‹ Recherches sur l'histoire du langage et des patois de ChampagneChapitre 16 sur 39 · LI 8ECÜNDS LIVRES DES REIS · texte numérisé non relu

LI 8ECÜNDS LIVRES DES REIS

Après la mort de Saül, David returnad de la descunfiture et l’ocisiun d’Amalech et surjurnad dous jours en Sicilech.

Al tiers jur, repairad uns huem del ost Saül : dépaned et désired out ses dras , et puldre sur le chief. Vint devant David, et à terre chaï, si aurad

David enquist dunt il venist. — E cil respundi : — Del ost de Israël m’en sui fuiz. » — E , cument l’ont fait? fist se David. B — Cil respundi : — Il se sunt del champ fuiz ; é mult en i ad d’ocis : et mors est Saül é Jonathas sun fiz. "

Respondi David. — E cument le sez que mors est Saül et Jonathas sis fiz ? »

Cil respundi. — Par aventure vinc al munt de Gelboé : et Saül sur sa lance s’apuiout ; et les curres é l’eschiele des chevalers l’apruçout.

E Saül vers mei turnad; é chalt pas me apelad.

E ki jo fusse demandad. Jo li dis ke fui des Amaléchites.

E il me redist. — Sta sur mei, si m’oci ; kar forment sui anguissus. Mais tute ma force est encore en mei.

nord et à l’orient, itali*^nne au midi, à l’orient française, ou pour mieux dire bourguignonne , elle a conservé dans son sein les idiomes qui se partagèrent l’Europe la fin du x® siècle. La langue romane y fleurit longtemps. — On prétend même y retrouver les traces du langage antérieur au latin , l’idiome des Etrusques. — Nous ne citons les quatre vers ci-dessus que pour donner un dernier exemple de la confusion des langues à laquelle le xim« siècle allait mettre fin.

E je turnai , si Tocis ; kar bien soi que vivre ne poiilî après les plaies. Pris la curune de sun chief ; é le bou de Sun braz, é aporler les ai à tel mun Seignur. » . .

E pur quel , dist David , fus si fol hardiz que pour n’en us de ocire l’enuint é le Rei nostre Seignur ?

Cist mais te vendrad sur le chief. Ta bûche ad parlée encuntre lei é à tun damage , en ço que tu deis que l’enuint nostre Seignur océis. »

E de ço menteit li paltuniers, — Erranment cumandad David à un des suens que mors getast cel lècheur. — E il si fist.

David en cest manière plainst Saul é sun fiz Jonathan :

(Gumundad que l’um enseignast as fis as Judeus traire de arc, pur ço que li Philistien furent archer bon, é mort ourent le rei Saül, si cume il est escrit el livre as dreituriers) é se redist : — Israël, Israël , pren guarde de ces, ki sur les muns sunt mors et nafrez.

Li noble hume del pays sur les muns sunt ocis. Allas ! cument i chaiïent li bon vassal é li vaillant champiun?

Ne portez pas la nuvele en Gelh ne as rues d’Escalune ! Que les filles des Philistiens ne se haitent , ne les filles de ces, ki pas ne sunt circumcis, s’eslcecent !

E vus , Munz de Gelboé , rusée ne pluie ne irenge sur vous, nu fist-il puis ! é n’y seient pas champs de prémices! car là jetèrent li fort leur escuz : E Saül , tut issi cume il ne fust enuinz, i getad sun escud.

La sajette Jonathas, fist David, unches arière ne turnad ; é la spée Saül en vain al fuerre ne repairad.

Saül et Jonathas amiables et bels furent en leur vie ; é à la mort ne se sunt partiz. Plus furent ignels que le ègles é plus fort que liuns.

Vus, filles de Israël , plurez pur Saül ki vus vesteit des riches guarnemens et dunat vus d’or les riches aurnemen? !

Cument chaïrent en bataille li bon vassal? Jo deuil sur toi, chier frère Jonathas , bels é aimables , que j’o amouc si cume la mère sun fiz, que n’ad mais un.

Aï ! oume chaînent 11 bun champiun et périrent ces bones armes et 11 bons cunreidz? (i).

LIBER LAPIDÜM, M23.

