LOUE
approuvé par le Chef de l'Etat, est indépendant de celui de l'Etat (1), ses comptes sont vérifiés par la Cour des Comptes indépendamment de ceux de l'Etat (2). M. Mss- TRE conclut à son autonomie financière et de là à son autonomie administrative en constatant qu’elle possède des organes distincts de ceux de l'Etat : un caissier général, un directeur responsable qui, s’il est nommé par le Chef de l'Etat, ne peut être révoqué que sur l’iniuiative d’une commission de surveillance indépendante du gouvernement.
Enfin les textes mêmes qui ont organisé cet établissement lui permettent d'affirmer sa personnalité juridique. Ceux-c1 le qualifient « d'établissement spécial » (3), parlent des « droits respectifs du trésor et de la caisse » (4), déclarent vouloir lui assurer plus « d'indépendance » qu'aux institutions antérieures qui la remplaçaient (5). Il n’est pas jusqu'aux déclarations faites lors des débats parlementaires en 1895 qui fortifient cette opinion et permettent à M. Mestre de conclure à la personnalité Juridique (6).
Des diflicultés analogues se rencontrent pour la Caisse d'épargne postale (7). Bien qu’elle possède une dotation, qu’elle puisse recevoir des libéralités et conserver ses bonis (8), elle reste étroitement liée à l'Etat et à l’autorité du ministre des Postes (9).
(1) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 387.
(2) Article 40.
(3) Loi d'organisation de la Caisse du 28 avril 1816, art. 110.
(4) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 6.
(5) Ordonnance du 3 juillet 1816 relative à ses attributions.
(6) En ce sens : Aucoc, Conférences, 3e édit., t. I, n° 207 ; t. IF, n° 604: Hauriou, 2e édit., p. 286 ; Wauz, note S. 1893.1.529.
7) M. Micuoup, n° 132, se refuse à y voir un établissement public.
8) Loi du 9 avril 1881, art. 15 et 16.
9) Voir BerRTHÉLEMV, 12€ édit., p. 960. La jurisprudence est également en ce sens. Un arrêt du Conseil d'Etat du 24 décembre 4909. D. P. 4941.3. 127, admet implicitement que l’Etat peut être responsable pour fautes dans le fonctionnement de la Caisse. — En sens contraire : Hauriou, 44€ édit., p. 243, qui voit une marque de personnalité dans la faculté dont elle jouit d'employer une partie de sa dotation pour acquérir des immeubles ; art, 78 de la loi du 8 avril 1910.
A Ha
La multiplication des offices constitue encore un domaine où il faut soigneusement examiner les divers caractères des organisations créées avant de les classer dans telle ou telle catégorie d’établissements.
Ce mouvement, qui a commencé dès avant la guerre a consisté à retirer certains services qui rentraient jusqu'alors dans les attributions des administrations centrales, pour les confier à des organismes spéciaux présentant une individualité plus ou moins accentuée. Leur rôle est en général un rôle de renseignement, de documentation technique et d'étude. L'Office de législation étrangère, par exemple, créé en 1908 et investi de l’autonomie financière (1), doit centraliser et mettre à la disposition du public les actes législatifs des pays étrangers, réunir une documentation de droit comparé, etc... (2). Parfois, ces offices auront un rôle actif : effectuer les améliorations qu’ils auront reconnues nécessaires dans tel service, tel est le rôle de l'Office national du tourisme (3) ou celui de la navigation (4).
Du point de vue de l’intensité de leur individualité, des nuances sont faciles à discerner.
Certains ne sont que des services d’un ministère. M. Ror.- LAND (5) cite comme rentrant dans ce type l'Office des renseignements agricoles qui n’est qu’un bureau du ministère de l’Agriculture (6), l'Office du travail, qui n’est qu’un bureau du ministère du Travail. « L’individualité administrative » n'existe qu’à l’état embryonnaire ; elle se résume dans la spécialisation de la tâche et dans une appel-
(1) Loi de finances du 27 février 1912.
(2) L'Office national du commerce extérieur a pour mission de « fournir aux industriels et névociants français les renseignements commerciaux de toute nature pouvant concourir au développement du commerce extérieur et à l’extension de ses débouchés dans les pays étrangers, les colonies françaises et les pays de protectorat (loi du 4 mars 1898, art. 2).
(3) Créé par la loi du 8 avril 1910, art. 123.
(4) Créé par la loi du 27 février 1912, art. 67.
) } (5) R. D. P., 1912, p. 484. La personnification des services publics. (6) Décret du 25 avril 1901 et rapport J. O., 28 avril 4901, p. 2778.