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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Les auteurs récents, la Jurisprudence du Conseil d'Etat, parlent de plus en plus fréquemment « d'utilité publique », «d'intérêt général », « d'utilité générale » ou « d’intérêt social », et néanmoins personne né parvient à donner à cette idée qui imprègne notre droit public une autre valeur que celle d’un «schème » à contours vagues, quand elle n’est pas employée comme une formule commode dans les exposés Juridiques.

Par l’étendue même des matières où elle se révèle, l’utilité publique répugne à s’enchâsser dans les cadres d’une systématisation rationnelle, de même que dans Les divisions d’une œuvre proprement didactique.

C’est de plus une idée relativement jeune. Sans doute la notion de « bonum commune », de € commun profit » était celle de la philosophie thonuste (1), et celle de la monarchie française, la première appliquant cette idée au droit de propriété (2), la deuxième y voyant, diraient les publicistes modernes, la condition de la légalité des actes du souverain.

Le mouvement philosophique du xvirre siècle et la Révolution donnèrent à cette notion plus d'intensité encore ;

(1) Sum. th. I, 11% q. 47 a. 10 « qui quaerit bonum commune querit proprium, qui bonum proprium non potest esse sine communi ».

(2) V. P. Pérès Garcia, Des principes de la fonction sociale dans la propriété, d’après saint Thomas d'Aquin. Thèse Fribourg, 192%.

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