Volume XXII du Catalogue général, p
APPENDICE
Paris, en compagnie des gens du duc de Bourbon ; il fallait d’urgence mettre à sa disposition les livres dont il avait besoin pour commencer son travail. La missive était conçue en ces termes :
Maistre Giles, Sy saichez que me vient de venyr par deçà le clerc qu’ay mandé de Toilette pour la translacion des livres d’Espaigne. Et pour ce que ne puet fere par deçà longue demeure, le fault incontinant mectre en euvre et luy fault bailler livres. Sy les tenez tout parez1, et aussy ce que au dit clerc porra estre de nécessité pour la dicte translacion. Et sy vous prie, maistre Giles, l’avoir en bonne recommandacion et recepvoir en bon traictement. Et vous le vouille dès demain envoier aveques les gens de mon cousin de Bourbon, quy par delà s’en vont. Et de très bon cuer en desire oïr de par vous bonnes nouvelles. Escript de Cleremont, le xve jour d’aoust.
Jehan.
(Au dos :) A maistre Giles Malet.
Il suffit de lire une telle lettre pour en reconnaître la fausseté. Les critiques familiers avec la grammaire et la graphie de l’époque du duc de Berry n’auront pas de peine à y relever d’étranges anomalies.
Il m’a suffi d’y rencontrer la suscription maistre Giles et l’adresse A maistre Giles Malet pour me croire autorisé à la ranger dans la même catégorie que les deux lettres de Charles V, en compagnie desquelles elle a fait son apparition à Paris en 1 847.
Les trois lettres dont il s’agit ne peuvent pas servir à l’histoire des librairies de Charles Y et de Jean, duc de Berry, mais ce qui vient d’en être dit devra être pris en considération par les critiques qui auront à s’occuper du prétendu lot de lettres découvert dans la succession du président d’Hozier, et de l’exploitation du cabinet généalogique de Letellier, à la fin du règne de Louis-Philippe.
1. Ce mot est écrit pez, avec un trait horizontal traversant la lettre p. On pourrait lire perez.
On sait que la source de ces lettres est la même que celle des chartes qui ont joué un si grand rôle dans l’établissement des Salles des croisades au Musée de Versailles, et dont la merveilleuse histoire vient d’être écrite par le récent historien de Philippe-Auguste, M. le professeur Cartellieri, dans une dissertation1 spéciale, petit chef-d’œuvre d’érudition bibliographique.
1. Au tome II de son ouvrage : PMlipp II August Konig von Frankreich.
Aveux rendus par Gilles Malet, par son fils Philippe
ET PAR SA VEUVE NlCOLE DE ChAMBLI.
\ . Aveu de Gilles Malet rendu à Gui de Laval, seigneur de
Chantilly, pour une partie de la châtellenie de Pont-
Sainte-Maxence. (8 juillet 1378.)
Sachent tuit que je Giles Malet, vallet de chambre du roy nostre s|ire], et seigneur de Villepesche et chastellain et seigneur de Ponts Sainte Maixence en partie, adveue à tenir en foy et hommage de noble et puissant seigneur monseigneur Guy de Laval, chevalier, seigneur d’Eschantilly, à cause de son chastel d’Eschantilly, le siziesme de toutes lez choses qui s’ensuient, que je ay acheté par decret et que vouloit avoir et tenir, en la terre et chastellerie de Ponts, messire de Ponts, chevalier. Et pareillement adveufe] à tenir le huitiesme des dites choses qui s’ensuient, que je ay semblablement acheté par decret, et que souloit tenir le dit messire Jehan de Ponts. Et avecques ce adveue à tenir, comme dessus, dudit seigneur d’Eschantilly, un autre siziesme d’icelles choses qui s’ensuient, que vouloit avoir et tenir Huitasse de Sainct Aubin, escuier, et que je ay acheté dudit Huitasse.
