‹ Recherches sur la constitution de la commune à Colmar: augmentée des listesChapitre 44 sur 64 · I. Archives de Colmar, AA. Développement ultérieur · texte numérisé non relu

I. Archives de Colmar, AA. Développement ultérieur

2^ Quand les affaires de la ville ou toutes autres ^obligeront à mettre des députés en route, ceux que l'on choisira ne pourront s'excuser qu'en cas de maladie ou d'infirmité; les députés recevront une indemnité convenue, de l'emploi de laquelle ils rendront compte, à leur retour, aux Six formant la chambre des comptes siégeant à la douane (Kauffhuse)\ s'il reste un solde, il sera versé entre les mains de ces derniers ; si au contraire l'indemnité n'a pas été suffisante, on remboursera le surplus de leurs frais.

3*" A l'installation d'un nouvel obristmestre, il devra prêter serment aux nobles, aux zunftmestres et à la commune, de les maintenir dans leurs franchises et bonnes coutumes. Le droit des nobles à entretenir autant de destriers, d'écuyers et de chevaux ordinaires que bon leur semble, était expressément réservé.

4® Si l'empereur, le bailli provincial, d'autres princes, seigneurs, chevaliers, écuyers ou députés de villes viennent à Colmar, le conseil sera toujours en droit de leur faire un présent ou une réception conformes aux intérêts et à l'honneur de la ville. Chaque bourgmestre en outre aura la faculté d'offrir à ses visiteurs, notamment aux députés des villes, autant de vin que l'ancien usage le comporte.

5** Les lieux de réunion dits de la Couronne et de la Cave à la balance avaient eu jusque-là le privilège de prélever une livre sur les deniers communaux, quand ils avaient leurs grandes buvettes, et dix schillings, lorsqu'ils tenaient leurs petites buvettes (grosse und kleine schenke). Cet usage devait être complètement aboli.

6"* De même on supprime les jetons en cuivre qui

avaient été jusqu^alors donnés pour le vîn. J'analyse ici rigoureusement le document qui m'occupe, sans prétendre expliquer ce passage. Il peut s'entendre tout aussi bien d'une de ces occasions de réjouissances aux dépens de la commune , que d'un droit de circulation ou de consommation établi précédemment, et abrogé de même que le péage qui avait causé les plaintes et le soulèvement de la bourgeoisie.

^ On tombe également d'acord que tous les ans, le dimanche après le renouvellement du conseil, on donnera lecture, en chaire publique, du code municipal {da$ rechtbuchy sans doute le Livre rouge ou recueil des décrets de police) afin que chacun sache connment il doit se comporter.

8" L'architecte de la ville, le maître de l'œuvre, qu'il soit tailleur de pierre ou charpentier, doivent jurer de ne point détourner de matériaux à l'usage de la commune.

g® Quand le conseil nomme un architecte de l'œuvre de Saint-Martin, le chapitre lui adjoindra un chanoine ou un chapelain; l'un et l'autre prêteront serment de remplir fidèlement leur mandat, comme préposés à la construction, et rendront leurs comptes tous les ans devant le conseil.

Ces points avaient été réglés par la convention, et le bailli provincial ne fit aucune difficulté pour les homologuer. Mais il y avait d'autres réformes bien plus importantes, réclamées d'une part, refusées de l'autre, et que le comte palatin prescrivit en vertu du pouvoir dont il était revêtu.

L'usage avait été jusque-là de charger quatre conseillers de faire à la douane la recette et la dépense du ménage commun. Les bourgeois se plai-

gnaient que ces délégués ne rendaient presque jamais de comptes, et que l'on ignorait ainsi l'emploi qui se faisait des fonds publics. Le grand-bailli condamna cet abus, et ordonna qu'à l'avenir on confierait la gestion des revenus communaux aux vingt zunftmestres, dont cinq toujours en exercice et se relevant par quartier; que le conseil à son renouvellement leur adjoindrait, pour l'année entière, un membre de la société de la Couronne, noble ou plébéien; qu'à chaque quatre-temps, ce dernier et les cinq comptables entrant en fonctions prêteraient serment de percevoir fidèlement les deniers communaux, et de bien veiller aux intérêts de la ville. A l'expiration du mandat trimestriel des cinq zunftmestres, les six comptables rendront leurs comptes devant le conseil. A titre d'indemnité, on accorde à chacun d'eux un sou au plus par semaine.

Tous les ans, entre l'Assomption et la Nativité de la Vierge, on procédera à la répartition de la taille. Elle devait comprendre tous les habitants, et porter sur l'universalité des biens, meubles et immeubles, à l'exception des vêtements, des bijoux de femme, des ustensiles de ménage, des armes et de la vaiselle d'argent, quand sa valeur ne dépassait pas vingt marcs.

Les zunftmestres nouvellement élus prêteront serment à leurs tribus de remplir leurs fonctions le mieux qu'ils pourront.

