‹ Recherches sur la Notion d'Utilité PubliqueChapitre 32 sur 44 · LA · texte numérisé non relu

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C'est encore à cette recherche du fait que se livre le Conseil d'Etat dans un arrêt Vorrrereau c/ Morron, non plus cette fois pour apprécier la légalité de l’action préfectorale, mais pour trancher un débat entre acquéreurs de prés nationaux bordant une rivière navigable (1).

Ces décrets ont le grand intérêt de nous montrer que dès le début de son histoire la juridietion administrative impériale s’est livrée, en matière de police des eaux, à une recherche des motifs d'intérêt général et à un exemen des faits, qui nous donnent l’image d’une jurisprudence que le Conseil d'Etat de nos jours n’a fait que développer.

$ 4. — Cette jurisprudence s'explique par l'importance des travaux parlementaires sur la police des eaux à l’époque révolutionnaire.

Ces décisions qui s’échelonnent de 1806 à 1815 ne peuvent s'expliquer, selon nous, que parce que la matière de la police des eaux a été à l’époque révolutionnaire l’objet d’une activité parlementaire très remarquable. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir le rapport présenté par le député ArNouLrT au nom « des Comités féodal, des domaines, de l’agriculture et du commerce sur les fleuves et rivières, les îles et alluvions et la pêche», le 23 avril 1791 (2).

Après avoir montré comment l’ancien droit méconnaissait l’idée d'utilité publique en matière fluviale € confondant administration et propriété », après avoir rappelé les privilèges des seigneurs et les contrats de droit privé qui sous des noms divers mettaient dans le commerce l'usage de l’eau, le rapporteur établit le droit de la nation sur les fleuves et rivières, biens «qui ne peuvent être la propriété exclusive de personne», et 1l ture de leur carac-

(1) 18 août 1807, VoILLEREAU c/ Morron (décret). Leb., I, p. 94, (2) V. Arch. parl., 17e série, t. XXV, p. 315.

tère d'utilité publique des conséquences qui sont comme autant de prototypes des espèces que jJugera dans les âges suivants notre juridiction administrative :

a) Tout d’abord, déclare ARNOULT, ( personne ne peut s’approprier les eaux des fleuves soit en les obstruant soit -en les énervant par des barrages, soit en les occupant par des usines ». De là sortira le droit de l’admunistration d’autoriser les ouvrages en rivières.

b) «L'agriculture doit proscrire avec soin tout ce qui peut gêner cette grande et importante destination». On entrevoit sous ce mot que les pouvoirs de police qui seront dévolus au préfet devront être conformes à l’intérêt du libre écoulement des eaux et de leur salubrité.

c) Un «concessionnaire», quel qu'il soit, ne pourra alhiéner le droit qu'il détient sur le cours d’eau car «les fleuves étant nécessaires au service de la nation » toute ahénation contraire à cet important objet est essentiellement abusive et nulle. On situe sous cet ensemble d'idées toute la Jurisprudence du Conseil d'Etat sur la précarité des permissions et autorisations sur le domaine.

On comprend, en raison des idées de droit public très neuves qui s’agitent dans ce débat, que les anciens décrets et ordonnances rendus en Conseil d'Etat se soient élevés, grâce au support des lois révolutionnaires, jusqu’à une critique toute moderne du motif d'intérêt général, à une époque où le droit administratif est bien loin d’être constitué, où le contentieux ignore, pour de longues années encore, l'ouverture pour détournement de pouvoir.

Qu’avait-il besoin de ces techniques alors que les travaux des assemblées révolutionnaires avaient formé un courant d'idées de droit public qui était devenu peu à peu «esprit du Conseil » (1).

(1) En matière de petite voirie, le Conseil d'Etat pouvait également étayer

sa jurisprudence naissante sur des lois du droit intermédiaire ; les lois du 23 messidor an V et du 9 ventôse an XIII, donnent à l’administration,

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Conclusion.