Primo, il siziesmes, qui font un tiers, et avecques le vin0 de toutes lez revenues, rentes, prouffis et emolumens qui sont et pueent escheoir et advenir en la communauté des chastellains dudit Pont Sainte Maixence.
Item de la place d’un hostel, jardin et vivier, si comme tout se comporte, séant audit Ponts, lequel est en ruyne et la maison toute desollée.
Item d’une ysle en laquelle a une viex tour dessollée, et garenne de connins, et environ ycelle ysle, guarenne à poissons, et contient l’eaue environ lx arpens, et par toute ycelle ysle justice et seignourie.
Item le tiers et le vnf du prouffit et revenue de rouyr et arroter chanvre et lin, de quoy ceulz de Pont doivent louage et redevances aux chastellains.
Item le tiers et le vin6 d’un clos de vigne, contenant iii arpens ou environ, dont le vin qui y croist est vendu à ban toutes foiz que il plaist aux diz chastellains; et pueent vendre chascun sextier mi deniers plus que l’en ne fait en la dite ville de Ponts; ne ne puetl’en vendre autre vin en la dite ville le vin du dit clos durant, se ce ne sont lez hostes liges du roy ; et font touz les taverniers serement aux diz chastellains que ilz ne vendront point de vin le dit vin durant; et se il est sceu que point en vendent, ilz sont reputez parjurez et l’amendent de lx sous. Et se il est trouvé que l’en porte vin en baril ne en pots, ne en autres manières, dedens lez mettes des diz chastellains, le pot ou autre vaissel et le vin est fourfaict et acquis aux diz chastellains; et celui qui le porte l’amende de lx sous. Et est le dit cloz à présent en frische.
Item de v arpens et demi de prez affenez et labourez à corvées par lez habitans de la ville de Maubertain.
Item le tiers et le vme de xii arpens de terres arrables ou environ.
Item de vm arpens d’aunoy ou environ, tout en marés et en desert.
Item d’un pressouoir auquel sont bannières lez vignes qui sont assises ou costé devers Maubertain, depuiz le ru de Cyvry1, assis le dit pressouoir en la rue de Maubertain, lequel pressouoir est ars et gastez.
1. Les aveux de 1383 et de 1402 ajouteut ici les mots : « En alant à Creilg. »
350 APPENDICE
Item le tiers et le vme de xm livres de menus cens portans les ventes et toute justice et seigneurie haulte, moienne et basse, lezquelz xm livres reviennent à présent à vin livres ou environ.
Item le tiers et le vin® de mixx et vu chapons, lezquelz ne reviennent à présent que xxxii ou environ.
Item le tiers et le vin6 de toute la seignourie tresfonssière de tous lez héritages de la dite ville de Ponts seans tant en leur lige seignourie comme en justice commune du roy et dez diz chastellains, et emportent lez diz chastellains toutes lez ventes, cens, saisines et fourfaitures, maiz que le sire d’Arzillières y prent le tiers par la main dez diz chastellains.
Item de tous lez demourans en la dite justice commune, le roy aiant seulement la cognoissance des corps, meubles et chateulx et des prouffis qui en yssent, lez diz chastellains ont la moitié, que ilz prennent par leurs mains sanz appeler lez gens du roy, et sur ce le dit sire d’Arzillières prent le tiers par la main d’iceulz chastellains.
Item deux fours et un fournet, dezquelz fours l’un est abatu, esquelz fours lez diz chastellains ont lez n pars. Et y sont banniers touz les habitans de la dite ville de Ponts.
Item lez diz chastellains ont prinse des poissons de mer, tant comme il leur plaist, par le priz dez marchans de la dite ville.
Item de la moitié dez cens dez estaulz du marchié et dez estaulz de la boucherye et du plait generel (sic), sur quoy le dit sire d’Arzillières prent le tiers par la main dez diz chastellains, tant de la moitié du travers par eaue lez rentiers paiez, et ne vault à présent riens fors aux rentiers, et y prent le dit sire d’Arzillières le tiers.
