‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 15 sur 69 · MOI · texte numérisé non relu

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qualifié de Aera (1); elle est propriétaire avec son mari, et c'est en ce sens que Plutarque interprète ces paroles solennellies qu’elle prononce dans la confarreatio ; Ubi tu Caius, ego Caïa. Denys d'Halicarnasse rapporte que les lois royales qualifiaient la femme de: participante aux biens terrestres comme aux sacra (2). Ces droits de la femme étaient si bien entrés dans les mœurs qu’il semble qu'ils aient survécu à la disparition du mariage avec manus. Modestin définit encore les justes noces : consorlium omnis vilæ, divint el humanr juris communicatio (3). — Enfin, le jurisconsulte Paul rapporte l'avis de Nerva et Cassio qui pensaiènt que la femme ne pouvait commettre de vol à l'égard de son mari, quia socielas vilæ quodammodo dominam eam faceret (4).

Qu'il s'agisse donc de la femme ou des enfants, l'idée qui domine est celle de la copropriété familiale, idée si puissante qu’elle motive encore les mesures par lesquelles les empereurs romains soustraient à l'effet de la confiscation une partie des biens, en faveur des enfants : Quum ratio naturalis, dit Paul, quast lex quædam lacita, liberis parentum hereditatem addicerel, velut ad debilam successioner eos vocando (5).

() Plaute : Casina. prol. 44.

(2) Denys, Il., 25,27. — Voy. aussi Macrobe (I, 15) : Nupta in domo viri dominium adipiscitur. — Fustel de Coul., p. 108.

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(4 I, D. 25, 2. De là la nécessité d’une action spéciale, actiorerum ämotarum.— Citons encore le passage suivant de Columelle (de re rust. præf.l Nihil conspiciebatur in domo dividuum, nihil quod aut maritus aut femina proprium esse juris sui diceret. Voyezaussi JE SIDA ROME

(5) 7, pr. D. 48, 20.

es Aujourd'hui même cette idée n'a pas complètement disparu , car c’est elle qui inspire ie législateur lorsque, dans l’article 380 du code pénal, il dispose que le vol commis par un enfant à l'égard de ses parents ne donne lieu qu’à des réparations civiles.

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Les personnes que le père a sous sa puissance ne peuvent, en principe, avoir de biens personnels ; tout ce qu'elles acquièrent, soit par leur travail ou leur industrie, soit par des libéralités provenant de tiers, tout cela devient la propriété du père de famille. Cette situation se conçoit difficilement si l’on en cherche l’unique raison dans la puissance paternelle et les droits du père. On ne s'explique guère pourquoi cette puissance doit durer toute la vie et entrainer pendant tout ce temps l'incapacité d’avoir des biens personnels. Mais tout s'éclaircit si l’on se reporte à l’origine historique de ces principes ; ce n’est plus la qualité de père et la puissance paternelle qu’il faut considérer ; il faut voir dans le paterfamilias ce qu'il a été réellement, le chef d’un groupe de parents vivant ensemble durant toute leur existence et mettant toutes choses en commun. Alors on comprend la longue durée de la puissance paternelle ; alors aussi on conçoit l'incapacité des membres de la famille ; ces personnes n'existent pas, en effet, comme individualités juridiques distinctes ; elles font partie intégrante d'un groupe dont le droit supérieur absorbe tous les droits de ceux qui le composent. C’est pour la famille, non pour le père que l’enfant acquiert. Tel est le point

de départ ; c’est à lui qu’il faut se reporter pour comprendre la situation nouvelle où, la communauté ayant disparu, il semble que l'incapacité des enfants de famille existe au profit personnel du paterfamilas. En réalité, c’est le principe ancien qui survit à sa Cause. Ê

Si donc les personnes en puissance sont incapables d’avoir des biens personnels, ce n’est là qu'une application de cette idée que c'est la famille qui est propriétaire de tous les biens. Cela est si vrai, que lorsqu'on établit des exceptions au principe, lorsque la théorie des pécules se constitua, jamais, même sous Justinien, l'enfant en puissance ne put avoir la propriété individuelle de biens donnés par le père, c'està-dire de biens appartenant à la famille. On admit d’abord un droit de disposition sur le pécule castrense sur des choses acquises par la valeur et le travail personnels, au sujet desquelles la famille n'avait jamais eu de droits ; leur acquisition impliquait d’ailleurs une existence séparée, dans des pays peutêtre lointains, qui s'opposait à ce qu'il fût question de mise en commun. On étendit au pécule quasicastrense, d'origine tout analogue, la faveur accordée au pécule castrense. Le droit du fils de famille sur le pécule adventice n'eut pas la même extension ; et quant au pécule profectice, le seul qui devait tomber sous l’application des anciens principes, il resta, en en effet, toujours soumis aux règles anciennes.

C'est encore à la copropriété familliale qu’il faut rattacher l'incapacité des personnes en puissance d’aliéner, soit directement, soit en contractant des obliga-

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üons. Le sort du patrimoine commun ne peut être à la merci d’un des copropriétaires, et il ne saurait dépendre de leur bon plaisir d'entraver l'administration confiée au chef de la famille. Cette rêgle, nécessaire lorsque la communauté existe entre les parents, s’est maintenue après sa disparition. Dans le droit romain, comme aujourd’hui encore dans le droit hindou, le principe ne recoit de dérogation que lorsque les obligations contractées par les personnes en puissance l'ont été par l’ordre du père et pour les besoins ou l'utilité de la famille.

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