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LES MÉDECINS LÉGISLATEURS OU JURISTES

§ P"'. Rapports, delà justice et de la médecine; exemples tirés de VEcriture qui prouvent ces rapports ; il en reste des traces dans l'histoire des Egyptiens, dans celle des Grecs et celle des Romains. Des archiâtres et des comtes des archiâtres, ou premiers médecins des empereurs; ce qu'en dit Cassiodore, auteur, du VE siècle de l’Eglise.

La déesse Thémis, suivant d’anciennes traditions païennes, donna les premières lois aux mortels ; ces lois contenaient sans doute des règles pour plusieurs maladies. Apollon, p,ère de la Médecine, faisait la fonction de Thémis lorsqu’il rendait ses oracles. La Justice et la Paix, filles de , Thémis, ne purent manquer de s’occuper de la santé et des maladies. La figure de la Justice, qu’on représentait avec un regard sévère et un certain air qui imprimait le respect, rappelait la gravité de la Médecine ; aux armes près, qui marquent la souveraine puissance de la Justice, ses attributs convenaient assez à notre art ; elle ne pouvait surtout obtenir de Jupiter l’augmentation ou la diminution des calamités publiques, sans que la Médecine y entrât pour quelque chose.

Telle fut dans le siècle d’Astrée, ou suivant l’esprit du paganisme, la liaison intime de la Justice avec l’art de conserver la santé et celui de guérir les infirmités inséparables de l’humanité.

La raison seule, en écartant toutes ces idées fabuleuses et toutes les métaphores, prouve cette liaison. A peine l’enfant est-il formé dans le ventre de sa mère que la Justice veille sur son sort, en empruntant les yeux de la Médecine ; elle les emprunte de même lorsqu’elle reçoit et conserve le dépôt d’un citoyen qui vient de naître ; elle le suit dans tous les âges, dont la Médecine marque les différents termes et les diverses révolutions; elle veille sur ses aliments^ sur ses maladies, sur ses habitations, par les moyens que lui fournit notre art.

La Justice en appelle à nos décisions lorsqu’il s’agit de juger les effets des poisons, des plaies et de mille autres accidents ; eHe n’est enfin tranquille sur son sort que lorsque la Médecine en répond; elle ne lui laisse prendre aucun engagement que lorsqu’elle est assurée de l’état de sa santé. Les mariages, les vœux de religion, les testaments, les successions, tous ces objets et tant d’autres, dont la Justice s’occupe journellement, sont, à bien des égards, du ressort de la Médecine.

L’histoire vient au secours de la raison. Moïse, le premier des législateurs, avait d’abord accoutumé de faire assembler le peuple auprès de lui; il jugeait toutes les disputes qui pouvaient survenir, et il éclaircissait les doutes, parmi lesquels il y en avait sans doute quelqu’un sur des matières de médecine. Moïse établit ensuite un tribunal inférieur; il lui donna des lois, où il s’en trouve quelqu’une sur des-questiens médico-légales. Il y est fait mention « des » coups que peut recevoir une femme grosse, de la fausse- » couche qui peut s’ensuivre, et de la punition due à ce » crime ».

Il y a même des interprètes qui prétendent que la loi est exprimée de manière à distinguer le produit de la faussecouche, c’est-à-dire qu’elle indique que le fœtus peut être en vie et formé, ou bien non entièrement formé ; ce qui fait une différence dans le crime de celui qui a porté le coup à la femme. Le détail des circonstances qui peuvent avoir trait à cette loi est entièrement du domaine de la médecine, sans laquelle aucun juge ne parviendrait à une instruction complète sur ces matières.

« Si dedeux hommes qui se sontprisde querelle (ditMoïse » dans VExode), l’un est blessé de manière à être obligé » de garder son lit, et qu’il puisse se lever ensuite et mar- » cher, même avec le secours d’un bâton, alors celui qui » aura frappé ne sera pas puni comme coupable d’un ho- » micide, mais il sera condamné aux dépens et à payer les » médecins qui auront été appelés. « Ces médecins, qui avaient d’abord soin du malade, étaient ensuite chargés de faire le rapport de la maladie, et le juge donnait sa sentence.

On sent combien il était facile aux médecins de sauver

ou de faire punir un coupable, en décidant si le coup qu’il avait porté était mortel ou non. Les auteurs modernes sont pleins de réflexions et d’observations sur ce ^ui regarde les plaies mortelles, ou qui ne le sont point, et ce n’est qu’en conséquence de ces réflexions que le juge peut prononcer; il partage alors sa fonction avec les médecins.

Les lois concernant la lèpre, contenues dans le Léoitique, ne sont qu’une suite d’observations de médecine les plus scrupuleuses: on ne peut les lire sans sentir qu’il fallait être médecin pour les entendre, pour les expliquer, et pour les commenter, comme il fallait l’être aussi pour faire ces lois. 0.1 doit en dire autant des lois pour les vierges, pour les femmes en couches ou autrement, et pour les hommes sujets à des incommodités que les médecins peuvent seuls connaître et juger.

Tout cela indique le rapport intime de la médecine et de la justice chez le peuple juif; nous avons parlé ailleurs de son rapport avec le sacerdoce: or, la justice fut longtemps dévolue aux prêtres chez le même peuple. Ainsi la religion, les lois et la médecine contenaient le corps de la société et en dirigeaient les ressorts.

On trouve dans l’histoire profane bien des traits qui démontrent que les nations anciennes avaient fort approfondi les questions médico-légales. Envoie! des plus singuliers: 1“ Une loidéfendaitaux médecins égyptiens d’essayer d’aucun remède particulier ou nouveau: il fallait suivre le code approuvé par les législateurs dans le traitement des maladies. 2° Une autre loi non moins singulière ordonnait aux Syriens d’obéir aux médecins ; il n’était pas permis de se soustraire à leurs décisions.

Voilà deux lois médicinales bien outrées; ceux qui avaient faitlapremièreétaient plus juristes, ou plus législateurs, que médecins; ils prétendaient assujettir à une règle constante la variabilité essentielle à la médecine. Ceux qui firent la deuxième loi étaient plus médecins que législateurs; ils sacrifiaient la liberté et même la vie des malades aux idées des médecins.

Laquelle des deux lois valait le mieux, ou plutôt quelle était la plus extravagante? L’une faisait des médecins autant de tyrans ; l’autre en faisait autant d’esclaves. Il est

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fort douteux qu’ils eussent été consultés pour la promulgation de la première loi ; les jeunes s’y seraient opposés de toutes leurs forces.

Les médecins avaient été vraisemblablement consultés pour la seconde loi ; mais sûrement ceux qui avaient quelque expérience ne l’avaient pas conseillée. Celle-ci pouvait plaire aux jeunes, comme la première plaisait aux vieux. Il est vrai aussi que l’envie de dominer, plus ou moins enracinée dans la tête des médecins, devait rendre leur avis différent.

Les Grecs furent trop instruits et acquirent trop d’expérience dans toutes les parties de la philosophie et dans la science de conduire les hommes, pour ne pas apercevoir les lumières nécessaires que la physique et la médecine répandaient quelquefois sur les lois. Ils firent la comparaison d’une maladie avec une affaire civile ou criminelle, dans laquelle se trouvaient le juge, le défenseur et la partie accusée. Le mot m'se, qu’ils nous ont laissé, est un terme du barreau ; ils considéraient le malade comme l’accusé, la nature comme le défenseur, et le médecin comme le juge.

