‹ Recherches sur la Notion d'Utilité PubliqueChapitre 20 sur 44 · EN D · texte numérisé non relu

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Puis, Carisropnze (1) et Grron (2) s’efforcent d’étayer la notion de travail public sur l’idée de domanialité. « On désigne sous la dénomination générale de travaux publics, écrit CHRISTOPHLE, ceux qui sont exécutés par l’administration ou ses ayants droit dans l'intérêt du domaine “public, de l'Etat, des départements et des communes » (3), et Giron reproduit cette formule mot pour mot.

Mais rappelons qu’à la même époque (1897) Ducroce combat cette tendance en déclarant qu’il n’y a pas de «synonymie » entre les idées de travail public et de domanialité publique (4), tant il est vrai que la recherche du Critérium du travail public n’a pas évolué harmonieusement n1 logiquement.

Voici qu’à une époque plus rapprochée de nous lidée d'utilité publique est reprise comme critère unique du travail publie. Le Dictionnaire général de l’administration de Brancue et pe Mouyx (5) reprend la définition de DucrocQ et englobe dans les travaux publics ceux des diverses personnes morales administratives Cà condition qu'ils soient entrepris dans un but d'utilité publique ».

CHarpon, sans employer l’expression d'utilité publique, exprime une idée analogue dans son Traité (6).

Moreau (7) énumère parmi les diverses conditions auxquelles il subordonne l’existence d’un travail public, la nécessité pour l’ouvrage d’être « motivé par l'utilité pu-

blique » (8).

(1) Traité des travaux publics, 2e édit., 1890, t. [, p. 2.

(2) Dictionnaire de droit administratif, 1896, vo Travaux publics, p. 461. (9) RD MIND 2

(4) 7e édit., t. 2, p. 247.

(5) 1904, vo Travaux publics.

(6) P. 16 : « Les travaux publics sont ceux dont l’exécution rend pos-

sible ou facilite pour une fraction indéterminée et renouvelable de citoyens.. l’exercice de l’activité humaine sous toutes ses formes. » (7) Manuel de droit public français, t. IT, Droit administratif, 1909, p. 699, (8) Ces conditions sont les suivantes : être effectué par un louage d’ouvrage, pour le compte d’une personne administrative relativement à un immeuble, et pour un motif d’utilité publique.

op

Exou définit les travaux publics : les travaux (exécutés dans un but immédiat d’intérêt public par les établissements publies ou pour leur compte » (1), et si les auteurs modernes font une place à l’idée de service public, ils l’accolent le plus souvent, tels MM. Porée et CUENoOT, à l’idée d'intérêt public : € Par travail publie on doit entendre tout travail exécuté dans un but d'utilité générale ayant pour objet d’assurer un service public » et même, il donne le pas à l’idée d'utilité publique (2).

MM. Berruéremy et Haurrou ont soin de juxtaposer la notion d'utilité publique et celle de service public.

M. BerrHéLemy y voit des travaux d'aménagement ou d’entretien «accomplis en vue de l’intérêt général... exécutés par une personne morale administrative en vue d’un service public » (3), et faisant allusion à l’arrêt Monségur il précise que ces derniers doivent s'entendre dans le sens le plus large (4). |

Pour M. Hauriou, ce sont des travaux aménagés « pour le compte d’une personne morale publique et en vue d’un usage public ou d’un service public » (5). |

M. RozLanp précise que l’ouvrage doit être fait en vue soit d’un service public, soit d’un usage public ou dans un but d'intérêt général (6) et même il en arrive à l’idée de destination, reprenant la notion d’affectation bien connue en matière domaniale (7).

Quant aux ouvrages présentant un caractère uniquement pratique, 1ls reflètent les mêmes tendances.

MM. Marrzis et Cor (8) indiquent que le travail public

(1) Traité théorique et pratique de droit administratif, t. J : Les travaux publics, 1903, p. 17.

(2) Porée et Cuénor, n° 683 : « L’utilité publique étant le caractère auquel on reconnaît qu’un travail est public .. »

(3} Précis, 11e édit., p. 650.

(4) P. 650, note 2.

(5) 12e édition, p. 905.

(2) No 647.

(8) Manuel juridique des travaux publics, 1925, p. 6.

NTANES

doit avoir pour but « la satisfaction d’un intérêt général » et 1l en est de même des divers répertoires (1).

C’est au critère tiré du service publie que s’attachent MM. Dueurr (2) et JÈze, la conception de service public dirigeant pour ces auteurs toutes les théories du droit administratif (3). M. Jèze écrit (4) « lorsque l’administraton, pour un service publie, fait un travail sur un immeuble, des théories spéciales s'appliquent afin de faciliter l'exécution du travail : c’est la théorie des travaux pu-

blics ».

Voilà les variétés qui s’observent dans le choix du critérium.

De cette étude de la doctrine ressortent deux constatations :

La première, c’est que la notion d’utilité publique a été adoptée très tôt comme critère du travail public.

