compromettre la salubrité publique ;

> S'ils sont susceptibles par leur température ou leur nature de rendre les eaux impropres à l'alimentation des hommes et des animaux, à leur emploi aux usages domestiques, à leur utilisation pour l'agriculture ou l'industrie, ou à la conservation du poisson.

AuT. 15.

Dispositions particulières et /oralcfi.

ÎMH ÉPURATION DES EALX DEGOUT.

Art.

Garde- rivièrcf;.

Il pourra être institué, sur la demande des inléressôs et à leur charge, des garde-rivières spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.

Ces agents seront comraissionnés par le sous-préfet et préteixinl serment devant le tribunal de Tarrondissement.

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