Une femme grecque étant accusée d’adultère, parce qu’elle avait mis au jour un enfant qui ne ressemblait pas à son mari, Hippocrate trouva le moyeu de tirer cette femme des liens de l’accusation. Cet exemple conduit naturellement à trois réflexions :

lo II prouve que la voix des médecins était écoulée et qu’elle était d’un grand poids dans des cas semblables à celui-ci.

2* Hippocrate dut jouir d’une satisfaction bien complète pour un honnête homme, en arrachant aux dents malignes de la calomnie une accusée qui n’avait vraisemblablement d’autre tort que celui de n’avoir pu éviter les soupçons d’un mari ombrageux et brutal. Ce père de la médecine traça, dans cette occasion comme en tant d’autres, la voie que doivent à jamais suivre les médecins ; il les assujettit à prendre, autant que faire se peut, le parti des accusés, au lieu de les accabler par les ressources que fournirait leur art conjectural.

L’opinion que professait Hippocrate sur la génération l’aurait aisément conduit à rendre cette femme fort suspecte

de crime, puisque les yeux, le nez et les autres parties de l’enfent étaient, suivant lui, faites aux dépens des parties du père et de la mère. Hippocrate renonça à ses idées ; il se sentit pénétré de l’horreur que lui inspirait le rôle d’un mari délateur et accusateur de sa femme ; la délation et l’accusation étaient évidentes, le crime de la femme ne l’était point: c’en fut assez pour une àme comme celle d’Hippocrate. Ainsi les médecins se déshonoreraient s’ils se laissaient égarer dans des routes que la passion d’un calomniateur essaierait de leur tracer, par une suite de raisonnements captieux, et sans un fondement évident.

3° Quelle était donc la sévérité des lois grecques, qui exigeaient que les enfants ressemblassent aux maris des mères! Ces lois, si elles n’étaient pas barbares, étaient assurément trop raffinées ; elles pouvaient servir d’une sorte de ressource à l’insatiable ardeur des accusateurs. Ils aiment à se forger des monstres pour les combattre; ils s’égarent dans des matièreset des détails auxquels l’imagination peut à peine atteindre ; ils se plaisent à donner du corps à des idées fantastiques et à grossir, vis-à-vis des juges et du public, les erreurs et les crimes qu’ils croient apercevoir dans ceux qui sont l’objet de leur haine. Mais le bonheur de n’avoir pas su plaire à ces hommes farouches et passionnés est ordinairement pour les accusés un gage de leur innocence et de la bonne opinion du public.

Les lois romaines sont fort étendues sur tout ce qui regarde la médecine en général ; mais rien n’intéresserait autant la médecine légale que l’histoire des archiétres, espèce de médecins très-distingués parmi les Romains, s’il était bien prouvé que les principaux ou les premiers d’entre eux étaient les j uges de leurs semblables et vraisemblablement de la plupart des questions médico-légales.

Il paraît, si on en croit Cassiodore, que toute l’autorité se réunissaitquelquefois sur la tête du comte des archiâtrès, ou premier médecin des empereurs ; cette police avait principalement lieu sous les rois goths, suivant la remarque de Le Clerc, qui n’approuvait pas qu’on eût introduit dans la médecine un gouvernement despotique ou monarchique.

On ne peut douter que la médecine n’ait été sur un trèsgrand pied sous quelques empereurs romains.Les médecins

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forent souvent élevés à la dignité de comtes, et de ducs ; les archiâtres, les comtes des archiâtres, ou premiers médecins des empereurs, avaient de grandes prérogatives ; mais on sait tout cela sans Cassiodore, et je ne pense point qu’il faille s’en rapporter entièrement atout ce qu’il avance.

Il me semble que Le Clerc, ainsi que d’autres'historiens, ont paru faire trop de cas de la formule de cet auteur ; voici ce que Le Clerc en conclut, suivant les expressions de la formule même. « Une preuve que l’on néglige entière- » ment le bien de la société, c’est qu’il n’y ait point de juge » établi dans là médecine... Nous vous honorons (ajoute la » formule) de la dignité de comte des archiâtres, afin que... » tous ceux qui auront quelque différend par rapport à la » médecine s’en remettent à votre décision ; vous serez » l’arbitre d’un art honorable, et le juge de toutes les con- » testa tions, etc. »

Un autre historien va plus loin que Le Clerc : il dit que « dans la formule de réception ou de prestation de ser- » ment qui étoit d’usage, et que Cassiodore a conservée, » l’empereur donnoit à son médecin un pouvoir fort étendu » sur sa personne... Les autres, disoit l’empereur (suivant » la formule de Cassiodore), nous servent à titre de sou- » mission, et vous à titre de supériorité. Vous pouvez nous » assujettira votre volonté, combattre nos goûts, nos pas- » sions, nous contredire, enfin avoir sur nous un pouvoir » égal à celui que nous avons sur les autres ».

Ainsi, un premier médecin était, suivant la formule de Cassiodore,le monarque de la médecine, et il régnait même sur les empereurs. Mais pourquoi prendre au positif le ton figuré et hyperbolique de Cassiodore ? Voici ce que c’est que sa formule ; il nous en instruit lui-même dans la préface de son ouvrage :

« J’ai ramassé tout ce que j’ai trouvé dans des actes pu- » blics que j’avois dictés du temps de ma magistrature... » J’ai recueilli dans deux livres les formules de toutes les » dignités.... Ce que j’ai dit des choses passées conviendra » aux choses futures... Je n’ai rien dit des personnes ; mais » j’ai expliqué ce qui paraissoit convenable aux places dont » je parlois. »

Ces expressions me font soupçonner que les formules de

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Gassiodore, et notamment celle de réception du premier médecin de l’empereur, ne sont que des espèces d’exemples qu’il a voulu donner, ou des petites dissertations faites exprès pour grossir son ouvrage, comme ces haremgues que les historiens attribuent à leurs héros, et comme ce tas de formule^ de médecine faites par des auteurs qui n’ont jamais vu des malades.

Il ne faut donc pas avancer que la formule de Cassiodore « étoit d’usage et qu’il l’a conservée » ; ce serait assurer une chose sans aucune preuve, d’autant plus que cet auteur même se plaignait de ce qu’il n’y avait pas de juge établi sur la médecine. Il ne faut pas au moins faire parler Cassiodore : « Vous avez sur nous un pouvoir égal à celui » que nous avons sur les autres. » C’est ainsi, dit-on, que l’empereur s’exprimait en recevant son premier médecin ; mais Cassiodore fait dire à l’empereur : «Vous pouvez » exercer sur ma personne un pouvoir que l’on n’approuve- » rait pas que j’exerçasse sur les autres. »

Cette traduction conserve un peu la dignité de l’empereur, et on ne peut pas en conclure que Cassiodore le fit précisément parler comme Molière faisait parler le malade imaginaire. Il en serait autrement, supposé que l’empereur eût donné à son médecin tout pouvoir sur sa personne. Si jamais quelque empereur a prononcé cette formule, il a dû bien rire.

L’historien qui la rapporte avec grand plaisir est le même qui prétend qu’il fallait être médecin pour arriver à la royauté chez les Juifs. Si un empereur romain s’était formé aux écoles de médecine, et qu’il eût exercé cette profession, aurait-il approuvé la formule de réception de son premier médecin ? Lui aurait-il donné toute puissance sur sa propre personne ?

