‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 18 sur 69 · LEO · texte numérisé non relu

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habitants disséminés dans les champs (1). C’est dans cette intervention de la tribu, surveillant toutes les modifications apportées dans les familles qui la composent, que réside la garantie des intérêts pécuniaires de ces familles. D'ailleurs à l’époque où toutes choses sont communes à la.tribu, où les terres sont partagées entre les différents ménages, la tribu tout entière est intéressée dans la formation de ces ménages.

En ce qui concerne les affranchies, nous trouvons une règle toute spéciale dont l'unique motif est le droit de la gens sur les biens de ses membres. Il est interdit, en effet, aux affranchies de se marier hors de leur gens. C’est ce qui résulte d’un passage de Tite-Live dans lequel cet historien constate que la gentis enuplio fut accordée par le sénat, comme une faveur spéciale, à l’affranchie Hispala Fecennia (2).

Le droit de la famille est garanti non seulement par l'intervention de témoins et par des prohibitions spéciales, mais encore par la nécessité de l’autorisation des tuteurs de la femme suijuris (3). Nous reviendrons d’ailleurs plus loin, sur le fondement de cette institution de la tutelle des femmes. L'autorisation des tuteurs n’est exigée que pour les mariages avec manus, car seuls ils opèrent une transmission du patrimoine de la femme.

S II, Adoption.

Nous constatons dans la législation postérieure à la loi des Douze Tables, deux formes d'adoption : l’une,

(1) Varr. de re rust. Il, pr., de ling. lat. VI, 4. (2) Tite-Live, XXIX, 19.

(3) Cic. : Pro Flacco, 34. — Gaïus, I, 195. — Ulpien, XI, 22.

qui suppose l'adopté sui juris ; c'est l’adrogation: l'autre, qui concerne les personnes en puissance, c'est l'adoption proprement dite.

Cette seconde forme est relativement récente. Elle n'a sans doute pas existé jadis ; d’abord par ce motif de raison, à savoir qu'il est peu probable qu’un paterfamilias se fût privé d’un héritier éventuel, pour permettre à un autre citoyen d’en avoir un ; ensuite, par cette considération que, pour réaliser cette adoption, l’on est obligé de feindre un procès ; or, l'emploi de ce moyen détourné implique l'impossibilité d'arriver directement au résultat voulu (1). Aussi, que l’on considère l’époque de son introduction ou la nature des procédés employés, on ne saurait vouloir trouver dans cette forme de l'adoption, l'influence naturelle et libre d'anciennes institutions.

L'adoption, tout au contraire, est une institution

qui remonte à la plus haute antiquité. Le citoyen sw Juris qui va être adopté sort de sa famille pour entrer dans celle de l'adoptant, et, si lui-même est le chef d’une famille et possède un patrimoine, il y aura confusion des familles et des patrimoines. Un acte dont ‘es conséquences sont aussi graves intéresse à la fois les parents de l’adrogeant et ceux de l’adrogé. Les uns et les autres ont en effet des espoirs de succession qui se trouvent déçus et qui, pour les parents de l’adrogé, sont perdus à jamais.

Mais une simple expectative ne serait pas assez res-

(1) On peut tirer argument du droit hindou où de pareilles adoptions sont, sinon impossibles, du moins {ort rares. — Contra : Lange, 1, p. 131.

= "pire pectable pour légitimer des mesures de protection ; il y a la propriété collective de la famille, très-réelle au début, se transformant plus tard en une espèce de domaine éminent. C'est ce domaine éminent, ce droit supérieur auquel la succession peut rendre toute sa. force, c'est ce droit, disons-nous, que l’adrogation enlève totalement à la famille de l'adrogé, et partiellement à celle de l’adrogeant. Une pareille aliénation rend nécessaire l'intervention du peuple, qui seul peut, par un acte de sa volonté, modifier la répartition des terres faites entre les divers groupes de la tribu. De là la réunion des citoyens dans les comices par curie, forme la plus ancienne des comices romains : — de là les questions adressées au peuple et l’exigence de son consentement formel (1) ; — de là l’enquête qui précède l’adrogation et dont l'objet est de fournir au peupletous les éléments de son appréciation.

