‹ Recherches sur la Notion d'Utilité PubliqueChapitre 15 sur 44 · PT · texte numérisé non relu

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Au début de la longue suite des litiges auxquels devait donner lieu la prolongation du chemin de fer de Sceaux, service concédé à la Compagnie d'Orléans, jusqu’au carrefour Médicis sous la rue Denfert-Rochereau et le Boulevard Saint-Michel, voie faisant partie du domaine public de la Ville de Paris, la Cour de cassation se rallie à cette technique pour refuser de laisser accorder une indemnité de dépossession à la ville par la compagnie sur le fondement de l’art. 14, $ 5 dela loi du 3 mai 1851, qui vise le cas de désaccord des parties sur le prix en cas de cession amiable. Son principal argument était le suivant : «L’expropriation serait inutile ; lesdits immeubles faisant partie du domaine publie étant seulement l’objet d’un changement d'affectation ».

En 1901, elle décide dans le même sens à propos d’une parcelle domaniale concédée à la suite d’un jugement d’expropriation à une Compagnie de Chemins de fer et affectée par celle-c1 à l’établissement d’une maison de garde-barrière (1). |

Dès lors, une solution reste ouverte : celle du dommage permanent résultant des travaux publics. Le Tribunal de la Seine et la Cour de Paris dans l’affaire Compagnie d’Orléans, se déclarèrent incompétents et renvoyèrent les parties devant la juridiction administrative (2).

Il nous suflit de constater que l’affectation est bien employée dans cette jurisprudence comme une notion juridique apte à inspirer des solutions pratiques.

Avec l'affectation, l’utilité publique qui lui Csert de base », pour reprendre une expression du doyen Hau- RIOU (3), devient inspiratrice du droit.

Mais, bien que marquant un progrès de technique, la théorie de l’unité du domaine, attaquée en doctrine par Hauriou, qui lui reprochait de méconnaître la diversité

(1) V. Cass. civ., 29 octobre 1900. D. 1901.1.183.

(2) Tribunal de la Seine, 14 janvier 1903, Cour de Paris, 29 mars 1905. (3) S. 1909.3.97.

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des utilités publiques qui s’entrecroisent sur le domaine, elle était aussi en désaccord, avec la jurisprudence du Tribunal des Conflits, qui distinguait l'hypothèse de dépossession confiée aux tribunaux judiciaires, de hypothèse de simples dommages pour travaux publics ressortissant au Conseil de Préfecture et qui s’appuyait sur l’idée de pluralité du domaine.

La jurisprudence récente du Conseil d'Etat est, elle aussi, entièrement construite sur la notion d'affectation.

Dans son arrêt du 16 juillet 1909 (1), le Haut Tribunal commence par reprendre le raisonnement du Tribunal des Conflits dans l’arrêt du 28 janvier 1899 : l’incorporation de parcelles du domaine publie à la voie ferrée ne vaut pas transfert de propriété, en l’absence d’une désaffectation préalable et la Ville conserve son droit de propriété. Dès lors, il n’y a pas de dépossession, partant, aucune raison de faire appel à la compétence judiciaire, et à nouveau le Conseil d'Etat en vient à chercher une issue dans la théorie des dommages permanents causés par les travaux publics (2).

51 des dommages ont pu résulter de la transformation des portions de voie publique appartenant à la ville en tranchées à ciel ouvert au profit de la compagnie d’Orléans, explique M. le Commissaire du Gouvernement Ters- SiER dans ses conclusions, «ce n’est pas le passage d’un domaine public dans un autre qui les a causés, c’est le changement dans le mode d'utilisation — lsons le changement d'affectation — c’est-à-dire un travail public ».

Ainsi, c’est par l'intermédiaire de la notion d’affectation qu'est rendu possible le rattachement à la théorie des dommages causés par les travaux publics.

Pour M. Treissier, en effet, si le domaine est multiple

(1) CG. E., 16 juillet 1909, Ville de Paris et Chemins de fer d'Orléans, p. 707 et $. 1909.3.97, note de M. Hauwrrou.