Cette demande rappelle une remarque faite par Pitcarn, médecin très-connu du dernier siècle ; il est en peine de savoir « si la plupart des médecins compteroient assez sur •> leur doctrine pour croire leur bien fort assuré, supposé » qu’il le fût autant que leurs principes de médecine.

» Lorsqu’un comte des archiâtres mouroit, on ne pou- » voit lui en substituer un autre que sur le témoignage au » moins de sept de ses pli^ anciens confrères... Ainsi (ajoute

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» l’auteur dont j’emprunte les expressions) il étoit d’autant » plus honorable de porterie titre (de comte des archiàtres,

» ou d’urchiâtre d’une ville ou du palais) qu’on n’en étoit )) redevable ni à l’intrigue, ni à la cabale, ni à la basse flat- » terie, mais toujours au mérite. »

Si tout cela est vrai, si cette loi fut telle qu’elle est énoncée, et qu’elle fût un moyen sûr de bannir l’intrigue, la cabale, la flatterie, et de faire toujours briller le mérite, on pourrait demander à l’auteur qui parle si positivement, pourquoi Galien ne fut jamais ni archiâtre, ni comte des arcbiâtres, lui qui avait plus de mérite que tous les arcbiâtres de l’empire romain ? Pourquoi ces électeurs si justes furent-ils les ennemis de Galien et l’exclurent-ils de toutes les petites places de leurs sociétés ?

Au reste, tout le monde sait que les premiers médecins des rois de France ont conservé le nom de comte des archiâtres ; ils sont d’ailleurs conseillers d’Etat, ce qui donne à leur place quelques rapports avec celle des premiers médecins des empereurs romains.

§ II. Les cours souveraines chargées de tout ce qui regarde les questions médico-légales dans notre siècle. La puissance donnée à ces cours par nos rois; elles suivent la loi et l’expérience; la liberté qu’elles donnent sur certaines questions, par exemple sur les honoraires des médecins et des inoculateurs.

Les lois modernes ont assujetti la médecine et tout ce qui en dépend à l’autorité des rois et à celle des cours sout veraines préposées pour veiller sur les membres de la société, de même que sur ses différents corps. Notre siècle a vu développer une jurisprudence médicinale beaucoup plus étendue que celle des anciens. C’est en Allemagne que cette médecine légale a pris une forme constante : les auteurs qui l’ont cultivée sont presque tous allemands.

On met cependant au premier rang, parmi les médecins légistes, Paul Zaccbias, Italien et médecin du pape Innocent X. Il a publié un excellent ouvrage sous le nom .de Questions médico-légales; c’est une espèce de code, d un grand usage parmi nos magistrats. Des découvertes sur la pbysi

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que et sur l’anatomie, faites depuis cet auteur, rendent quelques-unes de ses décisions un peu obscures et même inutiles ; il importe aux juristes de prendre un médecin pour guide, dans l’usagê qu’ils veulent faire de l’ouvrage de Zaccbias.

Il faut en dire autant des ouvrages de Bobn, d’Alberti, de Valentin, auteurs célèbres, qui ont travaillé de concert avec plusieurs autres Allemands à la formation d’un corps de médecine légale. Ils étaient la plupart médecins, et par conséquent ils parlent un langage fort étranger aux juristes ordinaires.

Quant à ce qui nous concerne, peu de Français se sont occupés de ce droit médicinal; nous n’avons point d’auteur qu’on doive jusqu’ici préférer à Ambroise Paré; il a fait des observations précieuses, avant la plupart de ceux qui brillent aujourd’hui sur ces questions.

M. Verdier, également instruit dans la connaissance des lois et dans celle de la médecine, vient de publier un ouvrage important sur la jurisprudence de la médecine en France. Il réveillera dans le royaume cette sorte d’étude, qui y était un peu négligée ; « il insiste sur l’histoire des » établissements, règlements, police, honneurs, droits et pri- » viléges des trois corps de médecine, avec les devoirs, » fonctions et autorité des juges à leur égard ».

Il faut espérer que M. Verdier ne s’en tiendra pas à cette histoire générale des formes, sur lesquelles les législateurs peuvent varier, et qu’ils peuvent modifier diversement, comme cela est arrivé dans les divers siècles et dans les divers états.

Il s’agirait de faire un corps de doctrine raisonnée sur les chefs principaux auxquels se réduisent tous les cas qui peuvent se présenter à un juge au sujet des questions médico-légales, c’est-à-dire tous les cas dans lesquels le juge doit avoir recours à la médecine pour porter un jugement éclairé; viendrait ensuite tout ce qui peut avoir trait aux moyens de donner à la médecine la meilleure forme possible. Voilà quel serait le vrai code du droit médico-légal, et quel est l’objet digne des lumières et des talents de M. Verdier.

« La cause de la transfusion du sang, qui était curieuse » et extraordinaire, fut solennellement plaidée le 2 janvier

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» 1670, en l’audience de la grand’chambre du parlement de » Paris... Les médecins espéraient que la cour renverrait » par-devant eux pour donner leur avis... Mais l’on jugea » sans qu’il fût besoin de leur avis, ni sans entrer dans le » détail de la question, par des raisons de police, de bien- » séance et d’bonnêteté, et par les abus et inconvénients » qui pouvaient arriver... Défenses furent faites à tous mé- » decins et chirurgiens d’exercer la transfusion du sang, à » peine de punition corporelle.

» Cela marque l’étendue du pouvoir de la justice et de la » cour, et que toutes matières sont de sa connaissance, et » que, sans être obligée d’examiner les raisons qui dépen- » dent de l’art et des sciences particulières, elle peut se dé- » terminer par des raisons générales et supérieures. »

Tel est le degré de l’autorité confiée par nos rois à leurs cours souveraines, concernant la médecine. Cette autorité, qui peut tout permettre et tout défendre aussi, pèse mûrement les questions sur lesquelles elle prononce : elle en laisse plusieurs à la décision des citoyens eux-mêmes : la médecine a besoin de cette sorte de liberté, autant que toutes les autres sciences. Consultons la jurisprudence du parlement de Paris, au sujet de cet art, qui vole sur les ailes du génie, et auquel il est si difficile de donner un frein convenable. Rappelons ce que disait le célèbre Talon en 1644.

Ce magistrat, parlant en la cause de Renaudot, médecin étranger, contre la Faculté de médecine de Paris, s’étend beaucoup sur les principes et les fondements de la médecine ; il prouve qu’il avait lu Montaigne et Pline ; il n’oublie pas les bons mots d’Aristophane et d’Artémidore contre les médecins; celui-ci les comparait à des sangsues; celui-là disait qu’ils n’étaient pas bons à grand’chose. On lit avec plaisir toutes ces discussions, faites par main de maître; la cour les approuvait dans la bouche d’un grand homme.

Il dit notamment : « Nous demeurons d’accord qu’il ne » faut pas ôter aux particuliers la liberté de faire dans leurs » maisons ce que bon leur semble, se servir du secours et » de l’industrie de ceux qui leur sont agréables; mais... » cette liberté particulière est tempérée par le soin des ma- » gistrats en la même sorte que la sagesse et la prévoyance

» d’an médecin trompent l’impatience et l’imagination de son » malade, auquel il fait cacher ou refuser les viandes qui lui » seroient nuisibles... Socrate... soutient que la justice et la » loi ne consistent pas seulement dans l’égalité particulière » mais dans une prévoyance publique, laquelle méprise » quelquefois le sentiment de la nature. »

Or, quelles sont les voies les plus générales que suivent les magistrats pour tempérer la liberté particulière de chaque citoyen, au sujet de la médecine? ou plutôt sur quels motifs portent leurs décisions, dans certaines questions qui peuvent avoir trait à la médecine ? Sur l’expérience, dit \q Journal du Palais.