On peut penser que parmi les conditions requises dont cette enquête doit constater l'existence se trouve l'absence de tout suus heres. L'adrogation n'est légitime que si elle doit assurer un héritier à qui n’en a pas ; sinon elle n’est plus qu'une spoliation, puisqu'elle admet un étranger à participer à des droits qui appartiennent aux enfants copropriétaires avec leur père. Ce serait trop méconnaître ce principe de la copropriété. Il est vrai qu’à l’époque classique, une pareille adrogation est possible ; mais tout prouve qu'il n’en était pas de même auparavant. Ulpien nous dit que

(1) Gaïus, I, 99 — Gell., V, 19 — Ulp., VIIL, 2, 3. — de même en Grèce l'adoption exige le consentement des membres de la phratrie de l’adoptant. Diction. des antiq. de Saglio. VO Adoptio.

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l'on ne peut adroger successivement plusieurs personnes, sinon pour de justes causes (1). Cette dernière restriction est un tempérament admis, sans doute plus tard, au principe lui-même ; mais ne faut-il pas en . conclure, a fortiori, que l’adrogation est impossible si l’adoptant a déjà des enfants légitimes ? Et ne doiton pas conclure la même chose du soin que prend l'enquête de constater que l’adrogeant ne saurait plus avoir d'enfants naturels ; cette formalité n’aurait plus de raison d'être (2).

Si nous examinons les effets de l’adrogation nous constaterons l'application de nos principes. Les biens sont la propriété non d’une personne mais d’une famille ; dès iors que l’adrogé entre dans une communauté, il ne saurait avoir de droits distincts de ceux de la communauté ; les deux patrimoines, comme les deux familles, se confondent sous l’autorité du paterfamilias. Mais, par suite, l’adrogé, lui aussi, participe à tous les droits de sa nouvelle famille.

S IT. Z'mancipation.

L'émancipation a pour effet de faire sortir de la famille un des membres qui s’y trouvait soumis à la puissance du chef de famille (3). Nous n'avons pas

CMD ES AD 17e

(2) Cic. pro. dom. 13, 14 — Aulu-Gelle, V, 19—; 15, 2: — 17,2 D. 1, 7.— On peut d’ailleurs invoquer à cet égard le droit hindou (Manou, IX, 168, 174), et le droit athénien (Démosth. contre Léocharès — Isée: De Menecl. hered. 11, 14.) Fustel de Coul., p. 96.

(3) A l’époque où l'émancipation n’est plus une vente réelle, ne pourrait-on v voir un acte analogue à la répudiation d’un membre de la famille, comme c’est le cas de l'apokéryxis grecque (diet. des antiq.de Saglio : Vo Apokéryxis ; article de M. Gide) et comme on en constate dans le droit hindou ? (Manou, IX, 171, 177).

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besoin d'’insister sur l'importance d’un pareïl acte qui aboutit à exproprier l'enfant de tous ses droits pécuniaires. Il semblerait donc que des formalités toutes spéciales dussent être requises. Mais nous avons déjà remarqué que le pouvoir du chef de famille est pour ainsi dire sans limites, lorsqu'il s'exerce sur ses descendants (ou les femmes in manu qui sont fiiæ loco). Ce pouvoir assimile, d’une façon presque complète’ au début, les enfants de famille et les esclaves (1). L'acte qui fait sortir les enfants de Ia communauté est donc le même que celui par lequel le maître renonce à la dominica polestas. C’est une vente véritable, entourée des mêmes garanties que celles qui entourent toute aliénation de res mancipi, mais sans formalités plus rigoureuses (2).

Le droit du père pouvait aboutir à des abus: aussi devons-nous constater une intervention législative qui vint restreindre cette faculté de vendre l’enfant et ce pouvoir d’expropriation (3), et empêcher qu’un acte arbitraire du père n’enlevât à la famille celui qui devait assurer sa continuation. |

Depuis la loi des Douze-Tables, après la première mancipation, l'enfant ne tombe plus en esclavage, mais est soumis à un pouvoir particulier, le mancipium, qui cesse à chaque renouvellement du cens.

(1) Sur l'importance juridique des conséquences de cette assimilation, voy. Mandry: op. cit. passim.

(2) Remarquez que mancipare et emancipare sont un seul et même mot. Aulu-Gelle, XV, 27: Tertium (FRERE familiæ emancipationem.

(3) Il est d’ailleurs fort possible que la loi des Douze-Tables n'ait fait que consacrer une réforme déjà introduite par les mœurs.

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