(2) V. la critique de cet arrêt par Hauriou. S. 1909.3.97. Il lui reproche de consacrer le droit éminent de l’Etat sur le domaine public des collectivités décentralisées, droit à allure féodale.

quant à la propriété (1), il est un quant à l'affectation. À quelque personne morale publique qu’il appartienne, le domaine est affecté à une utilité publique supérieure que M. Terssier appelle « l'usage de la collectivité ». À l’intérieur de cette destination, des affectations diverses corres: pondant à des utilités publiques secondaires ou locales, s’opéreront. La puissance publique demeure libre d’organiser au mieux les intérêts de la collectivité, l'affectation, le mode d'utilisation comme aussi la gestion de ce domaine, mais leur but étant toujours un ouvrage destiné Jui aussi à la collectivité, c’est-à-dire à l’utilisation publique, l’unité de l'affectation générale du domaine n’est pas rompue. Dès lors, (une simple décision par changement d'affectation suflira ». Les diverses personnes morales demeureront propriétaires de leur domaine, mais leur droit se trouve, jusqu’au déclassement des parcelles, paralysé en quelque sorte par l'affectation à l'utilité publique «ce sol est grevé d’une affectation spéciale, d’une servitude dans l'intérêt du public, qui ne permet pas, dit M. Terssiér, à la personne morale propriétaire d’exercer les prérogatives essentielles de son droit de propriété tant que dure cette affectation à l’usage de Ia collectivité (2} ». Aussi bien, le but que la théorie de l’unité du domaine n’atteignait qu'en s'appuyant sur l’élément propriété, le Conseil d'Etat à la suite de M. Teissier, l’atteint grâce au seul élément d’affectation dissocié du droit de propriété, progrès sensible dans la technique de la notion d’utilité

publique.

Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 13 mai 1925, rendu en appel de la décision du conseil de préfecture, se refusant à admettre l’existence des dommages dont la Ville se

(1) Pour M. Trissier, il y à 3 domaines publics distincts, dont l'Etat,

le département, la commune sont propriétaires. (2) Concl. de M. TeissiEr, 16 juillet 1909, Ville de Paris et Chemins de

fer d'Orléans, Rec., p. 707.

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disait victime, n’apporte rien de nouveau dans la solution du problème des mutations. M. River se contente, dans ses conclusions, pour autant qu'il se rallie au point particulier qui nous intéresse, de donner pour définitifs les principes exposés en 1909 par M. Tersster et adoptés par le Conseil d'Etat (1).

Conclusion.

En définitive, la notion d'utilité publique nous paraît commander toute la domanialité publique et partant, le caractère «politique » et « constitutionnel » du domaine se trouve vérifié une fois de plus (2).

Mais, on peut tirer de cette étude cette autre remarque : la notion d'affectation appliquée au domaine public fait apparaître — peut-on dire — un type nouveau de propriété : la propriélé affectée. Droit eivil à l’origine, 1l apparaît dans son exercice un droit déformé par l’idée d'affectation au point d’être paralysé dans ses effets. Les parcelles domaniales appartenant aux personnes publiques sont indisponibles jusqu’au déclassement en raison de leur destination, de même que les constitutions de droits réels faits par les concessionnaires de canaux concédés à perpétuité sont révocables si l’intérêt public l’exige, puisque ces concessions sont une propriété affectée.

Mais poursuivons cette étude du rôle à la fois créateur et organisateur du droit de la notion d’utilté publique.

(1) M. River écrit : « Etant admis que si l’Etat, les départements, les communes, ont bien la propriété du sol qui constitue leur domaine public, l'autorité supérieure juge des intérêts de la collectivité est libre de changer l'affectation spéciale. La servitude d’utilité générale dont cette propriété se trouve grevée, — une parcelle du domaine public par exemple, — pourra être affectée au domaine de l’Etat sans déclassement et sans expropriation préalable. Cette parcelle restera en revanche propriété de la commune, qui recouvrera vis-à-vis d’elle, en cas de désaffectation, le plein exercice de. ses droits. »

(2) V. WaLine, Les mutations domaniales. Thèse Paris, 1925, p. 199.

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