« On sait que les sciences sont nées de l’expérience...

» Cette proposition se vérifie encore plus facilement dans » la médecine, qui n’est fondée que sur Texpérience...

» Hippocrate... pose pour principe... que la médecine déf> pend entièrement de l’expérience, que c’est d’elle qu’elle » doit tirer ses conséquences et former ses raisonnements.

» En descendant dans la discussion des textes particu- » liers qui ont expliqué la manière de décider les questions » qui ont quelque liaison et quelque dépendance avec la » médecine, nous trouverons qu’à cet égard on s’est plutôt » fondé sur l’autorité de l’expérience que sur les raisons » de l’école. Nous avons sur ce sujet deux lois fameuses.

)) Pour la décision de ces deux questions, les juriscon- » suites Paul et Ulpien ne consultent pas les médecins de » leur siècle ; mais ils s^’en rapportent au témoignage irré- » prochable d’Hippocrate... et on peut dire que ces grands » jurisconsultes n’ont pas tant suivi le sentiment d’un » homme en particulier, que la lumière de l’expérience sur » laquelle Hippocrate s’est toujours fondé.

» Si l’on veut se servir de la conséquence que quelques » docteurs ont tirée de ces deux lois, et prétendre qu’on » doit consulter les médecins dans les questions qui ont » quelque rapport avec la médecine, on ne peut diviser ces » lois, et l’on doit prendre la disposition tout entière. Or, » comme elles ne sont appuyées sur l’autorité d’Hippocrate » que parce qu’il s’était lui-même fondé sur la foi de l’expé- • rience... il s’ensuit que les avis des médecins qui sont

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» coatraires à l’expérience ne peuvent être d’aucune consi- » déraüon. »

N<ms trouverons dans la suite de ce chapitre l’occasion dé faire usage de ces principes ; ils rappellent la jurisprudence du parlement de Paris sur quelques questions de médecine ; nous en ferons l’application à l’inoculation. Arrêtons-nous un instant sur une de ces questions, qui regardent plus précisément les inoculateurs, comme médecins, que l’inoculation en soi. Voyons ce que les lois prononcent ou tolèrent sur les honoraires des médecins et, par conséquent, sur ceux des inoculateurs. Cet article mérite quelque considération.

Il n’y a point d’objet sur lequel la justice laisse plus de liberté aux citoyens que celui qui regarde la reconnaissance des malades envers leurs médecins. Il a pourtant été nécessaire de mettre des bornes à cette reconnaissance, en empêchant les malades de disposer de leurs biens en faveur des médecins ; à cette exception près, dont le motif est aussi sage qu’il est évident, il est permis aux malades de récompenser, comme ils le jugent à propos, ceux qui ont soin de leur santé. La justice viendrait au secours des médecins s’ils avaient à se plaindre de l’ingratitude de leurs malades.

Mais comment doivent en agir les médecins au sujet de leurs honoraires ? Il paraît que les lois et l’usage leur laissent à cet égard beaucoup de liberté, et qu’ils peuvent, en se renfermant dans la sphère de l’honneur, donner bien des modifications particulières à l’espèce d’engagement réciproque qui lie le médecin à son malade, et le malade à son médecin. Les conditio'ns de cet engagement peuvent varier autant que les occasions infiniment variées dans lesquelles il a lieu.

Hippocrate, qui est le modèle et, pour ainsi dire, le souverain législateur des médecins, s’exprime ainsi au sujet de l’article des honoraires : « Lorsque vous traiterez un » malade, si vous commencez par ce qui regarde vos ho- » noraires (ce qui fait quelque chose au fond du traite- » ment) vous persuaderez au malade que vous ne l’aban- » donnerez pas au milieu du traitement ; il pourrait croire » que vous le négligeriez si vous agissiez autrement... Il

» faut donc penser à ce qui regarde la récompense de vos » soins... Au reste, un vrai médecin mettra dans ses pro- » cédés plus de bonne foi que de rigueur... Il ne se conduira » pas uniquement par les voies qui peuvent lui faire exi- » ger ses honoraires. Il se modèlera sur les facultés de » ceux auxquels il peut avoir affaire... Vous traiterez » quelquefois des malades sans rien exiger... Vous aurez » surtout soin des pauvres et des étrangers. »

Telle est la loi primitive, et pour ainsi dire naturelle, sur laquelle doivent porter les conditions énoncées ou tacites, qui se font nécessairement entre un malade et le médecin qui le traite. Chaque contractant doit y trouver ses avantages, sur lesquels il est maître de se relâcher plus ou moins, suivant qu’il le juge convenable. C’est à cette loi raisonnable et fondamentale qu’il faut rapporter tous les cas particuliers qui peuvent se présenter et qui peuvent varier suivant la volonté des contractants, qui sont libres l’un et l’autre.

Les lois romaines ne changèrent rien au fond de cette opinion d’Hippocrate; elle est entièrement appuyée sur le droit naturel. On sait que « Jules César donna aux médecins » le droit de cité ou de bourgeoisie; Auguste les exempta » des charges publiques, ce qui fut confirmé par Vespasien » et par Adrien... Une loi faite sous Constantin leur donna » beaucoup d’exemptions et d’immunités ».

Les obligations que les médecins contractèrent, moyennant les privilèges qu’on leur accorda, les rendirent un peu plus dépendants des malades qu’ils ne l’étaient du temps d’Hippocrate ; les malades se persuadaient même que les distinctions accordées aux médecins pouvaient les forcer à servir les particuliers sans en recevoir des marques de reconnaissance ou des honoraires.

Mais ce n’était pas là l’esprit des législateurs ; ils ne prétendaient, en illustrant les médecins, que les encourager, le.s engager à être toujous prêts à voir les ma’ades, et à en agir avec eux suivant le droit naturel, c’est-à-dire comme Hippocrate l’avait déclaré. Aussi Constantin fit-il une loi dans laquelle il ordonnait qu'on payât aux médecins leurs salaires ou leurs honoraires. La somme ou le montant de ces honoraires n était pas marqué par la loi ; il demeurait

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dans la puissance des deux contractants, du malade et du médecin, qui, par ce moyen, ne perdait pas son droit et conservait une partie de sa liberté.

Cependant il se forma une espèce de médecins fort audessus des autres et connus sous le nom d’archiâlres. Ceuxci furent stipendiés aux dépens du public ; ce qui les obligeait à servir les particuliers : cette tournure, que les médecins prenaient, de se faire ainsi payer en gros et d’avance, n’était qu’une extension de la forme conseillée par Hippocrate.

On fut obligé, pour rendre les archiâtres plus fidèles à leurs engagements, pris par les places qu’on leur donnait, de leur faire remarquer par une loi particulière « qu’étant » payés aux dépens du peuple, ils devaient aimer mieux » servir les pauvres que de s’attacher bassement aux riches, » cependant qu’ils pouvaient recevoir leurs honoraires de » ceux qui se portaient bien, mais non pas recevoir ce que » des malades en danger promettaient ». Les maladrs en danger évident étaient, plus que tous les autres, dans le cas de forcer les archiâtres à les servir, sans aucune condition particulière.