Si la ville se trouve entraînée à une guerre ou à d'autres affaires considérables, le conseil nommera un collège spécial de treize membres, chargé à la fois de délibérer sur les mesures à prendre, de les proposer au conseil et, s'il y a lieu, de les exécuter. Si ces mesures exigent le secret, les Treize pourront même être dispensés de les soumettre au conseil.

Quand un litige est porté devant le conseil, il devra faire comparaître les parties ensemble et en public, écouter le demandeur et le défendeur dans leurs dits et contredits. La cause entendue, les deux parties seront invitées à se retirer, pour que les conseillers puissent se mettre d'accord sur le jugement qu'on attend d'eux. Celui d'entre eux qui prend les avis (welcher f rager vnder yiie tst) pose les questions en rappelant aux juges le serment prêté, et c'est en se souvenant de leur serment qu'ils opineront. L'avis du plus grand nombre l'emportera. Dès que les conseillers se seront entendus, on fera rentrer les parties, et celui d'entre eux qui porte la parole, prononcera le jugement, mais après il mettra ses collègues en demeure de déclarer s'il est bien conforme à l'avis de la majorité, tels qu'ils l'ont émis en vertu de leur serment et s'ils le reconnaissent, la cause sera jugée.

Les conseillers devront également à l'avenir n'exiger aucun serment sans expliquer d'abord à celui qui doit le prêter, son objet et comment il l'intéresse.

Les deux partis, en transigeant à l'amiable, avaient déclaré deux officiers et un agent subalterne de la commune incapables de remplir dorénavant leurs fonctions. Le grand bailli ne reconnut point la validité de cette partie de la convention, attendu que l'exclusion n'avait pas été précédée d'un jugement, et que notamment la dernière portait sur un individu qui n'avait agi que d'après les ordres de l'obristmestre, et n'en pouvait être responsable.

Le comte palatin termina en prescrivant aux bourgmestres, au conseil et à toute la communauté l'oubli du passé, défendant tout recours devant les

tribunaux civils ou ecclésiastiques pour les faits qui avaient donné lieu à contestation, défendant également Remploi de la force pour se donner à soi-même ou à autrui plus ample satisfaction.

Les magistrats et conseils sortants et en exercice, de même que la communauté, donnèrent leur adhésion à cette ordonnance et s'engagèrent à en observer fidèlement les prescriptions.

Si la multiplicité des lois est, selon le moraliste, un signe de Taffaiblissement des mœurs, on en peut dire autant, je crois, des institutions qui se compliquent. Quand nos ancêtres ne trouvèrent plus dans la conscience individuelle des garanties suffisantes, ils introduisirent un art plus parfait dans le mécanisme des pouvoirs publics.

Les corps de métiers organisés, depuis i36o, de manière à rendre impossible le succès de nouvelles violences du parti noble, se firent attribuer la gestion des deniers communaux, certains qu'une meilleure administration dispenserait de recourir à ces nouveaux impots qui leur avaient paru si lourds.

Les attributions gouvernementales du conseil lui furent retirées et furent confiées au collège des Treize, véritable comité des affaires militaires et extérieures.

Des dispositions particulières eurent pour but de mieux asseoir et répartir l'impôt direct.

Enfin on prescrivit, dans l'administration de la justice, les débats publics et contradictoires, et des formes qui mettaient ostensiblement mieux en rapport l'office et la conscience du juge.

Ce sont là les symptômes d'une situation bien différente de celle du milieu du siècle précédent. De i347 à i36o, tous les efforts tendent à fortifier la

puissance communale ; en 1424, les corps de métiers cherchent à diviser et à mieux équilibrer les fonctions. L^anarchie se trouvait d'abord en dehors ; elle est ensuite dans le sein même de Padministration. Entre les deux époques, tout est contraste et opposition.

Le seul point par où elles se ressemblent, c'est qu'aux deux situations on applique, comme remède souverain, le serment. On l'impose aux officiers prévaricateurs de i424, comme on y avait soumis la noblesse anarchique de 1347. C'était le symbole du pacte social à tous les degrés, entre les membres de la commune comme entre les états de l'Empire et le souverain. A tous les degrés il est réciproque ; il est la marque de la liberté native du Germain ; de là le caractère synallagmatique de ces rapports de l'autorité et du subordonné, de même que ceux des pairs entre eux, et c'est l'éternel honneur de l'Allemagne, la plus haute leçon de son histoire, de n'avoir pas, tant s'en faut, démérité de la civilisation sous un tel régime.

Ce n'est point qu'elle ignorât les dogmes politiques de l'antiquité, qui sacrifiait sans marchander l'individu à l'Etat. Le droit romain a eu de bonne heure ses adeptes dans les conseils de l'Empire, et plus anciennement l'Eglise, en ralliant les Germains à son enseignement, en prétendant au droit absolu sur les âmes, n'avait-elle pas appris aux Césars d'Allemagne le droit que les Césars de Rome exerçaient sur les corps? Mais ces théories ne furent que plus tard une menace pour la liberté individuelle, et l'Allemagne se contenta d'abord de revêtir le serment, expression du contrat universel, d'une forme religieuse, pour rendre plus auguste et plus sacrée

ia réciprocité des droits et des devoirs qu'il proclamait.