La deuxième, c’est que ce critère réapparaît chez la très grande majorité des auteurs à notre époque, alors que sont abandonnés les essais de rattachement de la théorie des travaux publics à celle du domaine public ou du service public.

L'étude de la jurisprudence à laquelle nous allons nous livrer maintenant va confirmer cette tendance générale du droit administratif à se grouper sous la notion d'utilité

publique.

(1) Répertoire Dalloz, v° Travaux publics : « On entend par travaux publics ceux qui sont entrepris dans un but d'intérêt général par l'Etat ou par une personne morale qui y est assimilée; BéQuer, art. Travaux publics. Les travaux y sont définis : « ceux qui tendant à la réalisation d’une œuvre matérielle sont entrepris dans un but d'utilité publique. » Répertoire TissERANT (Répertoire de droit administratif, v° Travaux publics) : « Ceux qui sont entrepris dans un but d’utilité publique par les administrations... ».

(2) Droit constitutionnel, t. V, p. 570.

(3) V. R. D. P., 1921, note de M. Jèze. p. 361 à propos de l’arrêt Commune de Monségur ; V. R. D. P., 24, p. 459, 1925, p. 460.

(4) Principes, t. IT, p. 15.

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Secrion II.

Recherches d’un critérium par la jurisprudence

La jurisprudence, à la différence de la doctrine, n’a jamais complètement ignoré le critérium tiré de l’utilité publique. Très tôt, le Conseil d'Etat a fait de cette notion le fondement du travail public.

On lit dans un décret du 7 février 1809 (1) : « Considérant que les ouvrages qui ont pour objet l'utilité publique ou la jouissance du public, tels que les monuments dont il s’agit, sont compris sous le nom de travaux publics... » (2).

$ 1. — Les baux de sources minérales.

Peu à peu, on assiste à l’extension du critérium et, des travaux considérés d’abord comme purement privés, pénètrent progressivement dans la catégorie des travaux publics.

L'évolution est très nette en matière de baux de sources appartenant à l'Etat ou aux diverses personnes morales décentralisées. Longtemps le Conseil d'Etat y vit un domaine réservé à la compétence judiciaire. Il interprétait, en effet, un arrêté des Consuls du 3 Floréal, an VIII (3) aux termes duquel le produit des sources « appartenant à la République » devait être affermé et à défaut de paiement du droit du bail ou faute d'exécution des clauses de ce dernier, 1l pouvait être résilié par le conseil de préfecture ; seul appartenait à la juridiction administrative le contentieux des baux de sources appartenant à l'Etat (4).

(1) Ville de Marseille c/ CHARDIGNY, Leb., t. I, p. 165.

(2) Cette décision vise des travaux destinés à l’embellissement d’une ville.

(3) Articles 1 et 2.

(4) V. C. E., 4 décembre 1822, Hospice de Bagnères, 1822, t. 2, p. 441 ; V. C. E., 20 juin 1861, More, p. 529.

Bien plus, on refusait aux travaux concernant ces sourees la qualité de travaux publics, aucun élément d'utilité publique n’étant à noter, disait-on, dans leur exploitation; aussi la jurisprudence distinguait-elle les « routes thermales » des «voies publiques », ces dernières seules pouvant donner naissance à des opérations de travaux publics (1).

Ce n’est qu’en 1866 que l'arrêt LaronD (2) rendu sur les conclusions du commissaire du gouvernement Aucoc, adopta le critérium tiré de l’utilité publique déclarant : «les travaux exécutés par l'Etat dans l'établissement thermal de Néris ont un but d'utilité publique et dès lors ils rentrent dans la catégorie des travaux publics ».

Aucoc, dans ses conclusions, oppose exploitation économique et gestion d’une richesse d’uulité publique en ces termes : «le législateur a vu, dans la gestion des établissements thermaux qui appartiennent à l'Etat, non pas l’exploitation d’un domaine en vue d’obtenir des revenus, mais un véritable service public, le service de la santé publique ».

Il est clair que service public n’est pas employé 1ci dans le sens juridique et spécial qu’on lui a donné depuis lors et que cette expression est synonyme purement et simplement de celle d'utilité publique. La suite des conclusions l’indique nettement : après avoir donné pour preuve de sa manière de voir, la loi du 14 juillet 1856 sur la protection des sources thermales — loi qui stipule que les sources n’appartenant pas à l'Etat dont l’exploitation ne satisfait pas Les besoins de la santé publique pourront être expropriées (3) — Aucoc, accolant les deux termes, conclut : «n'est-ce pas là la preuve évidente qu'il y a utilité publique, service public ? »

De nos jours, la jurisprudence est bien établie en ce sens

(4) V. LarerRière, 20 édit., 1896, t. [, p. 593. (2) 8 mai 1866, Laronn, p. 230.

(3) V. article 12.

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