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SECTION IV
La copropriété de la famille.
C’est une théorie assez généralement répandue, que celle qui voit dans la puissance paternelle du droit romain une institution arbitraire, produit du génie sévère des Romains, organisée dans le seul intérêt du père de famille. On oublie que l’on ne saurait apprécier une institution d’après l'étude qu’on en a faite à un moment déterminé de son développement, sans éclaircir par l'examen de son origine et de son histoire, ce qu'elle présente de singulier au premier abord. En notre matière, spécialement, cette étude a une importance considérable.
Nous avons montré comment le groupe des parents. copropriétaires des biens patrimoniaux était allé se restreignant de la gens à la famille associée dans l’indivision, puis à la famille étroite composée du seul père de famille, de sa femme et de ses descendants.
Laissons la gens qui nous ferait remonter trop haut;
‘les deux autres groupes impliquent nécessairement un chef qui administre les biens de la famille et en dispose sous le contrôle de ses membres. Ce pouvoir du chef de la famille doit être fortement constitué : il est indispensable à l’existence de semblables communautés. Il appartient d’ailleurs au chef non en vertu d'un droit propre, mais en sa qualité de représentant de la famille. Ce même pouvoir sera d'autant plus largement établi que la nature et les liens du sang aurontrendu plus étroite la subordination des membres
hdi du groupe à son chef; il sera plus considérable dans la famille étroite que dans la communauté de famille, comme on peut le constater, aujourd'hui encore, dans le droit hindou tel que l’appliquent les tribunaux de nos colonies (1).
À Rome, le chef de la famille agnatique agissait sous le contrôle des membres de cette famille. Ce contrôle nous est attesté, en ce qui concerne les droits sur les personnes, par l'existence du tribunal domestique ; il à existé aussi en ce qui concerne les biens ainsi que nous le verrons à propos des formes de la mancipation, qui en ont conservé les derniers vestiges.
Lorsque la famille s’est réduite, c’est encore à raison de sa qualité de représentant de cette famille que le père a des droits étendus. Ce n’est pas dans son intérêt, mais dans l'intérêt de la famille qu'ils ont été établis : il agit en vertu du droit qu'a la famille dont il est la personnification. Sans doute, ce pouvoir parait absolu : mais c'est que le droit de la famille est lui-même absolu et supérieur à celui de chacun de ses membres. D'ailleurs le contrôle, qui se conçoit de la part d’égaux, est difficile à admettre de la part d'enfants, si l'on considère surtout que pendant toute leur minorité leur intervention a été impossible.
Nous avons essayé de caractériser dans les lignes qui précèdent la puissance paternelle ; nous avons cherché à faire voir qu'il est inexact de parler de l’exorbitant pouvoir du père de famille, et que c'est en réalité des droits de la famille représentée par son
(1) Cremazy: Le droit hindou. Rev. gén. 1879, p. IR.
chef, droits qui sont la conséquence même de son organisation, qu’il doit être question. C’est ce dernier point qui nous doit maintenant arrêter ; nous voulons montrer, en examinant la famille réduite, comment il est vrai de dire que les enfants de famille et la femme in manu, participent aux droits que le père exerce, et comment, à raison de la communauté qui existe entre eux, leur capacité juridique se trouve soumise à des conditions toutes particulières.
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Etablissons d’abord la participation des personnes en puissance aux droits sur les biens. Elle résulte des textes mêmes, soit qu'on ne considère que les enfants de famille, soit qu'on examine la situation de la femme èn manu (1).
Les jurisconsultes, visant l’ensemble des sui heredes, s'expriment de la façon la plus formelle sur leur droit de copropriété. Voici ce que dit Gaïus dans un passage reproduit aux Institutes : Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes
sunt, el vivo quoque parente quodammodo domini existimantur (2). Paul est encore plus formel : Zn
(1) Nous nous référons toujours au mariage avec Manus, Car, à l'origine, c'était le seul admis ; c'est donc lui surtout qui porte la marque des institutions primitives, — Voyez sur la copropriété familiale. en sens contraire , Mandry : Das gemeine Familien güterrecht. — Maynz (3 édit.), 8 443 et 493, qui considère notre opinion comme une hérésie historique. En sa faveur, Cujas : Comment. ad. tit. Dig. pro hered. (éd. Fabrot), t. 1. Op. prior. col
1171. — Giraud : des succ. en droit rom. Journal des savants, 1878, p. 689.
(2) Gaïus., II, 157. — 2, I, IL 19.
sui heredibus evidentius apparet, continuationem domini eo rein perducere ut nulla videatur heredilas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur. Ttaque post morlem palris non heredilatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationein consequuntur ; hac ex causa, licel non sint heredes instiluti, domini sunt, nec obslal quod licet eos exheredare, quos et occidere licebat (1).
Plaute met les mots suivants dans la bouche d’un fils qui parle à son père : Nam quod luum est meum est ; omne meum est autem tuuin (2). Bien souvent chez le même poète, le fils est qualifié de herus, de souverain maitre, comme le père lui-même : Herus major. minor hic est intus, dit un esclave (3).
Si nous examinons maintenant ce que les anciens nous disent de la situation de la femme, nous constaterons qu'elle aussi participe à tous les biens de la famille ; elle jouit, à cet égard, des droits d’une fille ; elle est fi/iæ loco (4), et de la condition de l’une on peut conclure à la condition de l’autre. Elle aussi est
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(2) Trinumus II, 308.
(3) Asin. IL, 2, 63. Voy. encore : Capt. III, 5, 49 : Herum servavi.…. cui me custodem addiderat herus major meus. — Capt. Prolog. 18; domo quem profugiens dominum abstulerat, vendidit. — Jhering. Esprit du droit rom., II, p. 207.
Remarquez aussi le double sens du mot amilia, qui signifie à la fois, la famille et le patrimoine, tant ces deux idées sont étroitement liées. — Acc. Précis. I., p. 161.
(4) Gaius : I, 111... in familiam viri transibat, filiæque locum optinebat.— $S 114. Quæ enim cum marito suo facit cœmptionem, apud eum filiæ loco sit... — $ 115a; nam si omnino qualibet ex causa uxor in manu viri sit, placuit eam filiæ jura nancisci,