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Contes
vice public ; et c’est bien du changement intervenu dans le régime des cultes du fait de la loi de 1905 (1) que prétendait tirer argument la commune requérante. Sans doute, disait-elle, la loi du 2 janvier 1907 à maintenu les églises à la disposition des fidèles, mais cela ne constitue qu’une servitude de pur droit privé pesant sur l’église ; celle-ci reste dans le domaine privé et les travaux qui l’affectent ne sont que des travaux privés.
M. le commissaire du gouvernement CoRNEILLE pose tout de suite que l’absence de service public et de domanialité publique importe peu sur le caractère des travaux envisagés : (« Au premier point de vue, la notion de service public et celle de service public ne se recouvrent pas exactement et par suite on ne peut se fonder sur ce que les cultes ne sont plus un service public pour dire que les travaux d'entretien des églises ne sont plus des travaux publics.»
Les travaux faits aux locaux des concessionnaires de services publics ne sont pas déclarés travaux publics, bien qu'ils soient affectés par l’idée de service public. [nversement, des travaux faits à des salles communales de réunions publiques ou de sociétés de secours mutuels sont des travaux publics.
M. CorneiLce note qu'un glissement s’est produit dans Ja jurisprudence comme dans la doctrine qui étaye le travail public sur le service public.
En doctrine, il rappelle l’opinion de MM. Porée, CUE- NoT et Enou que nous avons indiquée, les articles des orands répertoires, les conclusions de M. Aucoc dans l'affaire LaronDp et des arrêts anciens qui se réfèrent à l’idée d'utilité publique. I rappelle enfin que pour qu'il y ait travail public il n’est pas nécessaire non plus que les opérations considérées puissent faire l’objet d’une déelaration d'utilité publique, prélude à une expropriation. Il peut y avoir travail public sans qu’on soit obligé de recou-
(1) Article 2.