‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 17 sur 69 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Le droit des personnes

SECTION I. — Constitution de la famille.

SECTION II. — Tulelle et curatelle.

SECTION I

Constitution de la famille.

La qualité de membre d’une communauté de famille entraine la participation à tous les droits pécuniaires de cette communauté. Acquérir cette qualité, ou la perdre, sont donc des actes qui intéressent l’ensemble des communistes, puisqu'ils ont des conséquences relatives à leurs biens ; aussi sont-ils soumis à des formalités particulières que nous allons constater tant dans le mariage que dans l'adoption et l’émancipation.

DR 09 Du == S I. Mariage (1).

Le mariage fait sortir la femme de sa communauté : il la fait entrer dans celle de son mari ; enfin , si elle est la seule survivante des membres de sa propre famille, le patrimoine de cette famille passera aux mains du mari. A ce triple point de vue, des garanties sont nécessaires.

A une époque très reculée le mariage consistait en un achat de la femme fait par le mari (2). Cette vente disparaît sous l'influence des idées religieuses : c’est ainsi que la loi de Manou, tout en reconnaissant comme forme de mariage l'achat de la femme, le combat cependant et recommande aux pères de ne pas recevoir de présents en mariant leur fille,

A Rome nous rencontrons trois manières d'acquérir la manus : l’usus, la coemplio et la confarreatio.

L'usus, qui n’est possible que lorsque la femme est alient juris (3;, n’est pas une forme ancienne. De plus, comme il ne consiste pas en un acte déterminé, il est impossible d'y constater l'intervention des parents.

La coemptio n’est autre chose que la mancipation c'est à dire la vente réelle d’abord, fictive ensuite de la femme : elle se fait suivant les formes ordinaires, c'est à dire avec l'assistance de témoins dont nous

(1) Nous visons le mariage avec manus ; la raison en a déjà été indiquée.

(2) Kænigswarter : De l'achat des femmes. Rev. Wolowski, t. 34, p. 145.

(1) Cic. : Pro Flacco, 34.

LÉa en

expliquerons la signification dans notre second chapitre (1).

La confarreatio est une forme postérieure à la vente, portant la marque des idées religieuses dont nous parlions plus haut. Elle est spéciale aux patriciens, et c'est ce qui explique le maintien de la coemptio. Pour les pléhéiens qui n'avaient pas de culte, le progrès a simplement consisté à rendre fictive la vente réelle d'autrefois. La confarreatio nécessite la présence de dix témoins (2). Ces dix témoins représentent soit les dix gentes de la curie, soit les dix curies de la tribu, c’est à dire cette tribu même. Nous préférons cette seconde solution (3). La division de chaque curie en décuries qui seraient autant de gentes, bien que mentionnée par Denys d'Halicarnasse, nous paraît très-douteuse, car nul autre auteur n’y fait allusion. Puisque donc, à une époque déjà avancée, la tribu assiste au mariage par ses représentants, on peut penser que jadis elle y assistait en réalité. Nous sommes ainsi reportés à une époque antérieure à la réunion des trois tribus romaines (4). À ce moment la population est encore peu nombreuse ; son intervention est facile, car les mariages ont sans doute lieu à ces nundinæ qui réunissent tous les neuf jours les

(1) Tacite nous rapporte que chez les Germains, les parents de la fiancée, doivent approuver les cadeaux (lisez le prix de la vente) faits par le fiancé : intersunt parentes el propinqui, ac munera probant. (German. 18).

(2) Caïus, I, 112. — Ulpien, IX.

(3) Acc. Précis, I, p. 279.

(4) Lorsque les trois tribus se furent réunies, est-ce la tribu du mari ou celle de la femme que représentent les dix témoins ? Lange (I, p. 117) tient pour la première opinion.

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