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lation particulière. À un échelon supérieur se situe l'Office national des retraites ouvrières ; il n’est pas englobé dans l'administration centrale du ministère du Travail, mais relève directement du ministre. Il est doté d’un personnel soumis à un statut spécial (1).

D’autres offices possèdent à la fois l'autonomie financière, disent les textes, et la personnalité morale. Pourvus, en effet, non seulement d’un budget spécial et d’un patrimoine spécialement affecté au service qui leur est confié, mais d'organes «à eux : directeurs, conseil de direction, comité de perfectionnement (2), et sont soumis seulement au contrôle du ministre.

Ainsi que le note M. RorLanp, le « régime des offices est un régime plus ou moins, mais toujours à un degré quelconque, décentralisé ».

L'expression « d'autonomie » dont parlent les lois est à ses yeux (excessive », mais «elle marque bien ce que sont les offices ainsi personnalisés : ce sont des établissements publics décentralisés (3). »

L’assimilation entre cette catégorie d’offices et les établissements publics a été faite par le législateur pour l'Office du commerce extérieur (Loi du 4 mars 1898, art. 1).

Selon M. Rorranp, qui s'appuie avant tout sur leurs règles de fonctionnement, 1l ne faut voir dans leur ratta-

chement à un ministère qu’un détail qui ne l’empêche

pas de les considérer comme des établissements publics.

Nous voyons encore un établissement public décentralisé dans l’Olfice national de l’azote (4) bien que son conseil d'administration et son président soient entièrement nommés par décret et soient soumis strictement au pouvoir central, pouvant être révoqués dès que les intérêts de

écret du 16 iuillet 1910, art. 4.

. organisation de l’Office du Tourisme, décret du 24 août 1940. . D. P.,1912, p. 486. V. dans le même sens : HAurrou, 72 édit., p. 342.

) Loi du 11 avril 1924 qui l’a doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière ; décret du 30 mai 4925.

LR done

l'Office l’exigent, ses représentants possèdent en effet des pouvoirs de décision très étendus dont le droit commun est représenté par des délibérations définitives, et son conseil d'administration est compétent pour toutes les mesures concernant l'exploitation de l'Office : nomination de personnel, instances en justice, emploi de fonds (1).

Pour la même raison on qualifiera d’établissements publics décentralisé l'Office national du tourisme (2), les poris autonomes, les régies départementales ou communales de voies ferrées d’intérêt local, les régies communales de distribution d’énergie électrique.

D’autres fois, la création d’un nouvel établissement public visera à obtenir la collaboration d’un particulier à un service public de caractère social, artistique, économique, procédé auquel recourront les administrations dans les périodes de crise financière. L’on sait qu’un des buts des décrets pris en exécution de la loi du 3 août 1926 était d'élever un grand nombre de services publics au rang de personnes morales, mais sans que cet octroi de personnalité. s’accompagnât de décentralisation ; si bien que le nouvel organisme restait soumis à la hiérarchie administrative et ne pouvait par conséquent défendre ses actes contre l’autorité de tutelle ainsi que peuvent le faire les agents des établissements publics décentralisés.

Voilà donc une variété nouvelle de services personnalisés dans laquelle les deux phénomènes : personnalité et décentralisation le plus souvent accolés ne coexistent pas. Il n’y aurait décentralisation que si les représentants de la personnalité morale possédaient des pouvoirs propres dans la gestion des services. Un bon exemple de cette sorte d'établissements publics est fourni par l'Office national

(1) Des réserves peuvent être faites sur la valeur du procédé juridique de l'office appliqué au service économique. L'histoire de l'Office de PAzote en est une preuve. V. de Fes, Un engrais élatiste, Revue de Paris, 127 octobre 1928. La formule du budget annexe paraît mieux adaptée, v. P. T.T.

(2) Loi 24 septembre 1919, décret du # mai 1920.

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