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CONCLUSION GÉNÉRALE

Les progrès de synthèse dans un domaine déterminé du droit administratif nous apparaissent maintenant comme étant pour la plus grande part l’œuvre du temps.

Ils ne sont possibles, en effet, que si les différentes branches du droit sont parvenues à un stade de développement suffisant pour qu'apparaisse l'impossibilité des tentatives de rattachement de telle théorie à telle autre. Nous avons rencontré un exemple typique de ce phénomène lorsque nous observions comment la jurisprudence s'était efforcée, avant de recourir à l’idée d’affectation, d’édifier la théorie du travail public sur celle de la domanialité ou sur celle du service public. Pour des raisons techniques, il s’est donc nécessairement formé desi synthèses que nous pouvons maintenant qualifier de partielles et de provisoires.

Aussi, si l’on considère que le droit administratif moderne est parvenu, dans certains de ses chapitres tout au moins, à des positions suffisamment stables, un problème de systématisation en droit public actuel ne peut s’entendre que d’une reconstruction, à l’aide de notions plus larges que celles dont il avait été fait usage pour élaborer les constructions antérieures, lesquelles apparaissent désormais comme intermédiaires.

C’est à cette tâche nouvelle que se montre particulièrement apte, — nous souhaiterions avoir réussi à le montrer, — la notion d'utilité publique.

Politique, constitutionnelle, économique, administrative,

celle-ci semblait devoir se prêter uniquement à une œuvre descriptive du droit, et c’est bien sous ce jour qu’elle nous apparaît lorsque nous lisons chez les auteurs anciens ou modernes qu'administrer c’est pourvoir aux intérêts généraux de la collectivité. Mais voici que sous des vocables divers, elle fournit un critérium à de grandes théories du droit publie et qu’en même temps elle devient aux mains du juge de l’excès de pouvoir un instrument de mesure de la légalité. Un passage s’est donc opéré de l’idée inorganique au concept juridique, qui va permettre à la notion d'utilité publique de devenir un principe organisateur du droit.

Le droit administratif a pour mission de satisfaire les besoins d'intérêt général ; c’est, dit-on aussi, le droit des services publics. Or, l'intérêt général, essentiellement mouvant, est lié aux influences les plus variées du monde ambiant. Le service public est pour cette même raison perpétuellement modifiable. Il faudra donc, pour opérer des synthèses dans un droit naturellement si contingent, un concept qui participe des caractères mêmes de la matière qu’il veut dominer.

La notion d'utilité publique, précisément, possède, nous l'avons montré en esquissant ses caractères généraux, un contenu d’une richesse remarquable ; elle touche, peut-on dire, à l’ensemble des sciences politiques ; elle est bien l’antithèse de ces concepts abstraits, sans contact avec la réalité de la vie, dont on a pu déplorer l'influence sur l'interprétation juridique (1).

Aussi paraît-elle habile à éclairer certains aspects de la personnalité morale comme à permettre l’analyse de ces contrats que l’administration conclut à la frontière du droit privé et du droit public et d’expliquer, transposée dans l'affectation, la domanialité et le travail public.

(1) Voir GÉNy, Méthode d'interprétation et sources en droit privé, t. I, 1932, p. 124.

Voilà bien, dans la juxtaposition de ces exemples que nous avions choisis entre d’autres pour notre étude, la preuve de la convergence de ses aptitudes : dans le premier cas, problème de création de personnes juridiques, e’est-àdire problème de dynamique ; dans les seconds, problèmes de classification, c’est-à-dire problèmes de statique.

Excellentes sont en soi, les tentatives de synthèse par l'emploi des concepts, parce qu’elles tendent à discipliner les matériaux souvent incohérents de la législation ou de la jurisprudence, à l’aide de principes d'ordre. Mais leur vice est souvent de n’éclairer qu'une partie du droit qu’elles prétendent organiser, ou de s’égarer dans des élaborations «idéales » qui ne peuvent s’adapter aux réalités juridiques (1).

Ces critiques ne portent — ceux qui les formulent en conviennent d’ailleurs — que sur l'emploi de notions impropres par nature à embrasser tous les éléments soumis à leur synthèse en se moulant sur les faits.

La notion d'utilité publique n’est ni une notion à contours fermés, comme les concepts trop strictement logiques, ni une notion purement abstraite. Elle joint à la possibilité d'extension que lui vaut sa substance historique et sociale, l'avantage de trouver dans l’élément de finalité qui l’anime le principe dominateur nécessaire aux synthèses.

Une finalité suffisamment étendue manquait aux tentatives d'organisation du droit administratif à l’aide de la notion de service public ; aussi elles ont, pour une part, pensons-nous, échoué.

Au-dessus de ces conclusions propres aux divers chapitres de cet ouvrage et dont l’ensemble nous a semblé donner au concept d'utilité publique l'aspect qui vient d’être

(1) Voir Gény, t. I, p. 129. Noter que les constructions abstraites ont joué un rôle beaucoup plus grand en droit allemand qu’en droit français,car chez nous leur influence a été combattue par celle de la toute puissance de

la loi héritée de la Révolution.

résumé, une observation capitale ressort, pensons-nous, de cette étude : c’est l'importance toute spéciale de l’idée de but en droit public.

L'idée de but est une notion permanente du droit, mais le droit administratif est le plus causé des droits, puisqu’il embrasse l’ensemble des actes conclus dans l'intérêt : de la collectivité et puisqu'il faut défendre à l’aide d’un principe de droit, l'intérêt des particuliers contre la « prérogative» de l'administration. Aussi assistons-nous, au cours de cette étude, à une progression de la notion organisatrice d'utilité publique, dont le point le plus élevé est marqué par la critique des motifs des actes administratifs. Le but d'utilité publique constitue la mesure de la légalité de l’action administrative.

La notion d'utilité publique s’absorbe dans l’idée de cause finale.

Vu : le Président de la thèse, A. MESTRE.

Vu : le Doyen; H. BERTHÉLEMY.

Vu et permis d'imprimer:

le Recteur de l’Académie de Paris,

Pour le Recteur, l’Inspecteur de l’Académie,

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