L'UTILITÉ PUBLIQUE CONDITION D'OCTROI DE LA PERSONNALITÉ MORALE
SECTION I
Relation entre l'utilité publique et l'apparition de la personnalité morale.
La notion d'intérêt public est susceptible de revêtir bien des degrés qui s’échelonnent de l’intérêt privé à l’intérêt général et qui, entre ces deux termes, peuvent s’entendre d’un intérêt public plus ou moins intense.
Ainsi, les personnes morales de droit privé présentent des cas d'intérêt public, puisqu'elles englobent une collectivité qui n’est pas intégrée ni même associée à l’administration. Les personnes morales de droit public représentent ou bien des agrégats de services publics : Etat, départements, communes — ou bien des établissements rattachés à l'administration tels que les établissements publics — ou bien des établissements qui, par leur but d'utilité publique, se rapprochent de l’administration sans venir s’y confondre, assumant des charges mais recevant des avantages : tels sont les établissements d'utilité publique.
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$ 1. — Dans la personnalité morale de droit public.
Selon la dose de l'intérêt public représenté, l’intervention de l'Etat est plus ou moins énergique.
Pour les personnes morales de droit public correspondant à une utilité publique définie et satisfaite par l'Etat — participant à ce titre au droit de la puissance publique — l'Etat garde la libre appréciation de l’opportunité que peut présenter la personnification de tel intérêt. L'Etat apparaît alors comme le créateur de la personne morale ; celle-ci n'existe qu'’autant que ses fins se rapprochent de celles qu’il poursuit lui-même. Ainsi en va-t-il des établissements publics et, à un degré moindre, des établissements d'utilité publique. Mais ici encore des distinctions s’imposent, qui correspondent à une intervention de l'Etat variable avec l’intérèt général que présentent les groupements à personnaliser.
Ainsi, tout d’abord, le législateur pourra créer lui-même une personne morale de droit public déterminé, et la règle ne subit aucune exception pour tous les groupements territoriaux. D'ailleurs, on sait que l’évolution de la personnalité des communes (1) et des départements est Jalonnée par des textes législatifs depuis l’époque révolutionnaire. L’utulité publique primordiale qui affecte les établissements publics nationaux entraîne également l’intervention législative pour leur création (art. 205 de la loi de finances du 13 juillet 1925). Le développement des idées libérales au cours du x1x® siècle a tendu à restreindre ce procédé aux personnes morales de droit publie, pour les personnes morales de droit privé, l'intervention législative devenant l'exception (2).
(1) Il ne peut être créé de nouvelles communes que par une loi, art. 5 de la loi du 5 avril 1884.
(2) Citons comme exception d'intervention législative dans le domaine des personnes morales de droit privé la règle, traditionnelle en France, selon
À une utilité publique moindre correspond l'attitude qui consiste pour la loi à créer en bloc certaines personnes morales dont elle fixe le nombre ou l’assieite territoriale laissant à des pouvoirs issus de l’exécutif le soin de les reconnaître une à une dans le cadre des règles législatives tracées : c’est ainsi qu'ont été créées les chambres de commerce (loi du 9 avril 1898) et les caisses des écoles (loi du 10 avril 1867) qui sont toutes deux des établissements publics, la première au terme de la loi, la seconde aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat (1).
D’autres fois, la loi ne fixera même plus le nombre des personnes morales à créer ni leur assiette territoriale ; elle se bornera à créer le genre, laissant aux autorités administratives le soin de leur donner une constitution Juridique. Ainsi en va-t-il pour les établissements communaux tels que les hospices ou hôpitaux, les bureaux de bienfaisance. Ces établissements sont créés par décrets en Conseil d'Etat, sur demande des conseils municipaux intéressés (2). Il en est encore de même pour certains groupements à caractère privé auxquels on reconnaît une capacité plus étendue que celle dont jouissent les simples personnes morales en raison des buts d'utilité publique qu'ils poursuivent et auxquels l'Etat déclare vouloir s'intéresser. Le décret pris en Conseil d'Etat leur confère notamment la capacité d'acquérir à titre gratuit. Ils subiront des charges, mais bénéficieront de privilèges dans la mesure où le but d'utilité publique qu’ils poursuivent les rapproche des buts recherchés par l’administration : ce sont des établissements d’uülité publique.
laquelle aucune congrégation ne peut être constituée sans autorisation législative (art. 13 de la loi du 1° juillet 1901), mais l'intérêt public qui s’attache à l’apparition de ces groupements explique le rattachement de leur mode de création au procédé usité pour les personnes morales de droit
blic.