Decette étude jurisprudentielle, il résulte que dès le début de l'Empire le Conseil d'Etat se fondant explicitement ou implicitement sur des lois spéciales de l’époque révolutionnaire — lois du 20-24 août 1790, loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale — qui se bornent à poser le droit de police de l'Administration en certaines matières, en arrive :

19 à rechercher si les motifs de l’acte administratif sont dirigés dans le sens de l'utilité publique, faisant ainsi application de l’idée que généralisera en 1901 l’arrêt Pa- GÈs, cherchant dans le motüf d'intérêt général la mesure

c’est-à-dire aux Préfets la mission « de rechercher et de reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux », d’en fixer la largeur, de proposer leur suppression pour cause d’inutilité, le tout sauf recours au ministre de l'Intérieur et ensuite au Conseil d'Etat. Tout naturellement, le Haut Tribunal n’appliqua cette législation que dans les cas où il y avait vicinalité reconnue, c’est-à-dire utilité publique ; d’où, dans les premiers décrets rendus en Conseil d'Etat, une discrimination minutieuse des situations où l'utilité publique est engagée et de celles où un simple intérêt privé est en jeu. Les tribunaux ne pourront fixer la largeur des chemins, car c’est là matière administrative (1). Par contre, ils seront compétents pour juger de la suppression de simples sentiers ne présentant aucune utilité publique (2). Et le Conseil d'Etat se réserve de décider si tel chemin est vicinal ou non (3), en examinant en fait sa destination (4).

C’est à l’autorité administrative seule, en qualité de gardienne de l’utilité publique, qu’il appartient de faire la déclaration de vicinalité (5), de réclamer l’exécution de mesures de police contenues dans un arrêté qui met en vente des remparts désaffectés (6).

Eventuellement, le Conseil d'Etat recherchera, en se livrant à l’examen des faits, si l’intérêt général exige une dérogation aux clauses des contrats d’adjudication dont il a à connaître (7).

(1) 16 août 1808, Daniezon C/ Lucarrec (décret). Leb., 1, p. 138.

(2) 3 jauvier 1813, commune de Nuisement-sur-Coole c{ Damas (décret). Leb.,I, p. 385; V. aussi 23 avril 1818, Jacoutn ; 24 janvier 1814, Reyn com ; V. los (rès nombreuxarrêts cités dans Cormeni : Questions àe droil administratif, &. 1, p. 466, note I.

(3) 4 juin 1809, Omar c/ commune de Villeneuve (décret). Leb. [,p. 183 ; 7 août 1810, Bonner (décret). Leb. 1, p. 230 ; Cass., 27 Germinal an IX. D. 2, 1093 ; 21 octobre 1324, Journal du Paluis, 1825, t. 2, p. 545.

(4) V. 15 mai 1813 (décret) commune d’Esclaron c/ Ricmauer,Leb., 1. p.444 : « Considérant que le terrain dont il s’agit ne peut être considéré comme chemin vicinal.. que c’est seuleument un terrain d’aisanre destiné au passage des bestiaux et à l'écoulement des eaux pluviales, »

(3) 23 novembre 1813, Darsens c/ commune de Tournay (décret). Leb. I, p. 488 ; G février 1815, commune de Magné (arrêt). Leb., I, p. 559.

(6) 15 octobre 1809, Huserr et consorts c/ Dususc et consorts (décret). Leb,. I, p. 199.

(7) 15 octobre 1809, Hussrr, précité.

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de la légalité des actes administratifs (1), et par là cette ancienne jurisprudence est très précieuse pour l’histoire de l’idée de but dont nous aurons à étudier la place exacte en droit public ;

20 à fixer les règles de sa compétence et par voie de conséquence celle des tribunaux judiciaires d’après la distinction de ce qui est d'intérêt général et de ce qui n'offre qu’un intérêt Privé ;

30 enfin, nous y voyons le Conseil d'Etat pénétrant dans l'appréciation des faits lorsqu'il y est contraint pour connaître de la légalité des motifs, attitude dont nous savons le caractère encore exceptionnel dans la jurisprudence moderne du Haut Tribunal.

Ce sont, on le voit, des lois spéciales dans lesquelles, à l'époque révolutionnaire, se résumait la notion proprement administrative d'utilité publique, qui vont fournir les premières assises à l’appréciation contentieuse des motifs.

Il est très curieux de constater que ces lois administraüves fragmentaires, faites pour des situations particulières, ont préparé l'élaboration d’une règle aussi générale que celle formulée si souvent de nos jours par le juge de l'excès de pouvoir, qui tend à faire de la notion d'utilité publique le critère de la légalité de l’acte administratif.

Autrement dit, ces lois sont dans notre droit publie à l’origine du mouvement Jurisprudentiel qui fait de l’élément finalité l’élément le plus fécond de l’élaboration du droit. Mais aussi, et par là même, on saisit en quelque sorte en marche, un processus de formation d’une norme Jjuridique en droit administratif, droit non codifié : la règle juridique va prendre son origine dans des solutions concrètes applicables à des cas spéciaux, alors qu’en droit privé, droit codifié, les principes sont antérieurs aux cas d'application.

(1) G. E., 22 mars 1901. Pacès, S. 1903.3.73 et la note.

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