Cette loi, comme on voit, mettait quelque différence entre les archiâtres et les médecins ordinaires : ceux-ci jouissaient de tous les droits énoncés par Hippocrate. Les archiâtres paraissaient être déchus de quelques-unes de leurs prérogatives naturelles ; cela ne pouvait être autrement, puisqu’ils étaient, comme on vient de le dire, payés par le public, c’est-à-dire payés en gros et d’avance.

Si on ne les eût point contenus, ils auraient pu se mettre dans le cas de se faire payer deux fois; ils auraient, du moins, pu négliger les pauvres pour avoir soin des riches ; ils auraient pu préférer de faire leurs conditions avec les malades en danger, qu’ils étaient foncièrement forcés de servir par leurs places d’archiâtres. Les médecins ordinaires ne se trouvaient pas dans cette position, puisqu’ils n’avaient pas vendu une partie de leur liberté en recevant des titres honorables et des pensions fixées sur l’argent du public.

Il est aisé de rapporter tout ce qui peut regarder les honoraires des médecins, à la loi naturelle exposée par

Hippocrate, et à la disposition des lois romaines sur cet objet : c’est de cette double source que sont toujours parties les différentes tournures prises par les médecins et approuvées par nos lois et par nos usages. Un ancien statut de la Faculté de Paris obligeait le doyen nouvellement élu de donner bonne et suffisante caution, en meubles ou immeubles, avant de se charger des affaires de la Faculté.

L’histoire a conservé la mémoire de quelques médecins, qui ont pratiqué la médecine sans rien recevoir pour leurs honoraires, ou bien gratis-, d’où ils ont tiré la dénomination de médecins gratuits. Ces médecins ne pouvaient, comme on voit, être obligés à rien. Par quel moyen et de quel droit les aurait-on forcés à donner leurs soins à quelqu’un? Comment les malades pouvaient-ils compter sur eux? et comment auraient-ils évité d’être entièrement à leur merci?

D’autres médecins ont été gagés et payés en gros, soit par des provinces, soit par des villes, soit par les rois, soit par des particuliers : ces médecins s’obligeaient une fois pour toutes. Il y en a eu qui se sont fait extrêmement payer, et qui ont fait leur prix d’avance. Un médecin florentin n’allait pas en visite hors la ville à moins de cinquante écus par jour. Le pape Honorius le retint pendant deux mois et lui donna 10,500 livres.

La ville de Montpellier a eu, chaque siècle, un ou deux médecins qui, pour se transporter dans les villes voisines, faisaient leur marché jusqu’à cent francs et à cinquante écus par jour ; il y en a souvent eu qui ont fait déposer la somme convenue chez des notaires. Les consultations qu’on fait par écrit sont ordinairement payées d’avance.

Dumoulin, pressé de quitter Paris pour aller voir un malade à soixante lieues ou environ, demanda cent louis pour son voyage ; il ne partit que lorsqu’il eut reçu ses honoraires, etil dit en parlant qu’on y voyait toujours plus clair lorsque la lumière allait devant. On ne peut rendre plus singulièrement la réflexion d’Hippocrate, qui remarque qu’il importe, pour le traitement, de parler d’abord des honoraires.

Un grand nombre de médecins de tous les siècles et de tous les Etats se sont contentés de ce qu’on leur donnait ou de CO qu’on leur offrait; ils ont toujours laissé les malades

SüB L’mSTOIRE DE LA KÉDECIXE

maîtres de l’article des honoraires. Cette tournure, qui parait la plus sage, n’est pas à l’abri d’être empoisonnée par la calomnie.

En un mot, les médecins ont usé de leur liberté naturelle comme ils l’entendaient ; cette liberté les a toujours distingués ; elle fait leur principal apanage. Ainsi les ministres mêmes des autels n’ont pas hésité de contracter des engagements sur des objets de leur saint ministère. Ainsi les commissaires que la justice a envoyés pour des opérations particulières, hors du lieu de leur habitation, ne sont partis quelquefois que lorsque les frais de leur voyage ont été déposés aux grelfes. Tout le monde sait comment on procède avec les avocats et avec les notaires.

Comment s’est conduite la noblesse française au sujet des émoluments de ses diverses places ? « Sénéchal (disait i> saint Louis à Joinville, qui se mettait à très-haut prix » pour une expédition), vous n’avez pas oublié la confiance » et l’amitié dont je vous ai toujours honoré... d’où vient » donc que vous êtes si difficile sur la paye ?... — Sire, ré- » pliqua le Champenois... si je demande beaucoup, c’est que » je manque de tout... Il m’est une chose impossible d’en- » tretenir ma compagnie, si l’on ne me donne de bons ap- » pointemens (il demandait environ vingt-huit francs par » jour)... Regardez, sire, si je me fais trop cher... — Alors » compta le roi par ses doigts... — Soit... je ne vois point » en vous d’outrage.»

Telle fut de tout temps la manière simple, franche et loyale dont les belles âmes procédaient : « la paye du che- » valier baneret étoit de vingt sols tournois par jour ; celle » du bachelier et de l’écuyer simple de cinq, celle du gen- » tilhomme à pied de deux, celle du sergent à pied de » douze deniers, celle de l’arbaletier de quinze ».

Ces braves paladins, qui furent les aïeux de notre noblesse, faisaient toujours leurs conditions, et se vendaient te plus cher qu’ils pouvaient. Des coutumes anciennes nous apprennent qu’en ces temps reculés la visite du médecin se payait cinq sols.

Aujourd’hui, comme du temps de Paracelse, le public et les médecins seraient indignés s’il arrivait quelque histoire pareille à celle dont ce grandhomme se plaignait avec

tant d^’amertume... « Us m’ont (dit-il en parlant de ses en- » nemis) noirci en toutes occasions... Ils ont mendié des » témoignages contre moi, qu’ils ont été chercher partout,

» jusque dans des lieux publics et sur des grands chemins,

» de quoi nourrir et autoriser leur passion... ils se sont » joints à un certain marquis, qui n’eut pas honte d’en im- » poser au sujet des honoraires qui m’étaient dus, et dont » j’étais convenu d’avance. »

Aujourd’hui, comme du temps de Paracelse, une conduite pareille à celle de ce marquis réel ou supposé, et à celle de ses coopérateurs, serait regardée par tous les honnêtes gens comme une conduite monstrueuse, que la justice ne manquerait pas de punir : elle protège la réputation d’un médecin ; elle le laisse jouir de toute sa liberté dans l’exercice de sa profession ; elle se réserve le droit de pénétrer seule, et suivant les formes qu’elle s’est prescrites, dans l’intérieur des procédés d’un médecin et de tout autre citoyen.

Les inoculateurs ont donc pu, de même que tous les médecins, prendre les arrangements qu’ils ont crus les plus convenables, au sujet de leurs honoraires, avec les malades dont ils se sont chargés, et pour les inoculations qu’ils ont faites. Lady Montagne, en accusant les médecins de s’opposer à l’inoculation à cause du dommage que cette opération pouvait leur occasionner, n’a pas pris garde que les inoculateurs retrouvent ce que les autres médecins perdent ; elle a ignoré, mais on ii’ignore pas aujourd’hui que, parmi les médecins de Paris les plus portés pour l’inoculation, il y en a qui ont beaucoup perdu aux inoculations qui s’y sont faites. Ainsi le trait satirique de cette dame anglaise n’intéresserait que ceux qui se sont déclarés avec force contre l’inoculation.