4) Conseil d'Etat, 22 mai 1908, Caisse des Ecoles du 6° arrondissement,
. 890, Concl. RoMIEU. | à (2) Il en est de même pour les syndicats des communes ; loi de 1884,
art. 169, modifié par les lois du 13 novembre 1917 et du 26 juin 1925,
En définitive, à ce stade l’administration crée moins le droit qu’elle ne consacre une situation Juridique née en dehors d’elle. C’est ainsi que le Conseil d'Etat a pu, bien avant l'intervention du législateur, reconnaître la personnalité de groupements associés de quelque manière à la gestion des services publics. L'arrêt PATERNOSTER reconnaît, par exemple, dès 1903, la personnalité juridique des Chemins de Fer de l'Etat avant qu’elle ne soit consacrée par la loi du 21 mars 1905. Dans l’arrêt SYNDICAT DU CANAL De Gienac(1) le juge a déduit le caractère d'utilité publique des règles de fonctionnement et des intérêts dont l’association poursuivait la satisfaction.
$ 2. Dans la personnalité morale de droit privé.
Si l’on observe maintenant les personnes morales de droit privé vis-à-vis desquelles l’intérêt publie est indifférent, le rôle de l'Etat dans l’élaboration de la personnalité morale apparaît plus restreint encore.
Les associations, les sociétés civiles et commerciales, les syndicats professionnels, se créent spontanément et leur personnalité ne devient juridique que si elles remplissent certaines conditions fixées de manière impersonnelle par le législateur. L’Etat se borne à tracer les cadres généraux dans lesquels s’inscriront les activités collectives, mais il ne voit aucun intérêt à les individualiser, même in genere.
Des différences semblables apparaissent dans la disparition des personnes morales suivant que l’on considère celles de droit publie ou celles de droit privé. Elles s’expliquent encore par l’idée d'intérêt public.
Dans le premier cas, l'intérêt public qui s’attache à leur suppression est égal à celui qui s’attache à leur création. Il s’en suivra donc qu’une loi ou un décret prononcera la disparition des personnes morales de droit public selon
(1) Tribunal des Confl., 9 décembre 1899, p. 731.
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que l'intérêt public qui s’était attaché à leur création avait légitimé l'emploi de l’un ou de l’autre moyen.
Telles sont les constatations qui se dégagent de notre droit positif.
Il est permis de se demander maintenant dans quelle mesure la notion d'utilité publique influe sur le fondement de la personnalité morale.
SECTION Il.
Le rôle de la notion d'utilité publique dans le fondement de la personnalité morale.
La personnalité morale, appelée encore « personnalité civile » par les textes législatifs (1), est une des théories qui ont suscité le plus longtemps les controverses des juristes depuis les canonistes et les post-glossateurs jusqu'aux savants du x1x® siècle en France et à l’étranger.
MM. BerraezéMy, Haurrou, Ducurr, Mrcaoup, ont écrit sur la personnalité morale, comme IHERING, SAVIGNY, Brinz ou JELLINEK et elle a sa place dans des livres récents comme La Théorie de l’Insutution de M. Rexarp (2) ou La Règle Morale dans les Obligations de M. RiPerr.
$ 1. — T'héories de la fiction, de la réalité, des patrimoines collectifs et de l’intérét.
Des deux théories qui s'affrontent sur le fondement de la personnalité morale, la théorie de la fiction et la théorie de la réalité, aucune ne parvient à rendre compte parfaitement des faits.
(1) V. lois du 8 avril 1911, art. 12 ; 9 juillet 1931 ; 15 juillet 1920, art. 92. Nous adopterons avec Micuoun l'expression de personne morale afin de marquer qu’il s’agit d’une conception commune au droit privé et au droit
public (V. Micnoun, La personnalité morale, t. I, p. 26). (2) 1930, t. I, voir par exemple, p. 441.