Item le tiers et le vme de xvi muis d’avaines portans los et ventes, lesquelles ne leur valent a présent rienz.
Item le tiers et le vin6 de viIS hostises que lez diz chas-
tellains ont en la dite ville de Ponts sanz compangnie d’autrui, dezquelles hostises a de présent grant partie en desert, et se il y demouroit aucuns gentilz hommes ilz en auroient la cognoissance, et sont lez voieryes dez dites hostises toutes à eulz.
Item le tiers et le vin6 de la moitié de la tour de dessus le pont, en laquelle tour lez diz chastellains pueent mettre leurs prisonniers.
Item le tiers et le vm' de la xie partie de la terre que le dit sire d’Arzillières a en la dite ville et chastellerie de Ponts, laquelle xf partie appartient aux diz chastellains.
Item le tiers et le vme en arrerre fiefs des fiefs qui s’ensuient, tenuz en plains fiefz dez diz chastellains :
Primo du fief de mons. Gaucher d’Arzillières, chevalier, séant à Pons et environ, qui souloit valoir nc livres et a présent n’en vault que iinXK ou environ.
Item du fief de madame de Dormans, séant à Silly en Mussien, qui souloit valoir xl livres, et à présent ne vault que xvi livres ou environ.
Item d’un autre fié, séant en la dite ville, appartenant à la dite dame, qui est à présent en la main dez diz chastellains par deffaut d’omme.
Item d’un fief que Régnault Dongnon a séant à Pont, qui souloit valoir xlv livres, et a présent ne vault que xvm livres ou environ.
Item d’un fief que Colart de Beaurepaire a séant à Pons, qui souloit valoir xvi livres, et à présent ne vault que vi livres ou environ.
Item d’un fief que Raoul de Longue eaue a à Ponts, qui souloit valoir v sous, et à présent ne vault que n sous vi deniers ou environ.
Item d’un fief que Thomas Lotart a, séant à Ponts, qui souloit valoir xl sous, et à présent puet valoir xx sous ou
environ.
APPENDICE
Item d’un fief appartenant à moy Giles Malet, séant à Ponts, qui souloit estre à Huitasse de Saint Aubin, et souloit valoir c et n sous et à présent vault l sous ou environ.
Item d’un fief appartenant à Jehan Le Fèvre de Fresnoy, séant à Ponts, qui souloit valoir x livres, et à présent vault mi livres ou environ.
Item d’un fief appartenant à messire Pierre de Lihuz, séant à Ponts, qui souloit valoir xx sous, et à présent ne vault que x sous ou environ.
Item d’un fief que Jehan Guantier1 a, séant au dit Pont, qui souloit valoir xxxvi livres, et à présent ne vault que xvn livres, chargié de xn livres parisis de rente à la chapelle Dannequin, et de xn livres de cire à l’eglise de Pont.
Item d’un fief que je ay à Pont, qui fu messire Mahieu d’Espineuse, qui souloit valoir xx livres, et à présent vault x livres ou environ.
Item d’un autre fié que je ay à Pont, qui fu messire Jehan de Ponts, chevalier, qui souloit valoir xx livres, et à présent vault x livres ou environ.
Item d’un autre fié que je ay à Pont, qui fu feu Jehan Bertran de l’Eschequier, qui souloit valoir x livres, et à présent vault c sous ou environ.
Item d’un fief que maistre Aubry Roussel a, séant à Pont, qui souloit valoir c sous, et à présent ne vault que l sous ou environ.
Item le tiers et le vnie de v ou de vi fiefs, dont l’en ne seet lez tenans ne où ilz sieent, ne l’en n’en puet trouver la vérité.
Item tous ceulz qui tiennent en fief dez diz cliastellains doivent venir jugier en leur court à Ponts quant il y a aucuns jugemens à faire, soient civilz ou criminelz.
De toutes lezquelles choses dessus dites je adveue a