‹ Recherches sur la Notion d'Utilité PubliqueChapitre 31 sur 44 · HAE · texte numérisé non relu

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qu’une autorisation administrative était nécessaire pour la construction d’une usine (1). Leon, dans une note sous une décision MonatTéry, indique bien le rôle d’attraction joué par les lois révolutionnaires en la matière : « Aucune loi n’impose expressément, dit-il, au constructeur d’une usine, l’obligation de solliciter l’autorisation, mais on la déduit des lois des 20 août 1790 et 6 octobre 1791 (2) qui chargent l'autorité administrative de veiller à ce que les eaux ne nuisent à personne et soient profitables à tous les riverains » (3).

D’autres fois, il se réfère tacitement à cette législation lorsqu'il s’agit d’étendre aux parties non navigables des rivières ou aux canaux de navigation la surveillance de l'autorité administrative contre l’autorité judiciaire qui se déclare compétente pour statuer sur les difficultés issues de travaux effectués par des particuliers (4) ; pour décider qu’en accordant l’autorisation d'établir un moulin sur un cours d’eau non navigable, l'administration ne peut porter atteinte à l'intérêt général représenté par les droits d'usage et de propriété des riverains (5); ou pour ordonner la destruction de travaux qui entravent l’écoulement des eaux (6).

Dans tous ces cas, en effet, le préfet prononce sur une question qui intéresse le droit public (7).

(1) 28 février 1809 (décret), Monarery. Leb., t. 1, p.165 ; V. dans le même sens un arrêté des Consuls du 30 frimaire, an II, Haucx. Leb., t. I, p. 20, précité.

(2) Leon fait le même rappel sous 17 janvier 1812, Lerancor c)/ Mor- DIRE D, D: 215:

(3) CoRMENIN, Questions de droit administratif, t. IT, p. 358, note que l'Administration n'intervient que dans l’intérêt général des riverains, de l’industrie et de la salubrité. Le Préfet peut et doit refuser l’autorisation par motif d'intérêt public et la question ne peut devenir contentieuse ; il cite un arrêt Bernarp du 13 août 1823 ; V. encore Garnier, Régime des Faux, t. T1, 145.

(4) 12 juillet 1806, MarqueriT (décret). Leb., t. I, p. 45.

(5) 30 août 1814 (arrêt), Poroine et autres. Leb., t. I, p. 524.

(6) 5 janvier 1813, Banc (décret). Leb., t. I, p. 387.

(7) BLanc, 5 janvier 1813, précité.

$ 1. — Distinction de l'intérêt général et de l’intérêt privé.

Insensiblement, le Conseil d'Etat en vint à appuyer sa recherche du motif d’intérét général sur les lois révolutionnaires qui fondaient ainsi le droit de police de l’administration.

C’est ainsi qu'il procède pour décider que les contestations entre deux particuliers ne concernent en aucune façon l’utilité publique et, partant sont de la compétence des tribunaux judiciaires (1).

C’est ainsi qu’il décide que les autorisations d’usines en rivière, qui doivent être appréciées au regard de l'intérêt général, représenté par l'intérêt de la police des eaux, de l’agriculture et de l’industrie, «présentent, sous ce point de vue, des questions administratives qui doivent être portées successivement devant le préfet, notre ministre de l'Intérieur et notre Conseil d'Etat »; et le Conseil d'Etat fait bien la part de l'intérêt général et de l'intérêt privé: «que dans l’espèce la question d’utilité était subordonnée à une question de propriété qui a été renvoyée purement et simplement aux tribunaux». En conséquence, les constructions effectuées en rivière après jugement du tribunal civil, sans autorisation de l’administration, sont Çune entreprise sur laquelle il appartenait au préfet de prononcer comme sur l’autorisation définitive » (2).

Les tribunaux civils ne statueront que s’il s’agit de «la manière dont quelques particuliers doivent jouir d’une portion des eaux de la rivière», c’est-à-dire s’il s’agit d’un pur intérêt privé (3).

(1) 28 avril 1807, Diéco-DiTrwer c/ CuaizLou (décret). Leb., t. I, p. 78.

(2) 17 janvier 1814, Irier c/ Marou (décret). Leb., I, p. 496.

(3) 10 septembre 1808, Sogirars et consorts (décret). Leb., I, p. 442, et LeBon en note rappelle encore les lois du 20-24 août 1790 et du 28 septembre. 6 octobre 1791, titre I, section I, article 4.

