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V. articles 12 et 14 de la loi de

d) CURAGE.

Les riverains des rivières non navigables intéressés (1) au bon écoulement des eaux, sont astreints à l’obligation du curage, c’est-à-dire, d’après l’art. 18 de la loi du 9 avril 1898, sont tenus d'effectuer «tous les travaux nécessaires pour rétablir la rivière dans sa largeur et sa PRISES naturelles » (2).

Le préfet ne peut ordonner cette mesure que dans un but d'intérêt général — autre conséquence de ce fait que cette obligation porte sur un droit particulièrement fort : le droit de propriété. L'obligation de curer va suivre exactement les besoins de l’intérêt général en ce sens qu’elle portera sur tous les tronçons de rivière où un intérêt particulier est en jeu (3), mais cette obligation ne concernerait pas un canal exécuté par la main de l’homme dans un intérêt privé et constituant une simple dérivation non affectée à l'écoulement normal des eaux (4).

En conséquence, ce n’est qu'aux maires qu’il appartient de prescrire les mesures de police nécessaires en vertu de l’art. 97-60 de la loi municipale, et de l’art. 21 de la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale.

Le Conseil d'Etat va censurer les atteintes qui seraient portées au droit de propriété sous prétexte de curage, c’est-à-dire d'intérêt général. Tout d’abord, le curage ne doit être ordonné que si l’intérêt général et l’écoulement des eaux l’exigent et non en vue d'intérêts privés. Le préfet excèderait ses pouvoirs en prescrivant le curage

(1) C. E., 12 juillet 1912, Grucuy et Moner, Rec., p. 817.

(2) Le droit des alluvions reste réglé, dispose l’article 18, per les articles 556-557 du Code civil.

(3) 17 mars 1899, pe SAIz1EU, Rec., p. 228 ; 25 février 1905, Lavrix, Rec., p. 107 ; 22 janvier 1909, TOUSSAINT MorEau, Rec., p. 77 ; 80 janvier 1918, BorEL ‘de LARIVIÈRE, pe HDI

(4) Une telle dérivation ne constitue pas un cours d’eau non navigable sur lequel puisse s’exercer le droit de police du préfet : 23 juillet 1924, Bé- RUD et ViGNAUD, S. 1926.3.54.

afin de faciliter les travaux du Génie, en vue du raccordement d’une ligne de chemin de fer (1), ou en vue de faciliter la circulation de barques desservant une sucrerie appartenant à un particulier (2).

Par contre, un propriétaire ne serait pas fondé à soutenir que le curage a visé un intérêt privé s’il résulte de l’instruction que le ruisseau est encombré de vase, d’herbes, de roseaux, qui en retardent le cours (3).

En second lieu, le Conseil d'Etat veille à ce que la propriété privée ne souffre du fait de cetteopération aucune atteinte hors les règles du droit. Il censurera, par exemple, les décisions qui auraient pour effet d'élargir le cours d’eau sans recourir à la procédure d’expropriation ; la similitude est très nette entre cette jurisprudence et celle suivie en matière d’élargissement des voies terrestres. Le juge s’opposera à une interversion des catégories juridiques : curage et élargissement (4).

D’autres fois, il constatera seulement l’emprise sur la propriété privée : (Que le préfet de la Nièvre ne s’est pas borné à rechercher en vue du curage la limite naturelle de l’Alène, mais qu’il a assigné des limites à ce cours d’eau non navigable ni flottable sans se conformer à l’état des lieux » (5).

À l’intérieur de ces deux limites, respect de la propriété et but d'intérêt général, le préfet tient de la loi des 12 et 20 août 1790 et du 8 avril 1898 (6) des pouvoirs pour pres-

(1) C. E., 19 janvier 1894, Mazeron, D. P. 1896.3.9 : «en prenant l’arrêté attaqué le préfet de la Nièvre n’a pas eu en vue l’intérêt général et le libre écoulement des eaux, mais uniquement la mise à sec de la rivière, etc... »

(2) 8 décembre 1893, Tarrin De Tizques, D. P, 1895.3.4.

(3) 28 juillet 1905, Boirez De Dieuvar, D. P. 1907.3.39.

(4) 6 décembre 1895, GaucneT, Rec., p. 79% : « Que les travaux prescrits constituaient non un curage maïs un élargissement qui devait entraîner. l’enlèvement d’une partie de la propriété riveraine... que dans ces circonstances il ne peut être procédé à cet élargissement qu’au moyen d’une expropriation. »

(5) 18 décembre 1896, ne PoMEREU, Rec., p. 849.

