PAPE
que les contrats d'exploitation de sources thermales, même lorsque celles-ci appartiennent à des collectivités autres que l'Etat, sont des contrats administratifs dont le contentieux appartient à la juridiction administrative, au conseil de préfecture depuis l'arrêté de Floréal an VIIT Le Conseil d'Etat en fait même de véritables contrats de concession de services publics (1) et non des baux (2).
$ 2. — Les concessions de créments futurs.
Des arrêts anciens reconnaissent également le caractère de travaux publics à des «travaux d'intérêt public », ouvrages construits en vertu de concessions de créments futurs — contrats administratifs (3) consistant dans l’autorisation d'occuper une portion du rivage de la mer ou d’un fleuve pour fixer les alluvions au moyen de certains ouvrages (4) — toutes les fois que ces travaux présentent un caractère d'intérêt général et ont été exécutés pour le compte d’une personne administrative (5).
(1) V. C. E., 28 juin 1918, Société générale thermale et balnéaire, Rec., p. 642 ; s’agissant de la concession par la Ville de Luchon de l'exploitation d’un casino et de l’établissement thermal avec ses dépendances moyennant une redevance annuelle et l’exécution de certains travaux : « le traité dont il s’agit présente dans son ensemble le caractère d’un contrat de concession de service public ; si le dit traité comporte en outre l’attribution de jouissance, en faveur de la société, de plusieurs propriétés communales, cette circonstance ne saurait lui conférer le caractère d’un bail ».
(2) Dans un arrêt du 19 février 1919, Société thermale des Pyrénées c/ Commune de Luchon, $. 1922.2.89, note de M. MESTRE, il est statué dans le même sens. Cette concession de service public est, note M. MESTRE, «assez nouvelle », la dissociation s’est faite avec les arrêts TERRIER (6 février 1903) et THéronND (4 mars 1910) et s’est continuée dans l’arrêt Gaz. de Bordeaux (30 mars 1916) en matière d’imprévision, entre la concession de travail public et la concession de service public. Longtemps la première étant apparue:comme une « sorte de prélude obligatoire » de la seconde, le concessionnaire se chargeant d’assurer la gestion du service.
(3) V. LAFERRIÈRE, 2€ édit., 1896, t. I, p. 608.
(£) V. Trib. Confl., 1€ juillet 1850, De GouvezLo, p. 640 ; 31 mai 1851, DuHAMEL, p. 405.
(5) V. C. E., 30 mars 1928, Ministre des Travaux publics, p. 497.
Op
$ 3. — Espèces diverses (1882-1916).
Puis çà et là des arrêts adoptant le critère tiré de l'utilité publique jalonnent la route jusqu’à une date toute récente.
Le Tribunal des Conflits en 1882 (1) précise & contrario la nécessité d’un but d'utilité publique en déclarant que si la source minérale appartenant à une commune n’a pas été déclarée d'intérêt publie par application de la loi du 14 juillet 1856 (2), les travaux exécutés par la commune sur cette source, non dans un but d'intérêt général mais en vue d’une exploitation lucrative, n’ont pas le caractère de travaux publics.
En 1896, ce même tribunal déclare encore que seront des travaux publics « ceux régulièrement arrêtés par déeision de l'autorité supérieure dans un but d'intérêt général » (3). [ s'agissait d’une action en dommages-intérêts formée par le riverain d’un chemin de fer auquel porte préjudice la suppression d’un passage assurant la desserte de sa propriété. « Ce sera au conseil de préfecture, décide le Tribunal des Conflits, à se prononcer sur le dommage. »
Le Conseil d'Etat décide de même que la construction de rampes d’accès pour raccorder des maisons riveraines d’une voie publique sont établies dans un intérêt public et par suite présentent le caractère de travaux publics (4).
Lorsqu'une ville dérive un cours d’eau afin d’assurer l’alimentation en eau d’une agglomération urbaine, elle n’est pas fondée à repousser la demande d’indemnité présentée par un riverain propriétaire d’un moulin, en se fondant sur ce que possédant elle-même la qualité de pro-
(1) 25 novembre 1882, CAZEAUX, S. 1884.3.65.
(2) Article 1.
(3) Trib. Confl., 1er août 1896, Préfet de la Manche, p. 637.
(4) 29 juillet 1898, BERTRAND, p. 609.