AR l'abrogation du soi-disant privilège de posséder des fiefs (voyez pp. 64 et 79) l'empereur Charles IV avait mis fin aux intrigues, aux agitations que les vieux patriciens n'avaient cessé d'entretenir au sein de la commune. En transférant, par un diplôme daté de Heidelberg, jeudi après Jiibilate (10 mai) i4o8 (i) le grand bailliage d'Alsace à son fils, l'électeur palatin Louis III le Barbu, le même que nous venons de voir intervenir avec autorité dans les affaires intérieures de Colmar, le roi des Romains Robert avait coupé court pour longtemps aux entreprises du dehors qui, depuis l'avènement des Habsbourg, avaient encouragé les agitateurs.

Il ne faut pas se le dissimuler: même quand nos villes ne formèrent plus qu'un groupe, depuis Haguenau et Wissembourg, jusqu'à Colmar et Mulhouse, elles n'auraient jamais été en état de tenir tête aux princes qui s'étaient si puissamment établis sur les deux rives du haut Rhin, et dans les possessions desquels plusieurs formaient comme des enclaves. Leur indépendance n'était même pas

I. Archives du Bas-Rhin, fonds de la préfecture de Haguenau, et Cartulaire de Mulhouse. Ce recueil encore manuscrit, auquel je travaille depuis douze ans, sous les auspices d'un grand ami de Thistoire d'Alsace et de toutes les choses de Tesprit, M. Fr. Engel-Dollfus, comprend aujourd'hui des milliers de documents inédits, tirés des archives d'Alsace et de Suisse.

suffisamment garantie par l'avoué que ^empereur plaçait à leur tête ; car, si haut placé qu'il fût, il n'était d'habitude qu'un fermier des revenus de l'Empire, ou un banquier qui en faisait l'avance, et que son éloignement mettait hors d'état de les couvrir d'une protection efficace.

Il en était tout autrement de la maison palatine. Ses terres confinaient à l'Alsace, et les nombreux • châteaux qu'elle y possédait, la désignait à l'avance pour y exercer les droits d'avouerie dont son chef l'avait investie, en même temps que son centre de gravité était trop distant de la plupart des villes impériales, pour qu'elle pût sérieusement nourrir des visées dangereuses pour leur immédiateté. Après la maison de Luxembourg, qui fournit à l'Empire Charles IV, Wenceslas et Sigismond, les électeurs paktins n'étaient-ils pas d'ailleurs, mieux que qui que ce fût, en position de tenir la maison d'Autriche en échec, et de refréner son ambition dans nos contrées ? Evidemment, même en ne s'inspirant que des intérêts de sa famille, le roi Robert n'avait rien pu faire de plus conforme aux intérêts de nos villes, que d'en confier la protection à l'aîné de sa race.

Cet engagement qui, dans le principe, ne devait pas s'étendre au-delà de la vie de Louis le Barbu, avait été maintenu et consolidé par le successeur de Robert. Par un diplôme daté de Coire, mercredi avant la Nativité (6 septembre) i4i3 (i) l'empereur Sigismond avait confirmé l'investiture de l'office au profit de l'électeur palatin ; mais tandis que Robert

I. Archives de Colmar, AA. Rapports politiques de la Décapote avec l'Empire.

s'itçit contenté d'engager les revenus annuels de l'Empire dans les villes et les villages du grand bailliage, moyennant un abonnement de deux mille florins, Sigismond les avait aliénés, avec faculté de réméré, moyennant une somme une fois payée de vingt-cinq mille florins, portée plus tard à cinquante mille.

Dans la situation où se trouvait le trésor impérial, cet engagement menaçait de se perpétuer ; les villes ne s'étaient point méprises sur sa portée ; car dès qu'il fut souscrit, on les vit s'agiter pour en limiter les effets. Elles avaient obtenu une première fois de Sigismond, sous la date de Coblenz, veille de la Saint-lîarthélemy (28 août) i4i4 (i) la promesse de ne jamais les distraire de l'Empire, et de n'engager à personne à perpétuité ni le tribut qu'elles lui payaient, ni le grand bailliage dout elles relevaient. Mais ce n'était là qu'un acte de pure forme, dont le seul but était d'amener les villes à faire une avance de vingt-un mille florins, à-compte sur la somme que Louis le Barbu devait payer à l'empereur, et l'acquittement de leur tribut annuel entre les mains de ce dernier. Sur ce point, Sigismond venait à leur insu de s'engager pour leur compte, en autorisant l'électeur palatin à les y contraindre, même par la force, si elles devaient ne pas avoir égard aux intentions de l'empereur. Le diplôme qu'il bailla à cet effet, est daté de Spire, dimanche après la Saint- Jacques (29 juillet) i4i4 (2).

Ce dernier accord, dont la Décapole eut sans

Page 1