Evax fut un inult riche Reis ; (2) La régné tint des Arabais.

Mult fut de plusieurs choses sages :

Mult aprist de plusieurs langages ; Les set arts sut, si en fut maislre.

Mult fut poischant et de bon eslre :

Orans trésors ot d’or et d’argent,

Et fut larges à tuite gent.

Pur les grant sen , pur la pruece , Qu’il ot, é pur sa grant largece Fut cunnuz et mult amez ,

Par plusiurs terre renumez.

Néruns en ot oï parler ;

Por ce ke luit l’oï loer ,

L’ama forment en sun curage.

Si li tramlst un sen message.

Néruns fut de Ruine emperèrc En icel tan que li Reis ère.

(1) Livre des Rois: Leroux de Lincy, in-4o^ 184i. — Le savant éditeur de ce curieux volume pense que cette antique traduction est due à un littérateur de l’Ile de France , de Picardie, de Normandie ou de Champagne. Nous ne prétendrons pas que notre province seule y a droit : mais nous prierons le lecteur de remarquer les importantes analogies, qu’elle présente avec nos patois.

/2) C’est ainsi que commence h traduction du poème latin intitulé Liber lapidum, composé par Marbode, écolâtre de Rennes en 1067 et mort évêque de cette ville en 1123. L’auteur de la version française est inconnu. L’examen de son orthographe nous le montre écrivant sous l’impression des traditions latines. Il dut travailler ou du vivant môme de Marbode ou peu après sa mort. On remarquera de nombreux rapports entre sa manière d’écrire et la prononciation conservée par nos patois. — Le poème et sa traduction se trouvent dans les œuvres de Marbode , publiées par Dom Reaugendre, à la suite de celles de saint HildeberC — Paris, in-fol. 1708.

Manda li ke l’enveast

Par sa merci que nu 1’ laisast

De SUD sen de sa curteisie ;

Ne keirait altra manantie.

Evax un livre li escrist,

K’il meisme de sa main fist ,

Ke fit de naturas de pierres ,

De 1er vertus , de lur maneires , D’une venent , d’u sun truvées ,

En quels lius é en quels cuntrées , Do lor nuns et de lor culurs,

Quel poissance unt et quels valurs.

Xlle SIÈCLE.

Charte de l’abbaye d’Hennecourty 1153 (t).

Jou Renaut, seigneur de Haukourt, Kievaliers , et Jou Eve del Eries , kuidant ke on jor , ki sera , no armes kicteront no kors por se trair à Dius no siegneurs , et ke no poieons rackater nos fourfet on enmonant as iglises de Dius et as povre , por chou dès orendroit avons de no kemun assent faits no tétaument è deraine vouletet en kil foermanch, primes (2).

Xlle SIÈCLE.

Charte de Louis VIL — 1137 (5).

Ou non de Dieu, je Loys, par la grâce de Dieu Roi des Fran-

(1) Hist. de Cambray , Jean Lecarpentier , t. ii , p. l8 des preuves.

(2j Je Renaut, seigneur de Haucourt, chevaliers , et Je Eve de Eries, croyant que au jour qui sera , nos âmes quitteront nos corps pour se rendre vers Dieu notre seigneur , et que nous pouvons racheter nos fautes en faisant aumône aux églises de Dieu et aux pauvres , pour ce dès à présent avons de notre commun consentement fait notre testament et dernière volonté en cette forme. D’abord

(3) Ordonnances des rois de France, t. xi, p. 189. — Cette

ceis et dux d’Aquilanie, fesons à savoir à ceux, qui sunt à venir, comme à ceux, qui ores sunt, que nous à nos Borjoisd Orliens, por l’engreigemant de la cité oster, ycetes coustumes, qui sunt cy après escriptes, leur donasmes et leur otroiasmes.

g 1. — Lamonaie d’Orliens, qui en la mort nostre père durait «t courait, en trestoute nostre vie ne muera ; ne ne ferons que elle soit muée ne changiée.

§ 2. — Ou tiers an par la raançon de celle monaye, de chacun rauy de vin et de blé de yver, deux denières, et de chacun mui de marcesche, d’avoine ou d’autre blé de mars, un denier, aussi nt comme l’en fesait ou tans nostre père, prandrons.

