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priétaire et de riverain elle aurait, à ce titre, droit à l'usage de l’eau en vertu des dispositions du Code civil (1). Le Conseil d'Etat décide que «les travaux exécutés dans un intérêt général ne sont pas de ceux auxquels s'appliquent les art. 644 et 645 du Code civil ». Saisi d’une demande en indemnité, le conseil de préfecture n’a donc pas à surseoir à statuer jusqu’à la solution de la question préjudicielle (2) de savoir si la ville doit être considérée comme propriétaire des rives du cours d’eau (3).
La Cour de cassation, à propos d’une affaire Arrius Parpiès, relève dans le même esprit que des travaux intéressant une collectivité de propriétaires et visant à pro: téger une route nationale contre les inondations, sont des travaux publics (4).
$ 4. — L'arrêt Astruc (1916)
et l’arrêt commune de Monségur (1921).
Deux arrêts particulièrement célèbres du Conseil d'Etat devaient apporter au critérium du travail public des précisions Juridiques capitales : ce sont les arrêts Asrruc, du 7 avril 1916 (5) et commune de Monségur du 20 janvier 1921 (6).
Il s'agissait dans l’arrêt Asrruc d’une demande d’indemnité pour inexécution d’une promesse de concession d’un emplacement sis aux Champs-Elysées pour la construction d’un «Palais Philarmonique ». L’arrêt du Conseil d'Etat joint les deux expressions service public et
(1) Articles 644 et 645 du Code civil.
. (2) Les articles précités du Code eivil emportent en effet compétence judiciaire.
(3) Conseil d'Etat, 24 juillet 4908, Demoiselle BouLaAT, p. 817 ; V. dans le même sens : C. E., 13 mars 1908, BLay, p. 276.
(4) 22 décembre 1908, ArrIus PaARDIES, S. 1909.1.485. La Cour précise qu’elle s'attache à l’objet des travaux ét non à l’accomplissement des formalités qui les accompagnent pour décider de leur caractère.
(5) Rec., p. 164 et S. 1916.3.49, note de M. HAurtoU.