‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 13 sur 69 · SUD · texte numérisé non relu

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L'étude de la langue d’un peuple fournit toujours des indications précieuses sur la civilisation de ce

(1) Voyez sur ces deux points un très remarquable article de M. Poisnel : Recherches sur les Sociétés universelles chez Les Romains. Nouv. Rev. hist., &. III (1879). p. 431.

peuple. Nous avons déjà eu l'occasion d’invoquer le sens particulier de certains mots. Ici encore nous ferons une observation analogue. On appelle consortes les personnes qui participent à la jouissance d'un même bien (1), consortium désignant cette communauté même. Or c'est une remarque souvent faite que le mot de consortes désigne non-seulement les frères et sœurs, cas le plus fréquent, mais parfois encore des parents plus éloignés (2). Cet emploi du mot consors prouve que c'est dans l’indivision entre parents que le consortium trouvait sa principale application : Aulu-Gelle nous dit même que son ancien nom était erclo non cilo :.…. Et coibatur societas inseparabilis, tanquam illud fuerit antiquum consortium, quod jure atque verbo romano appellabatur erclo non cilo. (89)

Au reste les textes sont nombreux qui prévoient le ‘cas de communauté entre parents. Ulpien rapporte le passage suivant de Papinien (3): Papinianus quoque libro lertio Responsorum ail : si fratres parentum indivisas heredilates ideo relinuerunt, ut emolumenlum ac damnum in his commune sentirent, quod aliunde quæsierint, in commune non redigelur. Il s’agit ici d’une véritable communauté de famille, d’une société laisible comme celles que connut la France du Moyen-Age. Citons encore l'exemple sui-

(1) Varr. de ling. lat. VI, 7: Consortes ad quos eadem sors. — Festus, V0 Sors : Sors et patrimonium significat, unde consortes dicimus.

(2) Tibulle, 11, 5, 24. — Ovide, Met. XI, 347. Lucrece, III, 772.

(3) 52, 6 D. 17, 2 — Voy. aussi 52, 8 D. id. — 27, pr., D. 3, 5 47, 6, D. 26, 7.-89, 1, D. de leg. 20, 31.

vant rapporté par Valère-Maxime (L): Quid Ælia famiha quam locuples ! sexdecim eodem tempore Ælii fuerunt, quibus una domuncula erateodem loci, quo nunc sunlt Mariana ‘monumenta ; el unus in Agro Veiente fundus. | On peut se demander s’il n’y eut pas un temps où le partage fut même impossible. À l'époque classique encore, le terrain où se trouve le tombeau de la famille échappe à l’action en partage (2) ; il est permis de voir là une trace de l’ancien état de choses. D'ailleurs l’action /amiliæ erciscundeæ existait-elle à l’époque de la loi des Douze Tables ? C’est un point qui nous laisse des doutes. Des deux textes que l’on a invoqués dans le sens de l’affirmative (3), l’un nous paraît tout au moins équivoque et l’autre n’a point trait à la question. Voici les termes dont se sert Gaius dans le premier de ces textes (4) : Hæc actio proficiscitur e lege duodecim tabularuim ; namque coheredibus volentibus a communione discedere, necessarium widebatur aliquam actionem constlituri, qua inter e0s res heredilariæ distribuerentur. Gaïus paraît bien dire non pas que l'action existait à l’époque de la loi des Douze Tables, mais qu’elle à été introduite comme une conséquence de cette loi. — Le second texte ne s'explique en aucune facon sur l’époque à laquelle remonte l’action; il est d'Ulpien (5): Per

(1) Val.-Max., IV, 4, 8. — Voy. encore: Vell. Pâterc. I, 10. —

Ciortnwerenes 23); de off], 17 — mite-Live, XL1+27. =" Plut: Paul Emile, V. — Pline le Jeune: Epit. VII, 18, 4. (2) 30 D. 10, 2.

(3) Accarias: Précis de droit romain 3e édit., Il, p. 1082, (4) 1, pr. D. 10, 2.

(5)2 Apr 0D1072:

familiæ erciscundæ aclionem dividitur heredilas, sive ex lestamento, sive ab intestalo, sive ex lege duodecim tabularum, sive ex aliqua lege deferatur heredilas, vel ex senatusconsulla, vel etiam consti-

tulione.

Ajoutons enfin à ces divers arguments, que la constitution de Servius Tillius a dû favoriser le maintien de l’indivision. Il est, en effet, très-probable que l’on classait les divers membres de la famille d’après la valeur du patrimoine indivis. C’est ce que les textes nous indiquent quant au père et au fils (1). Demander le partage c'était donc s’exposer à déchoir

de son rang, SUITE

Le rapprochement entre la société et la communauté de famille est fait par certains textes. Cicéron le signale à divers endroits : Prima societas in ipso conjugio est; proxmima in liberis ; deinde una domus, communia omnia (2); — et ailleurs: Simillima et maxime genuina socielas heredilatis est (3).

Ulpien dit expressément; Quum socielas jus quodammodo fraternitatis in se habeat (4).

Envisageant maintenant le contrat de société en luimême, il est difficile de ne pas rapporter aux principes qui fixaient l’organisation des communautés de famille, l'origine des règles, qui veulent que la simple formation de la société entraine, par le seul effet du

(1) Festus, Vo Duicensus. — Denys, IX, 36. — Tite-Live, XXIV, — 11. XLIII, 14.

(2)PDe to PAIre

(3) Pro Roscio Comædo, 18/15:

(4 63, pr. D. 17, 2. — Acc. Precis : II, p. 507.

consentement, le transfert de la propriété de tous les biens mis en commun (1); qui requièrent dans ce contrat une bonne foi dépassant la mesure ordinaire (2) ; qui se refusent à admettre qu'une société puisse être contractée, sous l'empire d’un dol (3), ou - Sous condition (4); qui dissolvent la société en cas de capihs diminutlio (quelconque à l’époque de Gaïus, media ou maxima seulement, plus tard) (5).

Bien qu'à l'époque classique on puisse encore constater fréquemment l'existence de communautés de famille, néanmoins le partage était déjà devenu la règle. Diverses causes avaient contribué à ce résultat.’ D'abord les inconvénients de l’indivision finissent par se faire vivement sentir lorsque la possession de pécules considérables résultant de l'accroissement des fortunes mobilières ne maintient plus les parents attachés au même fonds de terre. Puis, les conquêtes ont augmenté l'étendue des terres pouvant être assignées aux particuliers.

Enfin, la création de colonies nombreuses, comme aussi les expéditions militaires lointaines ont démembré les communautés .de famille qui, des lors, se réduisentà leur plus simple expression etne comprennent plus que le père et les personnes en sa puissance.

Nous allons constater dans la section suivante la trace profonde que ce groupe restreint a conservée de l’ancienne institution.

BL DD 42403, 5 D. 17, 2 PCA RE ME LE (5) Gaïus, III, 153. — 63, 10 D. 17, 2. — 65, 11 D. id.

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