§ 3. — Auctorité establismes nous que li prévost, ne nostre sérient, aucun des borjois par devant nous ne semondra, sé ce n est par nostre commandement ou par nostre séneschal.

§ 4.. — Quiconque des borjois par nostre semonce vendra à nostre cour on por forfet, ou por aucune cause que nous l’aurons fet semondre, sé il ne vient fère nostre gré ou ne porra, nous ne le retendrons mie, sé il n’est pris on prasent forfet ; mais aura licence de s’en râler et par un jour deinourer en sa meson ; et après lui et ses choses seront en nostre volonté.

§ 5.— Encore commandasmes nous à tenir que nostre prévost par aucun serjent de sa meson et de sa table, qui sont apelez bediaus ou accuseurs, contre aucun des borjois, ne puisse faire nules dareson .

§ 6. — En après establismes que sé aucun des borjois son serjent de sa meson ou de sa table, qui il loerra, ferra ou le battera, que il n’en face amande à nostre prévost.

§ 7. — Encore nostre père, à la paque prochaine devant sa mort, avoit otroié que il, ne ses sergens, nulles mains mortes ne requéraient , qui devant 7 ans arrières trespassez avendraient ; et nous Ice que notre père avait otroié en remission de la soue ame , otroiasmes.

pièce peut encore n’êlre qu’une traduction. Quelques phrases, par exemple celles du paragraphe 2, peuvent le faire supposer ; mais la version nous paraît néanmoins contemporaine du texte latin, que le roi aurait réellement signé et scellé. Son objet devait être connu de toute la population : il fallait donc la promulguer en français.

§ 8.— Encore par ce que nostre sergent gravaient et raembraieut les borjois, pour ce que il les leur metayent sus que à la mort nostre père, que il avaient acoustumé jurée, — et borjois juraient que il n’avaient pas ce fet ; et nous ice plet lessames tout ester. — Einsint que nous, ue nossergens, por cette chose, rien d’aus ne requerrons. — Et por ce que ce ne puisse estre effacié ou par aucune manière à ceux, qui vaudront après nous dépétié et déconfermé, nous conferraasmes cet escrit de l’autorité de nostre non et de nostre seel.

Ce fu fet à Paris devant tous, en l’an de l’Inc. de N. S. 1137, ans de nostre règne le quint. — et s’y estoient en nostre palais, Raoul nostre chambellant, Guillaume lebouteiller. Hue le concestable. — Et fut bailliée par la main Augrin, le chancellier.

Sermons de saint Bernard, abbé de Clairvaux (Aube).

Ci encomencent li sermon saint Bernart , k’il fait de l’avant et

des autres testes parmi l’an (1115-1135).

Nos faisons ici. Chier Freire , l’encoramencement de l’Avent , cuy nous est asseis renommeis et conuiz al munde , si cum sunt li nom des altres sollempniteiz. Mais li raisons del nom n’en est mies par aventure si conue. Car li chaitif fil d’Adam n’en ont cure de vériteit, ne de celes choses , k’à lor salveteit apartienent : anz quièrent icil les choses défaillans et trespessaules. — A quel gent feront nos semblanz, les hommes de ceste génération , ou à quel gens ewerons nos ceos , cui nos veons estre si ahers et si enracineiz ens terriens solas et ens corporiens , k’il départir ne s’en puyent ? — Certes semblant sunt à ceos , ki plungiet sunt en aucune grant awe, et ki en péril sunt de noier : les varoyes k’il ceos tienent , ke s’ tienent , ne k’il par nule raison ne vuelent dévuerpir ceu où il premiers puyent mettre lor mains , quel chose que ce soit, ancor soit ceu tels chose , ke ne lor peult niant aidier , si cum sunt racines d’orbes ou altres tels choses : et si aucune gens viennent à ois por ois à soscorre , se plongent ensemble ois ceos k’il puyent agrappier, ensi k’il à ois ne à ceos ne puyent faire nule ajue. — Ensi périssent li chaitif en ceste grant mer , ke si est large , quant il les choses , ki périssent , enseuent, et les estaules laycnt aleir, dont ils poroyent estre délivreis del péril, où ils sunt , sé prennoyeut salver lor ainsines * car de la vériteit est dit , et ne mie de la vanitoit : — Vos la oonessereiz ; c olc \os déliverrat, — etc.