Dans le même sens voir l’arrêt BaAreILLE c/ PLUMAIL, précité et 16 août 1808, DupLan De Sieyès (décret), Leb., I, p. 137,

Cest à l'administration seule qu’est réservée l’appréciation de l'utilité publique et le Conseil d'Etat, statuant comme Tribunal des Conflits, recherche sur le fondement implicite des textes révolutionnaires si les ltüges dont connaît l'autorité judiciaire ne portent pas sur un intérêt public.

Il décidera, par exemple, que s’il appartient aux tribunaux de statuer sur les conditions d’exécution de transactions intervenues entre particuliers touchant l'usage des eaux d’une rivière non navigable, ces tribunaux sont incompétents pour ordonner des travaux sur le cours d’eau, surtout lorsque ceux-ci porteraient atteinte à d’autres travaux prescrits par l'administration en sa qualité de juge de l'intérêt général: « considérant que la Cour de Rouen, en déclarant que l’arrêté du ministre du 21 juillet 1807 n'avait pas été rendu par mesure de police mais par voie contentieuse entre particuliers dans leur intérét privé, a erré dans le fait puisque cet arrêté n’était que la reproduction de celui du préfet ; qu’il résulte de ce dernier arrêté ainsi que du rapport de l'ingénieur en chef que la mesure ordonnée avait pour but de faire droit sur les plaintes des riverains, de rendre au public l’usage d’un chemin dont il était privé par l’inondation, et aussi de rendre à un ruisseau le cours qu’il avait perdu ; que ces motifs étaient d'intérêt général, tenaient à la police administrative, et se trouvaient par conséquent hors du ressort des tribunaux». Suit lerappel traditionnel des lois révolutionnaires. «(Que les lois, notamment celles de 1790 et de 1791... en laissant aux tribunaux à prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre particuliers sur les cours d’eau non navigables ni flottables, font sortir ces contestations de leur attribution quand il s’agit de prononcer sur la hauteur des eaux, sur les travaux à faire dans les rivières pour fixer cette hauteur, et aussi quand il s’agit de la police de ces mêmes eaux » (1).

(1) 11 décembre 1814 (arrêt), Prrir c/ Veuve Ourin. Leb:, I, p. 549; V, 19 mars 1808, Bonwerot c/ Senve (décret). Leb., I, p. 118.

Du même principe que c’est à l'autorité administrative seule qu'est réservé de pourvoir à l’utilité publique, résulte cette conséquence que la compétence attribuée au Conseil de préfecture en matière de contravention de grande voirie Cest uniquement relative aux contraventions qui auraient lieu au préjudice de l'intérêt public, mais que celles qui n’intéressent que des parties privées sont nécessairement du ressort des tribunaux ordinaires » (1).

On voit done comment s’élabore progressivement la jurisprudence sur la recherche du motif. Elle part des droits de police attribués à l’administration par la loi de 1790 et de là, par raisonnement déductif, délimite d’abord la compétence judiciaire, La marche du raisonnement est très nette par la disposition matérielle des visas et des considérants dans un arrêt Beccarpir c/ RESSEGUIER (2): «Vu la loi du 6 octobre 1791 et les articles 644 et 643 du Code civil. considérant que s’il appartient à l’administraton de fixer la hauteur à laquelle doivent être tenues les eaux qui alimentent les moulins... c’est aux tribunaux à prononcer sur le droit d'usage auquel le propriétaire d’un terrain, etc...» (3).

Par là même, le Conseil d'Etat recherche ce qui est d’intérêt général et ce qui est d’intérét privé, et s’il omet de citer le texte, la filiation des idées n’en est pas moins significative.

C’est ainsi qu’il décidera, sans autre précision, que s’il y a lieu de réparer un pont qui fait communiquer une ville avec des hameaux, le préfet ne peut pas faire un rôle d’imposition ou de répartition sur les particuliers, la dépense étant à la charge de la commune au titre de dépense d’in-

(1) 25 avril 1812 (décret), Brassac c/les propriétaires du moulin de Beauvais. Leb., I, p. 339 ; V. CoRMENIN, Questions de droit administratif, v° Cours d’eau, n° 12 et 21 ; V. 28 juillet 1819, JourDaIn ; 9 janvier 1828, MONGENET; Cass., 18 mars 1825. D. 1825.1.447.

(2) 15 octobre 1809 (décret). Leb., I, p. 200.

