I. Archives de Colmar, AA. Ibidem
leur travail, à Colmar les corps de métiers étaient loin d'être dans une situation prospère. Telle tribu avait vu le nombre de ses membres tomber à seize; telle autre à dix-huit; d'autres n'en comptaient plus que trente. Leurs poêles étaient hypothéqués jusqu'à la dernière limite de leur valeur, et les intérêts à servir, l'entretien des bâtiments, les frais de leurs réunions leur créaient des charges auxquelles les ressortissants ne pouvaient plus suffire.
Pour remédier à cet état de choses, et après avoir consulté non-seulement le corps des échevins, mais encore individuellement chaque bourgeois dans les lieux de réunion, la ville proposa de réduire le nombre des tribus de vingt à dix.
La première tribu devait comprendre ies négociants, les merciers-épiciers et les tailleurs.
La seconde, les marchands de vin et les tonneliers.
La troisième, les laboureurs.
La quatrième, les jardiniers et les bla tiers ou marchands de grains.
La cinquième, les vignerons et les moissonneurs.
La sixième, les boulangers et les meuniers.
La septième, les bouchers et les pêcheurs.
La huitième, les cordonniers et les tanneurs.
La neuvième, les drapiers et les pelletiers.
La dixième, les maréchaux et les tailleurs de pierre.
Cependant malgré cette réduction des corporations, la ville n'entendait pas diminuer le nombre des conseillers; elle insistait même particulièrement pour maintenir au corps de la noblesse , autant que possible, les dix représentants que l'ordonnance du i5 mars i36o (v. p. 83) lui assurait : le maître et le conseil disposaient en effet du service féodal que les nobles et leurs écuyers devaient à l'Empire , et l'on
aurait craint, en amoindrissant leurs privilèges^ de provoquer des désertions qui auraient absolument privé la ville des prestations de ses bourgeois nobles (i\
Le grand bailli prit cette requête en considération et, conformément aux propositions qui lui étaient soumises, il rendit, le vendredi avant la Saint- Laurent (9 août) i52i, une ordonnance qui réduisait le nombre des tribus de vingt à dix et celui des conseillers de trente à vingtquatre, à savoir : quatre fournis par les nobles ou bourgeois faisant partie de la société de la vieille Couronne, les vingt autres par les corps de métiers, à raison de deux par tribus, dont Pun en qualité de membre du collège des Treize. Par cette première diposition, on voit que la société de la Cave à la balance avait cessé d^exister comme corps politique et que celle de la vieille Couronne représentait, en i52i, les rebelles de i358 et les amnistiés de i35g.
Si le conseil se réunit au son de la cloche ou sur
I. Par un rescrit daté de Gratz, 20 août 1478, l'empereur Frédéric III avait ordonné que, si les nobles résidant à Colmar, 'dispensés, à cause du service rendu par eux à TEmpire, de la contribution et de la taille exigées des autres bourgeois, se refusaient à obéir aux réquisitions que la ville, pour son avantage et celui de TEmpire, pourrait faire de leur service, ils cesseraient de faire partie du conseil en leur qualité de noble, et perdraient leur immunité fiscale. — Un précédent diplôme de l'empereur Sigismond, daté d Iglau, veille de l'Assomption (i4 août) i436, stipulait qu'à Colmar l'anoblissement n'affranchissait pas les bourgeois de leurs charges antérieures envers la commune, et que les terres grevées de l'impôt foncier continueraient à y être soumises, si même elles passaient entre les mains de particuliers que leur noblesse privilégiait devant le fisc. (Archives de Colmar, AA. Mesures contre la noblesse )
convocation (oder sunst besendet) apparemment dans les circonstances où il ne siégeait pas comme corps judiciaire, les zunftmestres y auront entrée avec voix délibérative et consultative, de même que les autres conseillers.
Le renouvellement annuel du conseil et des chefs de tribus est reporté de la Pentecôte au dimanehe après la Saint-Laurent Les opérations commenceront le vendredi par l'élection de l'obristmestre, faite en commun par les conseillers titulaires et les chefs de tribus, en présence de l'obristmestre sortant. Leur choix devra être tenu secret jusqu'au samedi, jour oii le conseil se réunit et où le nouvel obristmestre lui est présenté. Le conseil procédera aussitôt à Pélection du prévôt, et fera prêter serment àTun et à l'autre. Le dimanche, les corps de métiers procéderont à la nomination des chefs de tribus et des conseillers, auxquels les officiers sortants se joindront pour nommer en communies trois bourgmestres, dont chacun exercera la régence un tiers de Tannée. L'un des trois sera pris parmi les quatre conseillers nommés par la société de la vieille Couronne, les deux autres parmi les vingt représentants des tribus. Comme précédemment, le bourgmestre noble ne pouvait être régent qu'au milieu de l'année, les deux plébéiens devant l'ouvrir et la fermer.
L'ancien conseil, joint aux nouveaux zunftmestres, aura ensuite à désigner parmi les deux élus de chaque tribu, celui qui fera partie du collège des Treize.
Le bailli provincial ou son représentant, dont la présence à ces opérations était nécessaire à cause de la prestation des serments, l'obristmestre et le prévôt sortants choisiront le greffier de la ville.
Les mêmes obristmestre et prévôt sortants s'entendront avec les dix conseillers, pour nommer par tribu un conseiller assesseur ou suppléant. Si les voix se partagent sur ces choix, par son suffrage le greffier rompra Téquilibre des votes.