Fragment d’un autre sermon.

En l’encomencement de quaramme .

Nos entrons hui, Chier Frère, el tens del saint quaramme, el tens de la cristiene chevalerie. Nos ne wardons mies ceste jeune per nos ; anz la wardent assi tuit cil, ki en l’uniteit de la foit sunt assambleit. Et por kai ne seroit commune à tos cristiens li jeune de Crist ? Por kai ne s’enseuroient li membre lor chief ? Sé nos de cest chief avons les biens recéus, por kai ne sos terriens nos assi la poine? Ne volons nos soffrirnule dolor; et si volons avoir communiteit à la joye. S’ensi est, certes nos ne sommes mies digne de la compaignie de cest chief. Tôt ceu k’il soffrit, est por nos : et si nos, en l’oyvre de uostre salveteit mismes, ne nos volons traviller ensemble luy, en quel chose mais li représenterons nos nostre aiue ? Est ceu dons granz chose, sé cil jeunet ensemble Crist, ki ensemble luy doit seor à la taule del Peire? Est ceu granz chose sé li menbres soffret ensemble son chief, avoc cui il doit estre glorifiez ? Certes, bienauriez est li membres, ki del tôt se serat ahers à cest chief, et ki l’seurat tôt cele part, où il irat. Et s’il avient par aventure k’il trenchiezsoit et dessevreiz, aparmenmes covient qu’il penncz soit assi de l’esprit de vie. Car dont venroit ne senz ne vie à celei partie del cors, ki al chief ne n’est aherse (1) ?

Lettre de saint Bernard, abbé de Clairvaux {Aube), aux moines du Mont-Dieu {diocèse de Reims), 1150-1200.

Fragment.

Ci encomencet le epistle saint Bernart à Mont-Deu,

Al Priordel Munt-Deuet à ses compaignons mandes li Abbés

(\) Nous empruntons ces deux fragments au Livre des Rois , publié par M. Le Roux de Lincy : Paris, in-4<>, 184-1. — On n’est pas encore fixé sur la question de savoir si saint Bernard écrivait ses sermons en français : la solution de cette difficulté ne rentre en aucune façon dans le cadre de notre publication. Un homme supérieur, comme l’abbé de Clairvaux, devait manier avec une égale fâcilité les deux idiomes çompris en France. On remarque dans les textes français, qu’on lui attribue, une facilité de style et des tournures originales qui semblent affranchies du joug imposé par la

Bernars ke Deus lor donst lo sabbat délicious.

Très chier Freire en Jhesu Crist , aouerte est à vous ma boche à bien près outre mesure : ne me puis retenir , Deus lo seit ; pardonneiz le moi (1).

Louis VU affranchit du droit de main-morte les bourgeois d’Orléans, 1147.

Loys, Rois des Franceis et dus d’Aquitaine, nous esgardasmes que la Royal hautece espéritel est plus grandre que n’est la séculière, et que l’en se doit moût atremper vers ses sougiès. Nous , pour la pitié de celuy, qui ot pitié de son pleuple , o-ge pitié de mes hommes d’Orliens , où ge avoies le plus et le mains la main-morte. — Ge vous ay otroiée la main pour la remède de l’ame de nostre père et de la nostre, et de nos ancesseurs , que nous celle coustume que nous aveons en la cité d’Orliens, et dehors, et partout l’Avesque, donasmes à tous nos hommes de tout en tout et octroiasmes par la présente page de nostre séel en toutes menières , que cette coustume que par nous , ne par nos successeurs , desoresenavant ne sera demandée. — Et que ce fust ferme et estable à tousjours et que ce ne fut dépecié. Nous commandasmes de nostre nom et le fismes garnir de l’authorité de nostre séel.

