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le cas de l’établissement publie seulement entraîne l’in- Corporation du groupement à l'Administration (1).
L'établissement publie — l’Offentliche Anstalt du droit allemand (2), l’Instituto Publico du droit italien (3) — peut être défini, en reprenant l'expression de M. Ro- MIEU (4), «des personnes morales créées pour la gestion d’un service public ». Caractère de service publie, caractère de personne morale, tels sont les deux attributs de l’établissement publie (5). Il se rattachera, selon son objet, à une circonscription territoriale plus ou moins vaste et suivant celle-ci on distinguera des établissements nationaux tels que les diverses académies, les établissements d'instruction publique, les chambres de commerce, les divers oflices, des établissements publics départementaux, tels que les offices départementaux de pupilles de la nation, communaux tels que les hôpitaux et hospices, les bureaux de bienfaisance, les offices d'habitations à bon marché.
Du fait qu'il y a service publie, s’ensuivront des règles de fonctionnement qui sont autant de dérogations au droit commun ; les décisions de ces organes seront des actes administratifs possédant le caractère exécutoire, susceptibles par conséquent d’être critiquées par le moyen du recours pous excès de pouvoir.
Les travaux qu'ils effectuent seront des travaux publics (6), les contrats qu'ils passeront seront des contrats administratifs, les deniers qu’ils manient sont des deniers
(1) En ce sens voir Ducroco, Cours de droit administratif, 7° édit., t. VI, n° 2232.
(2) Grerke, Deutsches Privat Recht, t. I, $ 77.
(3) Fappa et Bensa, sur Windscheid, t. I, p. 792.
(4) Concl. sous Conseil d'Etat, 22 mai 1903, Caisse des Ecoles du 6° arrond.,
L (5) V. Hauriou, 12€ édit., p. 280 ; RoLLAND, Précis, n° 42.
(6) V. Conseil d'Etat, 30 déc. 1927. D. H. 1928, p. 140 pour des travaux effectués par l'Office public des habitations à bon marché, qui constituent des établissements publics. V. Micaoup», p. 260 et l’art. 9 de la loi de codification du 5 décembre 1922.
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publics (1). Ils seront soumis aux règles de la comptabilité publique et à la compétence du juge des comptes ; ils jouiront d’une hypothèque légale sur les biens de leurs comptables (art. 2121 du Code civil), les contributions de leurs membres lorsqu'elles existent seront de véritables contributions publiques (2), leurs adnunistrateurs se rapprochent de la qualité de fonctionnaires (3), ils bénéficieront de certaines faveurs fiscales et seront soumis à certaines obligations, autorisations ou contrôles (4) dans l’intérêt de la bonne gestion du service.
Ce qui fait son originalité, c’est qu’il donne satisfaction à des intérêts qui pour être collectifs et permanents ne sont pas communs à tous les habitants d’une circonscription, mais qui ne s'adressent qu’à une seule catégorie, les indigents par exemple, bref ceux que M. Micumoup appelle les « bénéficiaires du service » (5). Or, présenter un intérêt collectif distinct des intérêts individuels ou communs, voilà bien la condition essentielle à l’acquisition de la
(1) V. Conseil d'Etat, 20 juin 1919. BriNcaT, R. D. P., 1920, p. 80 pour les monts de piété.
(2) L’arrêt Syndicat du Canal de Gignac en tire des conséquences touchant les pouvoirs du Préfet.
(3) La jurisprudence et la doctrine sont à cet égard hésitantes. Pour l’affirmative, voir Micaou», t. [, p. 391 et note (3) concernant les agents de lPOffice National du Commerce extérieur, établissement public aux termes de l’art. 6 de la loi du 25 août 1919, dont les agents selon lui devraient être considérés comme des fonctionnaires, bien qu’ils ne fassent pas partie des cadres de l'Administration. En effet, des décrets fixent les cadres et les traitements du personnel (décrets du 27 avril 1921 et du 5 janvier 1920), les conditions d’obtention des divers emplois (décret du 11 avril 1921), mais n'étant pas des agents de l’Etat ils ne sont pas soumis au régime de la loi de 1853 sur les pensions civiles (décret du 5 janvier 1922). V. pour la jurisprudence : Conseil d'Etat, 29 avril 1922 ; GaizzAux, R. D. P., 1923, p. 229, conclusions River.
(4) Voir Conseil d'Etat, 20 novembre 1908, Chambre de commerce de Rennes, p. 941 : les Chambres de commerce, quelle que soit l’indépendance que le législateur a entendu leur reconnaître pour la gestion des intérêts qu’elles représentent, sont comme tous les établissements publics soumises au contrôle supérieur du Gouvernement, dont l’exercice n’est pas limité au droit conféré spécialement au Ministre du Commerce par la loi du 9 avril 1898 pour l’approbation des budgets et des comptes.
(5) T. I, n° 122. V. aussi pour le développement de la même idée Hauriou, AAStédit,, p.236: