‹ Recherches sur la Notion d'Utilité PubliqueChapitre 23 sur 44 · OISE · texte numérisé non relu

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utilité publique, n’y voyant, il semble bien, que deux ter: mes Synonymes (1) : «Considérant, dispose le Conseil d'Etat, que le palais dont il s’agit n’était pas destiné à assurer un service public ni à pourvoir à un objet d'utilité publique...» Et cela ne nous apprend rien de nouveau sur le critère du travail publie puisque nous savons que les auteurs ont accouplé eux aussi pendant longtemps les deux formules.

Plus précieuses sont pour nous les conclusions du commissaire du gouvernement M. Cornettre. On y voit, pour la première fois à notre connaissance (2), pénétrer dans la notion de travail public l’idée finaliste d’affectation — M. Cornertze dit « destination » — dont la jurisprudence a fait, nous l’avons montré, l’idée organisatrice de toute la théorie jadis si confuse de Ia domamialité publique.

Introduite dans la notion de travail public, l’idée d’affectation ne va-t-elle pas en cette matière aussi renverser les systèmes, éclaircir, affiner et ordonner sous sa règle les solutions juridiques dans notre matière ?

C’est ce qu'il est intéressant pour notre étude, toute orientée vers l’idée de but, de rechercher.

En raison de son importance et de la nouveauté de l’idée qu'il recèle, citons textuellement le passage des conclusions de M. CorNEïILLE. Se posant la question qu'est-ce qu’un travail public, M. CorneiLLe s'exprime ainsi : Cont le caractère de travaux publics les travaux exécutés pour le compte d’une personne administrative, soit qu'ils soient exécutés directement par cétte administration, soit qu'ils le soient par des particuliers se substituant à elle, suivant diverses modalités du contrat, mais à la condition que les travaux aient par eux-mêmes une destinalion d'utilité publique ». Et, M. CorneiLLe reprend sous une autre forme

(1) En faveur de cette interprétation voir Noer. Thèse Paris, 1924, p. 96. (2) Déjà une Cour d’appel avait décidé que le travail public se reconnaissait tant par son exécution pour le compte d’une personne morale administrative que par sa « destination d'utilité générale ». Cour d’Agen, 8 juin

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la même pensée juridique, l’idée de but, en faisant appel à la théorie de la cause, afin de déceler l’ouvrage public : «la condition primordiale » pour qu'il y ait travail public c’est qu'il s'agisse « de travaux dont la cause soit l’exécution d’un service public ». Et qu’entend par cette idée de cause le savant commissaire du gouvernement ? M. Cor- N&ILLE l’exprime lui-même : Q1l faut que les travaux soient faits dans l’intérêt d’une collectivité ou d'usagers ».

Service publie, est donc une expression qui englobe toutes les variétés que présente l’utilité publique (1).

C'était parce qu'il attachait au terme service publie un sens nettement technique que M. JÈzE a pu voir entre les conclusions que nous citons et celles présentées par M. Cor- NEILLE en 1921 dans l’affaire commune de Monségur, une contradiction de doctrine (2).

L'affaire commune de Monségur se présente sous la forme d’un recours contre des arrêtés d’un conseil de préfecture condamnant la commune à indemnité pour dommages causés par le mauvais entretien d’une église. Un enfant avait été blessé par la rupture de la colonne supportant un bénitier, alors qu'il s’amusait à s’y suspendre au cours des vêpres. |

Pour statuer sur la requête de la commune condamnée, force était bien pour le Conseil d'Etat de statuer sur le caractère de travaux, publics des opérations concernant l’entretien de l’église. Si l’on songe que l’accident s’est produit en 1908, après la promulgation des lois de séparation, à une époque où les cultes ne sont plus des services publics, on comprendra que la décision que va rendre le Conseil d Etat dépendra tout entière du point de savoir si la notion de travail public est liée ou non à celle de ser-

(1) V. G. E., 19 janvier 1922, Chambre des députés, appliquant l’idée de service public au « service de la Chambre des députés ».

(2) V. Jèze, R. D. P., 1921, note à propos de l’arrêt Commune de Monségur, p. 363.

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