Mais dans quelles têtes pourraient naître des soupçons, des regrets, des jalousies et d’autres idées passionnées sur l’article des honoraires ! Quelle âme voudrait se charger du fardeau indécent et pénible qu’il y aurait à porter, s’il s’agissait de calomnier les médecins de ce siècle ! Si quelqu’un osaiUentreprendre de déshonorer tout le corps des médecins, ne fùt-ce que dans la personne du moindre de ses membres, avec quelle chaleur ce corps ne devrait-il pas s’élever contre une aussi folle entreprise !

SUR l"hISTOIRE de la MÉDECES'E

§ III. Remarques des jurisconsultes médecins sur les maladies contagieuses -, de la clôture des filles, au sujet de ces maladies; arrêt du parlement de Paris concernant la levure de bière ; arrêt du même parlement, diaprés la décision de la Faculté, contre l'émétique ; application de toutes ces remarques à l'inoculation ; les vœux de la Faculté de médecine de Paris.

L’usage, dit Zacchias, a établi la quarantaine qu’on fait faire aux hommes soupçonnés d’avoir avec eux le levain de la peste, et qu’on arrête aux avenues des villes et dans les ports, pendant quarante jours, de même qu’on y arrête les marchandises pendant le même espace de temps: mais cet usage n’a aucun fondement bien solide.

Quelques auteurs ont prétendu que le terme ou la durée de la maladie qu’on nomme la peste, étant au plus de quarante jours, comme celui de plusieurs autres maladies, il y avait lieu de croire que le même nombre de jours suffirait pour détruire entièrement le venin qui cause la maladie. Mais on ne peut établir aucun rapport entre une maladie qui suit son cours, dans un sujet qui en est actuellement affecté, et la cause ou la semence de cette maladie encore cachée, qu’apporte avec lui un sujet qui n’est pas actuellement malade.

On ne connaît pas la nature du levain de la peste ; on ne sait point quels sont les agents propres à décomposer ou à détruire ce levain ; on ignore quel degré de froid ou de chaleur il faut pour l’anéantir ; on ne connaît point les corps avec lesquels on pourrait le détruire en le mêlant avec eux.

La quarantaine est donc, suivant Zacchias, une pratique dont on ne peut trouver aucune raison satisfaisante et solide. On ignore si six jours, si douze ou quinze ne seraient pas aussi propres que quarante, à produire l’effet qu’on en attend.

Le même auteur se moque de ceux qui prétendent que le levain de la peste a été apporté quelquefois, comme on le trouve dans les auteurs, par un collier au bout de sept ans, par les cordes qui avaient servi à ensevelir les corps des pestiférés, même après trente ans : sur quoi Zacchias

remarque qu’il est surpris qu’on n’ait pas dit aussi que tous ces effets pouvaient apporter la peste après un siècle. Il ajoute que de semblables histoires ont peut-être été mises en avant par des gens intéressés à soutenir leurs opinions particulières, et qui n’ont pas eu honte d’en imposer par un tissu de faits fabuleux.

On voit que ce savant jurisconsulte avait beaucoup de penchant pour l’opinion de ceux dont il a été question au § VII du Chapitre septième, et qui ne croient pas ce qu’on débite communément sur les maladies contagieuses. Cependant Zacchias convient qu’il faut donner quelque chose aux préjugés, et il prétend que sept ou huit jours suffisent pour dissiper tout levain pestilentiel^ à condition qu’on expose au grand air les hardes et autres effets qui peuvent en être infectés.

Quant aux personnes qu’on croit pouvoir communiquer le venin qu’ils portent dans leurs corps, Zacchias croit qu’il suffit de les bien nettoyer, après les avoir dépouillées de leurs babils. Il veut, par exemple, qu’on les lave avec de l’eau de savon, qu’on les rase et même qu’on les épile, et qu’on les garde pendant trois jours dans un lieu bien aéré, en les y nourrissant convenablement.

Il remarque fort sagement que le meilleur parti à prendre en pareille occasion est de faire beaucoup d’attention aux misérables que le défaut de bonne nourriture a jetés dans un état de langueur extraordinaire. Il faut, dit-il, les nourrir et leur faire oublier les misères de leur état, en distinguant exactement ceux qui sont déjà affectés de quelque symptôme de maladie, et qui sont par là d’un commerce bien plus dangereux, de même que les personnes infirmes, mal nourries et plongées dans la misère sont plus sujettes à se resssentir de la contagion.

Appliquons ces remarques à la petite vérole. Un usage que nous ne pouvons que respecter, ou qu’il n’est pas du moins permis de heurter de front, a introduit pour la petite vérole une quarantaine qui a quelques rapports à celle des pestiférés. Les raisons de ce dernier usage ne sont assurément pas meilleures que celles du premier. Les médecins doivent s’efforcer de le faire entendre peu à peu à tout le monde, afin de détruire insensiblement, et par une suite

SUR l’histoire de la médecine 335

de bonnes raisons, ce que le préjugé a pu dicter sur ee point.

Voici une preuve singulière de la force de ce préjugé. On craint communément peu la petite vérole dans les parties méridionales de la France; on n’y connaît pas la quarantaine à laquelle sont condamnés les habitants de Paris et de la cour qui sont dans le cas de pouvoir porter avec eux le levain de la petite vérole ; mais on y craint tellement les suites de la pulmonie qu’on y brûle quelquefois toutes les hardes de ceux qui sont morts de cette maladie ; on n’ose habiter dans les chambres où ils ont longtemps respiré sans les avoir soigneusement réparées : les Parisiens craignent beaucoup moins les mauvais effets du levain de la pulmonie.

Où sont les raisons de ces craintes et de ces pratiques ? Elles font une partie des erreurs populaires, qu’un médecin doit avoir honte de fomenter, et dont il serait encore plus honteux qu’il essayât de profiter.

Les nouvelles épreuves sur le levain de la petite vérole ont appris à manier ce levain sans aucune sorte de danger, du moins pour ceux qui ont eu la petite vérole ; d’autres épreuves pourront fournir les moyens de s’opposer aux progrès de la contagion de ce levain. Qu’on propose à des chimistes de trouver quelque composition, ou quelque menstrue, qui puisse ôter à ce levain son efficacité : ils parviendront peut-être à trouver quelque liqueur propre à servir de préservatif assuré. Voilà un problème digne des curieux et de tous les amateurs de la chimie.

En attendant, je crois que des précautions pareilles à celles que Zacchias propose, pour se mettre à l’abri du poison de la peste, sont suffisantes pour empêcher le transport du levain de la petite vérole, au moyen des habits ou autrement ; mais il s’agirait, pour s’opposer plus efficacement à la contagion, d’empêcher le transport de ce levain d’un lieu à l’autre par le moyen de l'air. Or, voici ce qui me paraîtrait le plus convenable sur ce point, qui mérite toute Tattention de la justice.