(6) Avant 1898 la jurisprudence admettait qu’en l’absénce de règlements anciens et d’usages locaux il n’appartenait pas aux préfets de réglementer

crire les mesures nécessaires au libre écoulement des eaux, faire exécuter des travaux de faucardement (1), prescrire l'enlèvement des vases (2), faire exécuter d’ollice des travaux de eurage (3) en eas de refus du propriétaire (4).

e) SOURCES MINÉRALES.

Pour achever de tracer la recherche de l'intérêt général en matière de police des eaux, il nous faut indiquer qu'il existe pour les eaux minérales une législation originale.

La loi du 14 juillet 1856 (art. 1), donne au gouvernement la faculté de « déclarer d'utilité publique » Les sources d’eaux minérales après enquête et par un décret délibéré en Conseil d'Etat. Cette déclaration d'utilité publique a pour effet de placer les sources sous l'emprise de l’administration ; elle permettra de les entourer d’un périmètre de protection (art. 12), et en cas de gestion nuisible à l’intérêt de la santé publique, de faire prononcer l’expropriation ; enfin, tout en restant propriétés privées elles bénéficieront d’une protection spéciale assurée par des servitudes d’utilité publique pesant sur les fonds voisins et qui se résument en l'interdiction de certains travaux souterrains (art. 3), en l'octroi d’un droit d'occupation temporaire au propriétaire de la source (art. 9).

les curages des cours d’eau non navigables ; 15 janvier 1897, CAUMONT DE LA Force et consorts, D. P.1898.3.39 et le renvoi, mais qu’il pouvait, en vertu de la loi des 12-20 août 1898, prescrire le curage par arrêté spécial et temporaire lorsqu'il le jugeait nécessaire.

(1) 10 mars 1899, Association syndicale libre ‘d’intérêt général des propriétaires d’étangs et usines de Béthencourt, D. P. 1900.3.62.

(2) 22 juin 1900, Commune de Ruhans-Milandon, D. P. 1901.3.87.

(3) 5 décembre 1930, sieur Roux, Rec., p. 1039 ; 27 mars 1896, Decamrps, DAPMS OPA A

(4) 4 mai 1854, Derertrre, D. P. 1855.8.34 (droit du préfet de prescrire le rétablissement des vannes d’un barrage dans leur état primitif lorsque l’exhaussement du niveau de ce dernier met à sec les fossés d’une ville) ; 9 janvier 1885, Bourrarp, D. P. 1886.3.73 (droit du préfet de fixer les

époques pendant lesquelles les riverains pourront utiliser un barrage pour irriguer).

Ces mesures, inspirées par des considérations d'intérêt général, ne donnent lieu à aucune indemnité au profit des propriétaires des fonds servants (1). Les travaux préparatoires de la loi de 1856 sont en ce sens (2) et ce n’est là que l'aspect normal de cette idée qui domine les servitudes d'utilité publique : l'intérêt général s'impose à l'intérêt particulier. L’indemnité n’apparaîtrait que s’il y avait dommage causé à la propriété privée.

L'exploitation de ces sources était subordonnée à la nécessité d’une autorisation et l'administration doit apprécier les demandes qui lui sont proposées au point de vue de l’intérêt général et non par rapport à l'intérêt d’une source voisine, intérêt particulier : (considérant que [les textes visés] n’ont conféré à l’administration le pouvoir d’apprécier les demandes qui lui sont présentées... que dans le but de prévenir les dangers qui peuvent résulter de la mise en vente de médicaments nuisibles à la santé publique... que le ministre n’a pas entendu apprécier la demande qui lui était soumise au point de vue de la santé publique mais qu’en refusant l’autorisation d’exploiter… il a entendu prendre une mesure de conservation pour la protection d’une source minérale voisine appartenant à

l'Etat» (3).

$ 4. — Délimitation des voies publiques.

Les décisions administratives qui interviennent en matière de voirie doivent être, elles aussi, dictées par l'intérêt général de la bonne circulation et non être motivées par des considérations étrangères à l'intérêt du domaine ou ne visant à satisfaire que des intérêts purement privés (4).

(1) V. Picarn, Traité des eaux, t. lp. 96:

(2) V. exposé des motifs, D. P. 1856.4.87, n° 13. A (3) 6 décembre 1878, LarBAUD, Rec., p. 972 ; V. 16 juillet 1886, D.'P.

(LV CLE.,123 novembre 1921, Cosson, Rec., p. 964 : Les travaux de

« Considérant que pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la Commission départementale de... a modifié l'alignement du chemin vicinal n° 3... les sieurs ARTIGUE et autres se fondent uniquement sur ce que cet alignement serait intervenu pour donner satisfaction à des intérêts privés » (1).