Ce fut fet à Orliens en l’an de nostre Seigneur M. C. XLVII ou douziesmes an de nostre règne. Et si estoit en nostre palès Raou nostre chambellant, Guillaume le boteiller, Macié le chamberier, Macié le connestable. Et fnrent en la donate l’évesque

traduction. Nous sommes donc porté à admettre que les textes français, dont nous publions quelques lignes, sont originaux. Mais il n’y faut pas voir seulement un monument de l’idiome Bourguignon ; ils appartiennent aussi d’une manière évidente au dialecte Champenois. La lecture des anciens littérateurs de notre province, l’élude de nos patois modernes en donnent la preuve.

(1) Mémoires de l’Académie des inscriptions, t. xvii, p. 721. — Si la lettre originale de saint Bernard fut écrite en latin, la traduction dut être faite par les moines du Mont-Dieu, c’està-dire par des habitants de la Champagne.

Menessier d’Orliens , Pierre de le cour de Rogier, abbez Saint- Yverte. — Et par la main Cadurc le chancelier fi).

Charte d’affranchissement des habitants de l’Orléanais ,

Ou non de la sainte Trinité, Philippes, par la grâce de Dieu^ roy des Franceis, nous pour l’ame de noslre père leroy Loys et de la nostre (sic) et de l’ame tous nos ancesseurs tous les , (sic) et les nos (sic) et les servs, que nous apelons homes de cors, quiconques sunt à Orliens et aux villettes d’environ la cité, dedans la quinte liue demorans, en quelque terre ils auront demoré, si comme à Meun , etc. — Absolons à tousjours de tout le joug de servitude et aus et leur fils et leurs filles, et volons que ils soient autressint franc, comme sé il n’eussent été onques nez ne sers, par cele teneur que ceux , qui audevant dites partez et leus auront esté devant le Noël prochien emprès nostre coronnement, joiront de cette franchise. — Adecertes sé nos autres sers, qui soient plus loing, et viennent aus devant dits leus por cause de cette franchise iceux de celle franchise nous osions. — Et ce que ce soit ferme et stable à tousjours, nous commendasmes à garder cette présente charte de notre séel et de l’authorité de noste réal non.

Ce futfetà Paris en l’an de l’Inc.deN.-S. 1180, en nostre palais. Si fut à ce donner le comte Thibaut nostre sénéchal. Gui le bouteiller, Renaut le chamberier, Raoul le connesiable , et fut donnée parle main Hue le chancelier (2).

(1) Ordonnances des rois de France, t. xi, p. 196. — Les chartes des rois de la première race ne peuvent jusqu’au 15e siècle concerner que leurs domaines, c’est-à-dire le duché de France , les comtés de Paris , d’Orléans , et de Sens. Sous Philippe-Auguste seulement, la France cessa d’être une province : elle devint un grand royaume. Les chartes, que nous avons citées, durent être publiées simultanément en latin et en français , la langue française était depuis longtemps celle de la cour et de la nation.

(2) Ordonnance des rois de France, t. xi, p. 216, — Le texte original de celte charte était latin ; mais sa traduction est contemporaine. La Thaumassière, qui la donna le premier dans son traité des anciennes coutumes d’Orléans, l’avait extrait d’un manuscrit du xiiie siècle.

Fragment d’un Sermon de Maurice de Sully , mort en 1196 , évêque de Paris , tiré d’un manuscrit de la bibliothèque du chapitre de Sens.

Signor et Dames, hui si est le premiers jors de l’an qu’il est apelés an renues, A icest jor suelent li malvais cristien, solonc la costume des paiens, faire sorceries et charaies. — Y porlor sorceries , y por lor caraies suelent expermenter les aventures qui sont à venir. — Hui suelent entendre à malvais gens faire y mette lor créance en estrenes ; y disoient que nous n’esteroit riches en l’an, s’il n’estoit hui estrenés, — Mais nos devons laisier îceles coses, que n’appartiennent à la vie pardurable conquerre. — Nos trovons, lisant en la sainte Évangile d’ui, que notre sire Deus, par ço que il par soi meismes volt garder la loi que avoit donnée, qu’il el witisme jor de sa naissance, qui hui est, volt estre circuncis (1;). »

Roman d’Aubery le Bourgoing (1180-1220).

Or escoutez, pour Deu le créator,

(Qu’il nous garde par la soe douchor!)

