S III
Si l’on réfléchit que chez les Romains la tradition est, en principe, l'unique règle, on doit admettre que les institutions du passéne se sont pas évanouies sans laisser de traces, que les procédés qui avaient servi en de certaines circonstances ont dû servir lorsque ces circonstances se représentaient. S'il a existé jadis une propriété publique, cette propriété n’a pas disparu d’un coup; elle s'est maintenue en partie et s’est reproduite dans la suite. Siles premiers partages se sont faits par tirage au sort et par lots de deux jugera, c'est le même tirage au sort, la même contenance des lots qui ont été la règle dans les partages postérieurs. Et, de fait, nous pouvons vérifier la justesse de ces conclusions et confirmer par là l’exactitude de notre point de départ. l'existence d’un ager publicus à l'époque historique est, en effet, indéniable : toutes les terres conquises par les armées romaines devenaient propriété publique ; cette propriété était maintenue, pour certaines d’entre elles, même après la conquête (2). C'était le cas des pascua dont l'Etat ne cédait que la jouissance, moyennant une redevance (vectigal ou scriptura) (3). D’autres portions de l’ager publicus, au contraire, étaient partagées
(1) Cp. Giraud : Recherches sur le droit de propriété, p. 58.
() Denys d'Halic., V, 40. Le territoire accordé à la gens Claudia est pris sur l’ager publicus.
(3) Lange : Rœmische Alterthümer, 3 édit., t. I, p. 158. Macé : Des lois agraires ; p. 63 et ss.
potes
entre les citoyens ou les colons. Dans ce cas, les textes s'accordent pour nous dire qu'au début, tout au moins, les lots avaient une contenance de deux Jugera et qu'ils étaient tirés au sort (1). Cum antiqui Romanorum, dit Siculus Flaccus, agrum ex hoste captum viclort populo per bina jugera partili sunt, centenis hominibus ducentena jugera dederunt el ex hoc facto centuria juste appellata est (2).
SECTION II
La propriété collective de 1a gens.
Nous nous proposons d'indiquer ici les considérations qui peuvent amener à regarder la gens comme une communauté de village (3). On peut faire ce rapprochement à trois points de vue différents: en montrant, d’abord, quelle est la constitution intérieure de la gens ;en faisant voir, ensuite, que chaque gens occupe un territoire distinct; enfin, en rapportant les rares témoignages qui permettent de penser que ce territoire était l’objet de la propriété collective de /a gens.
Sal:
C'est une question vivement controversée que celle de savoir si la gens est une famille agrandie, ou si elle n’est qu’une division politique (4). Il est incon-
(1) Hygin. : De condic. agror. p. 116 ; de limit., p. 115 ; de limit, const., p. 199 ; Lefort: Contrats de location perpétuelle, p. 11.
(2) Sic. Flacc.: p. 153. Voy. Frontin, de controv., p. 15, 48. Aggenus Urbicus, p. 18.
(3) Sumner-Maine: Ancien droit, p. 249
(4) Niebuhr: Hist. rom. (trad. de Golbéry), IL, p. 1.
Mommsen : Hist. rom. (trad. Alexandre), I, p. 84,
Eu testable que parmi les personnes dites gentiles, il s'en trouve qui ne sont pas parentes ; mais nous croyons que dans son origine, comme dans ses éléments essentiels, la gens est fondée sur la parenté. Nous donnerons brièvement les raisons principales qui nous déterminent.
Tout d’abord l'étymologie même du mot gens (gigno) indique que le groupe qu'il désigne repose sur des relations créées par la naissance, et l’origine commune des gentiles est mise en relief par l’emploi que les écrivains latins font indifféremment des mots gents et gens (1). Les explications que nous donnent les anciens auteurs viennent confirmer cette manière de voir. Suivant Festus: Gentilis dicitur et ex eodem genere ortus, et is qui simili nomine appellatur (2). Cicéron définit les gentiles en ces termes (3): Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt. Non est satrs. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum majorum nemo servilulem servivil.
Lange: Rœmische Alterth, I, $ 40.
Marquardi : Rœm. Staatsverwaltung, III, p. 126.
Giraud : Des gentiles. Rev. de législ., 1846, p. 385; — 1847, p.
Troplong: Observations sur la gentilité; Rev. de législ., 1847, ne Willems : Droit public (de édit.), p. 36.
Walter: Ræœmische Rechtsgesch (3e edit.), L, S 14.
Fustel de Coulanges : La Cité antique, p. 119.
Zimmern : Geschichte des rœmischen Privatrechts (1826), IL, p. 847.
Ortolan: Explic. ‘hist. des Institutes (sept. édit} 1Lp/026 — Revue Wolowski, XI, p. 257.
() Tit. Liv. I, 7 — II, 45, 46.
(2) Festus. Vo Gentilis.
(3) Topic. VI, 29.
SPRICE
Abesl etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Ce dernier trait est décisif : si la capilis diminutio fait perdre la qualité de gentilis, c'est donc que tous les gentiles font partie de la même famille (1).
Ajoutons enfin que les droits de famille attachés au titre de gentilis, soit par rapport à la tutelle et à la curatelle, soit quant aux sucessions, indiquent bien la nature de la gens.
La gens jouit, comme le mir russe, d'une certaine autonomie. Elle peut prendre des décisions obligatoires pour tous ses membres. C’est ainsi que la gens Fabia interdit le célibat à ses gentiles (2); la gens Mania défend aux siens de prendre le prénom de Marcus (3), et la gens Claudia prend la même mesure quand au prénom de Lucius qu'avaient porté deux de ses membres convaincus, l’un de vol, l’autre d’assassinat (4). L'existence d’usages particuliers à certaines gentes nous est d’ailleurs attestée par Cicéron (5), et il est bien connu que chacune d'elles avait son culte propre (5).
Chaque gens, enfin, est soumise à l’autorité d'un chef, désigné par certains auteurs sous le nom de
(1) Voy. aussi le passage bien connu de Varron (de ling. lat. VIII, 2, ed. Spengel). Ut in hominibus quædam sunt cognationes et gentilitates, sic in verbis; ut enim ab Æmilio homines orti Æmilii, ac gentiles : sic ab Æmilii nomine declinatæ voces in gentilitate nominali.
(2) Denys, IX, 22.
(3) Tit. Liv., VI, 20.
(4) Suet., tib. 1.
(5) De legib., II, 22.
(6) Festus : V9 Propudi; — Tite-Live, I, 7. — Denys, XI, l.
DORE - princeps gentis (1) et dont le pouvoir a un triple caractère, civil, politique et religieux.