Si les dix conseillers et les chefs de tribus ne sont pas unanimes dans le choix de Tobristmestre, le i
bailli prorincial ou son lieutenant se joindra à eux, !
et le corps électoral ainsi constitué nommera à la |
majorité des voix le premier magistrat de la cité, à |
qui la bannière de la ville est remise. |
Les trois bourgmestres, le conseil et les zunft* '
mestres feront choix de cinquante bourgeois honorables, voisins de Fobristmestre, qui, en cas d'alarme, devront se ranger autour de lui et se rendre sous sa conduite sur la place de Saint-Martin (place d'armes). Les trois bourgmestres auront chacun en pareil cas trente hommes à leur disposition, avec lesquels ils se rendront de leur côté sur la place de l'église. Les autres bourgeois se réuniront autour de leurs zunftmestres respectifs, qui mèneront également leur monde sur la place, pour de là se rendre sur le point où l'obristmestre jugera utile de les employer.
En cas de décès de l'obristmestre, il devra être remplacé immédiatement, dans les formes ordinaires de l'élection et sans attendre l'époque du renouvellement annuel.
Les anciens membres du conseil pourront être réélus. Seulement, pour un conseiller noble resté en fonctions, on devra toujours maintenir deux plébéiens.
Si l'empereur vient à décéder, obristmestre, bourgmestres, conseillers et chefs de tribus continueront
leurs fonctions pendant toute la durée de Finterrègne, et tant que le nouvel empereur n'aura pas été reconnu (empfohet) par la ville et qu'elle ne lui aura point prêté foi et hommage.
Cette nouvelle constitution du magistrat et du conseil devait rester en vigueur jusqu'à ce que le bailli provincial, le conseil, les échevins et la communauté reconnaissent la nécessité d'y substituer quelque chose de mieux, et chaque année, le dimanche après la Saint-Laurent, connu de nos ancêtres sous le nom de maître-jour (meistertag) la commune devait jurer de la maintenir fidèlement (i).
Cette ordonnance est le dernier remaniement que subit la constitution de Colmar avant la conquête française. De même que celle de i424, elle la développe plutôt qu'elle ne la modifie. Il ressort clairement qu'elle est due à l'initiative de la commune, et le bailli provincial réserve expressément à la ville la faculté d'introduire à l'avenir, de concert avec lui, de nouveaux changements dans ses institutions. Cela nous donne la mesure de la part qu'elle eut aux actes antérieurs.
Le document qui nous occupe est précieux surtout par ses détails sur le mode d'élection adopté pour le renouvellement annuel de l'administration. Nous voyons à l'aide de quelles combinaisons savantes nos pères, tout en donnant aux différents pouvoirs une origine commune, ont su les rendre indépendants les uns des autres ; comment ils les ont fait se contrôler mutuellement ; comment ils ont laissé les intérêts complexes et l'opinion des gou-
I. Archives de Colmar, AA. Développement ultérieur de la constitution du corps municipal.
vernés réagir sur les gouvernants ; comment ils ont su, malgré l'extrême amovibilité des officiers, assurer d'année en année la continuité des vues et des traditions administratives dans les offices. C'est par Pétude de ce document que nous pouvons surtout apprécier la sagesse pratique de ceux qui nous ont précédés.
'EUX points de l'ordonnance demandent
[ quelques éclaircissements.
Elle mentionne les échevins à la suite du
'conseil, comme ayant pris part aux changements qu'elle promulgue, et leur réserve également le droit de se prononcer sur les modifications à venir. C'est la première fois que nous trouvons les échevins mentionnés comme corps politique. Mais il s'en faut de beaucoup que l'institution fût récente. Les échevins avaient qualité pour valider par leur présence certains actes de droit privé: nous trouvons dès l'année i264, un exemple de cette intervention dans le testament d'Elisabeth, veuve de Werner de Hattstadt d'Entringen, par lequel elle lègue aux religieuses d'Unterlinden des champs et des prés situés à Colmar et dépendant de son patrimoine (i).
Les échevins étaient de plus les assesseurs du prévôt, quand il siégeait à son tribunal, établi jusque
I. Die gabi det ih ce Colmare, mit minis wirddes hant, da gegenwirtdie was min vetter Her Cvnrat Wernher, Her lohannis sin cappelan, Her Sivirt von Gvndolsheim, Her Hessi von Cvnsheim, der do scvltheip was, vnd mit iemj scevil vwn amman und anderri Ivtdi vil, geistlich vnd weltlich, (Archives du Haut-Rhin, fonds d Unterlinden.)
dans des temps assez rapprochés de nous, sous l^arcade à côté de la police, formant passage entre la Place d'armes et la rue des Marchands: c'était sur leur avis et avec leur assentiment qu'il rendait ses sentences et qu'il recevait les contrats; on peut admettre que les témoins mentionnés dans ces actes sont les échevins mêmes qui y assistaient.
La durée de leurs pouvoirs ne semble pas avoir été limitée comme ceux des conseillers; du moins les renouvelait-on sans règle fixe, selon les vacances occasionnées par les décès. Leur nombre même était variable : on en compte 122 en i5i5, i38 en i546 et en 1567, i24 en 1622. Ils étaient élus par les tribus et agréés par le conseil.
Le renouvellement se faisait sous la présidence de Tobristmestre, des stettmestres et du prévôt ; les membres du corps municipal, magistrats, conseillers, membres du collège des Treize et zunftmestres, figuraient régulièrement en tête des échevins de leurs tribus respectives.
Les échevins étaient tenus d'assister les particuliers qui venaient requérir leur présence, comme témoins d'un contrat de vente ou d'une obligation, et de leur en donner une attestation; de porter témoignage devant le conseil, si l'affaire donnait lieu à contestation. Pour que leur intervention fût valable, ils devaient être à deux ; en cas de décès de l'un, si le survivant était appelé en témoignage, il se rendait sur la tombe du défunt, où il faisait sa déposition sous la foi du serment : dans cette forme elle avait la même authenticité que si les deux échevins avaient rendu témoignage simultanémnent (i).