DEUXIÈME PARTIE
LA NOTION D'UTILITÉ PUBLIQUE CRITÈRE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS
INTRODUCTION
CRITIQUE DU MOTIF D'UTILITÉ PUBLIQUE ET RECHERCHE DU FAIT SOUS LE PREMIER EMPIRE. INFLUENCE DU DROIT INTERMÉDIAIRE
L’étude de la jurisprudence du Conseil d'Etat montre que le Haut Tribunal est parvenu, à des époques très inégales, à la recherche du motif d'utilité publique. Il y est arrivé en certains domaines dès son origine, alors que la catégorie des actes discrétionnaires a été fort longue à détruire en matière de pernussions de voirie, et Jusque vers 1913 les refus de permissions n'étaient pas susceptibles d’être critiqués par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Nous ne prétendons évidemment pas présenter un tableau d'ensemble des causes qui expliquent ces variations. Nous voulons seulement, à l’aide des anciens décrets et ordonnances rendus par le Chef de l’Etat,en Conseil d'Etat, tenter d’en expliquer certaines.
C’est en matière de police des eaux que le Conseil d'Etat a recherché le plus tôt, croyons-nous, si les mesures imposées par les préfets étaient ou non conformes à lintérêt général.
Pour cela, sa méthode consista à s'appuyer sur des lois révolutionnaires : les lois du 20-24 août 1790, du 28 septembre-6 octobre 1791, desquelles résultaient les droits
de police de l'administration ; fort de ces textes il étendait de plus en plus ses investigations par une sorte de pis imperatoria qui était en Jui.
Il reconnaissait à l’administration compétence pour statuer sur des contestations occasionnées par les réparations aux digues des cours d’eau en cas de menace d’inondations, lorsqu'il s’agissait de l'exécution d’actes administratifs qui avaient ordonné ces travaux (1). Et il visait les lois précitées de 1790 et 1791.
Il décidait, de même, que c'était à l’administration et non aux tribunaux judiciaires de prescrire la destruction des ouvrages bâtis sans autorisation qui gênent les usines supérieures (2), et il se référait encore à la loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale.
C’est sur le même texte (3) qu'il se fondait pour décider
(1) V. arrêté des Consuls, 6 messidor an X, commune de Denguin c/ MA1- REUXNV-eD tp 412:
(2) 11 août 1808 (décret) BAREILLE c/ Pziumaiz, Leb., t. I, p. 184 : « Considérant qu'aux termes de l’article 16 du titre 3 de la loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale l’administration seule est chargée de veiller à ce que les eaux soient à une hauteur qui ne nuise à personne. » LEBON en note ajoute la loi du 16-20 août 1790, chapitre 6.
D’autres fois, la décision ne visera pas le texte révolutionnaire, se bornant à déclarer qu’ « une telle violation des lois et règlements doit être réprimée ». Le support jurisprudentiel est abandonné, on ne retient plus que la règle qu’il a servi à former; V. un arrêté des Consuls du 30 frimaire an II, HATCR EebD= LA D 20;
(3) MERzLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, v° Moulins, $ 7, article 4,explique que la permission pour bâtir un moulin sur une rivière non navigable ni flottable est « dans l’usage assez généralement regardée comme nécessaire ». Comme le démontre la dissertation de Srrey, expliquet-il, t. 22, partie IT, p. 72, elle paraît avoir sa source dans le droit que l’article 16, titre IT de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 attribue aux administrations départementales de fixer la hauteur à laquelle les propriétaires de moulins doivent tenir leurs eaux. A titre d'application MerLiN cite un décret du 11 novembre 1811 maintenant avec des restrictions de police l'établissement d’un moulin, et un décret du 17 messidor an XII, article D portant « personne ne pourra à l’avenir établir ou réparer sur aucune rivière du ci-devant Piémont ni moulin ni barrage pour en faciliter l'écoulement.
sans avoir rempli toutes les formalités ordonnées par l’arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse, an VI..»