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l’origine de l’établissement, est seule retenue, comme dans l'affaire de la Caisse des Ecoles, comme véritable critérium de la distinction des deux catégories de personnes morales. « Que si une ordonnance du 24 décembre 1817 a approuvé l'établissement, elle a eu uniquement pour but d’assurer la perpétuité de cette fondation et de lui conférer une existence légale ; que l'ordonnance précitée prévoit, il est vrai, l'intervention de l’administration supérieure dans le fonctionnement de l’asile et dans la désignation de certains fonctionnaires, mais. que l'ordonnance... en imposant dans l'intérêt public certaines obligations comme conditions de la reconnaissance, n’a pas modifié le caractère privé que l’établissement tenait de son origine et ne permet pas de le comprendre au nombre des établissements publics ». Dès lors, les contestations nées entre l’asile et ses pensionnaires ne sont pas du ressort de la juridiction administrative. Le Tribunal des conflits, dans sa décision du 31 mai 1913 (demoiselle Prcnort), reproduit la même formule (1),
La délégation du législateur pour «remplir un service public» voilà bien encore le critérium appliqué par le Conseil d'Etat dans l’arrêt BriNcar (2) pour décider que les monts de piété sont des établissements publics (3), Le Conseil d'Etat relève, en effet, l’origine légale des monts de piété (loi du 24 juin 1851) la présence à leur profit d’un monopole, leur mode d'institution dans le territoire par décret, par arrêté ministériel ou préfectoral.
(1) Rec., p. 605 (2) Conseil d'Etat, 20 juin 1919, BrincaT, Rec. jp. 355. (3) En sens contraire : Dueurir, R. D. P., 1911, p. 556.
EE
Conclusion.
Ainsi, l’absence d’élément de service public et d’initiative «étatique », son corollaire, — traduisons la décroissance de la notion d'utilité publique — est l'indice de la décroissance de la personnalité morale.
Un des intérêts des problèmes que suscite la question de la personnalité morale est de placer l'interprète à l’intersection du droit privé et du droit publie, dans cette zone mixte où les caractères se mélangent et exigent, pour qui veut les discerner, l’usage d’une technique appropriée, et c’est le propre de la notion d'utilité publique de réussir dans cette tâche, grâce à la souplesse qui lui vaut la richesse de son contenu à la fois juridique, économique et historique, là où échouerait une notion simple, strictement juridique, par exemple.
À nos yeux, dans cette étude cette notion a prouvé sa nussion organisatrice du droit. Elle nous a montré la marque du droit public dans le fondement de la personnalité morale à côté de l’élément de droit privé que nous étions seul accoutumés à considérer. Elle a pernus aussi de nuancer comme il convenait ce délicat problème — problème de droit public là où il est d’abord un problème de droit privé, — nous visons l’origine de la personnalité morale, — problème de droit privé là où il est semble-t-il surtout un problème de droit publie — qu'il suflise de rappeler les subtiles expérimentations de critériums auxquelles se sont livrés les commissaires du gouvernement afin de distinguer l'établissement public et l'établissement d'utilité publique.
Pour opérer la synthèse d’éléments hétérogènes, 1l fallait une notion qui pour dominer n’éliminât pas ce qu’elle ne parvenait à embrasser ; la notion d'utilité publique étudiée dans le problème de la personnalité morale révèle une des caractéristiques de ses aptitudes.