Bonne chançon du teras anciennor.

Oïr la doivent Dus, Prince et contor,

Dames, puceles, bourjois et vavassor,

Du duc Aubry à la fière vigor,

Qui tant sotfri de paine et de dolor.

Homs de son tems ne soufri tant destour ;

Tuit li faillirent si parent li meillor ,

Et luit devindrent envers lui traitrour.

Mès Deu de gloire li donna tel valeur.

Que tuit le tindrent à la fin à seignor.

Molt tint Basin son père à grant honour;

Et si tint Jennes et le païs entour :

Huimès commence chançon de grant valeur, D’amor, de dames, de pitié, de douchour.

Sé Deu me sauve ma force Æt ma vigor ,

Meillor n’oïstes dire par jongléour.

fi) Mémoires de l’Académie des Inscriptions, t. 17.

Seigiior, pardoen assez l’avés oï Que traïson a maint homme honni,

Et loiauté maint prodome gari.

Voir fu que Karl, qui le poil ot flori , Fu à Paris el palès seignori,

Où séjornoit volontiers chascim di :

Car par François estoit li rois servi (1).

REIMS. — Xlle SIÈCLE.

La charte Wüelmine. — 1182.

Guillaumes , par la grâce de Diu arcévesques de Rains, de Saincte Roumaine Eglise dou title sainte Sabine chardenaus, dou siège l’Âpostoile légaz, à ses chiers fix et ses féables, à tous les hommes de Rains dou ban l’arcévesque :

Einsi comme li prince des terres, en gardeir la droiture et la franchise de leur sougiz, puent acquerre l’amour de Dieu et dou proïsme ; einsi en enfraindre et en mueir les anciennes coustumes longuement tenues, puent il déservir et encourre le desdaing dou très-haut et la faveur dou peuple perdre et à leur armes (âmes) aussi fais perpétueil en enchargier ;

Nous, pour reste raison, regardant le service et la dévotion, que vous, ammeit fil, et nostre féable bourjois à nousjusques à ore volontiers libéraument aveiz fait, — les coustumes données à vous des anciens sa en arrière, mais par la muance des seigneurs aucune foye mal gardées, par la force de nostre auctoritei , à vous et à ceus, qui après vous venront , nous les restablissons et perpetueilment confermons.

Nous volons doncques que eschevinâlaciteitsoientrestabli, qui, par le commun assentement de vous tous, de nos bannaux XII elleut nous seront présenteit, et chascun an le jour des cendres seront renouveleit; et jurerons que il par droit jugement vous jugeront; et tant comme à eus apartenra nostre droiture loiauraent garderont.

M) Roman d’Aubery le Rourgoing. — Reims, 1849.

Et s’aucuns, par aventure, communément elleuz ne veut ester eschevins, nous le ferons estre eschevins ; mais qu’il ait force de cors souffisant.

Et nequedent sé vous en ellire les eschevins n’esliiés concordables , nous establirons les eschevins si comme nous verrions que ce soit preuz à nostre citeit et à nous.

Mais sé cil eschevin, ou dui , ou pluseur d’iceus , faisoient aucun jugement , qui ne semblast asseiz rainable , s’il reconnoissent leur erreur, il le nousamenderontsans destruiment de leur biens. Et sé il le sousliennent, et aucuns les en vuelle quereller de faus jugement et il en sont proveit et convaincu, il le nous amenderont par le jugement de nostre court; et si li querelerez ne les en puet convaincre, il le nous amendera ensi faitement et as eschevins aussi

Et donques pour ce que à toutes ces choses dès ore en avant nule questions ne puist naistre , ains remaingnent toutes ces choses deseur dites fermes et estables , ces choses à vous et à ceux, qui après vous venront, tant par ce présent privilège comme par le warnissement de nostre scel, confermons et rétablissons et defîendons sor escommenieraent que nuns n’ost aleir encontre ceste confirmation de nostre escrit, sauve l’auctoritéi do siège l’Apostoile en toutes choses.

Ce fu fait en l’an de l’Incarnation nostre Signeur m. c. im.xx., et II, et doneit par la main Lambin nostre chancelier (1).

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