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RD ES

La première, considérant que les règles de droit s’appliquent à des personnes physiques et aux rapports qui les unissent entre elles, estime que ce n’est que par une fiction de droit que l’on peut soumettre des groupements — aux mêmes droits que les personnes

entités abstraites physiques.

À l’opposé, la seconde théorie assimile les êtres collectifs aux personnes physiques en mettant en lumière l’élément volonté qu’ils possèdent au même degré que les sujets de droit ordinaires.

À la théorie de la fiction, M. Mrcaoup a reproché son impuissance à expliquer l’attribution des biens qui sont le complément de la personnalité en droit privé. Va-t-on y voir des patrimoines sans maître, — va-t-on les remettre aux mains de l’Etat ? — Comment surtout étendre au droit publie cette conception, l'Etat se manifestant iraditionnellement comme une personne en droit interne, et surtout en droit international (1) ? Voilà autant de points qui demeurent inexpliqués dans la théorie de la fiction.

Loin de constituer une fiction lorsqu'on raisonne sur le droit public, la personnalité morale se révèle comme (une condition de l'existence même de l'Etat » (2) et les groupes sociaux apparaissent comme sortis spontanément des conditions mêmes de l’histoire. Le «synécisme » athénien décrit par Cro1IzET en est une manifestation éclatante (3) et c’est bien à bon droit que Savieny définissait l'Etat «une personne morale nécessaire » (4). Dès lors, le rôle de la loi est postérieur dans le temps à la création de la personne morale.

Le législateur tolère ou prohibe : la loi apparaît comme un Cépiphénomène » et par là s'explique bien qu’elle n’aît

(1) L'unité des deux domaines est affirmée par Haurtou, 11€ édition, p. 293, note 1.

(2) Micoun, n° 12.

(3) CROIZET, Les démocraties antiques.

(4) Traité de droit romain, traduction Guenoux, t. II, p. 239,

BP NC

Jamais pu anéantir complètement la personne morale, même aux époques où son hosülité contre «les corporations » était la plus grande.

En résumé, la théorie de la fiction ne s’applique qu’à un régime restrictif de droit à l’égard des personnes morales comme fut le nôtre pendant la plus grande partie du xIx®€ siècle.

La théorie de la réalité correspondait, en Allemagne comme en France dans la seconde moitié du xix® siècle, au désir de relever l’idée de corporation en la soustrayant au bon plaisir de la loi, conséquence de l’idée de fiction. Cette théorie fut élaborée sur la conception civiliste du sujet de droit. Si le droit subjectif, ainsi qu’on le définit communément est (une puissance attribuée à une volonté par le droit objectif, une faculté de vouloir, reconnue par le droit (1) », on n’a plus qu’à démontrer que les personnes morales sont douées de volonté pour les faire rentrer dans la réalité du droit.

De là l’intervention de comparaisons empruntées à la biologie par exemple pour démontrer le caractère «organique » des sociétés (2), voire même à la chimie, pour 1llustrer l’idée de «l’unité dans la pluralité » de l'allemand ZAITELMANN (3).

Toutes ces théories sont viciées par leur point d’origine,

Il est faux, ainsi que le démontre M. Mrcnoup, que la volonté seule soit la condition nécessaire de l’acquisition d’un droit. Le fou, l «infans », dit-il, sont bien des sujets de droit et pourtant leur état mental abolit en eux la raison. L'enfant conçu lui-même peut également acquérir

(1) V. Micnoun, t. I, n° 31, et les auteurs auxquels il rapporte cette définition.

(2) Worms, Organisme et société, 1896, p. 59.

(3) Begriff und Wesen der sogennanten juristischen Personen, p. 62 : lo corps humain n’est qu’un composé d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, mais il est dominé par un principe d’unité résultant de la force vitale; de même pour lui, dans les corporations l’unité vient non pas des hommes qui ressems blent aux composants du corps chimique, mais de leurs volontés,

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de diverses manières. Enfin, le droit civil connaît des situations, telle l'institution contractuelle, qui comporte au profit d'enfants à venir la naissance de certains droits.

C’est donc que l’élément volonté, indifférent pour la jouissance des droits, c’est-à-dire pour leur acquisition, ne devient indispensable que pour leur exercice (1).

Il est une dernière conception qui s’appuie sur l’idée de but pour rejeter la théorie de la personnalité morale, et ne voir à sa place que des agrégats de patrimoines collecüfs affectés au but que poursuit le groupement.

Un tel système, outre qu’il a beaucoup de peine à faire rentrer les droits des associés dans les cadres traditionnels attachés à la propriété (2), se heurte à l'impossibilité d’expliquer l'existence des personnes morales de droit publie. Celles-ei ne sauraient, en effet, se réduire à un aspect patrimonial (3) — l’élément humain y demeure essentiel — et c’est lui aussi qui va s'identifier au but du groupement pour le qualifier historiquement, socialement et politiquement (4).

Voir dans l’homme seul un sujet de droit, recourir à l’idée d'affectation de patrimoines collectifs, sont autant de tentatives d'inspiration purement civihiste.

L’échec de ces théories démontre l'impossibilité d’expliquer la personnalité morale par l’unique moyen du droit privé. Il semble qu'il faille la pénétrer de droit public aussi, grâce à la notuon d'utilité publique organisatrice de droit.

M. Micnou», devant les imperfections des conceptions

(1) V. CaPiTANT, Traité élémentaire de droit civil, t. I, p. 665. (2) CapiTANT, t. I, p. 664.

(3) V. sur cette idée CapiTANT, Introduction à l'étude du droit civil, 2e édit., p. 170 ; 5e édit., p. 208.

(4) Comparer la conception d’'Hauriou qui voit « par-dessus la personnalité juridique » des établissements publies « une institution corporative » et lie indissolublement l’élément personne à l’élément patrimonial, si bien que la suppression de la personnalité ne suffit pas à rendre les biens vacants et sans maître, l'élément humain survivant à la disparition de l’élément patrimonial (Hauriou, 12e édit., p. 318, n° 8, 30 et Micuous, t. II, D07#)

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