C’est ainsi que les préfets et les maires (2) commettraient un excès de pouvoir en subordonnant la délivrance de l'alignement à des conditions autres que celles qui sont établies dans l'intérêt de la voie publique (3), et la jurisprudence est depuis longtemps établie sur ce point (4).

Ils ne pourraient exiger, par exemple, que le propriétaire construise en façade sur la rue s’il désire construire en retrait (b), ou adopte un certain mode de décoration (6); maires et préfets ne pourraient non plus subordonner l'octroi de l’alignement à lPengagement du propriétaire d'assumer telle obligation (7).

La suppression d’une voie publique peut donner lieu de la part des riverains, privés de leur droit d'accès, à des requêtes exposant au juge de l’excès de pouvoir que la

voirie dont il s’agit « n’ont pas eu pour objet l’intérêt public notamment l’amélioration du chemin ou de la circulation. »

(1) C. E., 2 juillet 1915, Arricue et autres, Rec., p. 218.

(2) Rappelons que les préfets sont compétents pour délivrer les alignements individuels pour la grande voirie et les chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun (loi du 31 mars 1923) ; les maires sont compétents pour les rues, places, chemins vicinaux ordinaires et chemins ruraux.

(3) V. Aucoc, Conférences, L. TIT, p. 109.

(4) GC. E., 15 décembre 1859, KLæin ; 4er juillet 4869, Leprun.

(5) 6 décembre 1844, Taque ; 14 mars 1845, PAGor.

(6) 7 avril 1859, DeLonpre.

(7) G. E., 17 janvier 1890, 8. 1892.3.44. L'auteur allemand FLerNer Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts. Tübingon, 1928, p. 447, condamne la pratique administrative qui consiste à octroyer des permissions moyennant l’obligation pour les permissionnaires d’accorder à l’administration des « concessions de droit privé » bien que, dit-il, cette pratique soit admise par les tribunaux civils. On peut voir là un exemple de détournement de pouvoir.

V. Gass. crim., 9 janvier 1925, Mannier Larosrozzr, S. 1926.1.190,

mesure n'a pas été motivée par un but d'utilité générale, nouveau domaine où le Conseil d'Etat recherchera le but de l’acte. « Considérant, lit-on dans un arrêt Cmarpin (1), que la décision de notre ministre de l'Intérieur est motivée sur ce que, par suite de la différence de niveau existant entre la nouvelle place du Pont-Saint-Michel et celui de la rue de l’Hirondelle, il n’était pas possible de conserver le débouché de cette rue sur ladite place sans compromettre la santé publique... ; que le préfet du département de la Seine a pu sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés.. prescrire la fermeture de la dite rue du côté de la place Saint-Michel par mesure de police et de sécurité publique » : et la Cour de cassation fait application des mêmes idées (2).

Indiquons que la théorie des dommages permanents causés par les travaux publics va permettre de dédommager les riverains dont l’accès à la voie est rendu plus difli-

cile (3).

Conclusion.

De ces exemples, se dégage une règle qui, pour être de formation jurisprudentielle, n’en n’est pas moins des plus solidement établie et peut même être tenue pour un principe fondamental du droit public : les administrateurs n’agissent légalement que s'ils agissent dans un certain but, un but d'intérêt général. Il s'ensuit que l’idée de but domine tout le contrôle de la légalité.

Mais la tâche du juge de l’excès de pouvoir n’est pas

(1) C. E., 12 mars 1863, CHARDIN.

(2) V. Crim., 13 août 1846, MarTEL, à propos du pouvoir des maires d’ordonner la fermeture d’une voie privée.

(3) 4 avril 1856, Darnis ; 24 juillet 1856, BEGAUEN ; 8 décembre 1859, Fiquer ; 4 mai 1870, HéBenrr. A cette occasion, le Conseil d'Etat recherchera s’il ressort des faits que les travaux effectués sur la voie publique entraînent un dommage pour les propriétés voisines ; 4 juillet 1872, Baupoin ; 27 janvier 1865, Ducoupre et autres.

limitée à la critique en quelque sorte abstraite du motif de droit ; pour exercer son contrôle de la légalité, le Conseil d'Etat sera conduit à examiner le fait. En effet, à des degrés divers, sa décision sur la conformité de l’agissement de l’agent administratif à l’intérêt général, va dépendre de son examen des circonstances de fait qui ont entouré Pacte de volonté de celui-ci ; parfois même, le juge recourra à l'appréciation du fait comme à l’unique moyen de statuer sur la légalité de l’acte.

C’est donc à l'étude du rôle du Conseil d'Etat, juge du fait, que nous conduit logiquement l’étude de la critique des motifs d'intérêt général.

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