TENUE
des combustibles liquides (1) dont les pouvoirs sont très réduits en ce sens qu’il n’est appelé à statuer en principe que sur les questions qui lui sont soumises par le ministre.
$ 3. — L'établissement d'utilité publique.
Par opposition, l'établissement d’utlité publique — le Conseil d'Etat le reconnaît formellement (2) — demeure une institution privée mais qui, si elle n’est pas incorporée à l'administration, collabore néanmoins avec elle en raison de la conformité spontanée de son but aux fins que poursuit l’administration, et la reconnaissance d'utilité publique résultant d’un décret en Conseil d'Etat qui donnera à ces groupements privés une personnalité plus étendue, notamment celle de recevoir des dons et legs. Un contrôle de l'administration s’exercera sur ces établissements puisqu'ils collaborent aux services publics, contrôle qui — à la différence de la tutelle administrative — est établi moins dans l'intérêt de la personne morale que contre celle-ci dans l’intérêt du service qu’ils gèrent.
Voilà autant de traits qui la distinguent des simples personnes morales privées qui n’ont pas été reconnues comme les auxiliaires de l’administration : associations ou fondations privées (3).
Néanmoins, la majorité des auteurs classent les établissements d'utilité publique dans la catégorie des per-
(1) Loi du 10 janvier 1925, décret du 14 septembre 1925.
(2) Conseil d'Etat, 27 janvier 1911. LALÉCHÈRE, p. 115.
(3) Un arrêt de la Cour de cassation, 12 mai 1902. Mozins, S. 1905.1.137, conclusions du Procureur général Baupouin, indique cette distinction de la simple œuvre privée et de celle reconnue d’utilité publique. Il admet la validité d’une affectation de biens faite par testament à un but d’utilité géné rale, dans l’espèce la charge imposée à des légataires universels de fonder un hospice pour vieillards, ces charges, dit la Cour, tendant « simplement à organiser une œuvre de bienfaisance licite, en cela susceptible de devenir un établissement d’utilité publique, mais qui tant qu’elle n’aura pas été reconnue comme telle subsistera comme institution privée suivant les règles du droit commun.
sonnes de droit privé, rompant en cela — nous le savons — avec la tradition suivant laquelle la personnalité n’était accordée que si l’établissement s’inscrivait de quelque manière dans l’administration par son but d'utilité publique c’est-à-dire constituait une personne morale de droit publie.
Les établissements d'utilité publique sont donc des « personnes privées distinctes du service public ». Ils de-
. meurent (régis par leurs statuts sur lesquels ne peuvent rétroagir les modifications apportées aux services publics dont ils sont l’auxiliaire privé et indépendant » (1).
Institution privée, l'établissement d'utilité publique ne possédera donc en principe aucun des droits de puissance publique qu’entraîne la notion de service publie : ses travaux ne sont pas des travaux publics, ses agents ne sont pas des fonctionnaires, ses deniers ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique, ses dettes ne sont pas soustraites aux voies d'exécution du droit commun ni ses actes critiquables par la voie du recours pous excès de pouvoir ; les litiges dans lesquels il est impliqué sont de la compétence Judiciaire.
Le Conseil d'Etat a jugé que les difficultés auxquelles donne lieu l'interprétation des statuts relèvent des tribunaux judiciaires, et se déclare incompétent sur un recours dirigé contre l’arrêté d’un préfet qui remplace les membres d’une commission administrative nommée par lui conformément aux statuts ; la Jurisprudence de la Cour de cassation est concordante (2). Le Conseil d'Etat se déclare également incompétent pour connaître d’une demande d’indemnité formée contre un asile reconnu d’utilité publique par un ancien pensionnaire en raison de son renvoi (3). Les actes du conseil d'administration de ces
(1) Conclusions RomIEu sous Conseil d'Etat, 22 mai 1903, Caisse des
du 6° arrondissement, p. 395. Rs > Con d'Etat, 27 janvier 1911, LALÉCHÈRE, p. 115 ; Cassation civ., 30 avril 1913. S. 1917.1.41, note NAQUET.
(3) 31 mai 1913, Demoiselle Picuor, p. 605.
établissements ne sont pas susceptibles d’être déférés au
Conseil d'Etat (1).
Mais ces établissements, pour être soumis au droit privé, n’en diffèrent pas moins des simples groupements que connaît ce droit : ils collaborent néanmoins avec l’administration, ils sont ses «auxiliaires », ainsi que l’écrit M. Ro- MIEU (2). C’est à ce titre que la notion d'utilité publique va « qualifier » leur personnalité.
Tout d’abord, nous savons qu’il leur faut la reconnaissance d'utilité publique. En second lieu, la faveur que leur témoigne l’administration en raison du but qu'ils poursuivent entraîne en contre-partie un contrôle administratif qui les rapproche du régime des établissements publics ou parfois même les y assimile. Crions, par exemple, le contrôle de l'inspection générale des finances, le dépôt obligatoire des fonds à la Caisse des dépôts et consignations pour les caisses d'épargne privées qui sont classées cependant parmi les établissements d'utilité publique (3). Lorsqu’elle se fait moins serrée, la tutelle administrative se marque toujours par des obligations diverses nécessité d’une autorisation par arrêté préfectoral ou décret en Conseil d'Etat pour accepter des hbéralités (4), droit pour ces établissements de n’acquérir d’autres immeubles que ceux rendus nécessaires par leur spécialité, obligation de placer toutes leurs valeurs mobilières en titres au porteur. D’autres fois, le lien de rattachement à la puissance publique ne se manifestera que par la présence de statuts-type élaborés par l’administration et soumettant les groupements à des surveillances diverses, statuts qui devront être acceptés dans leurs principales
(1) Conseil d'Etat, 28 juin 1912, Courron, D. P. 15.38.33 s’agissant de Caisses d'épargne.
(2) Conclusions sous l’arrêt Caisse des Ecoles. Voir dans le même sens : RozLanD, Précis, n° 42 ; Jèze, t. II, p. 180.
(3) Voir RozLAnp, Précis, n° 28.
(4) Article 901 du Code civil et article 5 de la loi du 4 février 1901.
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