Je ne voudrais pas qu’on reléguât tous les malades attaqués de la petite vérole, inoculés ou autres, dans une maison particulière ou dans un hôpital; je ne pense pas à cet

égard comme beaucoup de partisans de l’inoculation, qui désireraient qu’on établît des hôpitaux pour l’inoculation ; je serais encore moins d’avis qu’on s’exposât à transporter dans une même maison tous ceux qui auraient la petite vérole dans une ville.

Ce dernier moyen, quand même il n’aurait pas des inconvénients effrayants, et trop aisés à sentir pour qu’il faille s’arrêter à les détailler, en aurait un très-considérable^ qui serait aussi un de ceux d’un hôpital pour les inoculés. En effet, cet hôpital deviendrait un amas ou un dépôt de levain variolique, d’autant plus à craindre peut-être qu’il serait plus considérable ; ce dépôt fournirait sans cesse un torrent de ce levain, que l’air et le vent feraient trop aisément fondre sur une ville entière.

J’aimerais mieux qu’on prît des arrangements pour que ceux qui auraient la petite vérole naturelle, ou ceux qui ne pourraient pas aller se faire inoculer à la campagne, fussent transportés dans une chambre, la plus haute de chaque maison : cette chambre serait une sorte d’infirmerie, dont il serait aisé de pourvoir les pauvres.

Il me semble même qu’on pourrait ménager dans cette chambre les courants d’air, de manière que tout l’air renfermé, et qui serait chargé de levain variolique, serait forcé, au moyen de quelques tuyaux placés avec art, d’aller se perdre dans le feu qü’on ferait dans cette chambre ou dans une petite chambre voisine. Le feu détruirait vraisemblablement la force du levain variolique. C’est encore un problème que je laisse à résoudre à ceux qui travaillent pour le bien public. Il me semble que les foyers de levain variolique, ainsi partagés et portés au faîte des maisons, seraient moins sujets à inonder une ville.

Il ne faut pas surtout oublier ce qui a été remarqué (au § VII du Chapitre septième), c’est que la cause de la contagion naturelle est perpétuellement répandue dans une ville peuplée, et la menace sans cesse. En considérant les choses sous ce point de vue, il y a lieu de craindre beaucoup plus les effets de la contagion naturelle, surtout lorsqu’elle est aidée par les crues extraordinaires de levain qu’apportent les épidémies.

Si le parlement ordonnait que des médecins, des chirur-

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giens, des frères de la Charité et des sœurs grises, qu’on aurait bien instruits de tout ce qui regarde l’inoculation, allassent journellement dans les maisons du peuple où je suppose qu’on aurait établi des infirmeries, comme je viens de les proposer, et qu’ils veillassent avec soin à l’inoculation des enfants, je crois qu’on rendrait un grand service aux villes les plus peuplées.

Je ne croirai l’inoculation aussi utile qu’elle peut l’être, que lorsqu’elle sera confiée à des mains charitables et zélées, qui pourront multiplier leurs soins et leurs opérations. S’il est nécessaire de prendre tant de précautions pour l’inoculation ; s’il faut être grand médecin pour la pratiquer ; si elle ne peut être le partage que des grands et des riches, elle ne conservera pas au roi tous les sujets qu’elle peut lui conserver.

Les lois faites pour les religieuses cloîtrées peuvent, avec quelques modifications fort aisées à sentir, être appliquées aux lois établies pour conserver les droits réciproques de tous les citoyens d’une ville. Or on né permet aux religieuses cloîtrées de quitter leurs maisons que dans des cas de grande nécessité, et surtout pour de certaines maladies. La nature de ces maladies, bien déterminée par les docteurs, amène naturellement les moyens sur lesquels la justicedoit prononcer,au sujet de la contagion que l’inoculation semble pouvoir occasionner dans une ville.

La peste et la lèpre sont, suivant Zacchias, les deux seules maladies pour lesquelles on perm?t communément aux religieuses de quitter leurs maisons. La petite vérole n’est point mise à côté de la peste ni de la lèpre, parce que la petite vérole, même considérée comme contagieuse et comme épidémique, est dans la classe des maladies populaires beaucoup moins meurtrières que la peste.

La raison de ces lois est très-sage : le législateur a principalement en vue le bien public, ou le bien du plus grand nombre, et non celui de quelques particuliers, doù il suit que les nœuds qui lient les divers citoyens les uns aux autres ne doivent être rompus que dans des cas d’un danger imminent pour le plus grand nombre ; or ce ne peut être jamais celui de la contagion de la petite vérole.

Ce sera vraisemblablement d’après ces lois que le parle-

méat prononcera, pour défendre ou permettre l’inoculation dans les villes. Gîtte pratique ne pouvant occasionner une épidémie, qui risque d’être nuisible ou mortelle au plus grand nombre, même de ceux qui n’ont point eu la petite vérole, il n’est ni juste ni nécessaire que ceux qui voudront se faire inoculer soient exclus des villes ; il ne paraît pas juste qu’on leur défende de se faire inoculer dans les villes, parce qu’ils ne font qu’user de leur liberté naturelle, à laquelle ne s’opposent point les engagements qu’ils ont contractés vis-à-vis de leurs concitoyens. (Fo^ezle§ vu du Chapitre septième.)

Cherchons dans la jurisprudence du parlement des raisons encore plus favorables à la pratique de l’inoculation. Il s’éleva en 1670 une dispute très-vivo au sujet de la levure de bière, dont un parti puissant voulait faire interdire l’usage ; la Faculté de médecine prit une délibération favorable aux prétentions de ce parti. La levure de bière fut décriée, comme étant propre à rendre le pain très-mauvais et mêmé pernicieux, à cause des parties malfaisantes que cette levure devait répandre dans le pain.

On faisait contre la levure de bière des raisonnements fort approchants de ceux qu’on a publiés et retournés de tant de façons contre le germe de la petite vérole, qu’on introduit dans le sang, mêlé de plusieurs genres d’humeurs. Qu’arriva-t-il au sujet de la levure de bière, malgré les cris d’une multitude très-décidée contre elle ?

Premièrement, des membres de la Faculté attaquèrent eux-mêmes sa délibération ou son décret ; il n’était pas revêtu des formes portées par les statuts ; d’où Perrault et Rainssant conclurent qu’il devaitêtre regardé comme non avenu. La Faculté revint sur ses pas ; elle suivît, comme elle suivra toujours ses propres lois.

Elle regarda, comme elle regardera toujours tout décret aventuré contre ces lois, comme une affaire de parti, à laquelle elle ne pourrait donner son consentement sans tomber dans l’anarchie, et sans encourir en même temps l’indignation du parlement, protecteur des statuts et des usages de la Faculté. Tels sont, par exemple, celui qui porte qu’une délibération sur une matière grave doit, pour avoir quelque valeur, être le fruit ou l’effet de trois assem-

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blées convoquées par lé même objet, et celui qui porte qu’un membre qui oublie le respect qu’il doit au corps, jusqu’au point de dire une injure grossière à un de ses confrères, doit être puni sur-le-cbamp et banni de l’assemblée.

La Faculté, toujours fidèle à ses lois, n’aura jamais à se reprocher d’avoir manqué^à ces usages et à tous les autres , tant qu’elle n’aura pas été gênée dans ses délibérations. Si quelqu’un prétendait la faire penser autrement, ce ne pourrait être qu’un enfant dénaturé, qui chercherait à déchirer les entrailles de sa mère.