(3) V. encore 28 novembre 1809 (décret), GiPauLON c/ LAULANIÉ et PaR- SAC. Leb., I, p. 206.

térêt général (1); que de même on ne pourra obliger un particulier à reconstruire un mur de soutènement sur le bord d’une rivière «n'ayant d’utilité que pour lui»; mais, si le principe d'intérêt public l’exige, si, par exemple, une partie de ce mur menace ruine, on pourra le contraindre à démolir partiellement celui-ci (2).

Bien plus, en matière de police des eaux, le Conseil d'Etat va jusqu’à appuyer la notion d’ordre public sur la loi du 6 octobre 1791. Les frères LepauLT, pour alimenter une usine qu'ils venaient de construire, détruisirent pendant la révolution le déversoir du moulin de Néhau appar-. tenant à l'Etat et détériorèrent un chemin public ainsi que des propriétés riveraines. Le Conseil d'Etat décide que le préfet, dans le but de conserver la viabilité du chemin et de protéger les riverains, peut légitimement ordonner l’abaissement du déversoir : «considérant que le préfet du département de la Manche s’est exactement renfermé dans les bornes de sa compétence administrative en statuant conformément à la loi du 6 octobre 1791 sur ce qui intéressait l’ordre public et en renvoyant les parties à se pourvoir devant les tribunaux pour la discussion des intérêts privés » (3).

$ 2. — Critique du but de l’acte administratif.

Enfin, le Conseil d'Etat parvient à la critique non dissimulée du « motif d’intérêt général » lorsqu'il examine dans quel but ont agi les préfets ; il selivre en définitive à une recherche de la cause de l’acte administratif. C’est ainsi que le préfet sera reconnu agir dans la limite de ses pouvoirs, c’està-dire en vertu d’une juste cause lorsque, pour empêcher la déperdition des eaux, ilintervient dans un débat entre deux

(1) 7 octobre 1807 (décret), Hameau de Pré-lEvêque c/ Ville de Troyes. Leb., I, p. 105.

(2) 20 novembre 1817, SAUNIÉE (ordonnance). Leb., [, p. 591.

(3) 20 novembre 1815, Bunotez c/ LepauLr (ordonnance). Leb., I, p. 592.

usiniers et ordonne la construction d’un barrage (1).

S'il prescrit la suppression de vannages, il faut que celle-ci soit réclamée par l'utilité publique ; le Conseil d'Etat notera que «le vannage d'irrigation du sieur OUTIN ne nuit pas à la voie publique ni aux propriétés riveraines ; que dès lors il ne s’agit pas... de prononcer sur une question de voirie et dans un intérêt général » (2) ; «que l'Etat ni le reste des propriétés riveraines n’ont d’intérét dans la contestation », relèvera encore le Conseil d'Etat pour renvoyer devant l’autorité judiciaire (3).

$ 3. — Recherche du fait.

Mais le prétexte d’intérêt général ne saurait toujours légitimer les mesures ordonnées par le préfet. Le Conseil d'Etat se réserve le pouvoir d’examiner si ses prescriptions dans les circonstances où elles ont été prises, constituent une manifestation opportune et légitime de ses pouvoirs. « Considérant que si le déplacement des digues... a pu paraître déterminé par des considérations d'intérêt général, il n’appartenait pas néanmoins au préfet d’ordonner l’exécution d’une semblable mesure au détriment des particuliers qui invoquaient en leur faveur des titres anciens et une possession centenaire, sans avoir pris loutes les précautions et rempli toutes les formalités prescrites par les lois et notamment par la loi du 14 floréal, an XI» (4).

On voit là la recherche du motif se doubler d’une recherche du fait.

(1) 20 novembre 1815, Lemoine c/ CHARPENTIER (ordonnance). Leb., I, p. 594. « Que le Préfet d’'Eure-et-Loir a cru devoir par des motifs d'utilité publique intervenir dans la contestation existant entre le sieur Lemoine et le sieur CHARPENTIER. »

(2) 25 mai 1811, héritiers Ourin c/ VaAuQuELIN (décret). Leb., I, p. 277. V. dans le même sens : 4 juin 1815 (décret). Leb., I, p. 577.

(3) 2 juillet 1810, veuve Lenogze c/ MIOMANDRE (décret). Leb., I, p. 353.

(£) 14 juillet 1811 (décret), habitants de Montgard c/ commune des Houches, Leb., I, p. 286,

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