En second lieu, le parlement toléra, par un arrêt solennel, l’usage de la levure de bière ; et c’est ainsi qu’il faut espérer qu’il tolérera l’inoculation, lorsque succédera à l’agitation causée par quelques dissensions au sujet de cette opération, un calme propre à laisser parler l’expérience, la raison et l’intérêt des citoyens qui réclament leur liberté.

Mais de quelles précautions ne doivent pas user les médecins dans leur jugement sur l’inoculation ! et quelle ne doit pas être l’attention du parlement sur leurs avis ! « Il a » été conclu par la Faculté assemblée, pour examiner les » effets de l’antimoine, que ce minéral est, suivant la déci- » sion des plus anciens médecins, et suivant un grand » nombre de raisons, un vrai poison qu’on ne saurait cor- » riger par aucune préparation, et qu’il est impossible d’en » user intérieurement sans un très-grand danger. »

Tel est le fonds d’un trop célèbre décret, rendu au XVI® siècle sous le décanat de Simon Pierre, médecin malheureux d’avoir illustré son nom par un pareil endroit. Ce fut un piège tendu à la religion de la justice ; ce fut une des suites funestes de la fureur de philosopher d’après l’autorité des anciens, et d’après un tas de raisonnements misérables et spécieux que dictait la doctrine erronée de ce temps-là.La passion et l’esprit de parti vinrent au secours des mauvais raisonnements.

Aujourd’hui tout a changé de face ; il y a lieu de croire que personne ne sera jamais dans le cas de faire le parallèle des faux jugements portés par nos pères contre l’antimoine avec nos décisions sur l’inoculation. Comment les ennemis de l’inoculation répondraient-ils à tout ce qu’on pourrait

leur reprocher en comparant leur opinion avec celle des détracteurs de l’antimoine ?

On doit l’espérer^ le parlement jugera que l’inoculation est, suivant l’expression de M. l’avocat-général Talon, uue de ces questions dans lesquelles « il ne faut ôter aux parti- » culiers la liberté de faire dans leurs maisons ce que bon » leur semble, et se servir du secours et de l’industrie de » ceux qui leur sont agréables ». Il essaiera d’inspirer aux habitants de Paris le courage que les habitants des provinces ont au sujet de la petite vérole.

Le parlement, jugera comme en 1670, que « la médecine » dépend entièrement de l’expérience... que les avis des » médecins qui sont contraires à l’expérience ne peuvent » être d’aucune considération », et que, l’expérience paraissant favorable à l’inoculation, il convient de la tolérer.

Mais le parlement ne la tolère-t-il pas déjà par son arrêt? 11 la permet dans les campagnes et à certaines distances des villes; n’est-il pas évident que, la transfusion du sang ayant été défendue par un arrêt solennel, pour « des raisons générales et supérieures », et sans consulter les médecins, la grand’chambre a senti qu’il n’y avait aucune comparaison à faire entre l’inoculation et la transfusion ?

Quant à ce qui regarde les médecins, et particulièrement la Faculté de Paris, consultée par la grand’chambre, elle se fera un devoir de donner avis, sans perdre de vue la sage réflexion faite sous les yeux du parlement en 1678, dans une affaire entre deux marchands d’orviétan.

« S’il y a (dit le Journal du Palais) une belle émulation » entre les personnes d’un même état pour se perfectionner 9 dans leur profession, il y a une mauvaise envie, pleine de » fraude, et qui se propose de nuire, laquelle a toujours » été réprimée en justice. »

Quoi qu’il arrive, et quelle que soit la décision du parlement, la Faculté trouvera, dans son propre sein et dans ses propres délibérations, de quoi montrer son respect pour la cour et son ardeur pour le bien public. Elle fut, au commencement du XVII® siècle, déchirée par des divisions intestines, que fomentait un de ses membres nommé Blondel.

Ce Blondel (suivant Bayle et Guy Patin) était plaideur et chicaneur...a Lami, son confrère, qui en avoit été persécuté.

SUR l’histoire de la B£ÉDEa?îE g41

» prétend que Blondel l’accusa, en plein auditoire, d’avan- » cer une hérésie en soutenant le système de Copernic...

» Blondel traitoit de sorciers ceux qui emploient l’é- » métiquejilprétendoit qu’ils avoient fait quelque pacte » avec le diable... Blondel eut un procès contre Le Camus,

» un autre de ses confrères, qui étoit aussi un méchantchi- » caneur ; il fit un grand factum pour sa défense... Je ne ", sais (ajoute Patin) ce que c’est que ce galimatias de gens » chicaneurs... Blondel usoit des finesses les plus profondes » d’un malin persécuteur... Il prétendait fouler aux pieds » tous les intérêts mondains pour maintenir les statuts de » la Faculté dans leur vigueur... Il pria un jour un des huit » examinateurs (ou commissaires assemblés pour décider » une affaire) de ne point se trouver à l’assemblée, et puis,

» sous prétexte qu’ils n’étoient que sept, il empêcha qu’on ne » décidât. »

Un historien moderne, confrère de Blondel, m’apprend que Mauvillain, doyen de la Faculté^ eut un procès avec Blondel, le plus processif de tous les hommes ; que Mauvillain gagna le procès... que Blondel était borgne; que Mauvillain fit frapper un jeton (ce que tous les doyens de la Faculté font depuis un temps immémorial) et qu’il fit mettre sur le revers de son portrait un cyclope renversé dont Ulysse crève l’œil.

Ce trait de Mauvillain fut heureux, mais peu honnête ; il est des difformités du corps, soit dans le visage, soit ailleurs, qu’il faut savoir respecter, même dans ses ennemis ; ils ne sont pas responsables des marques qu’ils portent sur leur visage ; les plaies et les cicatrices de leur cœur dépendent d’eux. La postérité ne demandera pas si Blondel fut borgne, mais s’il eut des qualités du cœur et de l’esprit, s’il fit à sa mémoire quelque tache indélébile.

Quoi qu’il en soit, la Faculté de Paris se trouva, par la suite des discussions dont Blondel fut la cause, dans le cas de rendre un hommage public à un des membres du parlement, qui mit heureusement la paix dans la Faculté. « M. Doujat, commissaire de la cour, s’étant donné tous » les soins possibles pour détruire jusqu’au germe de tout » procès et de toute dispute, la Faculté a nommé des dépu- » tés pour aller remercier M. Doujat ; et, pour donner une

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» preuve publique de sa satisfaction, elle a résolu de faire » imprimer un décret dans lequel elle s’engage, à perpé- » tuité et pour tous ses membres, de traiter les descen- » dans de M. Doujat de toutes leurs maladies, et de les » traiter sans en exiger aucune sorte de rétribution. »

Ce décret fut fait en 1692; il est encore entre les mains des descendants de M. Doujat ; le médecin qui l’a trouvé s’est fait un devoir d’en exécuter toutes les clauses ; on y reconnaît l’amour de la Faculté pour la paix, le respect et l’obéissance qu’elle aura toujours pour les ordres du parlement. On ne peut s’einpêcher d’espérer, dans le siècle où nous vivons, que quelque nouveau Doujat calmera les agitations que peut occasionner l’inoculation, et celles qui peuvent avoir d’autres sources.

Ce sont là les vœux du corps de la Faculté; ce sont les vœux de celui de ses membres qui termine ici ses recherches sur l’inoculation, sur l’histoire et la nature de la médecine, à laquelle l’inoculation semble devoir donner une face nouvelle.

FIN DES Recherches sur l’Histoire de la Médecine

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